LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports
LOI
LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (1)
NOR: DEVX0816035L
Version consolidée au 01 décembre 2010
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-594 DC du 3 décembre 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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TITRE IER : DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET GUIDESArticle 1A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - Section I : De l'organisation du transport ferr... (V)
- Modifie Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 13-1 (VT)
- Modifie Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 13-2 (VT)
- Crée Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 17-1 (VT)
- Crée Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 17-2 (VT)
- Crée Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 17-3 (VT)
- Modifie Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 18 (VT)
- Modifie Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 24 (VT)
- Modifie Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 30-1 (VT)
- Modifie Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 5 (V)
- Modifie Loi n°97-135 du 13 février 1997 - art. 1 (V)
Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Loi n°97-135 du 13 février 1997 - art. 1 (V)
- Modifie Loi n°97-135 du 13 février 1997 - art. 1-1 (VT)
- Modifie Loi n°97-135 du 13 février 1997 - art. 13 (VT)
- Modifie Loi n°97-135 du 13 février 1997 - art. 2 (VT)
- Crée Loi n°97-135 du 13 février 1997 - art. 2-1 (VT)
- Crée Loi n°97-135 du 13 février 1997 - art. 2-2 (VT)
Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6 En savoir plus sur cet article...
Afin notamment de favoriser la création d'opérateurs ferroviaires de proximité spécialisés dans le fret, le Gouvernement remet sous six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement relatif aux modalités et à l'impact d'un transfert à Réseau ferré de France des gares de fret, y compris les voies de débord, les entrepôts et les cours de marchandises, dans le but de rendre ce transfert effectif avant le 31 décembre 2010.
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TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERESArticle 7 En savoir plus sur cet article...
Avant la fin de l'année 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les solutions proposées pour le remboursement de la dette de Réseau ferré de France.Article 8 En savoir plus sur cet article...
I. - Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s'applique à compter de la publication d'un décret fixant les conditions d'application du même alinéa, et notamment la liste des entreprises et établissements publics concernés ainsi que les critères de désignation des représentants des consommateurs ou des usagers.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours avant le 10 septembre 2008, les délibérations prises depuis le 7 janvier 2006 par le conseil d'administration de l'établissement public Réseau ferré de France sont validées en tant que leur régularité serait contestée au regard des dispositions figurant à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, relatives à la représentation des consommateurs ou des usagers.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours avant le 10 septembre 2008, les délibérations prises depuis le 16 mai 2001 par les conseils d'administration et de surveillance des autres entreprises publiques et établissements publics auxquels est applicable le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont validées en tant que leur régularité serait contestée au regard des dispositions de cet article relatives à la représentation des consommateurs et des usagers.Article 9 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article 76 du règlement de la commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche, signé à Londres le 24 janvier 2007, les décisions de la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986, sont susceptibles de recours devant le juge administratif, à l'exception des décisions prises au titre de son intervention comme organisme de contrôle prévu par l'article 30 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, qui relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris.
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TITRE III : DE LA REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRESArticle 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 62
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 En savoir plus sur cet article...
I. - Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les gares, peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois, à compter de la réception de la saisine, pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité.
La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l'autorité. L'autorité ne peut intervenir au titre du présent I lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction.
II. - Toute personne autorisée à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire ou tout gestionnaire d'infrastructure peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier :
1° Au contenu du document de référence du réseau ;
2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions afférentes ;
3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ou aux redevances à acquitter en application de la tarification ferroviaire ;
4° A l'exercice du droit d'accès au réseau ;
5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
6° A la fourniture des prestations minimales, complémentaires ou connexes liées à l'infrastructure ainsi qu'à l'accès aux infrastructures de services, y compris les gares ;
7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux VI et VII de l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 précitée ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;
8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs.
La décision de l'autorité, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, l'autorité fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.
III. - L'autorité se prononce dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de l'ensemble des pièces utiles à l'instruction.
Les décisions prises par l'autorité au titre du II sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.NOTA:Conformément à l'article 31 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 62, les dispositions de l'article 16 entrent en vigueur le 1er décembre 2010.
Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30A modifié les dispositions suivantes :Article 31 En savoir plus sur cet article...- Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 62
Les articles 15, à l'exception du IX, et 16, ainsi que l'article 30 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
- Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 62
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TITRE IV : DE CERTAINES CONCESSIONS ROUTIERESArticle 32 En savoir plus sur cet article...
