Décret n° 2010-723 du 29 juin 2010 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que les principes régissant leurs règles techniques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2016

NOR : BCRB1013926D

JORF n°0149 du 30 juin 2010

Version abrogée depuis le 09 octobre 2016


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive n° 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0125/F ;
Vu la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    I. ― Tout opérateur de jeux de cercle en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut exploiter les différents types du jeu de cartes dénommé « Poker » mentionnés à l'article 3 du présent décret.
    II. ― Les différents types du jeu de « Poker » mentionnés à l'article 3 peuvent être organisés :
    1° Sous forme de « Cash-game » : les joueurs peuvent, à volonté, entrer et sortir de la partie tout en conservant leurs gains éventuels ;
    2° Sous forme de tournoi : les joueurs paient un droit d'entrée afin de participer à une compétition qu'ils ne peuvent, sous peine de perdre ce droit d'entrée, quitter volontairement, la compétition s'achevant lorsqu'un joueur a remporté les mises de tous les autres.

  • Article 2 (abrogé)


    I. ― Le présent article a pour objet de déterminer les caractéristiques communes à l'ensemble des types du jeu dénommé « Poker ».
    II. ― Le « Poker » est un jeu de combinaisons de cartes :
    1° Dont les séquences de jeu alternent distribution des cartes et tours d'enchères ;
    2° Dont l'objectif est de remporter les mises des adversaires soit en enchérissant de manière que les adversaires abandonnent, soit en détenant une main gagnante telle que mentionnée au VI.
    III. ― Le « tableau » ou « board » correspond aux cartes communes étalées sur la table de jeu par le donneur ; ces cartes sont dites « ouvertes » au sens où elles sont étalées face visible. Les cartes privatives sont quant à elles les cartes dont dispose chaque joueur pour former des combinaisons avec les cartes communes ; elles sont dites « fermées » au sens où elles ne sont pas visibles des autres joueurs.
    Le total des liquidités dont doit disposer un joueur au début de la partie pour effectuer ses mises est dénommé la « cave ».
    Un joueur fait « tapis » lorsqu'il mise la totalité des liquidités dont il dispose.
    Les « blinds » correspondent aux mises obligatoires que les deux joueurs situés immédiatement à gauche du donneur engagent avant de recevoir leurs cartes privatives.
    Le « pot » correspond à la totalité des mises engagées par les joueurs lors de chaque séquence de jeu se terminant, dans les conditions mentionnées au VI, soit par la victoire d'un joueur, soit, en cas d'égalité parfaite, par le partage de ces mises entre les joueurs disposant des meilleures mains.
    Dans les conditions mentionnées au VI, le « pot » est remporté par le joueur victorieux ou partagé entre certains joueurs déduction faite de la retenue opérée par l'opérateur correspondant aux prélèvements publics obligatoires et à sa propre commission.
    IV. ― Afin de former des combinaisons, les cartes sont classées selon leur couleur (pîque, cœur, carreau ou trèfle) et leur rang. Le classement des cartes en fonction de leur rang est de la plus forte à la plus faible :
    As ;
    Roi ;
    Dame ;
    Valet ;
    Dix ;
    Neuf ;
    Huit ;
    Sept ;
    Six ;
    Cinq ;
    Quatre ;
    Trois ;
    Deux ;
    Un, valeur de l'As uniquement lorsqu'il entre dans la formation des combinaisons quinte flush et quinte.
    V. ― Les combinaisons de cartes autorisées sont, de la plus forte à la plus faible, les suivantes :
    Quinte flush royale : cinq cartes de rangs consécutifs, de couleur identique, la carte de plus haut rang étant un As ;
    Quinte flush : cinq cartes de rangs consécutifs, de couleur identique, la carte de plus haut rang n'étant pas un As ;
    Carré : quatre cartes de rang identique ;
    Full (ou main pleine) : cinq cartes composées d'un brelan et d'une paire ;
    Couleur : cinq cartes de même couleur mais dont les rangs ne sont pas consécutifs ;
    Quinte : cinq cartes de rangs consécutifs mais de couleurs différentes ;
    Brelan : trois cartes de rang identique ;
    Double paire : quatre cartes composées de deux paires ;
    Paire : deux cartes de rang identique ;
    Carte haute : carte de plus haut rang dont dispose le joueur.
    VI. ― Une « main » est composée de cinq cartes comprenant l'une des combinaisons mentionnées au V complétée, le cas échéant, des cartes de plus haut rang dont dispose le joueur.
    La main d'un joueur est dite gagnante par rapport à celles de ses adversaires lorsque :
    1° Elle comporte la combinaison la plus élevée ;
    2° En présence de combinaisons similaires, sous réserve des dispositions du 3°, la plus haute des cartes composant sa combinaison est la plus élevée ou, en cas d'égalité de ces cartes, la seconde carte la plus haute de sa combinaison est la plus élevée, et ainsi de suite ;
    3° Par dérogation aux dispositions du 2° et lorsque les plus fortes combinaisons sont des « full », le « brelan » composant son « full » est le plus élevé ou, à égalité de « brelans », la « paire » composant son full est la plus élevée ;
    4° En présence de combinaisons similaires de rangs identiques, il dispose, parmi ses cartes restantes, de la carte haute la plus élevée ou, en cas d'égalité de ces cartes, de la seconde carte la plus élevée, et ainsi de suite.
    En cas d'égalité parfaite entre plusieurs joueurs en application des règles susmentionnées, il y partage du « pot » en parts égales entre ces joueurs.
    VII. ― Les mises sont engagées lors de tours d'enchères. Les règlements des jeux des opérateurs mentionnés à l'article 1er précisent les conditions dans lesquelles, lors de chaque tour d'enchère, chaque joueur peut :
    1° « Passer » ou « fold », c'est-à-dire rendre ses cartes au donneur et abandonner ;
    2° Annoncer « parole » ou « check », c'est-à-dire laisser la parole au joueur suivant sans abandonner ;
    3° « Ouvrir » ou « bet », c'est-à-dire engager une mise au moins égale à un montant prédéterminé ;
    4° « Suivre » ou « call », c'est-à-dire miser ou compléter ses mises à hauteur des mises engagées par le joueur précédent ;
    5° « Relancer » ou « raise », c'est-à-dire miser ou compléter ses mises au-delà des mises engagées par le joueur précédent.

  • Article 3 (abrogé)


    I. ― Le « Texas Hold'em Poker » est un type de « Poker » dans lequel les joueurs disposent librement de deux cartes privatives fermées et de cinq cartes communes ouvertes. Les opérateurs mentionnés à l'article 1er peuvent en exploiter les trois versions suivantes :
    1° Le « Texas Hold'em limit » : le montant de chaque relance est limité à un montant maximum nommé le « cap » ;
    2° Le « Texas Hold'em pot limit » : le montant de chaque relance est limité à trois fois le montant de la dernière relance en plus du montant du pot ; la relance doit toujours être au minimum du double de la dernière relance ;
    3° Le « Texas Hold'em no limit » : le montant de chaque relance est limité à la hauteur du « tapis » de chaque joueur ; la relance doit toujours être au minimum du double de la dernière relance, sauf dans le cas d'un « tapis ».
    II. ― Le « Omaha Poker 4 » est un type de « Poker » dans lequel les joueurs disposent de quatre cartes privatives fermées et de cinq cartes communes ouvertes et forment leurs mains avec deux cartes privatives et trois cartes communes exactement. Les opérateurs mentionnés à l'article 1er peuvent en exploiter la version dite du « Omaha 4 high pot limit », dans laquelle le joueur relance pour une mise dont le montant est au minimum égal au double de la mise précédente la plus élevée et au maximum de la valeur du « pot ».

  • Article 4 (abrogé)


    Les jeux du « Texas Hold'em Poker » et du « Omaha Poker » se jouent en ligne avec un jeu de cinquante-deux cartes qui, lorsque leurs valeurs ne sont pas visibles, ne présentent aucun signe distinctif entre elles.
    Le nombre de joueurs susceptibles d'avoir une main correspond au nombre d'emplacements figurant sur la représentation du tapis de jeu, qui ne peut être supérieur à dix pour le « Texas Hold'em Poker » et à neuf pour le « Omaha Poker ».
    Avant le début de la séance, les places aux tables de jeu en ligne sont attribuées de façon aléatoire. Chaque joueur ne dispose que d'une seule « main » et ne peut miser que sur l'emplacement qui lui a été attribué.
    Le jeu en équipe et le jeu assisté par un robot informatique tel que mentionné à l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée sont interdits. Pendant la partie, l'opérateur s'assure par tous moyens de l'absence de communication entre les joueurs et garantit la sincérité des jeux.

  • Article 5 (abrogé)


    I. ― Les opérateurs mentionnés à l'article 1er mettent en place un système de détection des ententes entre joueurs et de détection des robots informatiques tels que mentionnés à l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
    II. ― Les opérateurs mentionnés à l'article 1er :
    1° N'acceptent aucune mise rendant le compte joueur débiteur ;
    2° Mettent à la disposition du joueur, de manière aisément accessible, avant toute partie ou séance d'initiation, les règlements des jeux mentionnés à l'article 3 ainsi que, le cas échéant, les règlements des tournois ;
    3° Informent le joueur, avant le début de chaque partie, du montant de la « cave » de départ et des « blinds » ;
    4° Mettent à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de connaître à tout moment le montant de ses gains ou de ses pertes ;
    5° Mettent à la disposition du joueur l'historique du déroulement des parties auxquelles ce dernier a participé durant l'année écoulée ;
    6° Informent le joueur de manière claire et accessible des résultats des jeux.

  • Article 7 (abrogé)


    Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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