Arrêté du 31 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 du règlement n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009
texte n° 76
ARRETE
Arrêté du 31 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 du règlement n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009
NOR: AGRT0913110A
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2220 / 1985 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2001 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 485 / 2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;
Vu le règlement (CE) n° 555 / 2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479 / 2008 ;
Vu le règlement (CE) n° 491 / 2009 du Conseil du 25 mai 2009 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le règlement (CE) n° 436 / 2009 de la Commission du 26 mai 2009 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 621-1 et L. 621-2, R. 621-1 et R. 621-2 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant les principales mesures susceptibles d'être financées dans les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
Vu l'arrêté du 16 février 2009 modifié relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479 / 2008 ;
Vu l'avis en date du 18 juin 2009 du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer),
Arrêtent :
Il est inséré un article 15 bis après l'article 15 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé :
« Art. 15 bis.-Réfactions.
En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008, lorsque le distillateur ne respecte pas ses obligations dans des délais impartis, les réfactions suivantes s'appliquent :
1. Lorsque les relevés mensuels des quantités de marcs et de lies distillés visés à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, sont présentés après le 10 du mois suivant le mois de distillation et au plus tard le 15 juillet de la campagne en cours, une minoration de 10 % des aides à la collecte et des aides à la transformation est appliquée pour la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. portée sur chaque document présenté en retard. La minoration de l'aide à la collecte est appliquée au montant moyen de l'aide pouvant être perçue.
Cette minoration s'applique également aux relevés mensuels des quantités de marcs et de lies distillés visés à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du présent arrêté. Ces relevés sont établis par le distillateur pour corriger a posteriori à la hausse la quantité d'alcool déclarée produite au cours d'un mois donné, présentés au plus tard le 15 juillet de la campagne en cours, à concurrence de l'écart constaté entre la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. initialement déclarée et la quantité corrigée.
2. Lorsque les relevés mensuels des quantités de marcs et de lies distillés visés à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du présent arrêté et lorsque les déclarations de redistillation visées à l'article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, sont présentés après le 15 juillet de la campagne en cours, l'aide à la collecte et l'aide à la transformation ne sont pas versées pour la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. portée sur chaque document présenté après le 15 juillet. Les quantités correspondantes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité d'alcool éligible aux aides.
Ce non-versement s'applique également aux quantités figurant sur les relevés mensuels des quantités de marcs et de lies distillés visés à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, ainsi que sur les déclarations de redistillation visées à l'article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, et présentées au-delà des dates visées au premier alinéa, à concurrence de l'écart constaté entre la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. initialement déclarée et la quantité corrigée.
3. Lorsque les documents prévus à l'article 7, paragraphe 2, i), iii), du présent arrêté pour ce qui concerne les états des mises en œuvre des lies dont les alcools sont destinés à la carburation ou au marché industriel et à l'article 7, paragraphe 2, iv), du présent arrêté sont présentés au-delà du 30 juin de la campagne en cours, mais au plus tard le 7 juillet suivant, une minoration des montants de l'aide à la collecte et de l'aide à la transformation est appliquée. Cette minoration représente 15 % du montant d'aide correspondant à la quantité d'alcool pur inscrite sur chaque document.
La minoration de l'aide à la collecte est appliquée au montant moyen de l'aide pouvant être perçue.
4. Lorsque les documents prévus à l'article 7, paragraphe 2, i), iii), pour ce qui concerne les états des mises en œuvre des lies dont les alcools sont destinés à la carburation ou au marché industriel et à l'article 7, paragraphe 2, iv), sont présentés entre le 7 juillet de la campagne en cours et le 15 juillet suivant, une minoration de l'aide à la collecte et de l'aide à la transformation est appliquée. Cette minoration représente 30 % du montant d'aide correspondant à la quantité d'alcool pur inscrite sur chaque document.
La minoration de l'aide à la collecte est appliquée au montant moyen de l'aide pouvant être perçue.
Toutefois, les minorations prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les documents prévus à l'article 7, paragraphe 2, i) et iii), pour ce qui concerne les états des mises en œuvre des lies dont les alcools sont destinés à la carburation ou au marché industriel sont présentés sous la forme de fichiers électroniques par envoi via l'outil extranet professionnel dédié.
