Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2020

NOR : BCRB1012568D

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0052/F ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 111-1, L. 561-15 et L. 561-16 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

    • L'offre de jeux et de paris des opérateurs est proposée en langue française.


      Le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux ou de paris ainsi que les règlements particuliers des jeux ou paris proposés par l'opérateur sont rédigés en langue française et mis à disposition du joueur, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable aisément accessible. Ils comportent les informations exigées en application de l'article 104 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.


      Les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne indiquent, de manière apparente et aisément accessible, le ou les numéros d'agrément dont ils disposent.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • Lorsqu'une personne sollicite l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs, celui-ci, préalablement à l'ouverture de ce compte, lui demande :


      1° De lui communiquer ses nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que son adresse postale. L'opérateur peut en outre demander à la personne sollicitant l'ouverture d'un compte de lui communiquer une adresse électronique.


      La communication de l'adresse postale du domicile du joueur n'est pas exigée lors de l'ouverture d'un compte joueur en réseau physique de distribution auprès d'un opérateur titulaire de droits exclusifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 561-5-3 du code monétaire et financier ;


      2° De certifier qu'elle a pris connaissance du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux ou de paris et qu'elle l'accepte, cette acceptation devant être renouvelée lors de chaque modification du règlement ;


      3° Si elle consent à ce que les données personnelles qu'elle confie à l'opérateur fassent l'objet d'utilisations à des fins de prospection commerciale.


      La demande prévue au 3° doit être distincte de celle mentionnée au 2°. L'opérateur informe préalablement la personne de la finalité de ces utilisations.


      Les réponses aux demandes énumérées aux 1° à 3° sont obligatoires. L'opérateur refuse l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des informations requises ci-dessus. Il refuse également l'ouverture d'un compte à toute personne mineure ou faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de jeu en application de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure.


      L'opérateur informe la personne que la demande d'ouverture d'un compte joueur emporte renonciation à l'exercice du droit prévu au premier alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il l'informe également qu'elle dispose, pour les données personnelles la concernant, d'un droit d'accès et de rectification, conformément aux dispositions des articles 49 et 50 de la même loi.


      L'opérateur informe le joueur que l'Autorité nationale des jeux peut être destinataire des données personnelles qu'il lui a confiées, ainsi que de celles relatives à son activité de jeu ou de pari.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • Préalablement aux vérifications prévues à l'article 4 prévue à l'article 5, seul peut être ouvert un compte joueur provisoire ne permettant pas à son titulaire d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur de ce compte sur son compte de paiement.
      L'opérateur qui propose l'ouverture d'un compte provisoire informe le joueur qui sollicite l'ouverture d'un tel compte de ses conditions de fonctionnement. Lorsque le joueur sollicite l'ouverture d'un compte provisoire, l'opérateur lui demande d'accepter explicitement ces conditions de fonctionnement.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • I.-La vérification de l'identité de toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs peut être effectuée en recourant aux moyens d'identification électronique définis aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier.


      II.-A défaut de mise en œuvre de ces moyens d'identification, toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs communique à ce dernier, dans le délai maximum de trente jours à compter de la demande d'ouverture du compte, la copie de sa carte nationale d'identité, de son passeport, de son permis de conduire, de son titre de séjour ou de sa carte de résident en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance.


      Dans ce délai, le joueur est tenu de justifier de son domicile par l'un des deux moyens suivants :


      1° La communication d'un document portant justification de l'adresse postale de son domicile, notamment une quittance de loyer, une facture d'eau, de gaz, d'électricité, d'internet ou de téléphone ou son dernier avis d'imposition ou de non-imposition ;


      2° La saisie d'un code d'activation que l'opérateur lui a notifié à l'adresse postale de son domicile.


      A l'issue du délai de trente jours à compter de la demande d'ouverture du compte, si l'une des pièces exigées au présent II ne lui a pas été communiquée ou si le code d'activation n'a pas été saisi, l'opérateur désactive le compte provisoire.


