Décision n° 2010-25 du 7 janvier 2010 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie

JORF n°0031 du 6 février 2010 page
texte n° 111


DECISION
Décision n° 2010-25 du 7 janvier 2010 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie

NOR: CSAC1002397S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 25, 26 et 44 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu la lettre du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication restitue les fréquences attribuées à France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo, et demande l'attribution prioritaire de fréquences à France Télévisions ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 décembre 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1


L'usage des fréquences définies à l'annexe à la présente décision est attribué à la société France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Nouvelle-Calédonie, selon les conditions prévues dans son cahier des charges et à l'annexe.

Article 2


La présente autorisation prend effet à la date du début des émissions, qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation à l'opérateur de multiplex.

Article 3


La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions.
Les services sont diffusés dans un format standard et non dans un format haute définition.


Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition de l'opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5


La présente décision sera notifiée à la société France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

  • Annexe



    A N N E X E
    NOUVELLE-CALÉDONIE
    Fréquences attribuées pour la première phase de déploiement




    PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
    Zone du site

    CANAL

    HAUTEUR MAXIMALE
    d'antenne (m)

    POLARISATION

    PAR MAXIMALE
    (W)

    Aoupinié ― Poya

    41

    1 090

    H

    150

    Bourail 1 ― Château d'eau

    31

    68

    H

    4

    Canala 1 - Prokoméo

    23

    806

    H

    8

    Hienghène - Gauet

    37

    545

    H

    5

    Houailou 1 ― Pic Bâ

    36

    390

    H

    400

    Kone - Kaféaté

    23

    266

    H

    1 500

    Kouaoua - Mé-Firo

    31

    440

    H

    5

    Lifou 2 - Waé

    26

    112

    H

    3

    Maré - Tadine

    24

    185

    H

    100

    Mont Doré ― Col de Plum

    37

    610

    H

    3

    Mont Doré-Mont Do

    57

    1 074

    H

    800

    Nouméa - Mont-Coffyn

    40

    113

    H

    1 000

    Nouméa - Mont-Koghi

    22

    503

    H

    1 000

    Ouaco - Tsiba

    40

    280

    H

    40

    Ouvéa - Pointe-Gervaise

    50

    91

    H

    1 200

    Paita - Vi-Vété

    55

    165

    H

    5

    Ponérihouen1 - Gogoroto

    55

    369

    H

    50

    Pouébo - Mandjélia

    42

    814

    H

    150

    Koumac - Tiébaghi

    24

    651

    H

    600

    Touho - Popoméou

    23

    541

    H

    500

    Vao ― Ile des Pins ― Pointe Ita

    49

    38

    H

    8



    La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.


Fait à Paris, le 7 janvier 2010.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon