Décret n° 2011-2091 du 30 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des repères destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
texte n° 86
DECRET
Décret n° 2011-2091 du 30 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des repères destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
NOR: AGRG1135391D
Publics concernés : entreprises de fabrication et de distribution de repères destinés à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 212-74 qui entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les matériels actuellement agréés sont réputés satisfaire aux conditions du décret jusqu'à cette même date.
Objet : modalités d'agrément de tous les repères destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.
Notice : le décret fixe les modalités d'attribution des repères destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Il précise l'existence et la nature des tests devant être réalisés préalablement à l'attribution de l'agrément et prévoit une validation des spécifications fonctionnelles techniques des repères d'identification officielle par la commission nationale d'identification. Les matériels d'identification pour lesquels une autorisation officielle d'utilisation a été délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont agréés s'ils répondent à ces spécifications techniques. Les matériels mentionnés dans l'arrêté du 26 janvier 2010 sont réputés agréés jusqu'au 1er juillet 2012.
Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 911/2004 du 29 avril 2004 portant disposition du règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation ;
Vu le règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ;
Vu la directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-11,
Décrète :
Après l'article R. 212-72 du code rural et de la pêche maritime sont insérés les articles D. 212-73 à D. 212-77 ainsi rédigés :
« Art. D. 212-73.-Dans la présente sous-section, on entend par :
« " Moyen d'identification officiel ” : tout transpondeur injectable, tatouage, bolus, marque auriculaire ou toute bague de paturon permettant d'identifier officiellement des animaux dont l'identification est obligatoire sur le territoire national.
« " Repère d'identification ” : toute marque auriculaire ou toute bague de paturon destinée à l'identification pérenne des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine sur le territoire national. Sont exclus du champ de la définition les autres moyens d'identification officiels.
« " Repère de remplacement ” : tout repère destiné à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine apposé en remplacement d'un repère d'identification devenu illisible ou ayant été perdu par un animal.
« ” Test officiel ” : tout test réalisé par les personnes en charge du contrôle de l'identification des animaux ou par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, dont la nature, les protocoles expérimentaux et les règles d'interprétation des résultats sont prévus par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 212-74.-L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges.
« Ce cahier des charges est homologué par le ministre chargé de l'agriculture. La vérification de la conformité des repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges comporte des tests de laboratoires et, le cas échéant, de terrain, dont les modalités de réalisation par espèce sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Au vu de résultats intermédiaires non concluants, l'agrément d'un repère d'identification peut être refusé, sans attendre les résultats complets des tests.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un agrément provisoire peut être délivré pour des repères d'identification dont la conformité n'a pas été vérifiée à l'issue de tests de terrain ou pour des repères d'identification utilisés à des fins expérimentales ou à des fins de tests d'un modèle si aucune donnée technique officielle n'est encore disponible. L'agrément provisoire est délivré pour une période maximale de douze mois.
« Les modalités de dépôt et la constitution des dossiers d'agrément des repères d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« La conformité des repères d'identification agréés par rapport aux spécifications techniques décrites dans le cahier des charges peut être vérifiée par la réalisation de tests officiels sur les matériels issus des chaînes de fabrication.
« Les informations nécessaires au suivi de l'évolution des caractéristiques physiques et chimiques des repères d'identification peuvent être collectées et analysées tout le long de la vie de l'animal. Les spécifications techniques décrites dans les cahiers des charges des moyens d'identification peuvent être adaptées en fonction des résultats collectés. Les modalités de collecte et d'analyse sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 212-75.-Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D. 212-74 est présentée à la Commission nationale d'identification.
« Le délai de mise en conformité des repères d'identification concernés par un nouveau cahier des charges ou par une modification est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et n'excède pas deux ans. La détermination de ce délai est présentée à la Commission nationale d'identification.
« Art. D. 212-76.-Toute modification d'un repère d'identification agréé ou de son processus de fabrication, susceptible de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques de ce repère, fait l'objet d'une information préalable du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 212-77.-Les repères d'identification pour lesquels une autorisation officielle d'utilisation a été délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont agréés dès lors que les caractéristiques physiques et chimiques de ces repères d'identification sont compatibles avec les spécifications fonctionnelles générales des repères agréés en France en ce qui concerne les critères d'inviolabilité, de résistance, de lecture et de tenue des repères. Seules les règles techniques pour lesquelles aucune disposition européenne n'a été édictée sont vérifiées. »
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 212-74 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les matériels d'identification mentionnés dans l'arrêté du 26 janvier 2010 portant agrément des repères d'identification des animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont réputés satisfaire aux conditions du présent décret jusqu'au 1er juillet 2012.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