      A l'issue du délai de soixante jours à compter de la demande d'ouverture de ce compte provisoire, si l'une de ces pièces ne lui a pas été communiquée ou si le code d'activation n'a pas été saisi, l'opérateur clôture le compte dans les conditions prévues à l'article 8.


      Dans l'hypothèse où l'opérateur constate une discordance entre les informations saisies par le joueur et celles résultant des pièces justificatives transmises ou des moyens d'identification mentionnés au I résultant d'une erreur matérielle de saisie, il en avise sans délai le joueur qui dispose, pour rectifier ces informations, d'un délai de soixante jours suivant cet avertissement. Le compte est désactivé jusqu'à la rectification de ces informations. Le joueur peut procéder lui-même à la rectification des informations saisies en accédant à son compte ou autoriser l'opérateur à procéder à la rectification nécessaire. Dans cette dernière hypothèse, le joueur doit valider la rectification lors de sa prochaine connexion à son compte. A défaut de rectification, l'opérateur clôture le compte sans délai.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • Le reversement des avoirs du compte du joueur en ligne ou en réseau physique de distribution sur le compte de paiement de son titulaire ne peut avoir lieu avant que l'opérateur ait reçu un document comportant les références du compte de paiement ouvert au nom du joueur, mentionné au VI de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • La désactivation d'un compte joueur empêche son titulaire d'engager des mises et d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur de ce compte sur son compte de paiement.


      Elle ne fait pas obstacle à son accès aux informations mentionnées à l'article 13.


      Si le compte n'a pas été clôturé, l'opérateur le réactive lorsque son titulaire lui a communiqué l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4 et le cas échéant, que la rectification prévue au même article a été réalisée.

    • Sans préjudice des cas mentionnés aux articles 4 et 12, ainsi que des autres cas de clôture d'un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture sans délai un compte joueur lorsque son titulaire :

      1° En fait la demande ;

      2° Lui communique, après l'ouverture d'un compte joueur, des pièces comportant des informations ne correspondant pas à celles qu'il a saisies lors de l'ouverture du compte, si cette discordance ne résulte pas d'une erreur matérielle de saisie ;

      3° Lui communique, aux fins de rectification des informations associées à son compte joueur dans les conditions prévues par l'article 12, des pièces dont les informations ne correspondent pas à celles qu'il a saisies, si cette discordance ne résulte pas d'une erreur matérielle de saisie ;

      4° Vient à être interdit de jeu en application de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure ;

      5° N'a pas réalisé, dans les douze derniers mois, d'opération de jeu ou de pari.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • L'opérateur clôturant un compte joueur provisoire informe le joueur du motif de cette clôture et de la mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessous dont il reproduit les termes dans sa communication.

      Lorsque le compte provisoire clôturé présente un solde créditeur, l'opérateur met en réserve sans délai la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de la clôture du compte.

      Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans les conditions prévues à l'article 9, le titulaire du compte peut obtenir le versement du montant du solde créditeur en communiquant à l'opérateur les pièces exigées à l'article 4, ainsi que les références du compte de paiement sur lequel l'opérateur reversera ses avoirs, sauf si ces pièces permettent d'établir qu'il n'était pas autorisé à jouer au moment où le compte provisoire était actif ou, le cas échéant, si les discordances entre les informations saisies par le joueur et les pièces justificatives transmises ne résultent pas d'une erreur matérielle de saisie.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • L'opérateur clôturant un compte joueur non provisoire :
      1° Le cas échéant, reverse immédiatement son solde créditeur sur le compte de paiement du joueur, sous réserve que ce dernier lui en ait communiqué les références ; cette opération peut toutefois être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;
      2° Informe le joueur de la clôture de son compte et du motif de cette clôture, par tout moyen à sa disposition et dans un délai de trois jours ouvrés ; il précise, le cas échéant, le montant des sommes qu'il a reversées sur son compte de paiement.
      L'opérateur faisant application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans le cas prévu au 1° est tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • L'opérateur met en place une procédure simple et aisément accessible permettant au joueur de demander à tout moment la clôture de son compte joueur.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • Les données personnelles confiées par le titulaire d'un compte joueur à l'opérateur sont conservées par ce dernier dans les conditions prévues par le chapitre III bis du présent décret.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • Le joueur peut rectifier les informations personnelles le concernant.

      Lorsque la rectification porte sur les informations relatives à son état civil ou son adresse postale mentionnées au 1° de l'article 2, le joueur communique à l'opérateur, dans le délai de trente jours à compter de cette rectification, les pièces justificatives exigées à l'article 4. Si, à l'expiration de ce délai, ces pièces n'ont pas été communiquées à l'opérateur, celui-ci désactive le compte. Si, dans un délai de soixante jours à compter de la rectification d'informations, ces pièces n'ont pas été communiquées à l'opérateur, celui-ci clôture le compte dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.

      Dans l'hypothèse où l'opérateur constate une discordance entre les informations saisies par le joueur et les pièces justificatives transmises résultant d'une erreur matérielle de saisie, il en avise sans délai le joueur et lui propose de rectifier ces informations dans un délai de sept jours suivant cet avertissement. Le joueur peut soit procéder lui-même à la rectification des informations initialement saisies en accédant à son compte, soit donner son accord à l'opérateur pour que celui-ci procède à la rectification nécessaire. Dans cette dernière hypothèse, le joueur doit valider la rectification lors de sa prochaine connexion à son compte. A défaut de rectification, l'opérateur clôture le compte sans délai.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • Le compte joueur retrace :
      1° Les données personnelles du joueur : nom de naissance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant adresse postale du domicile et adresse de courrier électronique ;
      2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ;
      3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les clauses du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ;
      4° Les références du compte de paiement du joueur ;
      5° La date de création du compte ;
      6° Les montants retenus par le joueur en application des articles 16 et 17 ;
      7° Le solde des avoirs du joueur, en distinguant les sommes versées par le joueur, les sommes versées par l'opérateur sous forme de gains, y compris les abondements de gains, et les sommes versées par ce dernier à titre d'offre promotionnelle et pouvant être misées par le joueur ;
      8° L'historique, sur un an, des mises, des gains et des pertes du joueur, pour chaque course hippique, compétition sportive, partie de jeux de cercle ou jeu de loterie ;
      9° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature ;
      10° L'historique, sur un an, du déroulement des parties de jeux de cercle auxquelles le joueur a participé ;
      11° L'historique, sur un an, des mouvements financiers affectant le compte.

      Ces données sont mises à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, sur le site de l'opérateur.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.


    • Les montants figurant dans le compte joueur sont exprimés en euros.
      Les opérations de conversion de devises effectuées, le cas échéant, par l'opérateur pour le compte du joueur donnent lieu à une information de ce dernier sur le taux de change applicable, préalablement à l'engagement du jeu ou du pari donnant lieu à cette conversion.


    • Sans préjudice des clauses liées à la régularité du jeu prévues dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur crédite immédiatement le compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution des gains réalisés ainsi que des sommes versées par son titulaire, dès réception des fonds, après vérification que l'instrument de paiement permettant l'approvisionnement du compte joueur satisfait aux conditions prescrites au IV de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.


      Toutefois, l'opération de crédit du compte joueur peut être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.


      L'opérateur reverse immédiatement sur le compte de paiement du joueur, sur demande de ce dernier ou par l'effet des dispositions de l'article 17, les sommes figurant sur son compte joueur. Cette opération peut toutefois être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.


      L'opérateur faisant application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans les cas prévus au présent article est tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • L'opérateur demande au joueur sollicitant l'ouverture d'un compte joueur d'encadrer sa capacité de jeu en fixant, avant son premier dépôt d'argent, le montant total maximal des dépôts qu'il pourra réaliser sur une période de sept jours et, avant sa première mise, le montant total maximal des mises qu'il pourra engager sur une période de sept jours.


