Arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement n° 2008-09 du Comité de la réglementation comptable

JORF n°0297 du 21 décembre 2008 page 19648
texte n° 11


ARRETE
Arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement n° 2008-09 du Comité de la réglementation comptable

NOR: ECET0819236A


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,
Arrêtent :


Le règlement n° 2008-09 du 3 avril 2008 du Comité de la réglementation comptable relatif à l'harmonisation des règles comptables et de présentation des documents de synthèse des sociétés de perception et de répartition des droits tel qu'annexé est homologué.

Article 2


Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E


    RÈGLEMENT N° 2008-09 DU 3 AVRIL 2008 RELATIF À L'HARMONISATION DES RÈGLES COMPTABLES ET DE PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE SYNTHÈSE DES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS (SPRD)
    Le Comité de la réglementation comptable,
    Vu le code de la propriété intellectuelle ;
    Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
    Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13 et n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005 et n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007 ;
    Vu l'avis n° 2008-04 du 6 mars 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif à l'harmonisation des règles comptables et de présentation des documents de synthèse des sociétés de perception et de répartition des droits,
    Décide :


    Article 1er


    Les règles comptables et de présentation des documents de synthèse des sociétés de perception et de répartition des droits sont complétées conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe.


    Article 2


    Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2009.
    Les changements résultant de l'application des nouvelles règles aux opérations en cours à la date de première application doivent être traités selon les dispositions de l'article 314.1 du règlement n° 99-03 du CRC.


    A N N E X E


    RÈGLES COMPTABLES ET DE PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE SYNTHÈSE DES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DE DROITS (SPRD)


    1. Harmonisation des règles comptables des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) (1)
    1.1. Comptabilisation obligatoire des droits d'auteur
    en compte de tiers


    Les sociétés de perception et de répartition des droits sont des sociétés civiles qui appliquent les dispositions du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général.
    Elles gèrent les droits d'auteur dans le cadre de contrats s'apparentant à des contrats de « mandat » ou « d'apport de gestion de droits ». Les auteurs associés des sociétés civiles consentent des apports en numéraire pour participer au capital social de leur société (le plus souvent une part par personne), mais en aucun cas ils ne font apport de leurs droits à la société.
    Quelles que soient les situations, les SPRD, qui ne sont donc pas « propriétaires » des droits, agissent en leur nom et pour leur compte pour gérer les droits dans l'intérêt des auteurs (titulaires des droits) et autres ayants droit. L'analyse économique des opérations des SPRD conduit à constater que les sociétés perçoivent les droits pour le compte des titulaires et ayants droit qui leur sont reversés après prélèvement des frais de fonctionnement selon des modalités qui peuvent varier entre les sociétés.
    L'enregistrement direct des flux des droits acquis par les auteurs, entrées et sorties, en compte de tiers, d'une part, et l'enregistrement en résultat des seuls produits acquis par la SPRD, d'autre part, reflète ce double mouvement des flux revenant à chacune des deux parties, les titulaires des droits (créanciers de la SPRD) et la SPRD (créancière des auteurs associés).
    En conséquence, les droits perçus et destinés à être restitués aux auteurs, après prélèvement ou refacturation des frais de fonctionnement, doivent être obligatoirement comptabilisés en compte de tiers, au bilan.


    1.2. Comptabilisation au compte de résultat


    Les SPRD enregistrent en produits au compte de résultat les seuls prélèvements retenus directement sur les « droits d'auteur » et assimilés, versés aux auteurs et aux ayants droit, ou refacturés à ces derniers, pour financer les frais de fonctionnement.
    Les sous-comptes de résultat suivants sont créés au sein de la catégorie « Autres produits de gestion courante » :
    7512.1 « Récupération et refacturation de charges » ;
    7512.2 « Retenues sur droits ».
    Selon les dispositions des statuts ou les règlements généraux des sociétés, les produits financiers provenant des sommes perçues en instance de répartition sont soit attribués aux bénéficiaires des droits, soit attribués à la société pour financer les frais de fonctionnement et enregistrés dans ce dernier cas au compte de résultat.

    (1) Dans le présent texte, le terme « droits » désigne les droits des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou de leurs ayants droits tels que définis à l'article L. 321-1 du CPI.

    2. Présentation des documents de synthèse - Informations
    à mentionner dans l'annexe

    Les informations relatives aux tableaux qui étaient jusqu'alors communiquées dans le cadre des dispositions de l'article R. 321-8 du code de la propriété intellectuelle sont désormais, pour partie, intégrées dans l'annexe comptable. Les informations, présentées comme suit, concernent :
    ― l'affectation des droits en fin d'exercice ;
    ― le montant des sommes affectées individuellement et restant à verser aux ayants droit à la fin de l'exercice considéré avec rappel du montant de même nature à la fin de l'exercice précédent ;
    ― le montant des sommes restant à affecter individuellement à la clôture de l'exercice et des deux exercices précédents.

    2.1. Affectation des droits en fin d'exercice


    DROITS
    restant
    à affecter au
    31 décembre
    de l'année n―1
    PERCEPTIONS
    de l'exercice
    PRÉLÈVEMENTS
    pour la gestion
    MONTANTS
    affectés
    (art. L. 321-9
    du CPI)
    MONTANTS
    affectés à des
    œuvres sociales
    ou culturelles
    MONTANTS
    affectés
    aux ayants
    droit (*)
    DROITS
    restant
    à affecter
    au 31 décembre
    de l'année n
    Nature des rémunérations
    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7) = (1) + (2) -
    (3 + 4 + 5 + 6)
    1) Rémunérations dont la
    gestion est confiée par les
    ayants droit (à détailler selon
    la nature de la rémuné-
    ration).
    2) Rémunérations dont la
    gestion est confiée en appli-
    cation de la loi/CPI :
    Article L. 122-10 (pour le
    droit de reproduction par
    reprographie) ;
    Article L. 132-20-1 (pour le
    droit d'autoriser la retrans-
    mission par câble, simul-
    tanée, intégrale et sans
    changement, sur le terri-
    toire national, d'une œuvre
    télédiffusée à partir d'un
    Etat membre de la
    Communauté européenne) ;
    Article L. 217-2 (pour le droit
    d'autoriser la retrans-
    mission par câble, simul-
    tanée, intégrale et sans
    changement, sur le ter-
    ritoire national, de la pres-
    tation d'un artiste-inter-
    prète, d'un phonogramme
    ou d'un vidéogramme à
    partir d'un Etat membre de
    la Communauté euro-
    péenne) ;
    Article L. 214-1 (pour le droit
    de communiquer au public
    un phonogramme publié à
    des fins de commerce) ;
    Article L. 311-1 (pour la copie
    privée des œuvres
    sonores) ;
    Article L. 311-1 (pour la copie
    privée des œuvres audiovi-
    suelles).
    3) Produits financiers affectés
    aux ayants droit.
    Total
    Renvois
    Cf. bilan passif n―1
    Cf. compte de résultat
    Cf. bilan passif n
    (*) Les montants affectés s'entendent de l'inscription des sommes correspondantes au compte individuel de l'ayant droit.

    2.2. Récapitulatif des sommes restant à verser aux ayants droit




    PERCEPTIONS BRUTES
    MONTANTS
    restant à verser aux ayants droit (*)
    Ayants droits
    n ― 1
    n
    ― 1
    n
    Total
    (*) Les informations relatives aux montants restant à verser aux ayants droit sont renseignées à partir de la rubrique au passif du bilan présentant la situation de la société à l'égard de ses ayants droit.

    2.3. Récapitulatif des sommes restant à affecter individuellement



    RÉMUNÉRATIONS DONT LA GESTION EST CONFIÉE PAR LES AYANTS DROIT
    (à détailler selon la nature de la rémunération)
    MONTANT
    Total




    RÉMUNÉRATIONS DONT LA GESTION EST CONFIÉE
    en application de la loi
    MONTANT
    ANNÉE
    de perception
    Article L. 122-10 (pour le droit de reproduction par reprographie).
    n
    n ― 1
    n ― 2
    Sous-total
    Article L. 132-20-1 (pour le droit d'autoriser la retransmission par
    câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire
    national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de
    la Communauté européenne).
    n
    n ― 1
    n ― 2
    Sous-total
    Article L. 217-2 (pour le droit d'autoriser la retransmission par
    câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire
    national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phono-
    gramme ou d'un vidéogramme à partir d'un Etat membre de
    l'Union européenne).
    n
    n ― 1
    n ― 2
    Sous-total
    Article L. 214-1 (pour le droit de communiquer au public un phono-
    gramme publié à des fins de commerce).
    n
    n ― 1
    n ― 2
    Sous-total
    Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres sonores).
    n
    n ― 1
    n ― 2
    Sous-total
    Total


Fait à Paris, le 11 décembre 2008.


La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth