Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

NOR : DEVO0751165D

JORF n°0289 du 13 décembre 2007

Version en vigueur au 18 avril 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-3, L. 213-21, L. 213-22, L. 214-1, L. 214.2, L. 216-1, L. 216-4, R. 214-1, R. 214-6, R. 214-9, R. 214-11, R. 214-32, R. 214-72 et R. 214-86 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et notamment ses articles 28 et 28 bis ;
Vu la loi du 27 mai 1921 relative au programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ;
Vu le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages ;
Vu le décret n° 70-1165 du 11 décembre 1970 relatif au remboursement des frais entraînés par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages ;
Vu le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 modifié relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques ;
Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages en date du 1er février 2007 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 février 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 février 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

    • L'annexe du décret du 11 octobre 1999 susvisée est modifiée et complétée ainsi qu'il suit :
      I. ― Les
      I et II de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

      I. ― Projet et construction des ouvrages : l'exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
      Le projet du barrage de classe A de ... devra, avant son approbation, être soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques (11).
      II. ― Maîtrise d'oeuvre : pour la construction du barrage de ... (38), le concessionnaire, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre doit être agréé conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
      ― la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
      ― la vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
      ― la direction des travaux ;
      ― la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
      ― les essais et réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
      ― la tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
      ― le suivi de la première mise en eau.
      »

      II. ― Au III de l'article 9, les mots : Mesures de sécurité pendant la première mise en eau (11) » sont remplacés par les mots : Mesures de sécurité pendant la première mise en eau ».
      III. ― Les
      VI et VII de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      VI. ― Surveillance du chantier : les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé du contrôle ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, ainsi que celles à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux.
      Le concessionnaire adressera au service de contrôle un dossier permettant de prononcer la réception de fouille des ouvrages hydrauliques.
      VII. ― Chantiers ultérieurs : les dispositions du présent article valent également pour les chantiers ultérieurs autres que d'entretien courant. »

      IV. ― Après le VII de l'article 9, les mots : Dispositions applicables au renouvellement : remplacer cet article par les dispositions suivantes : » sont remplacés par :

      Art. 9 bis. - En cas de renouvellement de la concession, les dispositions ci-après sont applicables en lieu et place de celles de l'article 9 ci-dessus. »

      V. ― Le II de l'article 9 bis ainsi créé est remplacé par les dispositions suivantes :
      II. ― Chantiers sur les ouvrages existants :
      1° Procédure d'autorisation : l'exécution de tous travaux de remplacement ou de réfection d'ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
      En outre (11 bis), tout projet de travaux pour des modifications substantielles sur le barrage de classe A de ... devra, avant son approbation, être soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
      2° Maîtrise d'oeuvre : pour les travaux des modifications substantielles concernant le barrage de ... (38), le concessionnaire, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre doit être agréé conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
      ― la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
      ― la vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
      ― la direction des travaux ;
      ― la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
      ― les essais et réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
      ― la tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
      ― le cas échéant, le suivi de la remise en eau après les travaux.
      3° Protection de l'environnement durant le chantier : le concessionnaire procédera, avant la remise en service, au nettoyage complet du chantier et de ses abords ainsi qu'à la démolition de toutes constructions provisoires utilisées pour les travaux, à l'enlèvement de tous les éboulis résultant directement du chantier et susceptibles d'obstruer partiellement le cours d'eau ; seront notamment effacées les pistes et plates-formes implantées pour le chantier et sans utilités pour l'exploitation ou l'entretien ultérieur de la chute. Le chantier sera réalisé de telle sorte que les perturbations apportées à l'environnement soient les plus limitées possible. A cet effet, préalablement au commencement des travaux, des dispositions pourront être arrêtées par le service chargé du contrôle et les autres services concernés, en liaison avec le concessionnaire ; ces dispositions s'imposeront aux entreprises intervenantes et au concessionnaire.
      4° Surveillance du chantier : les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé du contrôle ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, ainsi que celles à la
      loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux. »
      VI. ― Le
      cinquième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

      Pour le barrage de ... (38), dans le délai de six mois après la mise en service, le concessionnaire adressera au service chargé du contrôle un rapport donnant la synthèse des résultats des mesures de surveillance effectuées durant la mise en eau. »