      Le joueur peut modifier ces limites à tout moment par un dispositif aisément accessible. En cas d'augmentation, la modification prend effet au plus tôt dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisie par le joueur. En cas de diminution, la modification est d'effet immédiat.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • Pour les jeux de cercle en ligne, le temps de jeu effectif est le cumul du temps passé par un joueur à une table de jeu depuis la distribution des cartes de la première partie à laquelle il participe jusqu'au moment où il quitte la table.


      Avant la première mise d'un participant à un jeu de cercle en ligne, l'opérateur demande au joueur d'encadrer sa capacité de jeu par la fixation d'une limite de temps de jeu effectif. Aucune opération de jeu ne peut être réalisée tant que le joueur n'a pas fixé cette limite, qui ne peut être prédéfinie par l'opérateur.


      Cette limite s'applique immédiatement au temps de jeu effectif cumulé par période de sept jours.


      L'opérateur affiche en permanence un compteur du temps de jeu effectif déjà réalisé sur la période considérée. Il avertit le joueur que cette limite sera bientôt atteinte par l'affichage d'un message d'alerte lorsque 75 % de son temps de jeu s'est écoulé ou au plus tard trente minutes avant l'échéance, puis de nouveau dix minutes avant celle-ci.


      Lorsque la limite de temps de jeu que le joueur s'est fixée est atteinte au cours d'une partie de “cash game” au sens du 1° du II de l'article 1er du décret n° 2016-1326 du 6 octobre 2016 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnés au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, le joueur ne peut plus, à compter de l'issue de la main, réaliser d'opérations de jeu jusqu'à la fin de la période mentionnée au troisième alinéa.


      Lorsque la limite de temps de jeu que le joueur s'est fixée est atteinte pendant un tournoi ou après l'inscription à un tournoi pour lequel le joueur a versé un droit d'entrée, celui-ci ne peut plus, à l'issue de ce tournoi, réaliser d'opérations de jeu jusqu'à la fin de la période visée au troisième alinéa.


      Le joueur peut modifier cette limite à tout moment jusqu'au premier avertissement prévu au quatrième alinéa. Lorsqu'il l'augmente, la modification prend effet au plus tôt dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisie par le joueur. Lorsqu'il la diminue, la modification est d'effet immédiat.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • Immédiatement après avoir procédé à la vérification de l'identité du joueur prévue à l'article 4, l'opérateur demande au joueur de déterminer un montant au-delà duquel les crédits disponibles inscrits sur son compte joueur et dépassant ce montant sont reversés sur son compte de paiement.


      S'il ne peut effectuer ce reversement parce qu'il n'a pas pu procéder aux vérifications prévues à l'article 5, l'opérateur en informe immédiatement le joueur.


      Le joueur doit pouvoir en permanence modifier ce montant par un dispositif aisément accessible.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • L'opérateur offre en permanence au joueur la possibilité de demander, par un dispositif aisément accessible, son exclusion du jeu.


      Le joueur détermine la durée de son exclusion, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures ni supérieure à douze mois.


      Lorsque le joueur demande son exclusion du jeu, celle-ci est d'effet immédiat.


      Dans l'hypothèse où un joueur demande la clôture de son compte pendant une période d'auto-exclusion, il ne peut ouvrir un nouveau compte au cours de cette période.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise le contenu et les modalités d'affichage du message de mise en garde, prévu au premier alinéa de l'article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure, des risques liés au jeu excessif ou pathologique.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise les modalités selon lesquelles les joueurs sont informés, en application de l'article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure, de leur faculté d'être volontairement interdits de jeu.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • L'opérateur adresse aux personnes titulaires d'un compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution un message d'information relatif au système d'information et d'assistance mentionné à l'article 29 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.


      Ce message doit être diffusé sur tout support de jeux. Il contient un lien permettant d'accéder au site internet du service d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Agence nationale de santé publique.


      Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise le contenu et les modalités d'affichage de ce message d'information.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

    • Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 du code de la sécurité intérieure s'assurent, par l'intermédiaire du système d'information de l'Autorité nationale des jeux, à l'ouverture du compte joueur puis à chaque connexion du joueur, que ce dernier n'est pas interdit de jeu en application de l'article L. 320-9-1 du même code.


      Les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-9 de ce code s'assurent à l'ouverture du compte joueur puis au moins chaque jour où le joueur réalise des opérations de jeux dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques au moyen d'un compte que ce joueur n'est pas interdit de jeux en application de l'article L. 320-9-1 dudit code.


      Les modalités de cette vérification ainsi que les modalités techniques de connexion au système d'information de l'Autorité nationale des jeux permettant à l'opérateur de procéder à ces vérifications sont déterminées par celle-ci.


      Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

      • Au sens du présent chapitre :
        1° Les données tracées s'entendent des données électroniques échangées entre chaque joueur et l'opérateur qui doivent être conservées dans le support matériel d'archivage, en application de l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée et de l'article L. 320-18 du code de la sécurité intérieure ;
        2° Le support matériel d'archivage s'entend du dispositif technique, tel que mentionné à l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, mis en place pour recueillir, mettre en forme et conserver les données tracées ; il est composé d'un capteur et d'un coffre-fort ; le capteur s'entend de la partie du support matériel d'archivage dédiée à la fonction de recueil et de mise en forme des données tracées ; le coffre-fort s'entend de la partie du support matériel d'archivage dédiée à la fonction de sécurisation et de conservation de ces données ;
        3° La plate-forme s'entend du système d'information de l'opérateur contenant notamment les informations personnelles liées au joueur et le logiciel de jeu.


        Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

      • Avant toute activité de jeu ou de pari, l'opérateur de jeu en ligne agréé en application de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ou les opérateurs mentionnés à l'article L. 320-18 du code de la sécurité intérieure déclarent auprès de l'Autorité nationale des jeux la mise en fonctionnement du support matériel d'archivage dans les conditions prévues par le dossier des exigences techniques mentionné à l'article 32.
        Afin de garantir que son fonctionnement est conforme aux spécifications du présent décret et aux dispositions du dossier des exigences techniques, le support matériel d'archivage fait l'objet, dans le délai de six mois à compter de sa date de mise en fonctionnement, de la certification mentionnée au II de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.


        Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

      • Le support matériel d'archivage est développé et exploité sous la seule responsabilité de l'opérateur.
        Les échanges électroniques entre le joueur, le support matériel d'archivage et la plate-forme de l'opérateur sont sécurisés de sorte que soient garanties leur authentification et leur confidentialité.
        Le support matériel d'archivage doit être au moins doté de quatre fonctions :
        1° Recueil et mise en forme des données tracées ;
        2° Conservation de ces données ;
        3° Consultation et extraction de ces données ;
        4° Administration et gestion des utilisateurs du support matériel d'archivage.


        Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

      • La conception du coffre-fort garantit :
        1° Que seuls les agents de l'Autorité nationale des jeux peuvent déchiffrer le contenu des données qui y sont conservées ;
        2° Que toute suppression ou altération de ces données, malveillante ou non, est identifiable par ces agents ;
        3° Que la gestion des droits d'accès au coffre ne peut être réalisée que par des agents de l'Autorité nationale des jeux.
        L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information se prononce sur la conception du coffre-fort au regard des garanties exigées.


        Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.


      • Le coffre-fort contient deux espaces de conservation des données, l'un pour les données d'administration du support matériel d'archivage, l'autre pour les données tracées. Lorsque l'opérateur dispose de plusieurs agréments, le coffre-fort contient un espace de conservation des données tracées par activité de jeu ou de pari faisant l'objet d'un agrément.