5. Lorsque les documents prévus à l'article 7, paragraphe 2, i), iii), pour ce qui concerne les états des mises en œuvre des lies dont les alcools sont destinés à la carburation ou au marché industriel et au iv) sont présentés après le 15 juillet, les quantités d'alcool correspondantes sont exclues du bénéfice des aides à la collecte et à la transformation.
6. Lorsque l'aide à la collecte prévue à l'article 6 n'est pas versée par le distillateur au producteur dans les conditions prévues à l'article 12, les reversements suivants sont demandés au distillateur :
― si le délai de paiement au producteur est supérieur à un mois et inférieur à trois mois : le reversement est de 20 % de l'aide prévue ;
― si le délai de paiement au producteur est supérieur à trois mois et inférieur à quatre mois : le reversement est de 50 % de l'aide prévue ;
― si le délai de paiement au producteur est supérieur à quatre mois ou si l'aide n'est pas versée : le reversement est de 100 % et augmenté d'une pénalité de 50 % de l'aide prévue.
7. Lorsque la preuve du versement de l'aide à la collecte prévue à l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, est présentée par le distillateur au-delà de certaines dates, les reversements suivants lui sont demandés :
― à partir du 31 décembre suivant la campagne en cause mais avant la fin du mois de février : le reversement est de 20 % de l'aide prévue ;
― après la fin du mois de février suivant la campagne en cause mais avant la fin du mois de mars suivant : le reversement est de 50 % de l'aide prévue ;
― au-delà du 31 mars suivant la campagne en cause ou lorsque la preuve du paiement n'est pas présentée : le reversement est de 100 % de l'aide prévue et augmenté d'une pénalité de 50 %.
8. Lorsque le destinataire des alcools agréé par FranceAgriMer en application de l'article 9, paragraphe 2, du présent arrêté n'adresse pas les documents d'accompagnement de prise en charge des alcools dans les délais prévus à l'article 10, FranceAgriMer adresse une lettre d'avertissement à l'opérateur lui rappelant ses engagements en tant qu'opérateur agréé pour l'utilisation ou la commercialisation des alcools d'origine vinique dans le secteur de la carburation et de l'industrie, ainsi que les conditions du maintien de son agrément.
9. Lorsque, lors des contrôles réalisés par FranceAgriMer ou pour son compte, il apparaît :
― que le distillateur n'a pas déclaré tout ou partie des producteurs qui ont livré directement les sous-produits, un reversement de 100 % de l'aide à la collecte perçue pour les producteurs en cause, augmenté d'une pénalité de 50 %, est demandé au distillateur ;
― que le destinataire des alcools agréé par FranceAgriMer conformément à l'article 9 a utilisé ou commercialisé tout ou partie des alcools à d'autres fins que celles prévues au dernier alinéa de l'article 5, le reversement total de l'aide à la collecte et de l'aide à la transformation est demandé pour la quantité d'alcool en cause aux distillateurs concernés lorsque le lot d'alcool est clairement identifié par le distillateur, ou à l'ensemble des distillateurs au prorata des quantités d'alcools expédiés au destinataire agréé lorsque le lot n'est pas clairement identifié par le distillateur.L'agrément du destinataire des alcools prévu à l'article 9 du présent arrêté peut être suspendu ou retiré par FranceAgriMer.
10. Les minorations des aides à la collecte et à la transformation prévues au présent article s'appliquent dans la limite du montant total de l'aide relative à la quantité d'alcool pur en cause. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008 et à l'article 19, paragraphe 1 B, du règlement (CE) n° 2220 / 1985, en dehors des cas prévus aux paragraphes 8 et 11, l'application des reversements prévus au présent article ne peut conduire à demander au distillateur un reversement supérieur aux montants des aides qu'il a effectivement perçues pour les quantités d'alcool pur en cause. Les garanties constituées par le distillateur pour le bénéfice des avances des aides à la collecte ou à la transformation sont libérées après exécution des reversements éventuels correspondant à l'application des minorations et reversements prévus au présent article. »
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2009.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires,
J.-M. Bournigal
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. Havard