      VII. ― Les quatre derniers alinéas de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

      Dans tous les cas, pour tout barrage nouvellement construit, dans le délai de six mois après la mise en service, le concessionnaire adressera au service chargé du contrôle un rapport donnant la synthèse des résultats des mesures de surveillance effectuées durant la mise en eau.
      Dispositions applicables au renouvellement, remplacer les alinéas 1 à 5 par les dispositions suivantes :
      "Conformément aux dispositions réglementaires en la matière, les ouvrages existants à la date de la demande de concession ont fait l'objet :
      "D'un récolement des travaux, effectué par les soins du service chargé du contrôle, en date du ... ;
      "D'un arrêté préfectoral de mise en service en date du ...
      ».
      VIII. ― L'
      article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

      Art. 20. - Exploitation et surveillance des ouvrages hydrauliques :
      I. ― Dossier du barrage et registre de surveillance : pour le barrage de ... (38), le concessionnaire tiendra à jour un dossier qui contiendra :
      ― tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
      ― une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;
      ― des consignes écrites dans lesquelles seront fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes préciseront le contenu des visites techniques approfondies mentionnées au II ainsi que, le cas échéant, des rapports de surveillance et d'auscultation transmis périodiquement au service chargé du contrôle ; ces consignes seront notamment reprises dans le règlement d'eau prévu à l'article 21 du présent cahier des charges.
      Le concessionnaire tiendra également à jour un registre sur lequel seront inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
      Ce dossier et ce registre seront conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
      II. ― Dispositions générales en matière de surveillance : le concessionnaire procédera à une surveillance du barrage de ... (38). La surveillance comprendra notamment des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites techniques approfondies de l'ouvrage.
      Le barrage devra être doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace (38 bis).
      III. ― Dispositions particulières en matière de surveillance : pour le barrage de classe A de ..., les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois par an. Elles feront l'objet d'un compte rendu transmis au service chargé du contrôle.
      Chaque année, le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation du barrage donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation.
      Le concessionnaire fournira un rapport d'auscultation au service chargé du contrôle au moins une fois tous les deux ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur.
      Cinq ans après la mise en service du barrage, le concessionnaire effectuera une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens seront approuvées par le service chargé du contrôle. La revue de sûreté tiendra compte de l'étude de dangers et présentera les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées. Elle sera réalisée par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur et renouvelée tous les dix ans. Le concessionnaire adressera le rapport de la revue de sûreté au service chargé du contrôle (11 ter).
      Ce III est à remplacer dans son ensemble, selon les cas, par :
      "III. ― Dispositions particulières en matière de surveillance : pour le barrage de classe B de ..., les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles feront l'objet d'un compte rendu transmis au service chargé du contrôle.
      "Le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle, au moins tous les cinq ans, un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation du barrage donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation.
      "Le concessionnaire fournira un rapport d'auscultation au service chargé du contrôle au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport sera établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le rapport analysera les résultats des mesures du dispositif d'auscultation afin notamment de mettre en évidence les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps.

      ou par :
      "III. ― Dispositions particulières en matière de surveillance : pour le barrage de classe C de ..., les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois tous les cinq ans. Elles feront l'objet d'un compte rendu transmis au service chargé du contrôle.
      "Le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle, au moins tous les cinq ans, un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation du barrage donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation.
      "Le concessionnaire fournira un rapport d'auscultation au service chargé du contrôle au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport sera établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le rapport analysera les résultats des mesures du dispositif d'auscultation afin notamment de mettre en évidence les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps.
      ou par :
      "III. ― Dispositions particulières en matière de surveillance : pour le barrage de classe D de ..., les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois tous les dix ans.
      ou par une adaptation ou une combinaison de ces rédactions lorsque l'aménagement concédé comporte plusieurs barrages, notamment de classes différentes.
      La périodicité des obligations fixées par chacune des versions du III peut être modifiée au sein du cahier des charges type par arrêté.
      IV. ― Révision spéciale : à toute époque si le barrage de ... (38) ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet pourra prescrire au concessionnaire de faire procéder, dans un délai déterminé et par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où seront proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le concessionnaire adressera, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir.
      En outre, pour le barrage de classe A de ..., un diagnostic tel que prévu à l'alinéa précédent ainsi que les mesures retenues seront soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques (11 quater).
      V. ― Responsabilité : l'application, ou le défaut d'application, des présentes prescriptions par les parties ne saurait avoir pour effet de diminuer la responsabilité du concessionnaire qui demeure entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.
      Dispositions applicables au renouvellement de la concession : remplacer le quatrième alinéa du III lorsque le barrage est de classe A par :
      "La première fois à une échéance fixée par le préfet après l'avoir entendu, puis tous les dix ans, le concessionnaire effectuera une revue de sûreté consistant à dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Ce bilan intégrera l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens seront approuvées par le service chargé du contrôle. La revue de sûreté tiendra compte de l'étude de dangers et présentera les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées. Elle sera réalisée par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le concessionnaire adressera le rapport de la revue de sûreté au service chargé du contrôle. »
      IX. ― L'
      article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
      Art. 26. - Vidange.
      La vidange du plan d'eau est l'opération ayant pour effet d'abaisser le niveau de la retenue au-dessous de la cote... du NGF (... [47]).
      Toutefois, l'abaissement de niveau, en dessous de la cote précitée, réalisé en période de crue en application du règlement d'eau ou d'une consigne d'exploitation approuvée par le préfet, n'est pas considéré comme une vidange.
      La vidange ne peut être effectuée qu'après autorisation accordée par un arrêté du préfet pris en application, notamment, des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Toutefois, en cas d'urgence il est fait application des dispositions de l'article R. 214-44 du code de l'environnement. »

