Décision n° 2009-182 du 24 février 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 2

JORF n°0067 du 20 mars 2009 page
texte n° 75


DECISION
Décision n° 2009-182 du 24 février 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 2

NOR: CSAC0905987S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 2, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1


L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme France 2 pour la diffusion de son programme. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées pour la diffusion du programme de la société nationale de programme France 2 dans les zones d'Albas, Allègre, Alleyras, Antras-Saint-Paul-de-Jarrat, Asprières, Aulus-les-Bains 1, Auzat-sur-Allier, Beauzac 2, Biert, Bouillac, Bozel 2, Cabrerets, Capdenac-Gare 1, Capdenac-Gare 2, Capdenac-Gare 3, Chadrac, Couflens 1, Espéraza, Faycelles - Causse-et-Diège, Fournels, La Thuile 1, Langeac, Lavelanet 2, Le Chambon-sur-Lignon 2, Le Mas-d'Azil 2, Luzenac, Malrevers, Mazeyrat-d'Allier, Minerve, Moissac - Vallée française 2, Pont-Salomon 1, Provenchères-sur-Fave 1, Soueix, Soulages, Saint-Anthème, Saint-Etienne-Lardeyrol, Saint-Etienne - Vallée française 2, Saint-Ferréol-d'Auroure, Saint-Germain-Laprade 2, Saint-Jean-de-Bruel, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Paul-en-Cornillon, Taintrux, Tarascon-sur-Ariège 2, Tence, Ustou 2, Villefort et Viverols.
Ces substitutions devront être effectuées avant le 31 mai 2009.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société nationale de programme France 2.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 2 et publiée au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E




    AGGLOMÉRATION, SITE

    ALTITUDE MAXIMALE
    de l'antenne

    PAR
    maximale

    CANAL

    DÉCALAGE

    ALBAS ― Bouyerou.

    215 m

    3 W (1)

    61 H (*)

    « 0 »

    ALLÈGRE ― Châteauneuf.

    1 035 m

    2 W (2)

    25 H (*)

    + 32/12

    ALLEYRAS ― Suc de Labre.

    1035 m

    6 W (3)

    59 H (*)

    « 0 »

    ANTRAS-SAINT-PAUL-DE-JARRAT ― Labat.

    665 m

    1 W (4)

    38 H (*)

    « 0 »

    ASPRIÈRES ― Mas d'Amblard.

    482 m

    40 W (5)

    44 V (**)

    + 32/12
    en précision

    AUZAT-SUR-ALLIER ― La Combelle.

    490 m

    4 W (7)

    35 H (*)

    ― 32/12

    BEAUZAC 2 ― Grosse Pierre.

    586 m

    3 W (8)

    62 H (*)

    « 0 »

    BIERT ― Carabas.

    992 m

    5 W (9)

    31 H (**)

    « 0 »

    BOZEL 2 ― Montgelaz.

    1 500 m

    20 W (11)

    48 H (*)

    « 0 »

    CABRERETS ― La Tuilerie.

    280 m

    2 W (12)

    25 H (**)

    « 0 »

    CAPDENAC-GARE 1 ― Causse Blanc.

    352 m

    15 W (13)

    44 H (*)

    « 0 »
    en précision

    CAPDENAC-GARE 2 ― Cabrespines.

    296 m

    2 W (14)

    55 V (**)

    « 0 »

    CAPDENAC-GARE 3 ― Gabriac.

    321 m

    250 mW (15)

    55 H (*)

    + 32/12

    CHADRAC ― Le Monteil.

    685 m

    3 W (16)

    39 H (*)

    + 32/12

    COUFLENS 1 ― Erp.

    998 m

    450 W (17)

    31 H (*)

    ― 32/12
    en précision

    ESPÉRAZA ― Mont Joseph.

    363 m

    20 W (18)

    56 H (*)

    « 0 »
    en précision

    FAYCELLES ― CAUSSE-ET-DIEGE ― Les Cazalous.

    235 m

    400 mW (19)

    39 V (*)

    + 32/12

    FOURNELS ― Château d'Eau.

    1 049 m

    1 W (20)

    43 H (*)

    « 0 »

    LA THUILE 1 ― Mont Crevion.

    925 m

    3 W (21)

    43 H (*)

    + 32/12

    LANGEAC ― Volmadet.

    838 m

    180 W (22)

    35 H (**)

    « 0 »

    LAVELANET 2 ― La Coume.

    555 m

    1 W (23)

    40 H (*)

    « 0 »

    LE CHAMBON-SUR-LIGNON 2 ― Romières.

    1 070 m

    2 W (24)

    29 H (**)

    « 0 »

    LE MAS-D'AZIL 2 ― Maury « Le Baluet ».

    551 m

    2 W (25)

    51 H (*)

    « 0 »

    LUZENAC ― Château de Tignac.

    1 055 m

    25 W (26)

    27 H (*)

    « 0 »

    MALREVERS ― Suc de Jalet.

    795 m

    3 W (27)

    45 H (*)

    + 32/12

    MAZEYRAT-D'ALLIER ― Nozeyrolles (Est Reilhac).

    627 m

    2 W (28)

    53 H (*)

    + 32/12

    MINERVE ― Les Clats.

