Arrêté du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages



ARRETE
Arrêté du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages

NOR: AGRF0807594A


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 512-28, R. 512-31, R. 512-51 et R. 541-4 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles R. 114-1 à R. 114-10 et sa section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI ;
Vu le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages ;
Vu le décret n° 2008-453 du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agro-environnementaux ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 janvier 2008,
Arrêtent :

En application de l'article 1er du décret du 14 mai 2008 susvisé, il est institué des indemnités compensatoires de contraintes environnementales pour l'application, dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages mentionnées à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, les mesures de limitation des apports azotés rendues obligatoires par ce décret.


Pour bénéficier d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales définie à l'article 1er, les exploitants s'engagent à respecter le cahier des charges correspondant à cette indemnité.
Un exploitant soumis à l'obligation de limitation des apports à 160 kilogrammes par hectare ne peut prétendre qu'à l'indemnité correspondante, dite ICCE 160. Un exploitant soumis à l'obligation de limitation des apports à 140 kilogrammes par hectare ne peut prétendre qu'à l'indemnité correspondante, dite ICCE 140.
L'exploitant demande l'indemnité pour l'ensemble de la surface éligible de son exploitation.
Les cahiers des charges des indemnités prévues à l'article 1er et les surfaces éligibles à chacun de ces cahiers des charges sont précisés en annexe 1.


Les indemnités compensatoires de contraintes environnementales définies à l'article 1er sont ouvertes à la souscription jusqu'au 31 décembre 2012.

Les dispositions des réglementations environnementales visées à l'article 2-II-1 du décret du 14 mai 2008 susvisé sont les prescriptions prévues aux articles R. 512-28, R. 512-31 et R. 512-14 ainsi que les infractions visées à l'article R. 514-4 du code de l'environnement, les prescriptions minimales prévues à l'article R. 211-80 et les prescriptions des programmes d'actions prévues aux articles R. 211-81 à R. 211-83 du code de l'environnement.


Les indemnités prévues à l'article 1er comportent deux composantes : l'une compensant les pertes de revenu sur les productions végétales liées à la limitation des apports, hors cultures pérennes et surfaces en gel non cultivé, l'autre compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage.

Le montant de la composante compensant les pertes de revenu sur les productions végétales varie selon le système de production, la nature conventionnelle ou biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime de la production végétale et l'année.

Le montant de la composante compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage est établi en fonction des espèces animales dont sont issus les effluents. Il comporte quatre niveaux, établis en fonction de la quantité d'azote supplémentaire issu des effluents d'élevage que l'agriculteur doit gérer par hectare pour respecter les limitations des apports azotés définies à l'article 1er. Pour les agriculteurs éligibles à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales compensant la limitation des apports à 140 kilogrammes par hectare et par an et élevant plusieurs espèces animales, est prise en compte pour définir le niveau de l'indemnité celle, en dehors des bovins, produisant la quantité d'azote issue des effluents la plus importante.
Ces niveaux et les modalités de calcul de la quantité d'azote supplémentaire à gérer par hectare sont précisés en annexe 2.


Pour les agriculteurs engagés en 2007 dans certaines mesures agro-environnementales contribuant à atteindre l'objectif de limitation des apports d'azote et bénéficiant dès 2008 de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales, le montant dit « à taux plein » de cette indemnité est fixé comme indiqué à l'annexe 3 du présent arrêté. Ce montant s'applique à concurrence des surfaces totales engagées dans une de ces mesures situées dans une des zones définies à l'article 1er.
Les mesures agro-environnementales qui permettent de bénéficier de ces montants d'aide sont :
― les mesures comportant au moins un des engagements unitaires du plan de développement rural hexagonal suivants (PDRH) : FERTI_01 ― réduction de la fertilisation azotée sur grandes cultures à 140 kilogrammes/ha/an, FERTI_01 et PHYTO_09 ― réduction de la fertilisation azotée à 170 kilogrammes/ha/an sur cultures légumières, SOCLEH01 ― limitation de la fertilisation sur les surfaces en herbe ;
― la mesure BVB_01 ― limitation de la fertilisation totale azotée à 160 kilogrammes sur grandes cultures en système polyculture-élevage bovin ;
― le dispositif C du PDRH en faveur des systèmes polyculture-élevage économes en intrants ;
― les dispositifs D et E du PDRH ― conversion et maintien de l'agriculture biologique ;
― les mesures 01.04, 03.01, 09.03, 09.09, 20.01 et 21.00 du plan de développement rural national 2000-2006 dans le cadre d'un CTE ou d'un CAD ou d'un EAE non échu au 15 mai 2007.

