Décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 2020

NOR : BCRB1013837D

JORF n°0129 du 6 juin 2010

Version abrogée depuis le 07 novembre 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0053/F ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 sur l'ouverture à la concurrence et la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, et notamment son article 13,
Décrète :

  • Article 2 (abrogé)


    Les sommes versées au joueur sur son compte joueur par l'opérateur s'entendent :
    1° Des gains, en numéraire ou en nature, perçus par le joueur dans le cadre de ses activités de pari ;
    2° Des mises apportées par l'opérateur, à titre gracieux, en complément de celles du joueur, y compris dans le cadre de l'offre de paris gratuits ;
    3° Des gains, en numéraire ou en nature, apportés par l'opérateur, à titre gracieux, en complément de ceux du joueur ;
    4° Des crédits de jeu offerts par l'opérateur à titre gracieux dès lors qu'ils sont engagés par le joueur sous forme de mise.
    Pour le calcul de la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, les sommes mentionnées aux 2° et 4° sont prises en compte au moment de leur engagement par le joueur sous forme de mises et sont également comptabilisées en tant que mises engagées par le joueur.

  • Article 5 (abrogé)


    I. ― L'opérateur transmet chaque trimestre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, au titre de son activité correspondant à chacun des agréments d'opérateur de paris en ligne dont il est titulaire, un document retraçant la totalité des sommes qu'il a versées aux joueurs et la totalité des mises engagées par ces derniers.
    II. ― Ce document distingue les montants correspondant aux différentes catégories de versements mentionnées à l'article 2, tant en ce qui concerne les sommes versées aux joueurs que, s'agissant des sommes mentionnées aux 2° et 4° de l'article 2, de l'utilisation qui en est faite par les joueurs. Les gains en nature sont valorisés par l'opérateur afin d'entrer dans le calcul de la proportion des sommes qu'il a versées aux joueurs ; l'opérateur informe l'Autorité de régulation des jeux en ligne des éléments sur lesquels il a basé cette valorisation.
    III. ― Ce document est transmis :
    1° Au plus tard le 15 avril s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du premier trimestre de l'année en cours ;
    2° Au plus tard le 15 juillet s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du deuxième trimestre de l'année en cours ;
    3° Au plus tard le 15 octobre s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du troisième trimestre de l'année en cours ;
    4° Au plus tard le 15 janvier s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.
    IV. ― Lorsque, à raison du commencement de son activité, l'opérateur transmet pour la première fois le document susmentionné et que celui-ci couvre une période inférieure à un trimestre, la règle mentionnée au 3° de l'article 4 ne s'applique pas.

  • Article 5-1 (abrogé)

    Les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui décident de mutualiser entre eux les mises engagées par leurs propres parieurs concluent à cet effet, par écrit, une convention de mutualisation.


    Un exemplaire de la convention de mutualisation est transmis, après sa signature, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.


    La convention définit les droits et obligations des opérateurs agréés qui y sont parties et détermine notamment :


    1° La personne chargée de gérer les masses mutualisées de sorte que les opérateurs agréés respectent la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs définie à l'article 3 ;


    2° En matière de paris hippiques, la course ou la réunion de courses ainsi que le type de résultat qui constituent l'objet de la mutualisation ;


    3° En matière de paris sportifs, la compétition ou la manifestation sportive ainsi que le type de résultat qui constituent l'objet de la mutualisation ;


    4° Les modalités de gestion des bonus, des abondements de mises et de gains définies par les opérateurs en vue du respect du taux fixé à l'article 3 ;


    5° Les modalités techniques suivant lesquelles la mutualisation des masses est réalisée.


  • Article 5-2 (abrogé)

    La proportion des sommes versées en moyenne aux joueurs, ou taux de retour aux joueurs (TRJ), est déterminée, pour chaque opérateur agréé partie à une convention de mutualisation, par application de la formule suivante :

    Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0244 du 21/10/2015, texte nº 6 à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=OmSEW8Zu925MbBbdpVz1Sx9K_gvnOMgthOva_2h02AY

    Mises(Mi) correspond au montant total des mises effectuées par les joueurs de l'opérateur agréé au niveau de la masse Mi.

    M0 correspond à la masse non mutualisée avec d'autres opérateurs agréés. Cette masse correspond, selon le cas, à la masse propre de l'opérateur agréé ou à la masse mutualisée par cet opérateur avec des opérateurs non titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

    Mi avec i ≠ 0 correspond à la masse mutualisée avec d'autres opérateurs agréés à travers le contrat i.

    ∑nj = 0 Mises(Mj) correspond au montant total des mises de l'opérateur agréé, réalisées par ses joueurs.

    TRJ(M0) correspond au TRJ de la masse de l'opérateur non mutualisée avec d'autres opérateurs agréés. TRJ(M0) est calculé selon la méthode générale indiquée aux articles 1er et 2 en prenant en compte exclusivement les éléments liés aux opérations non mutualisées avec des opérateurs agréés et réalisées exclusivement par les joueurs de l'opérateur.

    TRJ(Mi) avec i ≠ 0 correspond au TRJ de la masse mutualisée Mi.

    TRJ(Mi) est calculé selon la méthode générale indiquée aux articles 1er et 2 en prenant en compte exclusivement les éléments liés au contrat de mutualisation i et concernant l'ensemble des joueurs des opérateurs agréés parties prenantes à ce contrat de mutualisation.

    L'Autorité de régulation des jeux en ligne détermine les modalités d'enregistrement sur le support matériel d'archivage défini à l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée des données résultant de l'exécution de la convention de mutualisation.

  • Article 5-3 (abrogé)

    La proportion des sommes versées en moyenne aux joueurs par un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui mutualise les mises engagées par ses propres parieurs uniquement avec celles engagées par les parieurs d'un opérateur non titulaire de cet agrément est déterminée en application des articles 1er à 4.


Fait à Paris, le 4 juin 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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