Décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2023

NOR : MCCT0912619D

JORF n°0145 du 25 juin 2009

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5124-1 à L. 5124-18 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 9, 27, 44 et 48 ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, notamment ses articles 46, 69 et 91 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs des services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;
Vu le décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des œuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 26 mai 2009,
Décrète :


  • Le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions est annexé au présent décret.


  • Le troisième alinéa du III de l'article 9 ainsi que les alinéas trois à huit du IV du même article du cahier des charges s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision afin de prendre en compte les modifications apportées par les articles 46 et 69 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
    Pour l'exercice 2009, la date prévue au septième alinéa du IV de l'article 9 est fixée au 1er octobre 2009 et le chiffre d'affaires mentionné à l'article 9 du cahier des charges ci-annexé est majoré d'un montant de 150 000 000 euros.


  • La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE TÉLÉVISIONS

      Préambule


      Chapitre Ier. ― La nouvelle télévision publique


      I. ― Des services aux identités renouvelées

      Article 1er. ― Les services de communication audiovisuelle offerts par France Télévisions
      Article 2. ― Pluralisme des courants de pensée et d'opinion et diversité de la création et de la production de programmes
      Article 3. ― Caractéristiques et lignes éditoriales des différents services


      II. ― Les nouveaux engagements sur les programmes

      Article 4. ― Une émission culturelle quotidienne
      Article 5. ― Les émissions musicales
      Article 6. ― Les spectacles
      Article 7. ― Les programmes scientifiques et l'éducation au développement durable
      Article 8. ― Les programmes sportifs
      Article 9. ― La création audiovisuelle et cinématographique
      Article 10. ― Le cinéma
      Article 11. ― La fiction audiovisuelle
      Article 12. ― Les documentaires
      Article 13. ― Les programmes pour la jeunesse
      Article 14. ― L'information et le débat
      Article 15. ― L'éducation aux médias
      Article 16. ― L'Europe
      Article 17. ― Les émissions religieuses
      Article 18. ― Les émissions de jeux


      III. ― Les nouveaux engagements sur la programmation

      Article 19. ― Les horaires de programmation
      Article 20. ― La satisfaction du public et l'audience
      Article 21. ― Les nouvelles technologies
      Article 22. ― Les services de médias audiovisuels à la demande
      Article 23. ― L'innovation dans les programmes
      Article 24. ― La promotion de la programmation
      Article 25. ― Les moyens de production
      Article 26. ― La promotion et l'apprentissage des langues étrangères


      IV. ― Les dispositions relatives à la publicité

      Article 27. ― Les principes généraux
      Article 28. ― La cessation progressive
      Article 29. ― Les modalités d'insertion des messages publicitaires
      Article 30. ― La durée des messages publicitaires
      Article 31. ― La limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur
      Article 32. ― Les tarifs
      Article 33. ― Le parrainage
      Article 34. ― Le téléachat

      Chapitre II. ― Une télévision de service public responsable et ouverte sur la société


      I. ― Une télévision citoyenne

      Article 35. ― L'honnêteté et le pluralisme de l'information

      Article 35-1. – Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes
      Article 36. ― La dignité de la personne humaine et la protection des mineurs
      Article 37. ― La lutte contre les discriminations et la représentation de la diversité à l'antenne
      Article 38. ― L'accès des programmes aux personnes handicapées
      Article 39. ― La langue française
      Article 40. ― L'expression des langues régionales
      Article 41. ― Le droit de grève et continuité du service public
      Article 42. ― Les prescriptions relatives à la défense nationale
      Article 43. ― L'interdiction de financement par certaines organisations
      Article 44. ― La grande cause nationale


      II. ― Une télévision de service public au cœur de la cité

      Article 45. ― L'expression du Parlement et des assemblées territoriales et locales
      Article 46. ― L'expression des formations politiques
      Article 47. ― Les consultations électorales
      Article 48. ― La communication du Gouvernement
      Article 49. ― L'expression des organisations syndicales et professionnelles
      Article 50. ― L'intégration des populations étrangères vivant en France
      Article 51. ― Les campagnes d'information et de formation à caractère sanitaire et social
      Article 52. ― La sécurité routière
      Article 53. ― La citoyenneté
      Article 54. ― Les émissions météorologiques
      Article 55. ― La vie professionnelle
      Article 56. ― L'information du consommateur

      Chapitre III. ― Dispositions diverses


      I. ― Les dispositions applicables aux services de radio en outre-mer

      Article 57. ― La programmation des messages publicitaires en outre-mer
      Article 58. ― La durée des messages publicitaires
      Article 59. ― Le parrainage


      II. ― Les relations avec les autres organismes du secteur audiovisuel

      Article 60. ― Les relations avec l'INA
      Article 61. ― Les relations en vue d'assurer la diffusion de certains programmes en outre-mer
      Article 62. ― Les relations avec RFI
      Article 63. ― La distribution et la diffusion culturelles internationales
      Article 64. ― Les relations avec TV5
      Article 65. ― Les relations avec Canal France internationale (CFI)
      Article 66. ― Les relations avec Arte France
      Article 67. ― L'assistance technique
      Article 68. ― L'adhésion à la communauté des télévisions francophones
      Article 69. ― Autres relations

      Disposition finale
      Article 70. ― Le contrôle du respect des dispositions du cahier des charges


      Annexe : Etendue des droits cédés par genre d'œuvre

      Préambule

      La télévision est le premier loisir des Français, mais elle est en réalité bien davantage. Elle est aussi le visage d'une société, l'expression de ses différentes facettes. Une fenêtre constamment ouverte sur le monde. Un espace de découverte, d'apprentissage, de plaisir. Un lieu de débat, de dialogue. Elle est surtout un lien fort, puissant, entre tous les citoyens, quels que soient leur origine, leur âge, leur appartenance. Au fil des décennies, la télévision est devenue une part de notre histoire et de notre mémoire collective, comme en témoigne le bel ouvrage Je me souviens de Georges Perec, qui lui accorde une large place, personnelle et identitaire.

      C'est particulièrement vrai de la télévision publique, du service public, qui porte des missions particulières, une exigence, une ambition pour tout le pays. Intéresser sans ennuyer. Distraire et amuser sans jamais être vulgaire ou complaisant. Informer. Accueillir le débat, l'organiser. Offrir un espace privilégié à la création, et notamment à la création audiovisuelle. Contribuer à la vitalité et à la richesse de notre cinéma. Refléter notre société dans ses différentes composantes. Inviter chaque foyer à découvrir concerts, pièces de théâtre, opéras. Prendre des risques. Donner aux nouveaux programmes le temps de s'installer, de trouver leur public. Répondre présent lors des grands rendez-vous du sport en permettant à tout un peuple de vibrer à l'unisson comme nous l'avons vécu lors des derniers jeux Olympiques.

      Pour autant, l'audiovisuel doit garder, bien entendu, toute sa dimension populaire. Il doit toucher le plus grand nombre de téléspectateurs possible, jouer de tous les genres et n'abandonner aucun public. Ses différentes antennes seront les instruments de sa diversité.

      Créer du lien tout en donnant du sens, voilà la démarche qui est au cœur du service public que nous souhaitons.

      Dans cette perspective, la télévision de service public a vocation à constituer la référence en matière de qualité et d'innovation des programmes, de respect des droits de la personne, de pluralisme et de débat démocratique, d'insertion sociale et de citoyenneté ainsi que de promotion de la langue française. Elle doit promouvoir les grandes valeurs qui constituent le socle de notre société. France Télévisions affirme également sa valeur d'exemplarité en ce qui concerne la lutte contre les discriminations et la représentation de la diversité de la société française. Elle engage, notamment grâce à son effort de production, une action forte et cohérente visant à améliorer la présence de cette diversité sur chacun de ses services.

      Chapitre Ier


      La nouvelle télévision publique

      I. ― Des services aux identités renouvelées


      Article 1er


      Les services de communication audiovisuelle
      offerts par France Télévisions

      France Télévisions est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultra-marines. Elle conçoit également et met à disposition du public des services de médias audiovisuels à la demande.

      Elle est titulaire pour la diffusion de ses services de télévision, de radio et, le cas échéant, de ses services de médias audiovisuels à la demande par voie hertzienne terrestre de droits d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Elle assure également la reprise intégrale et simultanée de ces services par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

      Elle veille à exploiter les possibilités offertes par la technologie numérique, en matière de format, de qualité d'image et de son, et de distribution et développe une offre de services de communication au public en ligne.

      Article 2

      Pluralisme des courants de pensée et d'opinion et diversité de la création et de la production de programmes

      France Télévisions développe un ensemble de services de communication audiovisuelle disponibles sur différents supports dont la ligne éditoriale est notamment définie à l'article 3 et qui, par leur diversité, contribuent au pluralisme des courants de pensée et d'opinion et à la création et à la production de programmes.

      A cette fin, son offre de services de communication audiovisuelle permet au public d'exercer son libre choix entre des programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractère différent respectant l'impératif de l'honnêteté de l'information.

      Les unités de programme créées au sein de France Télévisions veillent à la diversité de l'accueil des projets. Elles comprennent des instances de sélection dont le fonctionnement collégial associe notamment les directeurs de l'antenne et les unités en charge de l'acquisition ou de la production de ces programmes afin de valoriser l'identité éditoriale de chacun des services, leur cohérence et leur complémentarité, de favoriser l'expression de la diversité artistique et esthétique et d'assurer la diversité des investissements de la société dans la création audiovisuelle.

      Article 3

      Caractéristiques et lignes éditoriales des différents services

      France Télévisions édite un ensemble de services complémentaires dont les programmes peuvent être valorisés sur tous les supports. Les caractéristiques et l'identité de ces services sont les suivantes :

      1° France 2 : chaîne généraliste de la communauté nationale dont l'ambition est de réunir tous les publics autour d'une offre large et variée, se nourrissant de toutes les formes de programmes dans leur dimension la plus fédératrice.

      La programmation de France 2 est placée sous le double signe de l'événement et de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne, et joue un rôle majeur en matière d'information et de sport ;

      2° France 3 : chaîne nationale à vocation régionale et locale, chaîne de la proximité, du lien social et du débat citoyen. La programmation de France 3 contribue à la connaissance et au rayonnement des territoires et, le cas échéant, à l'expression des langues régionales. Dans un monde globalisé, elle offre à chacun la possibilité de réfléchir sur ses racines tout en suivant l'évolution de la société contemporaine en ouvrant une fenêtre sur le monde. La chaîne accentue sa couverture du territoire et amplifie ses efforts sur l'information régionale, le magazine, le documentaire et la fiction originale.

      France 3 reflète la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et grâce aux décrochages régionaux, y compris aux heures de grande écoute, dont les programmes peuvent être repris au niveau national.
      La programmation de France 3 assure une information nationale, régionale et locale. Elle s'attache à développer en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;

      3° France 4 : chaîne de la jeunesse, de la famille, de la culture et notamment du spectacle vivant.