    283 m

    849 mW (29)

    50 H (*)

    « 0 »

    MOISSAC-VALLÉE FRANÇAISE 2 ― Fereirolles.

    467 m

    10 W (30)

    39 V (*)

    ― 32/12

    PONT-SALOMON 1 ― Bruchères.

    740 m

    4 W (31)

    65 H (*)

    « 0 »
    en précision

    PROVENCHERES-SUR-FAVE 1 ― Bellevue.

    583 m

    100 W (32)

    58 H (*)

    ― 32/12

    SOUEIX ― Saint-Sernin.

    550 m

    5 W (33)

    45 H (*)

    « 0 »

    SOULAGES ― Suc-de-Monteil.

    1 120 m

    2 W (34)

    65 H (*)

    « 0 »

    SAINT-ANTHÈME ― Montcebroux.

    1 223 m

    55 W (35)

    23 H (**)

    « 0 »

    SAINT-ÉTIENNE ― VALLÉE FRANC 2 ― Les Solièges.

    335 m

    2 W (37)

    63 H (*)

    « 0 »

    SAINT-FERRÉOL-D'AUROURE ― Aurec-sur-Loire.

    702 m

    600 mW (38)

    42 V (*)

    + 32/12

    SAINT-GERMAIN-LAPRADE 2 ― Lantriac.

    790 m

    6 W (39)

    40 H (*)

    « 0 »

    SAINT-JEAN-DE-BRUEL ― Notre-Dame de la Sentinelle.

    695 m

    4 W (40)

    30 H (*)

    « 0 »

    SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL ― Neyzac.

    1 012 m

    2 W (41)

    23 V (*)

    « 0 »

    SAINT-PAUL-EN-CORNILLON ― Les Granges.

    570 m

    3 W (42)

    42 V (*)

    ― 32/12

    TAINTRUX ― Richardville.

    465 m

    90 W (43)

    54 H (**)

    + 32/12
    en précision

    TARASCON-SUR-ARIÈGE 2 ― La Frau.

    702 m

    10 W (44)

    21 H (*)

    + 32/12

    TENCE ― Peyrebrousson.

    935 m

    5 W (45)

    26 H (*)

    + 32/12

    USAINTOU 2 ― L'Echart.

    825 m

    1 W (46)

    38 H (**)

    « 0 »

    VILLEFORT ― Calvaire.

    470 m

    500 mW (47)

    50 H

    + 32/12

    VIVEROLS ― Les Penderies.

    1 066 m

    100 W (48)

    49 H

    + 32/12

    (*) Changement de canal.
    (**) Modification du décalage.
    (1) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 50°.
    (2) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 290°.
    (3) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 200°.
    (4) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 235° ; 1 W dans la direction d'azimut 325°.
    (5) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 225° ; 12 W dans la direction d'azimut 360°.
    (6) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 85° ; 30 W dans la direction d'azimut 355°.
    (7) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 60°.
    (8) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 225°.
    (9) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 15° ; 5 W dans la direction d'azimut 180°.
    (10) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275° et 105°.
    (11) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 50° ; 20 W dans la direction d'azimut 310°.
    (12) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 35°.
    (13) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 360°.
    (14) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 90°.
    (15) PAR de 250 mW dans la direction d'azimut 30°.
    (16) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 220°.
    (17) PAR de 450 W dans la direction d'azimut 182°.
    (18) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 265° ; 20 W dans la direction d'azimut 45°.
    (19) PAR de 400 mW dans la direction d'azimut 335°.
    (20) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 15°.
    (21) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 270°.
    (22) PAR de 180 W dans la direction d'azimut 10° ; 90 W dans la direction d'azimut 120°.
    (23) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 115° ; 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 290°.
    (24) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 350° ; 2 W dans la direction d'azimut 80°.
    (25) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 25°.
    (26) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 300°.
    (27) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 225°.
    (28) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 240°.
    (29) PAR de 849 mW dans la direction d'azimut 20°.
    (30) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 285° ; 4 W dans la direction d'azimut 10°.
    (31) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 130°.
    (32) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 100° ; 100 W dans la direction d'azimut 220° ; 100 W dans la direction d'azimut 340°.
    (33) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 180° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 290°.
    (34) PAR de 400 mW dans la direction d'azimut 50° ; 2 W dans la direction d'azimut 150°.
    (35) PAR de 55 W dans la direction d'azimut 180°.
    (36) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 260°.
    (37) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 330°.
    (38) PAR de 600 mW dans la direction d'azimut 100°.
    (39) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 50° ; 700 mW dans la direction d'azimut 220°.
    (40) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 130° ; 2 W dans la direction d'azimut 230°.
    (41) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 270°.
    (42) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 20° ; 3 W dans la direction d'azimut 300°.
    (43) PAR de 90 W dans la direction d'azimut 40° ; 90 W dans la direction d'azimut 145°.
    (44) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 270°.
    (45) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 125°.
    (46) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 100°.
    (47) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 160° ; 250 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 355°.
    (48) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 180° ; 50 W dans la direction d'azimut 360°.


    Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
    1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    ― date de mise en service ;
    ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    ― diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
    2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 24 février 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon