Décret n°89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2014

NOR : MCCT8900419D

Version abrogée depuis le 31 mars 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée en dernier lieu par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989, notamment ses articles 4, 5 et 7 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 septembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 88-108 du 28 janvier 1988 complétant le décret n° 84-455 du 14 juin 1984 fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l'Etat prévue au 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

    • Article 2 (abrogé)

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate, à la majorité des deux tiers de ses membres, la démission d'office de celui de ses membres qui se trouverait empêché d'exercer sa mission par suite d'une incapacité permanente. Il déclare démissionnaire d'office, à la même majorité, celui qui se serait placé dans la situation prohibée par les dispositions du quatrième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

    • Article 3 (abrogé)

      Lorsque le mandat d'un membre est interrompu plus de six mois avant son terme pour quelque cause que ce soit, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie à l'autorité investie du pouvoir de nomination qu'elle aura à désigner son successeur dans les vingt jours suivant la réception de la notification.

    • Article 5 (abrogé)

      Sans préjudice de dispositions de l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

    • Article 8 (abrogé)

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose de services dont l'organisation est décidée par son président, après avis du comité technique et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

      Une décision du président fixe dans les mêmes conditions, et après accord du ministre chargé du budget, les règles de gestion des agents contractuels du conseil.

    • Article 10 (abrogé)

      Le directeur général est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

      Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme aux autres emplois.

    • Article 11 (abrogé)

      Le directeur général assiste aux délibérations du conseil. Il en établit le procès-verbal et en assure l'exécution.

      Toutefois, le conseil peut, à la demande d'un membre et s'il le juge utile, décider de siéger à huis clos.

    • Article 12 (abrogé)

      Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement du conseil :

      - au directeur général ;

      - dans la limite de ses attributions, à tout agent du conseil placé sous l'autorité du directeur général.

    • Article 14 (abrogé)

      Les modalités selon lesquelles sont placés sous l'autorité du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel les personnels mentionnés par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont fixées par voie de conventions entre le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le ministre chargé des télécommunications, d'une part, entre le président du conseil et le président de Télédiffusion de France, d'autre part.

    • Article 15 (abrogé)

      Les cotisations forfaitaires prévues à l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont rattachées, par voie de fonds de concours, au chapitre du budget de l'Etat où sont inscrits les crédits relatifs au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    • Article 16 (abrogé)

      Le décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés est abrogé.

  • Article 17 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux

et du Bicentenaire, chargé de la communication,

CATHERINE TASCA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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