Le montant des indemnités définies à l'article 1er est fixé comme indiqué à l'annexe 3 du présent arrêté pour les jeunes agriculteurs bénéficiaires d'une des aides prévues à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime et dont l'installation a été constatée par le préfet après le 15 mai 2007, pour les terres éligibles qu'ils exploitent dans une des zones visées à l'article 1er du présent arrêté.


Le montant dit « à taux réduit » des indemnités définies à l'article 1er est fixé comme indiqué à l'annexe 4 du présent arrêté pour :
― les agriculteurs visés à l'article 7 et pour la part de surfaces non engagée dans une des mesures visées à l'article 7 située dans une des zones définies à l'article 1er ;
― les agriculteurs non engagés en 2007 dans une de ces mesures ou n'ayant pas bénéficié en 2008 de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales.



1° Une réduction de l'indemnité est appliquée en cas de non-conformité de la surface déclarée avec la surface constatée. Elle est calculée selon les modalités suivantes :



Le taux d'écart calculé comme la différence entre la surface déclarée et la surface constatée rapportée à la surface constatée détermine le taux de réduction de l'indemnité. Si le taux d'écart est inférieur ou égal à 3 %, l'indemnité est calculée sur la base des surfaces constatées. Si le taux d'écart est compris entre 3 (strictement supérieur) et 20 %, l'indemnité est calculée sur la base des surfaces constatées diminuée du double de l'écart. Si le taux d'écart est strictement supérieur à 20 %, il est appliqué une réduction de l'indemnité de 100 %. Au cas où l'agriculteur a bénéficié de l'ICCE pour les cultures légumières, ce calcul est effectué séparément sur la surface en légumes et sur le reste de la surface ;



2° Une réduction de l'indemnité est appliquée en cas de non-respect de la limitation des apports azotés de toutes origines et de celle des apports azotés d'origine minérale. Elle est calculée en fonction du dépassement selon les modalités suivantes :



Tout dépassement d'une de ces limitations jusqu'à 5 % entraîne une réduction de l'indemnité de 25 %. Tout dépassement des apports compris entre 5 % (strictement supérieur à 5 %) et 10 % entraîne une réduction de l'indemnité de 50 %. Tout dépassement des apports compris entre 10 % (strictement supérieur à 10 %) et 15 % entraîne une réduction de l'indemnité de 75 %. Tout dépassement des apports strictement supérieur à 15 % entraîne une réduction de l'indemnité de 100 % ;



Les réductions du montant par hectare déterminées respectivement au titre de la limitation des apports de toutes origines et au titre de la limitation des apports minéraux s'ajoutent dans la limite d'une réduction totale de 100 % ;



3° Lorsqu'un agriculteur demande à bénéficier d'une indemnité pour un niveau ou une espèce animale qui lui permettrait d'obtenir un montant par hectare plus élevé que celui auquel sa situation réelle l'autorise à prétendre, cette indemnité est supprimée pour chaque année où ce manquement est constaté.


Le directeur de l'eau au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET CAHIERS DES CHARGES DES INDEMNITÉS COMPENSATOIRES DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

    ICCE 140 : limitation de la fertilisation azotée totale à 140 kg / ha / an en système céréalier ou en système d'élevage hors sol dominant
    Eligibilité du demandeur

    Sont éligibles à cette indemnité les agriculteurs exploitant des terres situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 et non éligibles à l'ICCE 160 définie ci-après.

    Surfaces éligibles

    Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces en grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

    La surface fourragère principale comprend la surface en herbe et les cultures fourragères telles que le maïs récolté plante entière, le chou, le colza, les betteraves fourragères et autres fourrages.

    Les surfaces en gel sans production, les cultures légumières et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.

    Cahier des charges

    Les apports azotés totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux, sont limités à 140 kilogrammes par hectare et par an en moyenne sur toute la surface agricole utile de l'exploitation, déduction faite des surfaces en cultures légumières, située dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

    Pour les exploitations dont les productions végétales ne bénéficient pas de la mention agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ou en cours de conversion vers ce mode de production, les apports azotés d'origine minérale sont limités à 40 kilogrammes par hectare et par an en moyenne sur l'ensemble des surfaces épandables de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

    Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :
    ― 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;
    ― 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.

    ICCE 160 : limitation de la fertilisation azotée totale à 160 kg / ha / an en système d'élevage avec des bovins
    Eligibilité du demandeur

    Sont éligibles à cette indemnité les exploitations de polyculture élevage de bovins exploitant des terres dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 et caractérisées :
    ― en élevage bovin spécialisé, par une surface fourragère d'au moins 65 % de la SAU totale de l'exploitation ;
    ― en élevage mixte de bovins associés à d'autres espèces animales, par une surface fourragère d'au moins 50 % de la SAU totale de l'exploitation et soit une part de surface enherbée d'au moins 40 % de la surface fourragère, soit une part d'azote produit par d'autres espèces animales au plus égale à celui produit par les bovins, à l'exception de la quantité produite par les ateliers spécialisés de veau de boucherie.

    Surfaces éligibles

    Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces de grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

    La surface fourragère principale comprend la surface en herbe et les cultures fourragères telles que le maïs récolté plante entière, le chou, le colza, les betteraves fourragères et autres fourrages.

    Les surfaces en gel sans production, les cultures légumières et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.

    Cahier des charges

    Les apports azotés totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux sont limités à 160 kg / ha / an en moyenne sur toute la surface agricole utile de l'exploitation, déduction faite des surfaces en cultures légumières, située dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

    Pour les exploitations dont les productions végétales ne bénéficient pas de la mention agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ou en cours de conversion vers ce mode de production, les apports azotés d'origine minérale sont limités à 40 kg / ha / an en moyenne sur l'ensemble des surfaces épandables de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281.

    Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :
    ― 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;
    ― 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.

    ICCE 170 : limitation de la fertilisation azotée à 170 kg / ha / an sur cultures légumières
    Eligibilité du demandeur

    Sont éligibles à cette indemnité les exploitations pratiquant des cultures légumières sur les terres situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

    Surfaces éligibles

    Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces en cultures légumières situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

    Les surfaces en gel sans production, les surfaces de grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.

    Cahier des charges

    La fertilisation azotée totale, minérale et organique, est limitée à 170 kg / ha / an en moyenne sur les surfaces en cultures légumières de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

    Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :
    ― 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;
    ― à 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.

    Article Annexe 2

    NIVEAUX DE LA COMPOSANTE LIÉE À LA GESTION DES EFFLUENTS EN FONCTION DE LA QUANTITÉ SUPPLÉMENTAIRE D'AZOTE ISSU DES EFFLUENTS À GÉRER SUR L'EXPLOITATION

    La composante compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage comporte quatre niveaux définis en fonction de la quantité supplémentaire d'azote à gérer pour respecter les limitations d'apports azotés rendues obligatoires.
    Pour un agriculteur qui épand des effluents chez un tiers avant de souscrire la mesure, la quantité supplémentaire d'azote à gérer est la quantité d'azote qui ne peut plus être épandue sur les surfaces qu'il exploite, situées dans les zones décrites à l'article 1er du décret n° 2007-1281. Le cas échéant, cette quantité est augmentée de la quantité d'azote qui était épandue chez un tiers à l'intérieur de ces zones et dont l'épandage n'est plus possible du fait des limitations imposées.
    Pour un agriculteur qui reçoit des effluents d'élevage d'un tiers avant de souscrire la mesure, la quantité supplémentaire d'azote à gérer est la quantité d'azote issu des effluents d'élevage qui ne peut plus être épandue sur les surfaces qu'il exploite situées dans les zones décrites à l'article 1er du décret n° 2007-1281. Le cas échéant, cette quantité est diminuée de la quantité d'azote provenant d'un tiers épandue sur les terres situées dans ces zones et dont l'épandage n'est plus accepté du fait des limitations imposées.
    Cette quantité d'azote supplémentaire à gérer est rapportée à la surface agricole utile située dans le bassin.
    Le niveau d'indemnité auquel le demandeur peut prétendre est alors défini au regard de la tranche dans laquelle se situe la quantité d'azote supplémentaire à gérer par hectare.

    LIMITATION DES APPORTS AZOTÉS
    (en fonction du système de production)
    140 kilogrammes/ha/an
    160 kilogrammes/ha/an
    Niveau de la composante liée
    à la gestion des effluents
    Quantité d'azote issu des effluents
    supplémentaire à gérer
    Niveau 0
    0 kg/ha SAU
    0 kg/ha SAU
    Niveau 1
    0 à 40 (inclus) kg/ha SAU
    0 à 30 (inclus) kg/ha SAU
    Niveau 2
    40 à 100 (inclus) kg/ha SAU
    30 à 70 (inclus) kg/ha SAU
    Niveau 3
    Strictement supérieur
    à 100 kg/ha SAU
    Strictement supérieur
    à 70 kg/ha SAU

    MONTANT À TAUX PLEIN DE L'INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

    Le montant suivant s'applique dans la limite du nombre de droits historiques à taux plein de l'exploitation :

    INDEMNITÉ

    selon les espèces animales

    NIVEAU

    de la composante

    liée à la gestion

    des effluents

    MONTANT ANNUEL DE L'ICCE

    (en €/ha)

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    ICCE 140 porcs ou assimilé dominant

