Arrêté du 28 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs aériens

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2015

NOR : IOCC0830651A

JORF n°0029 du 4 février 2009

Version abrogée depuis le 31 janvier 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 7 et 33 ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2006 modifié pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée ;
Vu la délibération n° 2008-576 du 18 décembre 2008 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Est autorisée, à titre expérimental, la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel mentionnées au 3° du I de l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée et relevant de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur.
    Les finalités de ce traitement sont d'améliorer le contrôle aux frontières, de lutter contre l'immigration clandestine et de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. Une décision du ministre de l'intérieur et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, communiquée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les provenances et les destinations, situées dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, des passagers aériens concernés par le traitement mentionné à l'alinéa précédent.

  • Article 2 (abrogé)


    Les données à caractère personnel relatives aux passagers aériens enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les suivantes :
    ― le numéro et le type du document de voyage utilisé ;
    ― la nationalité ;
    ― le nom et le prénom ;
    ― la date de naissance ;
    ― le sexe ;
    ― le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;
    ― le code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;
    ― les heures de départ et d'arrivée du transport ;
    ― le point d'embarquement et de débarquement ;
    ― la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen.
    Le nombre total des personnes transportées est également enregistré dans le traitement prévu à l'article 1er.

  • Article 3 (abrogé)


    Seuls ont accès aux données enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er les agents individuellement désignés et dûment habilités des services mentionnés à l'annexe au présent arrêté.

  • Article 4 (abrogé)


    La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, qui n'est conservée que pendant un délai de vingt-quatre heures.
    Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, ces données ne peuvent être consultées que dans les vingt-quatre heures qui suivent leur transmission.

  • Article 6 (abrogé)


    Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données mentionnées à l'article 2 s'exerce directement auprès de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur.
    S'agissant toutefois de la donnée relative à la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

  • Article 10 (abrogé)


    Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'aviation civile, le secrétaire général du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe (abrogé)

    SERVICES DONT LES AGENTS INDIVIDUELLEMENT DÉSIGNÉS ET DÛMENT HABILITÉS SONT DESTINATAIRES DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1er

    I.-Au titre de la finalité d'améliorer le contrôle aux frontières

    et de lutter contre l'immigration clandestine

    1. Les services ci-après dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la police nationale :

    -les services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;

    -les directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ;

    -les directions zonales de la police aux frontières.

    2. Le service ci-après dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet de police :

    -la sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police.

    II.-Au titre de la finalité de prévenir

    et de réprimer les actes de terrorisme

    1. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la police nationale :

    -l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;

    -les services centraux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme de la direction générale de la sécurité intérieure ;

    -la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;

    -l'Office central de lutte contre le crime organisé ;

    -l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;

    -l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

    -l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

    -la division de coordination et d'analyse de la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière de la direction centrale de la police judiciaire.

    2. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet de police :

    -la sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

    -la direction régionale de la police judiciaire de Paris.

    3. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :

    -le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale de la sous-direction de la police judiciaire ;

    -le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;

    -l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.






Fait à Paris, le 28 janvier 2009.


La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson

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