Décret n°89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2009

NOR : MENN8902298D

Version abrogée depuis le 26 avril 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 53 et 54 ;

Vu le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1989,

  • Article 1 (abrogé)

    Les étudiants qui souhaitent se préparer à des fonctions d'enseignant-chercheur bénéficient d'une formation par l'enseignement et la recherche à ces fonctions dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur.

  • Article 2 (abrogé)

    L'initiation des moniteurs aux fonctions d'enseignement est assurée sous la direction d'un enseignant-chercheur titulaire, qui ne peut être simultanément leur directeur de thèse, sauf dérogation accordée par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné. Le directeur de thèse peut relever d'un établissement différent de celui d'affectation du moniteur.

  • Article 3 (abrogé)

    Les moniteurs bénéficient, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de stages annuels de formation dispensés dans des centres d'initiation à l'enseignement supérieur.

    Tout moniteur est rattaché, pour sa formation, à l'un de ces centres.

    • Article 4 (abrogé)

      Les bénéficiaires d'une allocation de recherche régie par le décret du 3 avril 1985 susvisé ou de régimes comparables d'aide à la préparation du doctorat peuvent être engagés en qualité de moniteur par le chef d'établissement après avis du conseil ou de la commission habilités en la matière par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants.

      Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités et dans les établissements d'enseignement supérieur n'ayant pas le statut d'université, les moniteurs sont engagés par le directeur de l'institut ou de l'école ou par le chef d'établissement après avis de la commission compétente pour le choix des enseignants affectés à ces instituts, écoles ou établissements.

      L'exercice des fonctions de moniteur ne peut être prolongé au-delà de la durée du contrat d'allocataire ou de la durée de l'aide à la préparation du doctorat.

      Au terme de la première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat du moniteur par le chef d'établissement ou par le directeur de l'institut ou de l'école.

    • Article 5 (abrogé)

      Afin de s'initier à la pratique pédagogique, les moniteurs doivent assurer, annuellement, soixante-quatre heures de travaux dirigés ou quatre-vingt-seize heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente en premier cycle ou exceptionnellement en second cycle.

      Ils sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des heures d'enseignement. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée.

    • Article 6 (abrogé)

      Les moniteurs perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

    • Article 7 (abrogé)

      Lorsque l'application de l'article 4 ci-dessus ne permet pas aux établissements d'enseignement supérieur de recruter un nombre de moniteurs correspondant par discipline à leurs besoins de formation, il est procédé à l'attribution d'allocations de recherche réservées à des candidats à un monitorat proposés par les chefs d'établissement. Ces attributions sont prononcées par le ministère chargé de la recherche en liaison avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins de formation des établissements d'enseignement supérieur.

      Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, les candidats doivent être inscrits en vue de la préparation d'un doctorat. Par dérogation particulière aux conditions de recevabilité ouvrant droit à postuler une allocation de recherche, les candidatures sont recevables sans référence à la date d'obtention du diplôme d'études approfondies.

    • Article 8 (abrogé)

      Les anciens élèves des écoles normales supérieures inscrits en vue de la préparation d'un doctorat peuvent être engagés en qualité d'allocataire-moniteur-normalien. Les allocataires-moniteurs-normaliens doivent prendre leurs fonctions immédiatement après l'achèvement de leur scolarité à l'école normale supérieure. Un délai peut toutefois être accordé pour l'accomplissement des obligations du service national ou pour l'accomplissement d'une mission d'étude d'une durée maximale d'un an.

    • Article 9 (abrogé)

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête, après consultation d'une commission dont il fixe la composition, la répartition du contingent réservé aux allocataires-moniteurs-normaliens par groupe de formation doctorale et par établissement.

    • Article 10 (abrogé)

      Les allocataires-moniteurs-normaliens sont recrutés par le recteur de l'académie, chancelier des universités, sur proposition du chef de l'établissement d'affectation, qui recueille l'avis du responsable de leur formation doctorale.

      Tout recrutement d'un allocataire-moniteur-normalien dans un institut ou une école faisant partie d'une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur n'ayant pas le statut d'université fait l'objet d'une proposition du directeur de l'institut ou école ou du chef d'établissement.

    • Article 11 (abrogé)

      La durée maximale du contrat des allocataires-moniteurs-normaliens est de trois ans.

      Au terme de la première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le recteur chancelier sur proposition du chef d'établissement ou du directeur de l'institut ou de l'école.

    • Article 13 (abrogé)

      La rémunération des allocataires-moniteurs-normaliens se compose :

      - du montant d'une allocation fixé par référence à celui de l'allocation de recherche régie par le décret du 3 avril 1985 susvisé ;

      - de l'indemnité de moniteur prévue à l'article 6 ci-dessus.

    • Article 14 (abrogé)

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut autoriser des allocataires-moniteurs-normaliens affectés dans des écoles normales supérieures à effectuer des activités de recherche à l'étranger dans le cadre d'un contrat d'une durée de trois ans.

  • Article 15 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er octobre 1989.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 article 14 : Le décret 89-794 est abrogé, toutefois, les allocataires de recherche et les moniteurs de l'enseignement supérieur qui sont en fonction à la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations du ou des contrat (s) qu'ils ont souscrit (s) conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1989 susmentionné et rémunérés conformément aux dispositions des arrêtés pris sur leur fondement pour la durée de leur engagement restant à courir.

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