Décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : BCRB1012484D

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive n° 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive n° 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0024/F ;
Vu l'article 1er du code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :


    • Pour satisfaire aux obligations énoncées au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'entreprise candidate constituée en personne morale présente dans son dossier de demande d'agrément la liste nominative des personnes détenant la qualité de dirigeant, leur adresse, et la description de leurs fonctions.
      L'information sur le ou les détenteurs des parts de capital, de droit de vote ou du contrôle exigée au deuxième alinéa du même article précise le nom et l'adresse de la ou des personnes physiques ayant cette qualité. Lorsqu'il s'agit de personnes morales, le dossier de candidature fait apparaître leur siège social et le nom de leurs mandataires sociaux.


    • L'information sur les contrats prescrite au troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée comporte l'indication de l'adresse professionnelle ou du siège social des cocontractants de l'entreprise candidate.
      L'engagement d'accès prévu au quatrième alinéa du même article est complété du plan et du descriptif des lieux permettant aux enquêteurs de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de s'y rendre en toutes circonstances pour l'accomplissement de leur mission.


    • Toute modification, postérieure à la délivrance d'un agrément, apportée aux informations constitutives de la demande d'agrément doit être communiquée par l'opérateur agréé à l' Autorité nationale des jeux dans un délai d'un mois à compter de l'acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette modification.


      Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.

      La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.


    • Le cahier des charges établissant les éléments de la demande d'agrément, approuvé par arrêté interministériel, est publié sur le site internet de l' Autorité nationale des jeux et au Journal officiel de la République française.
      Toute entreprise candidate à l'obtention d'un agrément peut adresser par écrit des demandes d'informations à l' Autorité nationale des jeux. Afin de garantir l'égalité d'information entre les intéressés, l'Autorité publie de façon anonyme sur son site les questions de portée générale posées par les entreprises candidates et les réponses qui y sont apportées.


      Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.

      La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.


    • Lorsque la demande d'agrément porte simultanément sur plusieurs des catégories de jeux ou de paris en ligne mentionnées au I de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'entreprise candidate adresse à l' Autorité nationale des jeux un dossier par catégorie de jeux ou de paris.
      Dans chaque catégorie de jeux ou de paris faisant l'objet de sa demande, l'entreprise candidate ne sollicite qu'un agrément pour l'ensemble des noms de domaine de premier niveau qu'elle entend exploiter. Elle déclare l'ensemble des noms de domaine devant bénéficier de l'agrément.


      Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.

      La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.


    • L' Autorité nationale des jeux organise par une délibération les modalités et conditions d'examen des dossiers de demande d'agrément.


      Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.

      La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.


    • Lorsque le dossier de demande n'est pas complet, l' Autorité nationale des jeux adresse à l'entreprise candidate un courrier lui demandant d'y remédier dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L'instruction est suspendue pendant ce délai. Si, à l'expiration du délai imparti, les informations ou pièces demandées ne sont pas parvenues à l'Autorité, la demande d'agrément est rejetée.
      Au cours de l'instruction, l'entreprise candidate est tenue de fournir, à la requête de l' Autorité nationale des jeux, toute information légalement justifiée et de nature à éclairer cette dernière sur des éléments contenus dans le dossier déposé.


      Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.

      La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.

    • L' Autorité nationale des jeux informe chaque entreprise candidate de la décision qu'elle prend sur sa demande d'agrément dans un délai maximal de quatre mois à compter du dépôt de la demande d'agrément. Ce délai est, le cas échéant, prolongé en application des dispositions de l'article précédent ou de l'article 9.
      La décision d'agrément est publiée sur le site internet de l' Autorité nationale des jeux et au Journal officiel de la République française.
      La décision de refus d'agrément est motivée. Au cas où le refus résulte de l'expiration du délai prévu au premier alinéa, il est fait application de la procédure régie par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.


      Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.

      La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.


    • Toute modification d'un élément du dossier de demande d'agrément intervenue pendant l'instruction de ce dernier est immédiatement communiquée à l' Autorité nationale des jeux. Elle fait courir un nouveau délai d'instruction de quatre mois.


      Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.

      La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.


    • La décision d'agrément précise les caractéristiques des jeux ou paris en ligne que le titulaire de l'agrément est en droit d'exploiter, en énumérant les noms de domaine prévus au second alinéa de l'article 5. Elle rappelle que le titulaire de l'agrément doit, préalablement au début de son activité, déclarer à l' Autorité nationale des jeux la mise en fonctionnement du support matériel d'archivage mentionné à l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. La décision d'agrément rappelle également les obligations de certification pesant sur le titulaire en vertu de l'article 23 de la même loi.


      Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.

      La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.

    • Lorsque l'Autorité nationale des jeux fait application des dispositions prévues au V de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, elle informe l'opérateur intéressé, par tout moyen propre à établir la date de réception de cette information, qu'elle envisage d'abroger son agrément et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

      La décision d'abrogation est motivée et notifiée à l'intéressé par tout moyen propre à en établir la date de réception.


      Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.

      La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.

    • I. ― Le refus de l'agrément prévu au III de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisé peut être motivé par la condamnation définitive, depuis moins de dix ans, comme auteur ou comme complice, dont l'entreprise candidate, son propriétaire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux, a fait l'objet devant une juridiction française, pour tout crime ou pour les délits dont la liste suit :


      1° Infractions prévues au livre deuxième de la première partie du code pénal :


      a) Trafic de stupéfiants, prévu par la section IV du chapitre II du titre II ;


      b) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections II et II bis du chapitre V du titre II ;


      c) Conditions de travail et hébergement contraires à la dignité de la personne, prévus par la section III du chapitre V du titre II ;


      2° Infractions prévues au livre troisième de la première partie du code pénal :


      a) Vol, prévu par les sections I et II du chapitre Ier du titre Ier ;


      b) Extorsion, prévue par la section I du chapitre II du titre Ier ;


      c) Chantage, prévu par la section II du chapitre II du titre Ier ;


      d) Escroquerie, prévue par la section I du chapitre III du titre Ier ;


      e) Abus de confiance, prévu par la section I du chapitre IV du titre Ier ;


      f) Détournement de gage ou d'objet saisi, prévu par la section II du chapitre IV du titre Ier ;


      g) Organisation frauduleuse d'insolvabilité, prévue par la section III du chapitre IV du titre Ier ;


      h) Recel et non-justification de ressources, prévus par les sections I et II du chapitre Ier du titre II ;


      i) Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, prévues au chapitre III du titre II ;


      j) Blanchiment, prévu par la section I du chapitre IV du titre II ;


      3° Infractions prévues au livre quatrième de la première partie du code pénal :


      a) Manquement au devoir de probité, prévu par la section III du chapitre II du titre III ;


      b) Corruption active, trafic d'influence, soustraction ou détournement de biens publics, prévus par les sections I et III du chapitre III du titre III ;


      c) Entraves à la saisine et à l'exercice de la justice, prévues par les sections I et II du chapitre IV du titre III ;


      d) Atteintes à l'administration publique ou à l'action de la justice, prévues par les sections I et II du chapitre V du titre III ;


      e) Violation d'interdiction de gérer ou d'interdiction professionnelle, prévue par l'article L. 434-40 ;


      f) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité et usage de tel faux, prévus par les chapitre Ier à IV du titre IV ;


      g) Participation à une association de malfaiteurs, prévue par le titre V ;


      4° Infractions de travail illégal prévues par le chapitre unique du titre Ier au chapitre IV du titre II, le chapitre IV du titre III, le chapitre III du titre IV et le chapitre VI du titre V du livre deuxième de la huitième partie du code du travail ;


      5° Infractions prévues aux livres deuxième et sixième du code de commerce :


      a) Distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes inexacts, abus de biens sociaux et abus de pouvoirs, prévus par le chapitre Ier, la section II du chapitre II, le chapitre III, le chapitre IV, le chapitre IV bis et le chapitre VI du titre IV du livre deuxième ;


      b) Banqueroute, détournement d'actifs et violation d'une interdiction de gérer, prévus par les sections I et II du chapitre IV du titre V du livre sixième ;


      6° Infraction de pratique de prêt usuraire, prévue par la section I du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code de la consommation ;


      7° Infractions à législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, prévues par le chapitre IV du titre XIV du code des douanes ;


      8° Infraction de fraude fiscale, prévue par la section I du chapitre II du livre II de la troisième partie du code général des impôts ;


      9° Infractions aux dispositions portant prohibition :


      a) Des jeux d'argent et de hasard mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure ;


      b) De l'offre publique de paris hippiques, prévues par la loi du 2 juin 1891 susvisée ;


      c) (Abrogé) ;


      d) De l'offre publique de jeux ou de paris en ligne, prévues par la loi du 12 mai 2010 susvisée.


      II. ― Le refus d'agrément peut être également fondé sur la condamnation, pour une infraction de même nature que celles énumérées au I du présent article et prononcée dans les conditions prévues à son premier alinéa, par une juridiction étrangère.


      Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.

      La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.


    • La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.


Fait à Paris, le 12 mai 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie

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