      X. ― L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
      Art. 33. - Déclaration d'urgence.
      Tout événement ou évolution concernant un ouvrage, son exploitation ou une activité relevant du présent cahier des charges et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le concessionnaire au service chargé du contrôle.
      Toute déclaration effectuée selon les dispositions de l'alinéa précédent sera accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité défini par la réglementation. En fonction de la gravité qu'il constate, le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire un rapport sur l'événement constaté. »

      XI. ― L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
      Art. 34. - Exécution d'office.
      En cas d'inobservation par le concessionnaire d'une disposition du présent cahier des charges ou d'un texte pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en oeuvre de mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention. Si le concessionnaire n'a pas obtempéré à l'expiration de ce délai, le préfet pourra prendre, aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant de l'opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.
      Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le préfet pourra suspendre l'exploitation de l'aménagement ou de la partie concernée de l'aménagement dans la mesure où cette suspension est indispensable à la cessation d'un dommage ou d'un risque significatif aux tiers ou à l'environnement.
      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité de déchoir le concessionnaire. »

      XII. ― Le deuxième alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

      Le personnel chargé de ce contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages, dépendances et bâtiments de la concession, à l'exception des logements. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, niveaux d'eau, puissances, mesures de rendement, quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice et respect des mesures de sûreté et de sécurité des ouvrages hydrauliques. Sur réquisition, le concessionnaire sera tenu, à ses frais, de permettre au personnel chargé du contrôle de procéder à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent cahier des charges. Le service fera savoir par écrit au concessionnaire les interventions et réparations qui lui incombent, ainsi que le délai de réalisation. Cette disposition n'exonère pas le concessionnaire de sa responsabilité générale d'entretenir l'aménagement selon les règles de l'art. »

      XIII. ― Le 2° du I de l'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :

      2° Si le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions prises par le préfet en faveur de la sécurité civile, de la sécurité et de la sûreté de l'ouvrage ou de la navigation et en application des articles 20 et 34 du présent cahier des charges ; »

      XIV. ― Les Notes » à la suite du cahier des charges sont modifiées comme suit :
      La note 11 est remplacée par les notes suivantes :
      (11) Pour les projets des barrages des autres classes que la classe A, ce dernier alinéa est à remplacer par : "Le projet du barrage de ... devra, avant son approbation, être soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. si le ministre chargé de l'énergie décide de saisir le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques pour cet ouvrage ou est à supprimer dans le cas contraire. Lorsque l'aménagement concédé comporte des ouvrages de différentes classes, l'alinéa est adapté en conséquence.
      (11 bis) Pour les barrages existants relevant des autres classes que la classe A, cet alinéa est à remplacer par : "En outre, tout projet de travaux pour des modifications substantielles sur le barrage de ... devra, avant son approbation, être soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques si le ministre chargé de l'énergie décide de saisir ce comité. Lorsque l'aménagement concédé comporte plusieurs ouvrages de différentes classes, l'alinéa est adapté en conséquence.
      (11 ter) Cet alinéa est réputé écrit ainsi qu'il suit lorsque, conformément aux
      dispositions de l'article 28 bis de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il s'applique à une concession de force hydraulique en cours au 1er janvier 2008 : "La première fois à une échéance fixée par le préfet après l'avoir entendu, puis tous les dix ans, le concessionnaire effectuera une revue de sûreté consistant à dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Ce bilan intégrera l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens seront approuvées par le service chargé du contrôle. La revue de sûreté tiendra compte de l'étude de dangers et présentera les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées. Elle sera réalisée par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le concessionnaire adressera le rapport de la revue de sûreté au service chargé du contrôle.
      (11 quater) Pour les barrages relevant des autres classes que la classe A, ce dernier alinéa est à remplacer par : "Pour le barrage de ..., un diagnostic tel que prévu à l'alinéa précédent ainsi que les mesures retenues seront soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques si le ministre chargé de l'énergie décide de saisir ce comité. Lorsque l'aménagement concédé comporte plusieurs ouvrages de différentes classes, l'alinéa est adapté en conséquence. »
      Les notes 15, 36 et 37 sont supprimées.
      La note 38 est remplacée par les notes suivantes :
      (38) Rédaction à adapter en conséquence lorsque l'aménagement concédé comporte plusieurs barrages.
      (38 bis) Le barrage peut être dépourvu de ce dispositif d'auscultation, après avis conforme du service chargé du contrôle, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. C'est en général le cas des barrages de classe D. Lorsqu'il est convenu initialement que le barrage peut être dépourvu du dispositif d'auscultation, cet alinéa est à remplacer par : "Le barrage de ..., initialement dépourvu de dispositif d'auscultation, sera doté ultérieurement d'un tel dispositif, au titre des moyens techniques nécessaires à la sécurité de l'exploitation conformément aux dispositions de l'article 8 du présent cahier des charges, si le service chargé du contrôle en fait la demande au concessionnaire, ce dernier préalablement entendu. Lorsque l'aménagement concédé comporte plusieurs ouvrages dont certains peuvent être initialement dépourvus de dispositifs d'auscultation, l'alinéa est adapté en conséquence. »