        Les données tracées et conservées dans le coffre-fort sont chiffrées de manière à en garantir la confidentialité. Elles sont horodatées, chaînées et scellées de manière à ce qu'elles ne puissent être altérées et à ce que tout ajout, suppression ou modification soit détectable par les agents de l'Autorité nationale des jeux.
        Les données tracées font l'objet d'un codage spécifique correspondant aux catégories d'informations précisées dans le dossier des exigences techniques et portant notamment sur :


        1° L'identifiant du joueur, ou " login ", saisi par le joueur pour s'identifier auprès de l'opérateur ;


        2° Le pseudonyme du joueur ou " pseudo ", c'est-à-dire le nom d'emprunt que se donne le joueur dans le cadre de ses activités de jeu ;


        3° L' " adresse IP " du joueur, c'est-à-dire l'adresse dite " Internet Protocol " du terminal depuis lequel le joueur se connecte au site de l'opérateur ou tout élément fournissant une indication relative à la localisation de la prise de jeu réalisée au moyen d'un terminal ou poste d'enregistrement mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public au sens du deuxième alinéa de l'article L. 320-5 du code de la sécurité intérieure.


        Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

      • L'Autorité nationale des jeux peut accéder aux données conservées dans le coffre-fort du support matériel d'archivage soit sur le site d'hébergement de ce dernier, soit en téléchargeant ces données à distance. A cette fin, l'opérateur fournit à l'autorité une version des outils d'extraction et de validation des données que celle-ci pourra utiliser dans ses locaux.
        Les données restent accessibles sur le site d'hébergement du support matériel d'archivage durant toute leur durée de conservation exigée à l'article 10. Les données accessibles à distance doivent couvrir au moins les douze derniers mois d'activité de l'opérateur.
        Les agents de l'Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peuvent se rendre à tout moment sur le site d'hébergement du support matériel d'archivage pour saisir l'ensemble ou un sous-ensemble des données qui y sont conservées. A cette fin, ils informent au moins deux heures à l'avance le représentant de l'opérateur mentionné au cinquième alinéa de l'article 16 de cette même loi de leur intention d'accéder à ce site et de l'heure à laquelle cet accès devra leur être donné.


        Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

      • Les données mentionnées à l'article 30 sont mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux :
        1° Par l'accès permanent au support matériel d'archivage dont dispose l'autorité ;
        2° Par la transmission périodique à l'autorité de données, exhaustives ou agrégées, extraites de la plate-forme de l'opérateur ;
        3° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'autorité.


        Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.


      • Les données que l'opérateur est tenu de mettre à la disposition de l'Autorité nationale des jeux sous forme exhaustive ou agrégée, pour les joueurs sur compte, portent sur :


        1° Toute information détenue par l'opérateur concernant chaque joueur, et notamment les informations suivantes : nom de naissance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de courrier électronique, date d'ouverture du compte joueur et, le cas échéant, adresse postale du domicile, identifiant permettant l'accès au compte joueur, référence du compte de paiement tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;

        2° Les opérations de compte réalisées par les joueurs ;


        3° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;


        4° Le catalogue des jeux et paris proposés ;

        5° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux de cercle ainsi que, à la demande de l'Autorité nationale des jeux, tout ou partie des résultats issus du générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux sous droits exclusifs ;

        6° Les profils des joueurs et leurs comportements de jeu ;


        7° Les offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature et leur utilisation par les joueurs ;


        8° La gestion de la plate-forme de jeu et les incidents techniques ;


        9° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés ;


        10° L'évolution et la maintenance des matériels, plate-formes et logiciels de jeu utilisés.


        Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

      • Les données mentionnées à l'article 30 sont conservées pendant une durée de six ans. A l'issue de ce délai, l'opérateur supprime ces données.

        Pour les données personnelles concernant chaque joueur, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la clôture du compte joueur correspondant. A l'issue de ce délai, l'opérateur supprime ces données.


        Conformément à l’article 38 du décret n° 2020-494 du 28 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.


    • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

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