Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2023

NOR : COTB1029775D

JORF n°0096 du 23 avril 2011

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49 et L. 412-54 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 130-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales ;
Vu le décret n° 2000-51 du 20 janvier 2000 modifié relatif à la formation continue obligatoire des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 29 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes du 2 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

      Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades de chef de service de police municipale, de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale principal de 1re classe.

    • Les chefs de service de police municipale exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure.

      Ils assurent l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale, dont ils coordonnent l'activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d'adjoint au directeur de police municipale.

    • Le concours externe est un concours sur épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un baccalauréat, ou d'un diplôme homologué au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

      Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 10 % des postes à pourvoir.

      Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou d'une place au moins.

    • Les concours mentionnés à l'article 4 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique.

      Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

    • Les recrutements opérés au titre de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique interviennent dans le grade de chef de service de police municipale selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8,9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé :

      1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion ;

      2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale titulaires du grade de brigadier-chef principal ou de chef de police comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.

      L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine, la formation continue obligatoire prévue par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue par les dispositions auxquelles se réfère l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés chef de service de police municipale stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.

      Le stage commence par une période obligatoire de formation de neuf mois, organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. La durée de cette période de formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue par l'article 5 du décret du 17 novembre 2006 susvisé ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des agents de police municipale.

      Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés chef de service de police municipale stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.

      Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.

      Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.


    • Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue aux articles 7 et 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.
      En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.

    • I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

      II. ― L'avancement au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.

      III. ― L'avancement au grade de chef de service de police municipale de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.

      IV. ― L'inscription au tableau d'avancement des fonctionnaires remplissant les conditions prévues par les II et III, respectivement aux grades de chef de service de police municipale de 2e classe et de chef de service de police municipale de 1re classe, ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation continue obligatoire prévue par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

    • Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

      Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de neuf mois prévue à l'article 7 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9.

      Pour les fonctionnaires titulaires d'un corps des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 8.

      Les fonctionnaires appartenant au corps de chef de service de police municipale de Paris sont dispensés de cette formation.


    • Les chefs de service de police municipale appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE
      (décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000)

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      d'échelon d'accueil

      Chef de service de classe exceptionnelle

      Chef de service principal de 1re classe


      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

      6e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      8e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

      5e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an

      2e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Chef de service de classe supérieure

      Chef de service principal de 2e classe


      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de deux ans

      7e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      12e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de deux ans

      6e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      11e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

      ― avant un an six mois

      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      5e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      10e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      8e échelon

      5/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois

      3e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      7e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois

      2e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      1er échelon

       

       

      ― à partir d'un an

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

      Chef de service de classe normale

      Chef de service


      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon :

       

       

      ― à partir de six mois

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

      ― avant six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      8/5 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise


      Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.


    • Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 11.
      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et grade d'intégration.


    • I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade de chef de service de police municipale.
      II. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale mentionné au I poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.


    • Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade de chef de service de police municipale du cadre d'emplois d'intégration à condition, s'agissant de l'examen professionnel, qu'il ait été ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard, au titre de la présente année.


    • Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de service de police municipale régi par le présent décret.


    • I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de chef de service de police municipale de classe supérieure et de chef de service de police de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale principal de 1re classe.
      II. ― Les agents promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du chapitre IV du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.


    • Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.
      Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
      Le classement des intéressés dans le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe est opéré en application du II de l'article 16.


    • Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Les chefs de service de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus au grade de directeur de police municipale, dans les conditions prévues à l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, par l'autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.


    • Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 19 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
      Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 19 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 19.

    • Les chefs de service de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions des articles L. 522-14 et L. 522-31 du code général de la fonction publique.

      Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.

      Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par l'article 10 du présent décret.

      Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par cet article 10 pour un tel avancement.

      Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, par dérogation aux dispositions du IV de l'article 10 du présent décret, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade.

      Les fonctionnaires promus dans le cadre d'emplois supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l'article 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des articles 19 et 20 qui sont d'application immédiate.


    • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 avril 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales,
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

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