      En journée, la programmation Okoo a pour vocation de s'adresser aux enfants, aux jeunes et à leurs parents en contribuant à renforcer le lien entre ces générations. Elle accorde une place privilégiée aux programmes français et particulièrement aux œuvres françaises d'animation. Ses programmes favorisent notamment l'éveil, la curiosité et l'apprentissage de la citoyenneté en conjuguant approche éducative et divertissement.


      En soirée, la programmation Culturebox est principalement composée de spectacles vivants dans toute leur diversité (spectacles de théâtre, danse, opéras, ballets, concerts, festivals, etc.). Elle peut également comporter des manifestations, magazines, documentaires et divertissements culturels ainsi que des œuvres cinématographiques d'art et d'essai.

      La programmation de France 4 ne comporte aucun message publicitaire

      4° France 5 : chaîne du décryptage, du partage des savoirs et de la transmission des connaissances. Ses programmes contribuent à la découverte et à la compréhension du monde, en s'attachant tout particulièrement aux registres des sciences et techniques, des sciences humaines, de l'environnement et du développement durable ;

      France 5 valorise l'accessibilité de ses contenus pédagogiques et de connaissances par tout moyen de communication électronique et développe la coopération avec les milieux éducatifs ;

      4° bis Le service de télévision Franceinfo : chaîne nationale diffusée notamment par voie hertzienne terrestre dont l'objet est d'offrir des programmes d'information couvrant tous les domaines de l'actualité en France et dans le monde, notamment grâce à la diffusion régulière de journaux et de résumés d'actualité.

      Elle est réalisée avec le concours d'autres organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, notamment Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et l'Institut national de l'audiovisuel.

      La durée quotidienne du programme est de 24 heures.

      Sa programmation répond au besoin de connaissance et de compréhension de l'actualité. Tout en s'attachant à informer le public sur l'actualité la plus immédiate, elle consacre une part substantielle de son antenne à la diffusion de programmes qui favorisent l'analyse et la mise en perspective des événements et intègre une forte dimension d'interactivité afin de toucher des publics diversifiés.

      Elle veille à la qualité éditoriale et à la diversité du contenu de ses programmes ainsi que, conformément à l'article 2, à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

      4° ter Via Stella : chaîne régionale ayant pour vocation de diffuser, par voie hertzienne terrestre en Corse ainsi que par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, des programmes, dont une proportion significative est diffusée en langue corse, consacrés à la Corse, son actualité, son patrimoine, sa culture et ses traditions, avec une ouverture sur d'autres régions, et notamment les régions voisines de la Méditerranée.

      Dans le respect de son indépendance éditoriale, ce service peut être financé par la collectivité territoriale de Corse, dans le cadre de conventions signées avec l'Etat.

      5° Outre-mer La 1ère : services régionaux généralistes de télévision et de radio diffusés en outre-mer qui privilégient la proximité dans leur offre de programmes. Ils font appel à tous les genres dans une ligne éditoriale proche des cultures et environnements des territoires ultra-marins français et contribuent à l'expression des langues régionales.


      France Télévisions assure également la continuité territoriale des programmes des services de télévision et de radio édités par les sociétés nationales de programme ou leurs filiales répondant à des missions de service public, de la métropole vers l'outre-mer et de l'outre-mer vers la métropole.


      La programmation quotidienne des Outre-mer La 1ère comprend des journaux d'information concernant l'actualité locale, régionale, nationale et internationale. Ces services programment des émissions traitant de la vie des populations d'outre-mer à travers leur culture, leur histoire, leurs traditions et leurs spécificités économiques et sociales.


      6° France Télévisions édite, directement ou à travers des filiales, des services de médias audiovisuels à la demande qui permettent une nouvelle mise à disposition auprès du public de ses programmes télévisés et qui, d'une manière plus générale, proposent une offre de contenus de complément.

      La société développe une offre de services de communication au public en ligne qui prolongent, complètent et enrichissent l'offre de programmes des services précédemment énumérés.

      II. ― Les nouveaux engagements sur les programmes

      Article 4

      Une émission culturelle quotidienne

      France Télévisions diffuse nationalement au moins un programme culturel chaque jour en première partie de soirée relevant des genres suivants :

      ― retransmissions de spectacles vivants ;
      ― émissions musicales ;
      ― magazines et documentaires de culture et de connaissance (découverte, histoire, sciences, valorisation du patrimoine, portraits d'artistes, etc.) ;
      ― événements culturels exceptionnels ;
      ― œuvres de fiction axées sur la découverte et la connaissance, notamment les adaptations littéraires, les biographies, les reconstitutions historiques.

      S'agissant du livre et de la littérature, France Télévisions programme des émissions exclusivement littéraires à des heures de large audience, notamment en première ou en deuxième partie de soirée sur ses chaînes nationales.

      D'une manière générale, elle s'attache à adapter les émissions culturelles à une écriture télévisuelle attirante pour le plus grand nombre.

      Elle veille à enrichir, autant que possible, l'ensemble des programmes avec un contenu culturel, y compris les journaux.

      Elle noue des partenariats avec les grandes institutions culturelles ou organisations professionnelles du secteur de la culture.

      Afin de rendre compte des différentes formes d'expression culturelle et artistique, la société traite dans ses programmes de l'expression littéraire, de l'histoire, du cinéma et des arts plastiques et s'assure de la complémentarité des émissions diffusées.

      Elle fournit par tout moyen de communications électroniques les références bibliographiques relatives aux émissions d'investigation, de connaissance ou de débat lorsque leur contenu le justifie.
      Elle diffuse des rendez-vous d'information et des magazines, notamment sur l'actualité culturelle et artistique, les spectacles et les festivals ainsi que les loisirs.

      Article 5

      Les émissions musicales

      France Télévisions diffuse régulièrement des émissions à caractère musical et des concerts dont le contenu doit permettre de faire connaître aux téléspectateurs les diverses formes de musique, de rendre compte de l'actualité musicale et de promouvoir les nouveaux talents.

      Dans ses programmes de variétés, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression française et développe une politique de grands événements, de nouvelles écritures télévisuelles et d'émissions régulières.

      Elle s'attache à présenter les nouveaux talents et leur permet d'interpréter leur propre répertoire, notamment dans leur expression régionale sur France 3 et les Outre-mer La 1ère. Elle s'efforce de diversifier l'origine des œuvres étrangères diffusées.

      Article 6

      Les spectacles et concerts



      I.-France Télévisions diffuse des spectacles lyriques, chorégraphiques, dramatiques et de cirque de création et des concerts, en veillant à ce que cette programmation traite de manière équitable chacun de ces genres. Ces spectacles et concerts sont captés ou recréés pour la télévision et interprétés par des artistes professionnels.


      Elle diffuse également des émissions, d'une durée unitaire minimale de 52 minutes, qui présentent le florilège de tels spectacles. Ces émissions replacent les œuvres dans leur contexte historique et dans leur continuité dramatique et réservent une place significative à la diffusion d'extraits de ces spectacles.


      Le théâtre fait l'objet de retransmissions régulières en direct sur les services nationaux de la société.


      France Télévisions rend compte de l'actualité des diverses formes de l'expression théâtrale, lyrique ou chorégraphique.


      La société diffuse chaque année des concerts de musique classique interprétés par des orchestres européens et français, nationaux et régionaux, parmi lesquels figurent ceux de Radio France dans des conditions conjointement définies entre les deux sociétés.


      Elle conclut des accords avec des établissements publics du ministère de la culture proposant des concerts et des spectacles en vue de la diffusion de captations.


      Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.


      II.-La société propose annuellement sur ses services nationaux de télévision, à l'exception des programmes régionaux ou locaux de France 3, au moins 390 diffusions ou rediffusions de spectacles, concerts ou émissions mentionnés au I.


      Au moins 60 de ces diffusions ou rediffusions interviennent sur France 2, France 3 et France 5. Une part significative de cette obligation doit intervenir sur les seuls services France 2 et France 3.


      Ces diffusions ou rediffusions respectent les conditions suivantes :


      -la diffusion débute entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, le samedi, le dimanche, les jours fériés et pendant les vacances scolaires, entre 14 heures et 18 heures ;


      -seuls les spectacles et concerts diffusés dans leur intégralité sont pris en compte pour le respect de l'obligation ;


      -les émissions mentionnées au I ne peuvent représenter que 10 % des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.


      III.-Sur ses services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 6° de l'article 3 du présent cahier des charges, France Télévisions met en valeur à tout moment les spectacles, concerts et émissions mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I du présent article autrement que par la seule mention du titre. En tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, France Télévisions assure cette mise en valeur sur la page d'accueil des services, par l'exposition de visuels et de rubriques spécifiques, dans les recommandations de contenus individualisés ou non suggérés à ses utilisateurs, dans les recherches de programmes initiés par l'utilisateur ainsi qu'au sein des campagnes promotionnelles de ses services.

      Article 7

      Les programmes scientifiques et l'éducation au développement durable

      France Télévisions diffuse à des heures de large audience, notamment en première partie de soirée, des programmes de connaissance et de décryptage, permettant de vulgariser la science et de sensibiliser aux problématiques du développement durable : magazine, documentaire, fiction, docu-fiction.

      La société contribue par la diversité de ses écritures et formats à développer les connaissances du public sur l'actualité de la science, les avancées de la recherche, et notamment celles qui ont des répercussions sur leur vie quotidienne d'aujourd'hui ou de demain.

      Des films documentaires sont consacrés aux aventures scientifiques du passé et du présent. Ils abordent toute la palette des sciences exactes, notamment la biologie, la génétique, etc.

      France Télévisions propose également des documentaires sur les sciences de la nature, de l'environnement et du monde animal.

      Elle porte une attention particulière aux sciences humaines (histoire, géographie, économie, etc.).

      La fiction peut également s'inspirer de grands destins d'hommes et de femmes de sciences pour retracer l'histoire des sciences dans son aspect le plus humain et le plus émouvant.

      La société participe aux actions en faveur de l'éducation au développement durable, notamment à travers les programmes des différents services de communication audiovisuelle qu'elle propose, afin de promouvoir les valeurs d'une nécessaire prise de conscience des périls qui menacent la planète du fait de l'action de l'homme.

      Article 7-1

      La visibilité des outre-mer

      France Télévisions accorde une juste place à la représentation des outre-mer. Elle contribue de manière générale à la visibilité des populations, cultures et territoires ultramarins à travers son offre de programmes sur l'ensemble de ses services, notamment par la présence de programmes de fictions et de documentaires relatifs à l'outre-mer. A cette fin, elle respecte les engagements de programmation et d'investissement suivants :


      1° France Télévisions diffuse chaque mois en moyenne annuelle un programme ultramarin en première partie de soirée sur France 2, France 3 ou France 5, en veillant à la diversité des genres et à un certain équilibre entre chaînes.


      Est considéré comme programme ultramarin au sens du présent article, un programme remplissant au moins l'un des critères suivants :

      - le programme est financé ou co-financé par un ou plusieurs services régionaux généralistes Outre-mer La 1ère ou services de communication au public en ligne qui prolongent, complètent ou enrichissent ces offres ;


      - la société qui produit ou coproduit le programme a son siège social dans un territoire ultramarin ou réalise au moins la moitié de son chiffre d'affaires dans un de ces territoires ;


      - une part substantielle du contenu du programme est tournée dans un ou plusieurs territoires ultramarins ;


      - le programme traite d'un sujet directement lié à un ou plusieurs territoires ultramarins ;


      - le programme met en avant de manière significative une personnalité, une initiative, une œuvre, un mouvement, un lieu ou un événement culturel ou historique issu d'un ou plusieurs territoires ultramarins.

      2° France 3 diffuse en semaine, à une heure d'écoute appropriée, un bulletin d'information sur l'actualité ultramarine.


      3° Les journaux nationaux d'information de France Télévisions accordent une place appropriée à l'actualité, aux territoires et aux populations des territoires ultramarins. Les sujets traités à ce titre font l'objet d'un décompte annuel.


      Est considéré comme sujet ultramarin, tout élément d'une édition nationale d'information qui a trait à l'outre-mer.


      4° France Télévisions diffuse sur l'un de ses services nationaux de télévision un magazine quotidien généraliste consacré à l'actualité, aux sociétés et aux cultures ultramarines.


      5° France Télévisions diffuse régulièrement sur ses services nationaux de télévision des documentaires ultramarins.


      6° France Télévisions consacre annuellement au moins deux millions d'euros à la production documentaire locale ultramarine.


      7° France Télévisions veille à ce que les services qu'elle édite intègrent des programmes des services régionaux généralistes Outre-mer La 1ère et rendent compte de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires ultramarins. Elle peut, à cette fin, conclure avec la société Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France une convention.

      Article 8

      Les programmes sportifs

      France Télévisions s'efforce de conserver la diffusion en direct sur ses services nationaux de télévision ainsi que sur ses services de communication au public en ligne des événements sportifs d'importance majeure ou qui font partie du patrimoine national sans pour autant omettre de proposer un très large éventail de disciplines sportives.

      La société veille à assurer un équilibre dans la représentation du sport féminin et du sport masculin et une juste représentation du handisport.

      Dans ses programmes régionaux, elle porte une attention particulière aux manifestations sportives locales et régionales.

      En veillant à la complémentarité entre ses différentes antennes, la société conclut des conventions avec les organismes sportifs pour déterminer les conditions dans lesquelles elle assure la retransmission de manifestations sportives.

      Article 9

      La création audiovisuelle et cinématographique

      I. ― France Télévisions doit être l'un des premiers investisseurs dans la création audiovisuelle et cinématographique d'expression originale française. L'effort doit porter sur l'adaptation du patrimoine littéraire français, l'illustration de l'histoire nationale et européenne, l'exploration et le suivi des mouvements de la société contemporaine.

      En matière cinématographique, cette ambition se traduit par une contribution étendue à l'ensemble des services de France Télévisions diffusant annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée.

      La société contribue au renouvellement des genres et à la diversité des formats : promotion de nouvelles écritures et de nouveaux talents, thèmes adaptés en permanence pour être en phase avec l'évolution de la société. En matière cinématographique, la diversité est notamment assurée par une attention particulière aux premiers et seconds films et par la variété des niveaux de devis.

      Le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'Etat et France Télévisions détermine notamment les montants minimaux d'investissements de la société dans la production d'œuvres audiovisuelle et cinématographique européennes et d'expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue.

      La société peut par ailleurs nouer des accords spécifiques avec les organisations professionnelles du secteur de la création audiovisuelle et cinématographique.

      I bis. ― Le service de télévision Franceinfo ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques de longue durée et réserve annuellement moins de 20 % de son temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.

      II. ― Dans les conditions prévues par les articles 8 et 10 à 13 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, France Télévisions consacre une part du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de ses services de télévision qui diffusent chaque année civile au moins une œuvre cinématographique de longue durée et de son service de télévision de rattrapage à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 %. Le chiffre d'affaires établissant l'assiette de cette contribution est déterminé grâce à la mise en place d'une comptabilité analytique. France Télévisions transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la méthode suivie et les données correspondantes.


      Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, et en l'absence de globalisation permise par l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, la part de leur contribution consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret est fixée à 90 %.


      Les dépenses mentionnées au 3° de l'article 23 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 sont prises en compte pour le calcul de l'obligation résultant de l'article 10 du même décret jusqu'à 0,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.


      La contribution porte globalement sur le chiffre d'affaires réalisé par les services suivants :

      -services de télévision mentionnés au premier alinéa du présent II ;


      -service de télévision de rattrapage mentionné au 6° de l'article 3 du présent cahier des charges.

      Dans le cadre de cette globalisation, la société aura la possibilité de faire circuler les droits de diffusion des œuvres entre les services de télévision mentionnés au premier alinéa du présent II, dans les conditions contractuelles prévues au jour de l'engagement des dépenses. La part de la contribution consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 s'apprécie sur le chiffre d'affaires globalisé de l'ensemble des services concernés.

      III. ― Sur ses services nationaux, France Télévisions doit aller au-delà des obligations légales pour que 70 % des œuvres audiovisuelles qu'elle diffuse soient d'origine européenne dont 50 % d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française. Cette obligation doit être respectée entre 18 heures et 23 heures, ainsi que le mercredi, le samedi et le dimanche entre 14 heures et 18 heures.

      Sur chacun des services, le temps de diffusion consacré aux œuvres audiovisuelles européennes ne pourra pas être inférieur à 60 %, et le temps de diffusion consacré aux œuvres audiovisuelles d'expression originale française ne pourra pas être inférieur à 40 %. S'agissant des services destinés à l'outre-mer, ces proportions pourront être revues et adaptées à l'occasion de l'arrivée de la télévision numérique outre-mer.

      Sur chacun de ses services France 2, France 3 et France 5, France Télévisions diffuse annuellement un volume minimum de 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas été précédemment diffusées sur ces services et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume peut également comporter jusqu'à 15 % de rediffusions.

      La société veille à diversifier sur ses services de télévision les horaires de programmation des œuvres de fiction d'expression originale française, en ne les réservant pas exclusivement aux premières parties de soirées.

      IV. ― France Télévisions consacre chaque année au moins 20 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.


      Cette contribution est intégralement réalisée dans des œuvres patrimoniales énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

      Elle ne peut être inférieure annuellement à 420 millions d'euros, ce montant incluant les dépenses dans les œuvres documentaires ayant fait l'objet d'un contrat avec les antennes régionales de France 3, Via Stella ou les Outre-mer La 1ère.


      Au titre de la diversité des investissements par genre d'œuvres, France Télévisions s'engage à investir au moins les montants suivants :

      -pour le documentaire de création, 101 millions d'euros dont 12,2 millions d'euros dans les œuvres documentaires ayant fait l'objet d'un contrat avec les antennes régionales de France 3, Via Stella ou les Outre-mer La 1ère ;


      -pour le spectacle vivant, 15,75 millions d'euros dont 2 millions d'euros pour des œuvres exploitées exclusivement sur des services de médias audiovisuels à la demande ou des services de communication au public en ligne ;


      -pour l'animation, 27,2 millions d'euros.

      Au moins deux tiers de ces montants sont affectés à la production indépendante.


      Déduction faite des dépenses mentionnées au troisième alinéa du présent IV, la part minimale de cette contribution consacrée au développement de la production indépendante s'établit à 82,5 %.


      La part de cette contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante est réalisée avec les filiales mentionnées à l'article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


      Les dépenses prises en compte sont celles mentionnées à l'article 5 du décret du 30 décembre 2021 précité. Toutefois, ne sont prises en compte au titre de celles mentionnées au 8° du I de cet article que :


      1° Les dépenses de financement de festivals dans la limite de 0,1 % du montant de la contribution ;


      2° Les dépenses externes d'achat d'espaces publicitaires et de campagnes d'affichage consacrées à des œuvres identifiées sur lesquelles porte la contribution, pour la part de ces dépenses supérieures à 500 000 euros ;


      3° Les dépenses de financement de la formation des auteurs dans la limite de 1 % du montant de la contribution.


      La contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de la contribution de l'exercice en cours.


      Elle porte globalement sur le chiffre d'affaires réalisé par les services suivants :

      -services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre définis à l'article 3 du présent cahier des charges ;


      -services de médias audiovisuels à la demande édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, au sens du 6° de l'article 3 du présent cahier des charges.

      A la condition que France Télévisions en informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant le 1er juillet de chaque année, le chiffre d'affaires des autres services de télévision édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, sur tout réseau de communications électroniques, pourra également être pris en compte.


      Pour la part de la contribution consacrée au développement de la production indépendante, la société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés ainsi que, lorsqu'elle détient des parts de producteur d'une œuvre, les conditions figurant en annexe, prenant en compte l'accord conclu le 24 mai 2016 avec les organisations représentant les producteurs et les distributeurs d'œuvres audiovisuelles, relatives à :

      -la négociation des mandats de commercialisation et des droits secondaires ;


      -l'acquisition des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ;


      -l'exploitation des droits de diffusion de l'œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.

      En 2023 en outre, s'agissant des œuvres pour lesquelles la société acquiert les droits mentionnés au 1° du I de l'article 5 du décret du 30 décembre 2021 précité, sans détenir de parts de producteur, auprès de producteurs qui ne disposent pas pour les œuvres en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une de leurs filiales ou d'une filiale des sociétés qui les contrôlent au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution, la société applique les conditions figurant en annexe relatives à la négociation des mandats de commercialisation et des droits secondaires.


      France Télévisions peut procéder à une multidiffusion supplémentaire sur ses services régionaux et locaux de télévision diffusés en outre-mer correspondant à un passage sur chacun de ces services.


      Pour l'application du 3° du II de l'article 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 précité, le pourcentage minimum de financement du devis de production d'une œuvre, quel qu'en soit le genre, est fixé à 60 %. Dans ce cas, le calcul du droit à recettes au profit de France Télévisions respecte les règles de l'accord sur la transparence des comptes et des remontées de recettes en matière de production audiovisuelle du 19 février 2016 ou de tout accord qui lui serait substitué.

      Article 9-1

      Conditions d'accès des ayants droit aux données de diffusion de leurs œuvres.

      Conformément aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables, notamment des obligations d'information et de transparence, France Télévisions assure un accès des ayants droit aux données d'exploitation de leurs œuvres. Elle s'engage à fournir aux sociétés de gestion collective représentant les auteurs et régies par le droit français tous les éléments pertinents pour l'identification des œuvres faisant l'objet d'une diffusion sur ses services de télévision ou d'une mise à disposition sur ses services de médias audiovisuels à la demande, dans un format numérique structuré et ouvert. Si elle dispose d'un numéro d'identification externe de l'œuvre relevant d'une norme internationale (numéro ISAN, IDA, EIDR), elle en assure également la communication dans son intégralité et dans les mêmes conditions aux sociétés de gestion collective. De même, ces données leur sont fournies selon une périodicité adaptée à la répartition des droits et peuvent être communiquées à chaque auteur pour ce qui concerne ses œuvres par la société de gestion collective dont il est membre.

      Article 10

      Le cinéma

      France Télévisions contribue à la diversité de la production cinématographique et soutient un cinéma d'initiative française et européenne fort, pluriel et indépendant.

      La société s'attache à diversifier sa programmation cinématographique, à favoriser la diffusion d'œuvres cinématographiques de court-métrages et à développer la partie éditoriale des cases cinéma pour les mettre en valeur. Afin de favoriser la connaissance du patrimoine cinématographique, elle propose des émissions de ciné-club. Elle programme régulièrement des œuvres d'art et d'essai, afin de refléter cet aspect de la création cinématographique. Elle renforce la place du cinéma aux heures de grande écoute.

      Elle traite régulièrement dans ses programmes de l'actualité du cinéma, en reflétant la diversité des œuvres cinématographiques sorties en salle et en cherchant à développer le sens critique du téléspectateur.

      Article 11

      La fiction audiovisuelle

      France Télévisions développe une action ambitieuse en matière de fiction audiovisuelle, en s'efforçant de proposer une offre originale et complémentaire sur ses différents services. Elle favorise le renouvellement des écritures, des formats et des thèmes.

      L'effort doit porter notamment sur l'adaptation du patrimoine littéraire français et sur l'écriture de fictions abordant et éclairant les problématiques et les évolutions de la société contemporaine. La fiction doit également refléter toute la diversité de la société française.

      Article 12

      Les documentaires

      France Télévisions s'efforce de conserver sa première place dans le documentaire et veiller à maintenir l'écart avec les chaînes privées en tant que diffuseur et co-investisseur.

      La société assure une programmation diversifiée en matière de documentaires et renforce la diffusion de ceux-ci sur l'ensemble de ses services notamment en première partie de soirée sur France 2 et France 3 et tout au long de la journée sur France 5 afin de contribuer à faire connaître et apprécier ce genre par un nombre croissant de téléspectateurs.

      Article 13

      Les programmes pour la jeunesse

      I. ― La société diffuse, en veillant à la complémentarité entre tous ses différents services, une offre riche et diversifiée de programmes destinés à la jeunesse, en préservant leur présence significative sur ses services de télévision aux jours et heures auxquels ce public est disponible et en tenant compte notamment des congés scolaires et de la libération du samedi matin.

      Ces programmes contribuent à la lutte contre les discriminations et s'efforcent de promouvoir les valeurs d'intégration et de civisme qui favorisent notamment l'accès des jeunes à la citoyenneté.

      La société accorde une attention particulière aux programmes destinés aux enfants et aux adolescents. Elle participe à leur éveil et les accompagne dans leur développement. Elle cherche à développer chez les jeunes téléspectateurs la conscience des droits et des responsabilités dans le cadre de leur vie quotidienne. Elle favorise l'acquisition par chacun de l'autonomie et de la capacité à élaborer un projet personnel.

      II. ― France Télévisions renforce sa place de premier investisseur dans les programmes jeunesse en France pour pouvoir offrir un large choix de programmes pour tous les âges. A ce titre, la société maintient un effort particulier dans le domaine de la production originale d'œuvres d'animation, y compris cinématographiques, d'expression originale française conformément aux accords particuliers sur l'animation qu'elle a conclus avec les représentants des professionnels. Elle s'attache par ailleurs à développer une offre originale et complémentaire de création patrimoniale, de magazines et de divertissement adaptée aux enfants et aux adolescents.


      III. ― Dans le cadre de la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes audiovisuels et les publicités, dont elle est signataire, la programmation de la société assure la promotion de comportements nutritionnels équilibrés et de la pratique d'activités physiques régulières afin de prévenir l'obésité infantile et le surpoids.

      Article 14

      L'information et le débat

      L'information et le débat doivent être des grands rendez-vous sur les antennes de France Télévisions. Plusieurs rendez-vous hebdomadaires constitués notamment de reportages seront consacrés à l'information et aux débats politiques français et européens.

      Article 15

      L'éducation aux médias

      France Télévisions développe l'éducation aux médias, tant sur ses services de télévision que sur tout autre support.
      France Télévisions s'attache à permettre aux téléspectateurs, et notamment les plus jeunes, de décrypter les procédés et les contenus proposés par les différents médias.

      Article 16

      L'Europe

      France Télévisions s'attache à intégrer la dimension européenne :
      ― dans l'ensemble de ses programmes (documentaires, fictions, jeux, spectacles vivants, etc.) ;
      ― dans des émissions spécifiquement consacrées à l'Europe (programmes courts, émissions régulières ou correspondant à des événements à caractère européen, etc.) ;
      ― dans les journaux et magazines d'information, qui accordent une large place à la connaissance des enjeux communautaires et à l'expression d'une identité européenne.

      Afin de renforcer les liens entre les citoyens européens, elle diffuse des reportages ou des témoignages sur les modes de vie, les pratiques culturelles et les modèles socio-économiques de nos voisins.
      Dans le but de favoriser une meilleure compréhension du fonctionnement démocratique des institutions européennes, la société s'attache à évoquer les institutions européennes et notamment du Parlement européen ainsi que les réalisations, les innovations et les apports particuliers des différents pays de l'Union européenne.

      A cet effet, elle veille à la sensibilisation de ses journalistes aux questions européennes, notamment par la formation.

      Article 17

      Les émissions religieuses

      Les émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultespratiqués en France sont diffusées sur France 2 avec un éclairage particulier sur les grands événements.

      Ces émissions, réalisées en liaison avec les représentants désignés par les hiérarchies de ces cultes après avis du ministère chargé des cultes conformément à l'article 56 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la liberté de communication, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

      En outre-mer, la société peut programmer et diffuser, dans le cadre des programmes locaux, des émissions consacrées aux diverses familles de croyance et de pensée, et à l'expression des principaux cultes pratiqués localement.

      Lorsqu'il ne s'agit pas de retransmissions en direct, la société procède à leur visionnage et valide leur passage à l'antenne.

      Le coût financier de ces émissions est pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé par le conseil d'administration de la société. Il est réparti entre les différents cultes en tenant compte, notamment, de leur représentativité respective. Les conditions de production et de financement sont fixées par un accord passé par la société avec chacun des cultes.

      Article 18

      Les émissions de jeux

      Les émissions de jeux que diffuse la société privilégient l'imagination, la découverte et la connaissance et permettent d'explorer les domaines historiques, culturels, économiques et scientifiques.
      La société s'attache à favoriser la création d'émissions de jeux originales françaises et européennes.

      III. ― Les nouveaux engagementssur la programmation

      Article 19

      Les horaires de programmation

      La société met en œuvre les règles de respect des horaires et de la programmation définies en accord avecl'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

      Elle fait connaître ses programmes deux semaines avant leur diffusion et ne peut les modifier, dans ce délai, sauf circonstances particulières le justifiant.

      Par dérogation aux deux alinéas précédents, la structure de la grille du service de télévision Franceinfo et ses évolutions sont rendues publiques dès qu'elles sont déterminées, sauf en cas de survenance d'un événement exceptionnel et majeur lié à l'actualité.

      Article 20

      La satisfaction du public et l'audience

      France Télévisions s'attache à prendre en compte les attentes de tous les publics. Elle publie à cet effet des baromètres qualitatifs réguliers, qui mesurent notamment les éléments suivants :
      ― la satisfaction du public ;
      ― sa perception du traitement impartial de l'information ;
      ― sa perception du reflet de la diversité des points de vue ;
      ― sa perception du reflet de la diversité de la population vivant en France.

      La société s'attache à rassembler une audience large et équilibrée sur l'ensemble des publics.

      La mesure d'audience tient compte notamment du nombre de personnes ayant regardé les services de télévision édités par la société, de la durée d'écoute, des performances des autres services diffusés sur les mêmes supports, et de la structure de l'audience par rapport à celle de l'ensemble des services de télévision.
      Elle tient également compte, en fonction de leur disponibilité technique, des mesures d'audience sur les nouveaux supports.

      Article 21

      Les nouvelles technologies

      France Télévisions développe des nouveaux programmes et services permettant, sur les différents supports de la communication audiovisuelle, de prolonger, de rendre accessible, notamment en situation de mobilité, de compléter et d'enrichir son offre de programmes vis-à-vis du public.

      A cette fin, elle s'attache à faire bénéficier le public des nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes, services de communication audiovisuelle, ou tout service de communication au public en ligne.

      Elle favorise la relation avec le public par l'utilisation de toutes les techniques de l'interactivité. Elle exploite notamment à ce titre tout service de communication au public par voie électronique permettant de compléter et d'enrichir, y compris au plan régional et local, les émissions qu'elle programme.

      Elle participe au développement technologique de la communication audiovisuelle. Elle diffuse en particulier des messages d'information sur la télévision numérique et sur la perspective de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Le contrat d'objectifs et de moyens définit les modalités de déploiement de l'offre de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique en haute définition de France Télévisions.

      Les émissions qu'elle diffuse comportent des informations pratiques sur les sujets traités et des références bibliographiques ou des renvois à des documents de toute nature permettant aux téléspectateurs de compléter leurs informations. La société veille à leur qualité et à ce que leur présentation n'ait pas un caractère publicitaire.

      Article 22

      Les services de médias audiovisuels à la demande

      I.- France Télévisions conçoit et met à disposition des services de médias audiovisuels à la demande notamment afin d'assurer l'exposition de contenus de complément ou des contenus spécifiques conformes aux missions de service public confiées à France Télévisions. Ces services s'efforcent de garantir une exposition et un accès à l'ensemble des genres de programmes : fiction, séries, cinéma, animation, documentaires, spectacle vivant, magazines, information, sport, programmes religieux, divertissement, programmes culturels, etc.

      France Télévisions propose en particulier une offre de télévision de rattrapage permettant une nouvelle mise à disposition auprès du public des programmes diffusés sur ses services de télévision. Ces programmes sont, sauf exception circonstanciée, disponibles gratuitement pendant une période minimale de sept jours à compter de leur première diffusion à l'antenne.

      II.- Pour l'application de l'article 28 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, la période de référence prise en compte est l'année civile.


      Pour l'application de l'article 29 du même décret, France Télévisions réserve à tout moment une proportion substantielle des œuvres dont la mise en valeur est assurée autrement que par la mention du seul titre à des œuvres européennes ou d'expression originale française. En tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, France Télévisions assure cette mise en valeur sur la page d'accueil des services, par l'exposition de visuels et de rubriques spécifiques, dans les recommandations de contenus individualisés ou non suggérés à ses utilisateurs, dans les recherches de programmes initiés par l'utilisateur ainsi qu'au sein des campagnes promotionnelles de ses services.