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la voirie routière
II. - La concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute A 40, entre Châtillon-en-Michaille et Le Fayet, de l'autoroute A 411 entre la frontière suisse à Gaillard et Annemasse et de l'autoroute A 401 entre Saint-Julien-en-Genevois et le raccordement à la route suisse RN 1a prendra fin le 31 décembre 2050. Les autres modifications apportées à la convention et au cahier des charges font l'objet d'un avenant. Cet avenant comporte une étude paysagère sur l'ensemble du réseau de l'autoroute A 40 menée par le concessionnaire.Art. L153-7
III. - Pour assurer la continuité de l'exploitation du réseau routier national entre l'autoroute A 40 et le tunnel du Mont-Blanc, la route nationale RN 205, se situant entre l'échangeur A 40/RN 205, au droit de Le Fayet, et la rampe d'accès au tunnel du Mont-Blanc, est intégrée à l'assiette de la concession mentionnée au II. Les modalités techniques et financières de cette intégration font l'objet d'un avenant au contrat de concession qui prévoira une participation du concessionnaire aux travaux d'aménagement de cet itinéraire. Cet avenant comporte également l'obligation pour le concessionnaire de réaliser une étude d'intégration environnementale de l'ensemble de son réseau concédé.
IV. - Pour les besoins de la mise en sécurité du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, l'article 5 du cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession d'exploitation et d'entretien de cet ouvrage est ainsi rédigé : La concession prendra fin le 31 décembre 2068. Les autres modifications apportées à la convention et au cahier des charges font l'objet d'un avenant.
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TITRE V : DU TRANSPORT ROUTIERArticle 33 En savoir plus sur cet article...
I à III.-A modifié les dispositions suivantes :-Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 6-1
-Loi n° 52-401 du 14 avril 1952
Art. 25
-Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
Art. 13, Art. 13-1
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage sur le sol français pendant une durée limitée.Article 34A modifié les dispositions suivantes :Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36A modifié les dispositions suivantes :Article 37 En savoir plus sur cet article...
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L321-11
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.Article 38A modifié les dispositions suivantes :Article 39 En savoir plus sur cet article...I.-(Abrogé).
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 52-401 du 14 avril 1952
Art. 25
Article 40A modifié les dispositions suivantes :Article 44A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVIATION CIVILEArticle 45 En savoir plus sur cet article...
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'aviation civile
III. - Le deuxième alinéa du 2° du II du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par ce même alinéa.
Article 46 En savoir plus sur cet article...
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'aviation civile
Art. L342-4
II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'aviation civile
Art. L423-7, Art. L423-9, Art. L423-8, Art. L423-10
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter de la tenue, dans les entreprises concernées, des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la présente loi.
Toutefois, et jusqu'à la date de ces élections, lorsque la convention de branche ou l'accord d'entreprise ou d'établissement n'intéresse que la catégorie professionnelle du personnel navigant technique, la validité de la convention ou de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cette convention ou de cet accord.
Article 47A modifié les dispositions suivantes :Article 48 En savoir plus sur cet article...I. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'aviation civile
Art. L227-1, Art. L227-4, Art. L227-5, Art. L227-7, Art. L227-9 ;
II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires nommés à la date de la promulgation de la présente loi exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.
III.-Pour les manquements ayant fait l'objet d'une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se prononce au vu de ces propositions. Elle s'assure que ces propositions sont communiquées à la personne concernée.
Article 50A modifié les dispositions suivantes :Article 51A modifié les dispositions suivantes :Article 52 En savoir plus sur cet article...
A l'échéance de la concession détenue par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir, les agents publics affectés à cette concession sont mis, pour une durée de dix ans, à la disposition du délégataire désigné par l'Etat à cette date pour la concession ayant pour objet les aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir ainsi que le nouvel aérodrome du Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes.
Pendant la durée de cette période de mise à disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait dans la concession précédente et peut à tout moment demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres.
Au terme de la durée de dix ans prévue au premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat de travail dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie dont ils relèvent.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 décembre 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
(1) Loi n° 2009-1503. - Directives communautaires : Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires ; Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ; Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE et la directive 2001/14/CE ; Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté. - Travaux préparatoires : Sénat : Projet de loi n° 501 (2007-2008) ; Rapport de M. Francis Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, n° 184 (2008-2009) ; Discussion les 19 février et 9 mars 2009 et adoption, après déclaration d'urgence, le 9 mars 2009 (TA n° 60, 2008-2009). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1507 ; Rapport de M. Yanick Paternotte, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1788 ; Avis de M. Hervé Mariton, au nom de la commission des finances, n° 1806 ; Discussion les 21 et 22 septembre 2009 et adoption le 22 septembre 2009 (TA n° 334). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 626 (2008-2009) ; Rapport de M. Francis Grignon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 68 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 2 novembre 2009 (TA n° 15, 2009-2010). Assemblée nationale : Rapport de M. Yanick Paternotte, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1996 ; Discussion et adoption le 3 novembre 2009 (TA n° 359). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2009-594 DC du 3 décembre 2009 publiée au Journal officiel de ce jour.
