Décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bandol », « Bordeaux », « Bordeaux supérieur », « Muscadet », « Muscadet Coteaux de la Loire », « Muscadet Côtes de Grandlieu » et « Muscadet Sèvre et Maine »
DECRET
Décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bordeaux »
NOR: AGRP0817189D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 3/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu les propositions de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 28 mai 2008, 10 juin 2008 et 25 juin 2008,
Décrète :
- Modifié par Décret n°2011-1569
du 16 novembre 2011 - art. 2
- Abrogé par Décret n°2011-1739 du 2 décembre 2011 - art. 2
Sont homologués les cahiers des charges, annexés au présent décret, des appellations d'origine contrôlées suivantes :
"Bordeaux".
I. ― Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux » les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes de la Gironde :
Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l'Isle, Campugnan, Canéjan, Cantenac, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d'Albret, Castelnau-de-Médoc, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc, Civrac-de-Blaye, Civrac-de-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Cussac-Fort-Médoc, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Escoussans, Espiet, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l'Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, La Brède, La Lande-de-Fronsac, La Réole, La Rivière, La Roquille, La Sauve, Labarde, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, Lamothe-Landerron, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Le Bouscat, Le Fieu, Le Haillan, Le Nizan, Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Le Pout, Le Puy, Le Taillan-Médoc, Le Tourne, Le Verdon-sur-Mer, Léogeats, Léognan, Les Artigues-de-Lussac, Les Billaux, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les Esseintes, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Les Peintures, Les Salles, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Listrac-Médoc, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l'Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margaux, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulis-en-Médoc, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Préchac, Preignac, Prignac-en-Médoc, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, Rimons, Riocaud, Rions, Roaillan, Romagne, Roquebrune, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d'Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Sainte-Colombe, Saint-Côme, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Estèphe, Saint-Etienne-de-Lisse, Sainte-Eulalie, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d'Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d'Aiguevives, Sainte-Hélène, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Sainte-Radegonde, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l'Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Salaunes, Salignac, Salleboeuf, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l'Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tresses, Uzeste, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d'Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac, Yvrac.
II. - Pour la dénomination géographique « Haut-Benauge », la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde :
Arbis, Cantois, Escoussans, Gornac, Ladaux, Mourens, Saint-Pierre-de-Bat, Soulignac et Targon.
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux supérieur » les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes de la Gironde :
Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l'Isle, Campugnan, Canéjan, Cantenac, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d'Albret, Castelnau-de-Médoc, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc, Civrac-de-Blaye, Civrac-de-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Cussac-Fort-Médoc, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Escoussans, Espiet, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l'Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, La Brède, La Lande-de-Fronsac, La Réole, La Rivière, La Roquille, La Sauve, Labarde, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, Lamothe-Landerron, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Le Bouscat, Le Fieu, Le Haillan, Le Nizan, Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Le Pout, Le Puy, Le Taillan-Médoc, Le Tourne, Le Verdon-sur-Mer, Léogeats, Léognan, Les Artigues-de-Lussac, Les Billaux, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les Esseintes, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Les Peintures, Les Salles, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Listrac-Médoc, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l'Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margaux, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulis-en-Médoc, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Préchac, Preignac, Prignac-en-Médoc, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, Rimons, Riocaud, Rions, Roaillan, Romagne, Roquebrune, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d'Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Sainte-Colombe, Saint-Côme, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Estèphe, Saint-Etienne-de-Lisse, Sainte-Eulalie, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d'Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d'Aiguevives, Sainte-Hélène, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Sainte-Radegonde, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l'Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Salaunes, Salignac, Salleboeuf, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l'Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tresses, Uzeste, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d'Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac, Yvrac.
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et, pour les vins qui prétendent à la mention sur lie , l'élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de la Loire-Atlantique
Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Anetz, Barbechat, Basse-Goulaine, Carquefou, le Cellier, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Clisson, Couffé, Gorges, Haute-Goulaine, La Haye-Fouassière, Le Landreau, Ligné, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Monnières, Mouzeil, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, La Regrippière, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Sébastien-sur-Loire, Teillé, Thouaré-sur-Loire, Vallet, Varades, Vertou, Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Bouguenais, Bourgneuf-en-Retz, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Frossay, Geneston, Gétigné, Legé, La Limouzinière, Montbert, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, la Remaudière, Remouillé, Rezé, Saint-Aignan-de-Grandieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Les Sorinières, Touvois, Vieillevigne.
Département de Maine-et-Loire
Bouzillé, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, Drain, Landemont, Liré, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Florent-le-Vieil, Tillières, La Varenne.
Département de la Vendée
Cugand, Rocheservière, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Philbert-de-Bouaine.
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet Coteaux de la Loire les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de la Loire-Atlantique
Ancenis, Anetz, Barbechat, Carquefou, Le Cellier, Couffé, Ligné, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Mouzeil, Oudon, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Saint-Sébastien-sur-Loire, Teillé, Thouaré-sur-Loire, Varades.
Département de Maine-et-Loire
Bouzillé, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, Drain, Landemont, Liré, Saint-Florent-le-Vieil, La Varenne.
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet Côtes de Grandlieu les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de la Loire-Atlantique
Bouaye, Bouguenais, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Legé, La Limouzinière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Touvois.
Département de la Vendée
Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine.
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet Sèvre et Maine les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de la Loire-Atlantique
Aigrefeuille-sur-Maine, Basse-Goulaine, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Clisson, Gorges, Haute-Goulaine, La Haye-Fouassière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Monnières, Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Vallet, Vertou.
Département de Maine-et-Loire
Saint-Crespin-sur-Moine, Tillières.
Sont abrogés :
― le décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol » ;
― le décret du 14 novembre 1936 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bordeaux », « Bordeaux Clairet », « Bordeaux rosé », « Bordeaux sec », « Bordeaux Côtes de Francs » et « Bordeaux Haut-Benauge » ;
― le décret du 14 octobre 1943 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux supérieur » ;
― le décret du 23 septembre 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet » ;
― le décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet Coteaux de la Loire » ;
― le décret du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu » ;
― le décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine ».
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXES
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CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « BANDOL » (abrogé)Article (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « BORDEAUX »Article (abrogé au 5 décembre 2011) En savoir plus sur cet article...
Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux, initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
1° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique Haut-Benauge pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.
2° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique Côtes de Francs pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.
3° Le nom de l'appellation peut être complété de la mention clairet pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée Bordeaux est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés, clairets ou rouges.
La dénomination géographique Haut-Benauge est réservée aux vins tranquilles blancs.
La dénomination géographique Côtes de Francs est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.
IV.-Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde :
Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l'Isle, Campugnan, Canéjan, Cantenac, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d'Albret, Castelnau-de-Médoc, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc, Civrac-de-Blaye, Civrac-de-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Cussac-Fort-Médoc, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Escoussans, Espiet, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l'Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, La Brède, La Lande-de-Fronsac, La Réole, La Rivière, La Roquille, La Sauve, Labarde, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, Lamothe-Landerron, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Le Bouscat, Le Fieu, Le Haillan, Le Nizan, Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Le Pout, Le Puy, Le Taillan-Médoc, Le Tourne, Le Verdon-sur-Mer, Léogeats, Léognan, Les Artigues-de-Lussac, Les Billaux, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les Esseintes, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Les Peintures, Les Salles, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Listrac-Médoc, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l'Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margaux, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulis-en-Médoc, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Préchac, Preignac, Prignac-en-Médoc, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, Rimons, Riocaud, Rions, Roaillan, Romagne, Roquebrune, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d'Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Sainte-Colombe, Saint-Côme, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Estèphe, Saint-Etienne-de-Lisse, Sainte-Eulalie, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d'Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d'Aiguevives, Sainte-Hélène, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Sainte-Radegonde, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l'Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Salaunes, Salignac, Salleboeuf, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l'Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tresses, Uzeste, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d'Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac, Yvrac.
b) Pour la dénomination géographique Haut-Benauge, la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde :
Arbis, Cantois, Escoussans, Gornac, Ladaux, Mourens, Saint-Pierre-de-Bat, Soulignac et Targon.
2° Aire parcellaire délimitée
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production délimitée par le décret du 18 février 1911 et par les modifications successives telles qu'approuvées par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate
a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de la Dordogne : Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Le Fleix, Minzac, Pomport, Razac-de-Saussignac, Saussignac, Saint-Seurin-de-Prats, Villefranche-de-Lonchat.
Département de Lot-et-Garonne : Baleyssagues, Beaupuy, Cocumont, Duras, Esclottes, Lagupie, Loubès-Bernac, Sainte-Colombe-de-Duras, Savignac-de-Duras, Villeneuve-de-Duras.
b) Pour la dénomination géographique Haut-Benauge.
Pas de disposition particulière.
V.-Encépagement
1° Encépagement
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
-cépages principaux : sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G, muscadelle B ;
-cépages accessoires : colombard B, merlot blanc B, ugni blanc B.
b) Les vins rouges, clairets et rosés sont issus exclusivement des cépages suivants : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N, cot N (ou malbec), carmenère N, petit verdot N.
c) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique Haut-Benauge sont issus exclusivement des cépages suivants : sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G, muscadelle B.
2° Règles de proportion à l'exploitation
La proportion des cépages accessoires ne pourra être supérieure à 30 % de l'encépagement de l'exploitation pour les vins blancs.
VI.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 85 mètre.
Cette densité peut être réduite à 3 300 pieds par hectare. Dans ce cas, les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 85 mètre.
b) Règles de taille.
Seules sont autorisées la taille à coursons (cots) ou la taille à longs bois (astes).
Pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, le nombre d'yeux francs à la taille ne peut excéder 45 000 par hectare et 18 par pied.
Pour les autres cépages, dont les cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon gris G, le nombre d'yeux francs à la taille ne peut excéder 50 000 par hectare et 20 par pied.
Après ébourgeonnage, le nombre de rameaux fructifères par pied ne peut excéder :
-pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, 12 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare, et 15 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare ;
-pour les autres cépages, dont les cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon gris G, 14 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare, et 17 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare.
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
L'ébourgeonnage est effectué avant la nouaison.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 55 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée à partir de 0, 10 mètre sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.
Toutefois, pour les vignes présentant un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres et inférieur ou égal à 3 mètres, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum de 1, 50 mètre.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare, et à 9 500 kilogrammes par hectare pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare.
Cette charge correspond à un nombre maximal de grappes par pied de :
24 grappes par pied pour les vins blancs ;
20 grappes par pied pour les vins rosés, clairets et rouges.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
g) Installation et plantation du vignoble.
Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.
2° Autres pratiques culturales
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation
Pas de disposition particulière.
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin
a) La richesse minimale en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins répondent aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION ET DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE
RICHESSE MINIMALE EN SUCRE DES RAISINS(en grammes par litre de moût)
Merlot N, sauvignon B,sauvignon gris G
Autres cépages
TITREalcoométrique
volumique
naturel
minimum
AOC Bordeaux (vins rouges)
189
180
10, 5 % vol.
AOC Bordeaux (vins rosés)
170
162
10, 0 % vol.
AOC Bordeaux (vins clairets)
170
162
10, 0 % vol.
AOC Bordeaux (vins blancs)
170
162
10, 0 % vol.
AOC Bordeaux (vins blancs avec sucres résiduels)
178
178
10, 5 % vol.
AOC Bordeaux suivie de la dénomination géographique Haut-Benauge
195
195
11, 5 % vol.
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Les vins blancs avec sucres résiduels présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10 %.
Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique Haut-Benauge présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11.
VIII.-Rendements, entrée en production
1° Rendement
a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs, à 67 hectolitres par hectare.
b) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rosés et clairets, à 62 hectolitres par hectare.
c) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rouges, à 60 hectolitres par hectare.
d) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique Haut-Benauge, à 55 hectolitres par hectare.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système de rendement moyen décennal (RMD).
2° Rendement butoir
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs, à 77 hectolitres par hectare.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rosés et clairets, à 72 hectolitres par hectare.
c) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rouges, à 68 hectolitres par hectare pour les vignes dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare, et à 64 hectolitre par hectare pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare.
d) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique Haut-Benauge, à 60 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières
Pas de disposition particulière.
IX.-Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
La vendange est nettoyée par le biais d'une ou plusieurs techniques (érafloir...).
b) Assemblage des cépages.
La proportion des cépages accessoires ne pourra être supérieure à 30 % dans l'assemblage des vins.
c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges.
d) Normes analytiques.
Les normes analytiques des vins répondent, avant conditionnement, aux caractéristiques suivantes :
PARAMÈTRES ANALYTIQUES
BORDEAUX(vins blancs),
Bordeaux
Haut-Benauge
BORDEAUX(vins blancs
avec sucres
résiduels),
Bordeaux
Haut-Benauge
BORDEAUX(vins rosés)
BORDEAUX(vins clairets)
BORDEAUX(vins rouges)
Sucres fermentescibles (G + F) (g / l)
3 (*)
> 3 à 60
3 (*)
3 (*)
3
Acidité volatile (limite maximale) (meq / l ou g / l exprimé en acide acétique)
13, 26 meq / lou 0, 79 g / l
(0, 65 g / l H2SO4)
13, 26 meq / lou 0, 79 g / l
(0, 65 g / l H2SO4)
13, 26 meq / lou 0, 79 g / l
(0, 65 g / l H2SO4)
13, 26 meq / lou 0, 79 g / l
(0, 65 g / l H2SO4)
13, 26 meq / lou 0, 79 g / l
(0, 65 g / l H2SO4)
SO2 total (limite maximale) (mg / l)
180
260
180
170
140
Présence d'acide malique (g / l)
Possible
Possible
Possible
Possible
0, 3
ICM (DO 420 + DO 520 + DO 620)
-
-
0, 2 à 1, 2
1, 2 à 2, 5
-
(*) Cette teneur peut être portée à 5 g / l si l'acidité totale est supérieure ou égale à 2, 7 g / l H2SO4.
Les normes analytiques des vins répondent, après conditionnement, aux caractéristiques suivantes :
PARAMÈTRES ANALYTIQUES
BORDEAUX(vins blancs),
Bordeaux
Haut-Benauge
BORDEAUX(vins blancs
avec sucres
résiduels),
Bordeaux
Haut-Benauge
BORDEAUX(vins rosés)
BORDEAUX(vins clairets)
BORDEAUX(vins rouges)
Sucres fermentescibles (G + F) (g / l)
3 (*)
> 3 à 60
3 (*)
3 (*)
3
Acidité volatile (limite maximale) (meq / l ou g / l exprimé en acide acétique)
17, 96 meq / lou 1, 07 g / l
(0, 98 g / l H2SO4)
17, 96 meq / lou 1, 07 g / l
(0, 88 g / l H2SO4)
17, 96 meq / lou 1, 07 g / l
(0, 88 g / l H2SO4)
20 meq / lou 1, 20 g / l
(0, 98 g / l H2SO4)
20 meq / lou 1, 20 g / l
(0, 98 g / l H2SO4)
SO2 total (limite maximale) (mg / l)
210
260
210
200
160
Présence d'acide malique (g / l)
Possible
Possible
Possible
Possible
0, 3
ICM (DO 420 + DO 520 + DO 620)
-
-
0, 2 à 1, 2
1, 2 à 2, 5
-
(*) Cette teneur peut être portée à 5 g / l si l'acidité totale est supérieure ou égale à 2, 7 g / l H2SO4.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour les vins rosés.
L'enrichissement par concentration partielle des vins rouges est autorisé, dans la limite d'une concentration de 10 % des volumes ainsi enrichis.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant :
APPELLATION ET DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE TOTAL
AOC Bordeaux (vins rouges)
13, 5 % vol.
AOC Bordeaux (vins rosés)
13 % vol.
AOC Bordeaux (vins clairets)
13 % vol.
A OC Bordeaux (vins blancs)
13 % vol.
AOC Bordeaux (vins blancs avec sucres résiduels)
13, 5 % vol.
AOC Bordeaux suivie de la dénomination géographique Haut-Benauge
13 % vol.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.
L'utilisation de l'égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux munis d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm) est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
La capacité globale de cuverie en rouge devra représenter un minimum de deux fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l'année précédente, à surface égale.
La capacité globale de cuverie en blanc et rosé devra représenter un minimum de 1, 5 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l'année précédente, à surface égale.
La cuverie sera dans un état compatible avec l'élaboration d'un vin d'appellation d'origine contrôlée.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit
Les vins rouges bénéficient d'un élevage minimum jusqu'au 31 décembre de l'année de récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement
Pour tout lot conditionné, l'opérateur adresse en accompagnement de la déclaration préalable de conditionnement à l'organisme de contrôle agréé une analyse du lot à conditionner réalisée avant le conditionnement.
Pour les opérateurs de type continu ou semi-continu tels que définis au chapitre II, les analyses des lots conditionnés sont tenues à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les dispositions définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.
4° Dispositions relatives au stockage
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits
et à la mise en marché à destination du consommateur
Les vins blancs, rosés et clairets sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique Haut-Benauge sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
X.-Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI.-Mesures transitoires
1° Aire de production
Pas de disposition particulière.
2° Mode de conduite
a) Densité de plantation.
Les vignes en place avant le 1er août 2008 et dont la densité à la plantation est comprise entre 2 000 pieds par hectare et 3 300 pieds par hectare peuvent continuer à être revendiquées par cet opérateur en appellation Bordeaux si et seulement si l'opérateur respecte les dispositions suivantes :
-les vignes plantées avant le 1er septembre 1980 peuvent bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse, à condition d'effectuer une réduction des superficies concernées dans la déclaration de récolte selon l'échéancier suivant :
20 % des superficies au plus tard le 1er août 2014 ;
40 % des superficies au plus tard le 1er août 2019 ;
60 % des superficies au plus tard le 1er août 2024 ;
80 % des superficies au plus tard le 1er août 2029 ;
100 % des superficies au plus tard le 1er août 2034 ;
-les vignes plantées entre le 1er septembre 1980 et le 1er septembre 1985 peuvent bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2036 incluse ;
-les vignes plantées entre le 1er septembre 1985 et le 1er septembre 1990 peuvent bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2041 incluse ;
-les vignes plantées entre le 1er septembre 1990 et le 1er septembre 1995 peuvent bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2046 incluse ;
-les vignes plantées entre le 1er septembre 1995 et le 1er août 2008 peuvent bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2050 incluse.
b) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes en place avant le 1er août 2008, dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare et dont la hauteur de feuillage est inférieure à 1, 50 mètre, peuvent bénéficier de l'appellation jusqu'à leur arrachage, à condition que :
25 % des superficies concernées dans l'exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage de 1, 50 mètre au plus tard le 1er août 2013 ;
50 % des superficies concernées dans l'exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage de 1, 50 mètre au plus tard le 1er août 2018 ;
75 % des superficies concernées dans l'exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage de 1, 50 mètre au plus tard le 1er août 2023 ;
100 % des superficies concernées dans l'exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage de 1, 50 mètre au plus tard le 1er août 2028.
3° Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
a) La règle relative à l'interdiction de l'utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) entre en vigueur à compter du 1er août 2010.
b) Capacité de cuverie.
Les règles relatives à la capacité de cuverie entrent en vigueur à compter du 1er août 2010.
XII.-Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières
a) Les vins blancs dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) est supérieure à 3 grammes par litre et inférieure à 60 grammes par litre doivent être présentés avec les mentions prévues à l'article 16 du règlement (CE) n° 753 / 2002.
b) La dénomination géographique Haut-Benauge devra être inscrite immédiatement après le nom de l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celles des caractères de ladite appellation d'origine contrôlée.
Chapitre II
I.-Obligations déclaratives
1° Déclaration de revendication
La déclaration de revendication est déposée auprès de l'organisme de défense et de gestion au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 15 décembre qui suit la récolte.
Elle indique :
-la couleur et le type de vin revendiqué ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2° Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux suivie ou non de la dénomination Haut-Benauge devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois après ce déclassement.
3° Déclaration préalable
des retiraisons ou de conditionnement
Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux suivie ou non de la dénomination géographique Haut-Benauge devra déclarer à l'organisme de contrôle agréé pour cette appellation toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement cinq jours ouvrés au plus tard avant l'opération.
Est considéré conditionneur continu tout opérateur qui conditionne plus de cent jours dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon semestrielle une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.
Est considéré conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne entre cinquante et cent jours dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon trimestrielle une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.
5° Déclaration relative à l'expédition hors
du territoire national d'un vin non conditionné
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés minimum avant l'expédition.
6° Vignes en mesures transitoires
Au plus tard le 31 décembre 2008, tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI ci-dessus devra adresser à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle l'inventaire des parcelles concernées.
Chaque année, l'opérateur concerné devra adresser à l'organisme de défense et de gestion les modifications apportées à ces parcelles à l'aide des documents suivants :
-en cas d'arrachage et de replantation, copie de la déclaration de fin de travaux avant le 31 juillet ;
-en cas de mise en conformité de la hauteur de feuillage, document fourni par l'organisme de défense et de gestion.
II.-Tenue de registres
Pas de disposition particulière.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 259 du 06 / 11 / 2008 texte numéro 33
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 259 du 06 / 11 / 2008 texte numéro 33
NOTA:Décret n° 2009-1345 du 29 octobre 2009, art. 2 : les dispositions du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux » homologué par le décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008 concernant la dénomination géographique « Côtes de Francs » sont abrogées.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE « CÔTES DE FRANCS » (abrogé)Article (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « BORDEAUX SUPÉRIEUR » (abrogé)Article (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « MUSCADET » (abrogé)Article (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « MUSCADET COTEAUX DE LA LOIRE » (abrogé)Article (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « MUSCADET CÔTES DE GRANDLIEU » (abrogé)Article (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « MUSCADET SÈVRE ET MAINE » (abrogé)Article (abrogé au 1 janvier 2999) En savoir plus sur cet article...
Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Muscadet Sèvre et Maine, initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
1° Le nom de l'appellation peut être complété par la mention sur lie pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
2° Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique Val de Loire.
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée Muscadet Sèvre et Maine, complétée ou non par la mention sur lie, est réservée aux vins blancs secs tranquilles.
IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de la Loire-Atlantique : Aigrefeuille-sur-Maine, Basse-Goulaine, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Clisson, Gorges, Haute-Goulaine, La Haye-Fouassière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Monnières, Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Vallet, Vertou.
Département de Maine-et-Loire : Saint-Crespin-sur-Moine, Tillières.
2° Aire parcellaire délimitée
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 13 février 1974 et de séances ultérieures.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvée.
3° Aire de proximité immédiate
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de la Loire-Atlantique : Ancenis, Anetz, Arthon-en-Retz, Barbechat, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Bouguenais, Bourgneuf-en-Retz, Boussay, Brains, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Saint-Sauveur, Chauvé, Cheix-en-Retz, Chéméré, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Couffé, Fresnay-en-Retz, Le Fresne-sur-Loire, Frossay, Geneston, Gétigné, Legé, Ligné, La Limouzinière, Machecoul, La Marne, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Montbert, Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Mouzeil, Oudon, Paulx, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Pornic, Port-Saint-Père, La Remaudière, Remouillé, Rezé, Rouans, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Même-le-Tenu, Saint-Père-en-Retz, Saint-Philibert-de-Grand-Lieu, Saint-Sébastien-sur-Loire, Les Sorinières, Teillé, Thouaré-sur-Loire, Touvois, Varades, Vieillevigne, Vue.
Département de Maine-et-Loire : Beaupréau, La Boissière-sur-Evre, Bouzillé, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, La Chaussaire, Drain, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Gesté, Landemont, Liré, le Marillais, Montfaucon, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Pierre-Montlimart, Saint-Rémy-en-Mauges, Saint-Sauveur-de-Landemont, La Varenne.
Département de la Vendée : Cugand, Montaigu, Rocheservière, Saint-Etienne-du-Bois, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Philbert-de-Bouaine.
V.-Encépagement
1° Encépagement
Les vins sont issus du seul cépage melon B.
2° Règles de proportion à l'exploitation
Pas de disposition particulière.
VI.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité à la plantation de 6 500 pieds par hectare minimum.
Elles présentent un écartement entre rangs inférieur ou égal à 1, 50 mètre et un écartement entre pieds sur un même rang compris entre 0, 90 et 1, 10 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
-taille courte à courson comportant au maximum 5 coursons ;
-ou taille guyot avec 1 ou 2 longs bois.
La taille doit intervenir avant débourrement ou stade C de l'échelle de Baggiolini.
Chaque pied comporte au maximum 12 yeux francs.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Pour les vignes taillées en guyot, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé à une hauteur maximale de 0, 70 mètre au-dessus du sol.
Pour les vignes conduites en palissage plan relevé, les fils de fer releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0, 90 mètre au-dessus du sol.
La hauteur de feuillage est au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales
Afin de préserver les caractéristiques des sols et notamment de limiter leur érosion, un couvert végétal doit être maintenu sur les chemins, tournières, talus et fossés qui entourent les parcelles de vignes.
3° Irrigation
L'irrigation est interdite.
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 161 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII.-Rendements, entrée en production
1° Rendement
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 66 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1re année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que ces parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières
Pas de disposition particulière.
IX.-Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Ils bénéficient d'un élevage sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins présentent, après fermentation :
-une teneur en glucose plus fructose inférieure ou égale à 3 grammes par litre ;
-une teneur en fer inférieure ou égale à 8 milligrammes par litre ;
-une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 10 milliéquivalents.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques de cryosélection des raisins, thermotraitement de la vendange, pasteurisation et cryoconcentration sont interdites.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 12 %.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification supérieure ou égale à 1, 4 fois le produit du rendement visé au VIII-1° par la surface en production vinifiée au chai.
h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit
Pour bénéficier de la mention sur lie, les vins ne passent qu'un hiver en cuve ou en fût et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment de la mise en bouteille.
3° Dispositions relatives au conditionnement
a) Afin de préserver leurs caractéristiques essentielle, les vins sont livrés à la consommation conditionnés en bouteille.
b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-l'analyse éventuellement réalisée avant ou après le conditionnement. Les résultats d'analyse doivent être conservés pendant une période de 12 mois à compter de la date du conditionnement.
c) Pour bénéficier de la mention sur lie, les vins sont mis en bouteille dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l'année qui suit celle de la récolte.
4° Dispositions relatives au stockage
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits
et à la mise en marché à destination du consommateur
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 8 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.
X.-Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI.-Mesures transitoires
Pas de disposition particulière.
XII.-Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Muscadet Sèvre et Maine et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières
a) Le nom Muscadet Sèvre et Maine est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles de tout autre caractère y figurant.
b) Les dimensions des caractères de la mention sur lie ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l'appellation. Les vins susceptibles de bénéficier de la mention sur lie doivent être présentés obligatoirement avec l'indication de l'année de récolte. La mention sur lie doit être inscrite sur la jupe de la capsule de sur-bouchage.
c) Les dimensions des caractères de la mention Val de Loire ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur ou en épaisseur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
d) La bouteille de type Muscadet, propriété du SDAOC Muscadet, déposée à titre de marque le 28 avril 2004, est recommandée pour la mise en bouteille des vins de l'appellation d'origine contrôlée lorsque ces vins ne bénéficient pas de la mention sur lie.
e) La bouteille de type Muscadet sur lie, portant en relief une vague et la mention sur lie, propriété du conseil interprofessionnel des vins de Nantes, déposée le 29 janvier 1996, ne peut être utilisée que pour les vins de l'appellation d'origine contrôlée bénéficiant de la mention sur lie.