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.


    • Jusqu'à la première publication au Journal officiel de la liste des organismes agréés de l'article R. 214-148, les tâches réservées par les articles R. 214-116, R. 214-119, R. 214-120, R. 214-128, R. 214-129, R. 214-132, R. 214-135, R. 214-139, R. 214-142 et R. 214-146 du code de l'environnement à des organismes agréés peuvent être effectuées par des organismes non agréés.
      Sous réserve des pouvoirs reconnus au préfet par les articles R. 214-117 et R. 214-146, les tâches engagées par un organisme non agréé, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, avant la publication de la liste des experts agréés qu'il prévoit, sont réputées valablement accomplies.


    • Pour les ouvrages hydrauliques existants au 1er janvier 2008, et non conformes aux dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-124, R. 214-126 à R. 214-145 et R. 214-147 du code de l'environnement, le préfet fixe le délai dans lequel ces ouvrages sont rendus conformes par leur propriétaire ou leur exploitant. Ce délai ne peut dépasser le 30 juin 2008 pour un ouvrage de classe A ou le 31 décembre 2012 pour un ouvrage d'une autre classe.


    • I. ― Pour les concessions de force hydraulique en cours de validité au 1er janvier 2008 et non conformes aux dispositions des articles 16,20 et 30 du cahier des charges type annexé au décret du 11 octobre 1999 susvisé, le préfet peut fixer, le concessionnaire entendu, le délai dans lequel ces concessions sont rendues conformes par le concessionnaire. Ce délai ne peut dépasser le 30 juin 2008 pour un ouvrage de classe A ou le 31 décembre 2012 pour un ouvrage d'une autre classe.
      II. ― Pour les concessions de force hydraulique en cours de validité au 1er janvier 2008 et relevant du cahier des charges type approuvé par le décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs, le préfet, après avoir entendu le concessionnaire, approuve pour chaque barrage des consignes telles que prévues par les dispositions du I de l'article 20 du cahier des charges type annexé au décret du 11 octobre 1999 susvisé. En outre, lorsqu'il s'agit d'un barrage de classe A en service depuis plus de cinq ans, il arrête la première échéance de la revue de sûreté à laquelle ce barrage est soumis en application des dispositions du III de l'article 20 précité.
      Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux concessions de force hydraulique octroyées en application de la loi du 27 mai 1921 relative au programme des travaux du Rhône de la frontière suisse à la mer.


    • Avant le 31 décembre 2009, le propriétaire ou l'exploitant de toute digue de la classe A, B ou C soumise aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'environnement ou autorisée en application de la loi du 16 octobre 1919 susvisée procède à un diagnostic de sûreté de cet ouvrage. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu de ce diagnostic.


    • Le comité technique permanent des barrages exerce les attributions du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques jusqu'à la date de publication de l'arrêté nommant les membres de ce dernier comité. A cette même date, le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages et le décret n° 70-1165 du 11 décembre 1970 relatif au remboursement des frais entraînés par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages sont abrogés.

    • Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception du titre II.


    • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Nathalie Kosciusko-Morizet

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