Arrêté du 20 mars 2009 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'information sur la chaîne alimentaire pour les lots de volailles et de lagomorphes destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 2009

NOR : AGRG0906029A

JORF n°0078 du 2 avril 2009

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2007/557/F ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-4, L. 231-1 et suivants, L. 234-1, R. 221-1 et 2, R. 231-12, R. 231-16 à 18 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2000 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire ante mortem des volailles ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2008 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les lots de volailles et de lagomorphes en vue de leur abattage pour la consommation humaine ;
Vu les avis de l'AFSSA du 25 juillet 2006 et du 10 août 2007 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales du 12 mars 2009, Arrête :


  • Définitions.
    Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
    1. « Volailles » et « lagomorphes » : les animaux tels que définis dans l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé.
    2. « Lot de volailles » ou « lot de lagomorphes » : tout ensemble constitué d'animaux de la même espèce détenus dans un même bâtiment ou un même enclos.


  • Les modalités de mise en œuvre de l'information sur la chaîne alimentaire pour les volailles et les lagomorphes prises pour application des sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 et des articles 4 et 5 du chapitre II de la section I et du chapitre II de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 susvisés sont définies en annexe du présent arrêté.


  • Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • 1. Le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire est un document établi par l'éleveur pour chaque lot issu d'une bande donnée, un jour d'expédition donné et à destination d'un abattoir donné. La durée de validité du document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire est fixée à cinq jours à compter de sa date de rédaction et de signature et à condition qu'aucun événement susceptible de modifier les indications mentionnées ne soit intervenu.
      2. Le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire peut éventuellement demeurer valable pour un autre lot issu de la même bande et à destination du même abattoir, dans les limites fixées au point 1. Dans le cas contraire, l'éleveur est tenu de rédiger un nouveau document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire complet.
      Dans le cas où l'éleveur cède les animaux à un intermédiaire, il indique, en lieu et place des coordonnées de l'abattoir, celles de l'intermédiaire devenu détenteur des animaux.
      3. Dans le cas où le détenteur des animaux n'est pas l'éleveur mais un intermédiaire, ce dernier rédige sur un document distinct un complément au document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire d'origine en indiquant les coordonnées des sites de départ et d'arrivée des animaux, les dates de prise en charge et de livraison, éventuellement, toute information nécessaire concernant l'état sanitaire et médical des animaux si les renseignements mentionnés dans le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire sont susceptibles d'être modifiés.
      4. Pour chaque lot d'animaux quittant son exploitation, l'éleveur rédige un document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire, sans surcharge ni rature, conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture, renseigné à partir du registre d'élevage prévu au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé et dont le contenu est défini dans l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Une copie de chaque document transmis doit être conservée sur l'exploitation.
      5. L'éleveur atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire, il y indique la date de transmission et appose son nom et sa signature.
      6. Selon le cas, l'éleveur transmet le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire soit :
      ― préalablement à l'enlèvement des animaux, au responsable de l'abattoir lorsque le lot est directement orienté vers cet établissement ;
      ― à l'éleveur auquel les animaux sont destinés, ou à son représentant, lorsque le lot destiné à l'abattage n'est pas directement orienté vers l'abattoir.
      7. Sans préjudice du délai de validité défini au point 1, le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire doit être transmis au responsable de l'abattoir destinataire avant chaque enlèvement, de telle sorte que ce dernier ainsi que le service d'inspection puissent en disposer au moins vingt-quatre heures ouvrées avant la date prévue de l'abattage des animaux afin de pouvoir organiser les abattages et décider des mesures à prendre à l'égard des animaux ou des produits.
      8. Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 30 mai 2008 susvisé, l'éleveur informe l'exploitant d'abattoir des éventuels incidents pouvant avoir des conséquences sur l'état sanitaire du lot et survenant après l'envoi du document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire selon des modalités à définir entre les éleveurs ou leur organisation de production d'appartenance et l'exploitant d'abattoir.
      9. Les modalités de transmission du document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire entre l'exploitant d'abattoir et les services d'inspection sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
      10. S'agissant des palmipèdes destinés à la production de foie gras, un document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire, précomplété des rubriques relatives à l'élevage et signé de l'éleveur, est adressé au gaveur. Ce dernier complète le même document avec les informations relatives à la période du gavage et la met à disposition de l'abatteur dans les mêmes conditions et délais que ceux définis précédemment.


Fait à Paris, le 20 mars 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal

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