Chapitre II
I.-Obligations déclaratives
1° Déclaration de revendication
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 25 novembre de l'année de la récolte.
La déclaration de revendication indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte.
Les acheteurs de raisins et de moûts doivent adresser à l'organisme de défense et de gestion, selon le cas, une copie de la déclaration de fabrication ou un extrait de la comptabilité matières, au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte.
2° Déclaration de repli
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard le 25 novembre suivant ce repli.
3° Déclaration de renonciation à produire
Pas de disposition particulière.
4° Déclaration préalable d'affectation parcellaire
Pas de disposition particulière.
5° Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard le 25 novembre suivant ce déclassement.
6° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de 10 jours ouvrés minimum avant l'expédition.
7° Déclaration préalable de transaction
ou de mise à la consommation d'un vin non conditionné
Tout opérateur souhaitant commercialiser un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard le 25 novembre de l'année de la récolte.
Cette déclaration précise :
-l'identité de l'opérateur ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le ou les volume (s) prévisionnel (s) de vin concerné (s) ;
-la ou les date (s) prévisible (s) de commercialisation ou de mise à la consommation du vin.
8° Déclaration préalable de conditionnement
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard le 25 novembre de l'année de la récolte.
Cette déclaration précise :
-l'identité de l'opérateur ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-la date prévisible de début de conditionnement du vin.
II.-Tenue de registres
1° Registre viticole
Tout opérateur exploitant des vignes aptes à la production de l'appellation d'origine contrôlée doit tenir à jour un registre indiquant les parcelles sur lesquelles il renonce à la production en appellation d'origine contrôlée et ne souhaite pas appliquer les conditions de production au vignoble de l'appellation d'origine contrôlée.
2° Registres de chai
a) Tout opérateur vinifiant, élaborant, élevant ou stockant des vins d'appellation d'origine contrôlée doit tenir à jour un plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
b) Tout opérateur vinifiant des vins d'appellation d'origine contrôlée doit tenir à jour, jusqu'à la date de dépôt de sa déclaration de revendication, un registre de vinification indiquant pour chaque contenant ou lot :
-l'identification du contenant ou du lot ;
-le volume du contenant ou du lot ;
-la date de remplissage du ou des contenant (s) ;
-l'objectif de revendication (appellation d'origine contrôlée) ;
-la richesse en sucre et l'acidité totale du moût avant départ en fermentation alcoolique ;
-le titre alcoométrique volumique naturel du vin.
c) Tout opérateur conditionnant des vins d'appellation d'origine contrôlée doit tenir à jour un cahier de conditionnement indiquant pour chaque lot :
-l'identification du (ou des) contenant (s) de provenance du vin ;
-le volume du lot (exprimé le cas échéant en nombre de cols) ;
-la date de conditionnement ;
-l'objectif de commercialisation (appellation d'origine contrôlée avec ou sans la mention sur lie) ;
-le numéro du lot conditionné.
d) Tout opérateur commercialisant des vins d'appellation d'origine contrôlée non conditionnés, le cas échéant dans le cadre d'un contrat de mise en bouteille à la propriété, ou mettant à la consommation des vins d'appellation d'origine contrôlée non conditionnés, doit tenir à jour un cahier de commercialisation indiquant pour chaque lot :
-l'identification du (ou des) contenant (s) de provenance du vin ;
-le volume du lot exprimé le cas échéant en nombre de cols) ;
-la date d'expédition ;
-l'objectif de commercialisation (appellation d'origine contrôlée avec ou sans la mention sur lie) ;
-la référence du destinataire et le numéro de contrat interprofessionnel.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 259 du 06 / 11 / 2008 texte numéro 33
-
Fait à Paris, le 3 novembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie et de la consommation,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