      Article 23

      L'innovation dans les programmes

      Le contrat d'objectifs et de moyens précise les engagements spécifiques pris par France Télévisions en faveur de l'innovation dans tous les genres de programmes.

      La société consacre notamment un effort significatif aux dépenses d'écriture, de développement, et à la production de pilotes, dans le but de favoriser le renouvellement des formats et des écritures et d'améliorer la compétitivité des programmes français sur le marché international.

      Article 24

      La promotion de la programmation

      France Télévisions assure sur ses différents services la promotion à des fins d'information de ses programmes et de ses services de télévision et de médias audiovisuels à la demande.

      Elle diffuse gratuitement sur ses services de brèves séquences présentant le programme d'Arte, ainsi que des séquences produites par la société Radio France, selon des modalités définies d'un commun accord.

      Article 25

      Les moyens de production

      Lorsque France Télévisions recourt à ses moyens propres de production, elle établit le coût complet de leur utilisation pour les œuvres audiovisuelles et le porte tous les ans à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle rend compte régulièrement à son conseil d'administration de l'utilisation de ceux-ci.

      Elle peut recourir à ses moyens propres de production pour la réalisation des émissions diffusées sur les services qu'elle édite. Toutefois, en matière de fiction, l'utilisation de ces moyens propres ne saurait excéder 40 % du volume annuel.

      Elle participe à des accords de coproduction avec Arte France et peut, pour les émissions qu'elle produit en tout ou partie, recourir aux dépenses au titre de l'obligation de contribution à la production pesant sur un ou plusieurs services qu'elle édite.

      Elle assure l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et favorise la libre concurrence dans le secteur de la production. Elle veille à ce que les contrats qu'elle passe avec les producteurs soient signés avant la mise en production et s'attache à favoriser la réalisation des productions dans les Etats membres de l'Union européenne.

      Les contrats que la société conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent la valorisation des droits acquis, individualisant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés pour les services qu'elle édite concernés par leur diffusion. Cette obligation ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

      Article 26

      La promotion et l'apprentissage des langues étrangères

      France Télévisions favorise l'apprentissage des langues étrangères par la diffusion de programmes spécifiques, notamment destinés à la jeunesse, ainsi qu'en développant une offre de programmes en version multilingue, en particulier des œuvres de fiction.

      A cette fin, elle s'appuie sur les possibilités offertes par la technologie numérique, qui permet au téléspectateur de choisir la version linguistique du programme, originale avec ou sans sous-titre ou doublée en français.

      IV. ― Les dispositions relatives à la publicité

      Article 27

      Les principes généraux.

      La programmation des messages publicitaires et du parrainage sur les services de télévision édités par France Télévisions est soumise au respect des dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 susvisé .

      La société respecte également les règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de placement de produit.

      Article 27-1

      Messages publicitaires des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans.

      Ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants :
      1° Les programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans qui sont mis à la disposition du public par les services mentionnés au 6° de l'article 3 ;
      2° Tout ou partie des services mentionnés au 6° de l'article 3 qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans.

      Article 28

      Disposition particulière au service de télévision Franceinfo

      Le service de télévision Franceinfo ne diffuse pas de message publicitaire.

      Article 29

      Les modalités d'insertion des messages publicitaires

      Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions.

      Par dérogation à l'alinéa précédent :
      ― les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives comportant des intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires, à la condition que ceux-ci soient diffusés dans ces intervalles et qu'ils n'en excèdent pas la durée ;
      ― les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives ne comportant pas d'intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives de l'émission ;
      ― les émissions autres que les œuvres audiovisuelles, au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié susvisé peuvent, après autorisation délivrée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et lorsqu'elles sont diffusées avant 20 heures, faire l'objet d'interruptions par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores.

      Article 30

      La durée des messages publicitaires

      Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires pour chacun des services de télévision édités par la société ne peut être supérieur :
      ― à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser huit minutes pour une heure d'horloge donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes ;
      ― à six minutes par heure d'antenne en moyenne annuelle, sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure d'horloge donnée sur les services de télévision régionaux et locaux spécifiquement destinés à l'outre-mer.
      Pour l'application du présent article, l'heure d'horloge donnée s'entend au sens du dernier alinéa du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 susvisé.
      Lorsque des messages d'intérêt général sont insérés dans les séquences de messages publicitaires, ils ne sont pas comptabilisés pour les limitations de temps d'antenne définies ci-dessus.

      Article 31

      La limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur

      Le montant des recettes à provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 8 % des recettes définitives que la société perçoit au titre de la publicité de marques pour une année déterminée pour chaque service qu'elle édite. Pour les services destinés à l'outre-mer, il ne peut excéder, pour chacun d'entre eux, 10 % des recettes définitives perçues au titre de la publicité de marques pour une année déterminée.

      Article 32

      Les tarifs

      Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui rend publiques ses conditions générales de vente.

      Les tarifs des campagnes d'intérêt général ayant reçu l'agrément des pouvoirs publics résultent d'abattements pratiqués sur les tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle.

      Les tarifs pour la diffusion des campagnes d'information des administrations, agréées par le Premier ministre, résultent d'abattements pratiqués sur les tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont fixés en concertation avec le service d'information du Gouvernement.

      La société respecte les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.

      Article 33

      Le parrainage

      France Télévisions peut faire parrainer les émissions de ses services de télévision à l'exception des émissions d'information politique, de débats politiques et des journaux d'information.

      En outre, les émissions relatives à la santé ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la santé publique.
      Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission parrainée.

      Article 34

      Le téléachat

      France Télévisions ne diffuse pas d'émissions de téléachat.

      Chapitre II

      Une télévision de service public responsable et ouverte sur la société

      I. ― Une télévision citoyenne

      Article 35

      L'honnêteté et le pluralisme de l'information

      Dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, France Télévisions assure l'honnêteté, la transparence, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

      Elle ne recourt pas à des procédés susceptibles de nuire à la bonne compréhension du téléspectateur. Les questions prêtant à controverse doivent être présentées de façon honnête et l'expression des différents points de vue doit être assurée.

      Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint au cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à obtenir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.

      Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public est averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.

      La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Elle vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. L'information incertaine est présentée au conditionnel.

      Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.

      Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentés comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.

      Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée d'une part au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants. La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.

      Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller, dans le traitement global de l'affaire, à ce que :
      ― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
      ― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
      ― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
      La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne.

      La société veille dans ses programmes à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques.

      Article 35-1

      Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.


      I.-Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.


      Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.


      Le comité élit parmi ses membres un président.


      II.-Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.


      Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.


      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.


      III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.


      Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions.


      IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


      V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.


      En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.


      Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.


      Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.


      Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.


      VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.


      Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.


      Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.

      Article 36

      La dignité de la personne humaine et la protection des mineurs

      France Télévisions veille au respect de la personne humaine et de sa dignité.


      La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.


      La société veille en particulier :

      -à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;


      -à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;


      -à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.

      Elle fait preuve de mesure lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.


      Elle contribue, à travers ses programmes et son traitement de l'information et des problèmes de société, à la lutte contre les discriminations et les exclusions de toutes sortes.

      La société s'abstient de diffuser des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A ce titre, la société s'abstient de diffuser des programmes comprenant des scènes de pornographie et de montrer, notamment dans les journaux télévisés, de la complaisance pour la violence.

      Elle met en œuvre le dispositif relatif à la protection du jeune public, notamment, pour les programmes diffusés sur ses services de télévision, la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du 7 juin 2005 concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.

      En cas de recours à des émissions de reconstitution de faits vécus, la société veille à montrer avec retenue et sans dramatisation complaisante la souffrance, le désarroi ou l'exclusion, et à informer le public de toute reconstitution ou scénarisation de faits réels.

      Elle s'abstient, dans ses programmes, de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des conditions difficiles dans leur vie privée lorsqu'il existe un risque de stigmatisation après la diffusion de l'émission, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement des titulaires de l'autorité parentale.

      Article 37

      La lutte contre les discriminations et la représentation de la diversité à l'antenne

      France Télévisions prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

      Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus impartiale possible de la société française dans toute sa diversité. Elle accorde également une attention particulière au traitement par les programmes qu'elle offre des différentes composantes de la population.

      De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.

      Dans le cadre des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la société met en œuvre les actions permettant d'améliorer la représentation de la diversité de la société française.

      Article 38

      L'accès des programmes aux personnes handicapées

      I.-France Télévisions rend accessibles les programmes de ses services de télévision aux personnes sourdes ou malentendantes dans les conditions suivantes.


      La totalité des programmes de France 2, France 3, France 4 et France 5 est accessible, à l'exception des messages publicitaires, des mentions de parrainage, des chansons interprétées en direct, des bandes annonces, des compétitions sportives retransmises en direct entre minuit et 6 heures du matin et des programmes régionaux et locaux.


      Franceinfo diffuse quotidiennement au moins six heures de programmes accessibles réparties entre la matinée, l'après-midi et la soirée, dont trois éditions d'information traduites en langue des signes. Toutefois, le nombre d'éditions traduites en langue des signes est fixé à deux en 2023.


      En outre, France Télévisions s'efforce de développer, en concertation avec les associations de personnes sourdes ou malentendantes, un outil visant à rendre accessible la totalité des programmes de Franceinfo lors de leur reprise intégrale et simultanée sur internet.


      II.-France Télévisions rend accessibles les programmes de ses services de télévision aux personnes aveugles ou malvoyantes dans les conditions suivantes.


      France Télévisions diffuse chaque année au moins 1 500 heures de programmes audiodécrits, dont les deux tiers au moins sont diffusés aux jours et heures mentionnés au premier alinéa du III de l'article 9 du présent cahier des charges. Toutefois, ce volume est fixé à 1 300 heures en 2023 et 1 400 heures en 2024.


      La société s'efforce de diversifier les genres de programmes audiodécrits et de proposer en particulier des programmes à destination des enfants et des adolescents.


      III.-France Télévisions rend accessibles les programmes de ses services de médias audiovisuels à la demande aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes dans les conditions suivantes.


      L'ensemble des programmes des services de télévision accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes ou aux personnes aveugles ou malvoyantes sont également rendus accessibles lorsqu'ils sont proposés par un service de médias audiovisuels à la demande édité par France Télévisions.


      Lorsque France Télévisions conclut un accord de distribution de ses services de médias audiovisuels à la demande, elle propose aux distributeurs la reprise de l'accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes.


      France Télévisions rend également accessible, respectivement à destination des personnes sourdes ou malentendantes et des personnes aveugles ou malvoyantes, une part des programmes qu'elle finance au titre de la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles prévue au IV de l'article 9 du présent cahier des charges et dont les contrats prévoient, au jour de la prise en compte des dépenses par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu'ils sont destinés exclusivement à une exploitation sur un service de médias audiovisuels à la demande. Cette part est fixée à :

      -au moins 20 % pour l'accessibilité des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes ;


      -au moins 20 heures pour l'accessibilité des programmes à destination des personnes aveugles ou malvoyantes.

      Pour tout nouveau programme introduit dans le catalogue de l'un de ses services, France Télévisions reprend sur ce service, lorsqu'ils existent et que la société en dispose, les dispositifs d'accessibilité existants.


      IV.-France Télévisions veille à la qualité des moyens d'accessibilité qu'elle met en œuvre et à la diversité des genres de programmes accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.


      A ces fins, elle développe une concertation étroite avec les associations représentatives des personnes handicapées.


      Elle veille à ce que les sous-titres mis à disposition sur ses services soient conformes à la charte de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes. De même, elle veille au respect de la charte de l'Autorité relative à la qualité pour l'usage de la langue des signes dans les programmes télévisés. En outre, elle veille à la bonne qualité de l'audiodescription. A cet effet, elle se réfère aux principes figurant dans le guide de bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité.


      Elle s'assure également de l'accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes de l'interface permettant la navigation dans le catalogue de programmes de ses services et rend compte à l'Autorité des dispositifs mis en place à cet effet.

      Article 39

      La langue française

      Tendant à être une référence dans l'usage de la langue française, France Télévisions contribue à sa promotion et à son illustration dans le cadre des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
      Elle veille à l'usage et au respect de la langue française par le personnel intervenant sur ses services conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 et, notamment, proscrit les termes étrangers lorsqu'ils possèdent un équivalent en français.

      Article 40

      L'expression des langues régionales

      France Télévisions veille à ce que, parmi les services qu'elle édite, ceux qui proposent des programmes régionaux et locaux contribuent à l'expression des principales langues régionales parlées sur le territoire métropolitain et en outre-mer.

      Article 40-1

      Propriété intellectuelle.

      France Télévisions respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

      Article 41

      Le droit de grève et continuité du service public

      En cas de cessation concertée du travail, France Télévisions assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

      Article 42

      Les prescriptions relatives à la défense nationale

      La société met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.

      Elle recourt à tout prestataire technique lui permettant d'assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre dans des conditions techniques garantissant la continuité et la qualité du service fourni aux usagers et de respecter ses missions de service public.

      Pour la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique, elle veille à ce que la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de ses programmes en vertu de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prenne les dispositions nécessaires au respect des dispositions du présent article.

      Article 43

      L'interdiction de financement par certaines organisations

      Sous réserve des dispositions des articles 17 et 45 à 49 du présent cahier des charges, France Télévisions ne diffuse pas d'émissions ou de messages publicitaires produits par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'ils donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

      Article 44

      La grande cause nationale

      France Télévisions diffuse gratuitement et régulièrement à des heures d'écoute appropriées sur chacun de ses services de télévision et de radio des messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.

      II. ― Une télévision de service public au cœur de la cité

      Article 45

      L'expression du Parlement et des assemblées territoriales et locales

      France Télévisions rend compte des principaux débats des assemblées nationales, territoriales et locales sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées et selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
      Elle programme et fait diffuser des émissions permettant la retransmission des principaux débats de ces assemblées.

      Article 46

      L'expression des formations politiques

      France Télévisions diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

      Le coût financier de ces émissions est à sa charge dans les limites d'un plafond fixé par son conseil d'administration.

      Article 47

      Les consultations électorales

      France Télévisions diffuse sur ses services de télévision et de radio qui proposent des bulletins d'information générale les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, en respectant les règles définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

      La société produit ces émissions selon des modalités arrêtées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

      L'Etat rembourse à la société les frais de production et de diffusion occasionnés par ces émissions.

      Article 48

      La communication du Gouvernement

      Conformément à l'article 54 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, France Télévisions assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement à sa demande, sans limitation de durée et à titre gratuit.

      Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

      Article 49

      L'expression des organisations syndicales et professionnelles

      France Télévisions diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale d'employeurs et de salariés, dans le respect des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

      Le coût financier de ces émissions est à sa charge dans les limites d'un plafond fixé par le conseil d'administration de la société.

      En outre-mer, la représentativité des groupements professionnels d'employeurs et de salariés est appréciée, à périodicité régulière, par le représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment à partir des critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience.

      Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif pour l'application de l'alinéa précédant.

      Article 50

      L'intégration des populations étrangères vivant en France

      France Télévisions diffuse à destination des populations étrangères vivant en France des émissions qui comportent notamment les informations pratiques sur la vie quotidienne visant à favoriser leur intégration. Dans ce cadre, elle contribue à la lutte contre les discriminations et les exclusions.

      Une convention passée entre la société et le ministre chargé de l'intégration ou avec ses établissements publics fixe les conditions de financement de ces émissions sans préjudice de la responsabilité éditoriale de la société.

      Article 51

      Les campagnes d'information et de formation à caractère sanitaire et social

      France Télévisions participe à toute campagne d'information et de prévention à caractère sanitaire et social décidée par les pouvoirs publics. Ces derniers prennent en charge le coût de cette participation.

      Article 52

      La sécurité routière

      France Télévisions diffuse à une heure d'écoute appropriée des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.

      Avant de programmer ces émissions, elle peut procéder à leur visionnage et refuser leur passage à l'antenne.

      Les frais occasionnés par ces émissions sont pris en charge par la délégation à la sécurité routière.

      Ces messages pourront se voir substituer tout autre type d'émissions portant sur le thème de la sécurité routière et conçues en concertation avec la délégation à la sécurité routière.

      Article 53

      La citoyenneté

      France Télévisions conçoit, réalise et diffuse des émissions destinées à apporter des réponses aux interrogations du public sur la vie sociale. Sont plus particulièrement concernées la vie civique, l'insertion des étrangers, la connaissance des institutions, l'éducation et la prévention dans le domaine économique, social et sanitaire et l'information sur les activités sportives et de loisirs.

      Cette politique des programmes privilégie également, par des émissions de découvertes et des émissions documentaires, une approche large et pluridisciplinaire de la connaissance. Ces programmes mettent l'accent sur la compréhension du monde et veillent à mettre en perspective les informations fournies dans leur environnement historique, géographique, social, économique et culturel.

      Dans ce cadre, la société conduit une politique de création d'œuvres originales. Le conseil d'administration est consulté sur cette politique.

      Article 54

      Les émissions météorologiques

      France Télévisions programme des informations météorologiques quotidiennes adaptées aux territoires de diffusion. Les émissions qu'elle produit pour la métropole comportent régulièrement des informations météorologiques sur l'outre-mer.

      Article 55

      La vie professionnelle

      France Télévisions diffuse des émissions consacrées à la vie professionnelle et aux connaissances économiques.

      La société concourt au développement et à la diffusion des connaissances économiques et sociales.

      Elle diffuse notamment des programmes favorisant une meilleure connaissance du marché de l'emploi, des évolutions du monde du travail et de la vie dans l'entreprise. Ils permettent l'expression et l'échange des points de vue des différents acteurs : employeurs, salariés, demandeurs d'emploi, administrations, partenaires sociaux, organismes consulaires et de formation.

      Article 56

      L'information du consommateur

      France Télévisions diffuse à une heure d'écoute appropriée des émissions destinées à l'information du consommateur. Avant de diffuser ces émissions, elle peut procéder à leur visionnage et refuser, le cas échéant, leur passage à l'antenne.

      Les émissions diffusées sur chacun des services nationaux de la société sont produites par l'Institut national de la consommation et font l'objet d'une convention pluriannuelle avec celui-ci qui détermine notamment les conditions de diffusion de ces émissions et leur horaire de programmation ainsi que les conditions de remboursement par l'Institut national de la consommation des frais exposés par la société pour leur diffusion. Leur durée est fixée par convention.

      En outre, elle diffuse, dans les programmes régionaux et sur les réseaux d'émetteurs correspondants, des émissions réalisées par les centres techniques régionaux de la consommation, dont la durée hebdomadaire ne peut être inférieure à deux minutes en moyenne sur l'année. Une convention pluriannuelle est conclue entre la société et l'Institut national de la consommation pour déterminer les conditions de production et de financement de ces émissions, ainsi que leur horaire de programmation et leur durée. Les frais exposés par la société pour la programmation et la diffusion de ces émissions et, le cas échéant, pour leur production sont pris en charge par l'Institut national de la consommation.

      Chapitre III

      Dispositions diverses

      I. ― Les dispositions applicables aux services de radio en outre-mer

      Article 57

      La programmation des messages publicitaires en outre-mer

      La programmation des messages publicitaires diffusés sur les services de radio édités par France Télévisions doit être conforme aux dispositions du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 susvisé.

      Seule la publicité pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique est autorisée dans les régions et départements d'outre-mer.

      Les messages publicitaires sont diffusés en langue française ou dans l'une des principales langues régionales parlées dans chaque collectivité française d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

      Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits ou secteurs d'activité faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part, les boissons alcoolisées de plus d'un degré.

      Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui rend publiques ses conditions générales de vente.

      Article 58

      La durée des messages publicitaires

      Le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires dans les programmes ne peut excéder soixante minutes par jour en moyenne sur l'année pour chacun des services de radio.
      Lorsque des messages d'intérêt général à caractère non publicitaire sont insérés dans les séquences de messages publicitaires, ils ne sont pas comptabilisés pour les limitations de temps d'antenne définies ci-dessus.

      Article 59

      Le parrainage

      France Télévisions est autorisée à faire parrainer les émissions de ses services de radio par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ces émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que le service conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.

      Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse, etc.

      Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

      Lorsque le parrainage concerne une émission ou chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.

      II. ― Les relations avec les autres organismes du secteur audiovisuel

      Article 60

      Les relations avec l'INA

      L'Institut national audiovisuel (INA) assure, conformément aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986 et à son cahier des charges, la conservation des archives audiovisuelles de France Télévisions et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention.

      Les modalités d'exercice du droit d'utilisation prioritaire prévu au II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont fixées d'un commun accord par convention entre l'INA et la société.

      En outre, des conventions peuvent fixer les modalités de coopération entre l'INA et la société dans le domaine de la recherche et pour la formation des personnes de la société.

      A défaut d'accord entre la société et l'INA, les parties peuvent saisir le ministre chargé de la communication d'une demande d'arbitrage.

      Article 60-1

      Les relations avec les autres sociétés et organismes du secteur audiovisuel public en vue de leur participation au service de télévision Franceinfo

      Pour l'élaboration du service de télévision Franceinfo, la société recourt, outre à ses propres productions, à des programmes d'autres organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, notamment Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et l'Institut national de l'audiovisuel.

      Les modalités de cette coopération sont définies par conventions entre ces sociétés et organismes.

      Article 61

      Les relations en vue d'assurer la diffusion de certains programmes en outre-mer

      Les autres sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et la société TF 1 cèdent gratuitement à France Télévisions les droits de reproduction et de représentation qui lui sont nécessaires concernant tout ou partie des journaux et émissions d'actualité qu'elles diffusent et toutes autres émissions qu'elles diffusent dans ses programmes destinés à être diffusés en outre-mer. Ce dispositif devra être révisé compte tenu de l'évolution technologique, permettant à terme la réception de la télévision en mode numérique terrestre en outre-mer.

      Ces extraits d'émissions et ces émissions sont choisis par la société et destinés à la confection et à la diffusion de ses programmes dans des conditions identiques à celles des chaînes cédantes.

      En outre, les journaux télévisés et les émissions d'information sont, à des fins non commerciales, mis à la disposition du service international d'images dont la société est chargée.

      A l'exception des journaux télévisés et des interventions politiques, quatre semaines avant l'exercice de son droit de reprise des programmes de la société TF 1, la société informe les éditeurs de services de télévision locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone géographique concernée de son intention de rediffuser ces programmes. La société ne peut exercer sa faculté de reprise si, dans les deux semaines qui suivent cette information, ces éditeurs de services lui indiquent avoir acquis les droits de diffusion de ces programmes antérieurement ou postérieurement à leur information par la société.

      La société fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner toute autre utilisation que celles prévues au présent article des émissions ou des extraits d'émissions cédés.

      Article 62

      Les relations avec RFI

      France Télévisions met gratuitement à disposition de Radio France Internationale (RFI) qui les choisit :

      ― des extraits sonores de journaux télévisés et d'émissions d'actualité ;
      ― des éléments sonores de toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.

      Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, RFI fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

      Article 62-1

      Les relations avec la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

      France Télévisions met à disposition de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, pour ses services de télévision, des éléments de programme définis d'un commun accord entre les deux sociétés.

      Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

      Article 63

      La distribution et la diffusion culturelles internationales

      France Télévisions fait figurer, autant que possible, dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses sur les modalités de distribution et de diffusion des programmes à l'étranger.

      Article 64

      Les relations avec TV5

      France Télévisions met à la disposition de TV5 des émissions ou des extraits d'émissions déjà diffusés sur ses services dans des conditions définies par un accord conclu entre les deux sociétés.

      Article 65

      (Abrogé)

      Article 66

      Les relations avec Arte France

      Les modalités de coopération de la société avec Arte France sont définies par convention entre les sociétés.

      Article 67

      L'assistance technique

      France Télévisions fournit, en accord avec les ministères chargés de la communication, des affaires étrangères et de la coopération, les personnels nécessaires pour remplir des missions d'assistance technique.
      La société est remboursée, s'il y a lieu, par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.

      Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon des modalités applicables.

      Article 68

      L'adhésion à la communauté des télévisions francophones

      France Télévisions adhère à la communauté des télévisions francophones dans les conditions prévues par les statuts de cette organisation.

      Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de télévision des autres pays francophones membres de la communauté.

      Article 69

      Autres relations

      France Télévisions peut conclure avec l'Etat, des organismes publics et privés, des entreprises et des collectivités locales toutes conventions utiles à l'accomplissement de ses missions.

      Dans l'exercice de ses missions, la société collabore avec les acteurs institutionnels chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, du travail, de la formation professionnelle, de l'emploi, de la culture, des affaires sociales, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports et l'ensemble des administrations et des établissements publics qui en dépendent, les entreprises, les organisations professionnelles, les collectivités locales et les organismes du monde associatif.

      Les modalités de cette collaboration sont fixées en tant que de besoin dans le cadre de conventions avec les ministères concernés, après en avoir informé le conseil d'administration.

      Disposition finale

      Article 70

      Le contrôle du respect des dispositions du cahier des charges

      La société adresse chaque année, avant le 30 avril, au ministre chargé de la communication et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un rapport sur l'exécution du présent cahier des charges par chacun de ses services.
      La société communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s'assurer qu'elle respecte ses obligations légales et réglementaires ainsi que celles résultant du présent cahier des charges. A cette fin, la société conserve trois mois au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants.

      Annexe : Etendue des droits cédés par genre d'œuvre

      1) Fiction, documentaire et spectacle vivant


      Durée des droits exclusifs (1)

      30 mois pour les unitaires et 36 mois pour les séries et collections dans le cadre d'un préachat et/ ou d'une coproduction

      Nombre de multidiffusions linéaires

      Négociation de gré à gré

      Définition de la multidiffusion

      4 passages pendant une période de 30 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services linéaires de la société

      Terminaison automatique des droits d'exploitation

      30 jours après l'exploitation du dernier passage de la dernière multidiffusion (du dernier épisode pour une série ou collection et ce pour tous les épisodes), sauf pour les séries ou collections commandées auprès d'un même producteur qui ont fait l'objet d'une nouvelle commande avant cette date, étant précisé que cette cessation automatique anticipée ne pourra pas intervenir avant l'échéance de la protection à l'égard des exploitations non-linéaires par abonnement

      Droits d'exploitation non linéaire gratuite

      Durée de la télévision de rattrapage

      A compter du jour de chaque passage de chaque multidiffusion et 7 jours après (2)

      Délai de pré-diffusion

      7 jours avant la première diffusion linéaire (3)

      Exploitation en VàD gratuite

      Exclusivité pendant la durée des droits.


      En fonction de la part de l'investissement de l'éditeur dans le coût total de production :


      1. Période d'exploitation continue ou discontinue négociée de gré à gré dans la limite de 6 mois lorsque cette part est inférieure à 65 % pour les œuvres de fiction, inférieure à 55 % pour les documentaires, inférieure à 45 % pour le spectacle vivant.


      2. Période d'exploitation continue ou discontinue négociée de gré à gré dans la limite de 6 à 9 mois lorsque cette part est supérieure ou égale à 65 % pour les œuvres de fiction, supérieure ou égale à 55 % pour les documentaires, supérieure ou égale à 45 % pour le spectacle vivant.


      La période d'exploitation mentionnée au 1) et au 2) ci-dessus est ouverte au sein de la durée de protection à l'égard d'une exploitation non-linéaire par abonnement définie ci-dessous.


      Œuvres destinées exclusivement à une exploitation en VàD gratuite

      36 mois avec protection à l'égard d'une exploitation linéaire et non linéaire par abonnement sur toute la durée des droits

      Protection à l'égard d'une exploitation non-linéaire par abonnement

      En fonction de la part de l'investissement de l'éditeur dans le coût total de production :


      1. Période de protection négociée de gré à gré limitée à 12 mois à compter de la date de début des droits lorsque cette part est inférieure à 65 % pour les œuvres de fiction, inférieure à 55 % pour les documentaires, inférieure à 45 % pour le spectacle vivant ;


      2. Période de protection négociée de gré à gré de 12 à 24 mois lorsque cette part est supérieure ou égale à 65 % pour les œuvres de fiction, supérieure ou égale à 55 % pour les documentaires, supérieure ou égale à 45 % pour le spectacle vivant.


      Droit à recettes (4)

      Préachat : 50 % de la part de financement de France Télévisions rapportée au coût définitif de l'œuvre, dans les conditions définies par l'accord transparence du 19/02/2016 ou tout accord qui lui serait substitué.


      Coproduction : Modalités de calcul définies par l'accord transparence du 19/02/2016 ou tout accord qui lui serait substitué.


      (1) Pour les unitaires et épisodes de collections, date de début des droits à la date d'acceptation du matériel de diffusion (PAD). A titre dérogatoire, elle peut être fixée à la date de la première exploitation, si celle-ci survient avant l'acceptation du PAD. Pour les séries, date de début des droits de l'ensemble des épisodes d'une saison à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services linéaires ou non-linéaires de France Télévisions et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD d'une saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD. Pour les captations de spectacle vivant, date de début des droits à la mise en ligne du direct ou différé dans l'offre non linéaire de France Télévisions. Cependant, si le PAD n'est pas livré dans les trois mois, la durée des droits linéaires pourra être prolongée du délai accordé pour la livraison et l'acceptation du PAD, dans la limite de six mois, et ceci avec l'accord du producteur.


      (2) En ce compris la fonctionnalité de reprise au début du programme définie comme la capacité, en cours de diffusion, de revenir au début du programme.


      Pour les épisodes d'une série de fiction ou de documentaire ou d'une collection dont les épisodes sont programmés à intervalle rapproché (quotidien ou hebdomadaire), les droits de télévision de rattrapage peuvent être exercés pour l'ensemble des épisodes jusqu'à 7 jours après la diffusion du dernier épisode sur un service de France Télévisions.


      (3) 7 jours avant la date de première diffusion pour chaque épisode et un maximum de 7 jours avant la date de première diffusion du premier épisode pour l'ensemble des épisodes d'une série ou d'une collection dont les épisodes sont programmés à intervalle rapproché (quotidien ou hebdomadaire).


      (4) Modalités de définition et de répartition des recettes définies par accord professionnel en vigueur.

      2) Animation

      Le tableau ci-dessous doit être lu au regard des précisions suivantes qui le complètent :

      -la date de début des droits d'exploitation est fixée à la date d'acceptation du matériel de diffusion (PAD) pour les unitaires. Pour les séries, la date de début des droits de l'ensemble des épisodes objet d'un contrat est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services de télévision ou plateformes numériques gratuites du groupe France Télévisions et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD d'une saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD. En cas de non-respect des dates de livraison prévues contractuellement, la date de début des droits d'exploitation des épisodes d'une série concernés par le retard de livraison pourra être renégociée dans le cadre d'un avenant au contrat de préachat. En cas de commande de 39 demi-heures commerciales, la date de début des droits peut être fixée par lot selon des modalités à définir par les parties ;


      -pendant la durée des droits, sur le territoire français (métropole et Outre-mer), France Télévisions peut exploiter à titre promotionnel sur des services tiers de type hébergeur et/ ou sur des réseaux sociaux, sous la marque Okoo des extraits, des contenus originaux et spécifiques ainsi que 2 épisodes pour les séries dont la durée par épisode est comprise entre 22 et 26 minutes, 4 épisodes pour les séries dont la durée par épisode est comprise entre 11 et 13 minutes et dans la limite de 6 épisodes pour les séries dont la durée par épisode est de 7 minutes ou moins. Ces épisodes peuvent être renouvelés tous les 3 mois. Pour les unitaires, le volume maximum disponible ne pourra excéder 10 % de la durée totale de l'œuvre ;


      -12 mois après l'ouverture des droits, le producteur peut exploiter la marque dans les mêmes conditions, avec renvoi via un lien vers l'offre Okoo et présence du logo de la marque Okoo. Avant cette date, le producteur peut exploiter la marque uniquement avec des extraits, des contenus originaux et spécifiques ;


      -pour les œuvres destinées exclusivement à une exploitation non-linéaire, France Télévisions a la possibilité de mettre à disposition sur des services tiers de type hébergeur et sur des réseaux sociaux les œuvres intégrales dans la mesure où celle-ci sont destinées à cette exploitation spécifique.


      Financement FTV < 25 %


      ou < 1,75 M € (1)


      (< 1,5 M €


      pour les pré-scolaires)


      Financement FTV ≥ 25 %


      et < 30 %


      ou ≥ 1,75 et < 2 M € (1)


      (≥ 1,5 et < 1,65 M €


      pour les pré-scolaires)


      Financement FTV ≥ 30 %


      et < 35 %


      ou ≥ 2 et < 2,3 M € (1)


      (≥ 1,65 et < 1,9 M €


      pour les pré-scolaires)


      Financement FTV ≥ 35 %


      ou ≥ 2,3 M € (1)


      (≥ 1,9 M €


      pour les pré-scolaires)


      Durée des droits d'exploitation linéaire gratuite et non linéaire gratuite (2)

      30 mois

      36 mois

      42 mois

      48 mois

      Exclusivité linéaire gratuite et non linéaire gratuite

      30 mois

      36 mois

      42 mois

      48 mois

      Protection à l'égard d'une exploitation linéaire payante

      De 0 à 6 mois

      12 mois (3)

      18 mois (3)

      48 mois


      ou avec fenêtre de codiffusion au bénéfice d'un diffuseur tiers démarrant à partir du 13ème mois de FTV (3)


      Nombre de diffusions pour une exploitation linéaire gratuite

      Diffusion illimitée

      Exploitation non linéaire gratuite

      De 10 % à 50 % du nombre d'épisodes de la série renouvelés tous les 2 à 6 mois


      Unitaires et séries feuilletonnantes : exposition négociée de gré à gré


      100 % des épisodes pour les œuvres destinées à une exploitation exclusivement non linéaire


      De 50 % à 100 % du nombre d'épisodes de la série renouvelés tous les 2 à 6 mois


      Unitaires et séries feuilletonnantes : exposition négociée de gré à gré


      100 % des épisodes pour les œuvres destinées à une exploitation exclusivement non linéaire


      Pré-diffusion

      Pour les séries : jusqu'à 90 jours avant la 1ère diffusion du 1er épisode


      Pour les unitaires : jusqu'à 7 jours avant la 1ère diffusion


      Sous réserve de la combinaison des exclusivités des différents diffuseurs opérant sur le territoire français


      Télévision de rattrapage (4)

      7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion dans la/ les périodes d'exclusivité de France Télévisions.


      Hors période (s) d'exclusivité de France Télévisions, 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion/ en cas d'exploitation payante ou de requête d'un autre diffuseur figurant au plan de financement, 48 heures en programmation quotidienne et 7 jours en programmation hebdomadaire


      Protection à l'égard d'une exploitation non-linéaire par abonnement (5)

      De 0 à 6 mois

      12 mois (6)

      18 mois (6)

      24 mois (6)

      Droit à recettes

      50 % de la part de financement de FTV rapporté au coût définitif de l'œuvre dans les conditions définies par l'accord transparence du 19/02/2016 ou tout accord qui lui serait substitué

      (1) Ces seuils exprimés en valeur absolue s'entendent pour la commande de 26 demi-heures commerciales. Ils sont calculés au prorata pour les autres formats.


      (2) Pour les achats, la durée des droits est de 36 mois maximum. Les autres critères sont négociés de gré à gré.


      (3) Variation possible de la durée des droits de diffusion et concomitamment de la durée d'exclusivité : une augmentation de 1 mois de la durée des droits de diffusion entraîne une réduction de 1 mois de la durée d'exclusivité ou une diminution de 1 mois de la durée des droits de diffusion entraîne une augmentation de 1 mois de la durée d'exclusivité. La durée totale des droits ne pourra excéder 60 mois.


      (4) Les droits de télévision de rattrapage (TVR) incluent le jour de chaque passage (en ce compris la fonctionnalité de reprise au début du programme définie comme la capacité, en cours de diffusion, de revenir au début du programme) et, pour les séries feuilletonnantes, la possibilité de mettre à disposition l'ensemble des épisodes jusqu'à 7 jours après la diffusion du dernier épisode sur un service de télévision édité par France Télévisions.


      (5) La protection à l'égard d'une exploitation non-linéaire par abonnement démarre à la date de début des droits d'exploitation, telle que définie par les dispositions qui complètent le tableau. Possibilité d'acquisition de droits d'exploitation non-linéaire par abonnement par contrat séparé avec partage de recettes à définir par accord interprofessionnel.


      (6) Alignement de la protection à l'égard d'une exploitation non-linéaire par abonnement sur celle à l'égard d'une exploitation en linéaire payante dans la limite de 24 mois.

      Annexe : Conditions d'acquisition des mandats de commercialisation et des droits secondaires d'une œuvre pour laquelle France Télévisions détient des parts de producteur dans la partie indépendante de sa contribution à la production audiovisuelle et conditions d'exploitation des droits de diffusion de cette œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion

      Les conditions précisées ci-dessous prennent en compte les engagements réciproques souscrits par France Télévisions et les organisations représentant les producteurs et les distributeurs d'œuvres audiovisuelles dans le cadre d'un accord conclu le 24 mai 2016.

      1. Négociation des mandats de commercialisation et des droits secondaires

      La négociation doit respecter les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires suivantes.

      1.1. Engagements généraux

      L'acquisition des mandats de commercialisation et des droits secondaires fait l'objet d'une négociation et d'un contrat distincts du contrat de coproduction de l'œuvre.

      France Télévisions s'engage à ce qu'aucune clause relative à une attribution des mandats de commercialisation à ses filiales ne soit incluse dans les contrats de développement ou de coproduction.

      1.2. Mécanisme d'attribution des mandats de commercialisation et de cession des droits secondaires

      1.2.1. A compter de la réception par France Télévisions de la notification écrite du producteur délégué lui indiquant, ainsi qu'aux distributeurs tiers sollicités, le démarrage de la procédure d'attribution, la filiale de distribution de France Télévisions dispose d'un délai de quinze jours ouvrés pour émettre une offre. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à une renonciation à se positionner. Le producteur peut abréger ce délai si tous les distributeurs sollicités, en ce compris la filiale de distribution de France Télévisions, ont remis leur offre avant son terme.

      Cette offre devra comporter au minimum les éléments suivants :

      – montant du ou des minima garantis, le cas échéant ;

      – périmètre des droits ;

      – liste des territoires concernés ;

      – durée du contrat ;

      – taux de commission/ taux de redevance/ frais éventuels.

      L'offre peut également comporter des éléments d'information sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur.

      1.2.2. Le délai fixé ci-dessus est prorogé d'autant quand il court durant la période allant du 1er août au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier suivant.

      1.2.3. Le mécanisme tel que décrit ci-dessus s'applique pour la cession des différents droits secondaires de l'œuvre.

      1.2.4. Dans le cadre du mécanisme d'attribution des mandats de commercialisation, France Télévisions doit disposer, au moment du contrôle par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) de la déclaration relative à ses dépenses au regard de son obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle, des notifications démontrant que le producteur a sollicité au moins un distributeur tiers.

      1.2.5. En cas de vente des droits de diffusion de l'œuvre à l'une des chaînes du groupe France Télévisions, la filiale de distribution de celui-ci s'engage à faire valider le prix et les conditions de cession (durée, exclusivité, nombre de multidiffusions, etc.) préalablement par le producteur délégué.

      Le producteur délégué dispose d'un délai de 10 jours ouvrés pour répondre, l'absence de réponse pendant ce délai valant acceptation.

      En cas de refus de l'offre qui lui a été soumise par le producteur délégué dans ce délai, celui-ci peut prospecter le marché et doit obtenir une offre mieux-disante d'un autre diffuseur télévisuel dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la notification du refus. A défaut d'obtenir une offre écrite mieux-disante d'un autre diffuseur télévisuel dans ce délai de 30 jours ouvrés, la filiale de distribution de France Télévisions peut conclure l'offre initiale.

      Si le producteur délégué obtient une offre mieux-disante dans le délai de 30 jours ouvrés, France Télévisions peut s'aligner sur cette offre ou, à défaut, la filiale de distribution de France Télévisions peut conclure l'offre mieux-disante avec le diffuseur télévisuel concerné.

      La filiale de distribution de France Télévisions ne peut précompter le droit à recettes attaché à la part de coproduction de celui-ci sur les sommes encaissées au titre de son mandat.

      2. Acquisition des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution

      2.1. Pour l'application des dispositions du 2.2, on entend par :

      2.1.1. Capacité de distribution interne : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, via des moyens et ressources humaines disponibles au sein de son entreprise (salarié, gérant de société), les mandats de commercialisation ;

      2.1.2. Capacité de distribution par l'intermédiaire d'une filiale : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, via des moyens et ressources humaines disponibles (salarié, gérant de société) au sein de toute société, en charge de la distribution ou de l'édition, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, ou bien au sein d'une joint-venture de distribution ou d'édition détenue par le producteur délégué de l'œuvre et par un autre producteur avec lequel il en partage le contrôle, les mandats de commercialisation.

      2.1.3. Accord-cadre : contrat préexistant au contrat de coproduction, conclu entre un producteur audiovisuel et un distributeur de programmes audiovisuels, aux termes duquel le producteur s'engage à confier à titre exclusif au distributeur, en contrepartie le cas échéant du paiement par ce dernier d'une avance, pendant une durée déterminée, la commercialisation de l'ensemble de ses productions futures et le cas échéant par genre, par format, etc., dans une zone territoriale déterminée. Le distributeur, pour sa part, s'engage à distribuer toutes les œuvres du producteur relevant du périmètre visé.

      Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l'accord-cadre font l'objet d'un mandat de distribution spécifique.

      Ne constitue un accord-cadre, ni un accord ponctuel limité à un nombre prédéterminé d'œuvres, ni un droit d'option prioritaire sur tout ou partie des productions futures du producteur délégué.

      2.2. Dans le cadre du dispositif défini au 1.2 ci-dessus, France Télévisions peut détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur qui dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution choisit d'y renoncer dans les hypothèses suivantes :

      – si l'œuvre constitue la suite d'une série ou collection ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de France Télévisions avant l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 ;

      – si l'œuvre constitue la suite d'une série ou collection préachetée par France Télévisions entre l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 et le 24 mai 2016, ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de France Télévisions ;

      – si l'œuvre constitue la suite d'une série ou collection coproduite conformément au décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de France Télévisions ;

      – pour les œuvres coproduites à compter du 24 mai 2016, la renonciation du producteur délégué ne peut intervenir qu'après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de France Télévisions.

      Dans l'hypothèse où le producteur délégué décide de confier des mandats de distribution à la filiale de France Télévisions, cette dernière doit produire auprès de l'ARCOM la renonciation écrite et justifiée du producteur délégué dans le cadre de ses obligations de déclaration annuelle auprès de l'Autorité, en vue de permettre que l'œuvre concernée puisse être considérée comme relevant de la production indépendante.

      3. Exploitation des droits de diffusion de l'œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés

      A l'exception des séries ou collections dont France Télévisions a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes au plus tard à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés, France Télévisions s'engage à exploiter, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition, les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite, s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.


Fait à Paris, le 23 juin 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel

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