    Niveau 0

    180

    158

    139

    122

    107

    Niveau 1

    220

    171

    139

    122

    107

    Niveau 2

    354

    205

    139

    122

    107

    Niveau 3

    495

    238

    139

    122

    107

    ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant

    Niveau 0

    180

    158

    139

    122

    107

    Niveau 1

    220

    172

    139

    122

    107

    Niveau 2

    301

    207

    139

    122

    107

    Niveau 3

    410

    242

    139

    122

    107

    ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant

    Niveau 0

    180

    158

    139

    122

    107

    Niveau 1

    190

    163

    139

    122

    107

    Niveau 2

    215

    174

    139

    122

    107

    Niveau 3

    290

    185

    139

    122

    107

    ICCE 160 bovins dominant

    Niveau 0

    120

    106

    93

    82

    72

    Niveau 1

    155

    126

    93

    82

    72

    Niveau 2

    237

    174

    93

    82

    72

    Niveau 3

    317

    228

    93

    82

    72

    ICCE 170 légumes

    170

    160

    140

    120

    100

    ICCE 170 légumes bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

    0

    0

    0

    0

    0

    ICCE 140 porcs ou assimilé dominant

    Niveau 0

    60

    52

    44

    38

    33

    Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

    Niveau 1

    100

    65

    44

    38

    33

    Niveau 2

    234

    99

    44

    38

    33

    Niveau 3

    375

    132

    44

    38

    33

    ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant

    Niveau 0

    60

    52

    44

    38

    33

    Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

    Niveau 1

    100

    66

    44

    38

    33

    Niveau 2

    181

    101

    44

    38

    33

    Niveau 3

    290

    136

    44

    38

    33

    ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant

    Niveau 0

    60

    52

    44

    38

    33

    Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

    Niveau 1

    70

    57

    44

    38

    33

    Niveau 2

    95

    68

    44

    38

    33

    Niveau 3

    170

    79

    44

    38

    33

    ICCE 160 bovins dominant

    Niveau 0

    15

    13

    11

    10

    9

    Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

    Niveau 1

    50

    33

    11

    10

    9

    Niveau 2

    132

    81

    11

    10

    9

    Niveau 3

    212

    135

    11

    10

    9

    MONTANT À TAUX RÉDUIT DE L'INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

    Le montant suivant s'applique pour la superficie éligible restante au-delà du nombre d'hectares primés à taux pleins.

    INDEMNITÉ

    selon les espèces animales

    NIVEAU

    de la composante

    liée à la gestion

    des effluents

    MONTANT ANNUEL DE L'ICCE

    (en €/ha)

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    ICCE 140 porcs ou assimilé dominant

    Niveau 0

    144

    126

    111

    98

    86

    Niveau 1

    184

    140

    111

    98

    86

    Niveau 2

    318

    173

    111

    98

    86

    Niveau 3

    459

    207

    111

    98

    86

    ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant

    Niveau 0

    144

    126

    111

    98

    86

    Niveau 1

    184

    140

    111

    98

    86

    Niveau 2

    265

    175

    111

    98

    86

    Niveau 3

    374

    210

    111

    98

    86

    ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant

    Niveau 0

    144

    126

    111

    98

    86

    Niveau 1

    154

    131

    111

    98

    86

    Niveau 2

    179

    142

    111

    98

    86

    Niveau 3

    254

    153

    111

    98

    86

    ICCE 160 bovins dominant

    Niveau 0

    96

    85

    74

    66

    58

    Niveau 1

    131

    105

    74

    66

    58

    Niveau 2

    213

    152

    74

    66

    58

    Niveau 3

    293

    206

    74

    66

    58

    ICCE 170 légumes

    136

    128

    112

    96

    80

    ICCE 170 légumes bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

    0

    0

    0

    0

    0

    ICCE 140 porcs ou assimilé dominant

    Niveau 0

    48

    42

    35

    30

    26

    Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

    Niveau 1

    88

    55

    35

    30

    26

    Niveau 2

    222

    89

    35

    30

    26

    Niveau 3

    363

    122

    35

    30

    26

    ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant

    Niveau 0

    48

    42

    35

    30

    26

    Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

    Niveau 1

    88

    56

    35

    30

    26

    Niveau 2

    169

    91

    35

    30

    26

    Niveau 3

    278

    126

    35

    30

    26

    ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant

    Niveau 0

    48

    42

    35

    30

    26

    Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

    Niveau 1

    58

    46

    35

    30

    26

    Niveau 2

    83

    58

    35

    30

    26

    Niveau 3

    158

    69

    35

    30

    26

    ICCE 160 bovins dominant

    Niveau 0

    12

    10

    9

    8

    7

    Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

    Niveau 1

    47

    31

    9

    8

    7

    Niveau 2

    129

    78

    9

    8

    7

    Niveau 3

    209

    132

    9

    8

    7


Fait à Paris, le 14 mai 2008.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth