Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2008

Version en vigueur au 29 mars 2024
  • Article 1 (abrogé)

    Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

    Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à cet effet, acquérir des actions, ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.

    Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :

    1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions de la présente loi ;

    2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. " Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises.

    " Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte locales ne sont pas au nombre des collectivités ou groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants. "

  • Article 3 (abrogé)

    Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1.500.000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1.000.000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.

  • Article 4 (abrogé)

    Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.

    Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.

  • Article 5 (abrogé)

    I - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :

    1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

    2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;

    3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

    4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;

    5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.

    II - Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

    a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;

    b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses.

    c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. "

    L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité, du groupement ou de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.

    III - La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.

    A peine de nullité, outre les clauses prévues au paragraphe I du présent article, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.

  • Article 6 (abrogé)

    Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société.

    Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.

    " Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le département. "

  • Article 7 (abrogé)

    Les dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'aux participations prises et aux garanties accordées postérieurement à la date de publication de la présente loi.

  • Article 8 (abrogé)

    Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.

    Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.

    Pour l'application du premier alinéa du présent article, le nombre des membres du conseil d'administration ou de surveillance peut, par dérogation aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, être dépassé jusqu'à concurrence de dix-huit.

    Si ce dépassement ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.

    Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement, dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.

    " Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.

    " Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages particuliers, ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. "

    Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

    " Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent article. "

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article 9 (abrogé)

    Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.

    Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

    Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions. Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le sixième alinéa de l'article 8 de la présente loi.

    Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code des communes.

  • Sous réserve des exceptions prévues aux articles 11 à 14 ci-après, les sociétés d'économie mixte locales constituées antérieurement à la date de publication de la présente loi sont tenues, sous les sanctions prévues par l'article 500 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée (1), de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa publication. Toutefois, ce délai est porté à trois ans à compter de la publication de la présente loi, pour la mise en conformité avec les dispositions du dernier alinéa (2°) de l'article 1er et de l'article 3 ci-dessus qui s'effectue sous la sanction prévue par le troisième alinéa de l'article 500 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.


    (1) : L'article 500 de la loi n° 66-537 a été abrogé par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000.



  • Article 11 (abrogé)

    Les dispositions de l'article 1er concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital ne sont pas applicables :

    1° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926 et créées antérieurement à la date de publication de la présente loi sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social ;

    2° Aux sociétés d'économie mixte sportives constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans lesquelles la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par le groupement sportif seul ou, conjointement, par le groupement sportif et les collectivités territoriales.

    3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques constituées antérieurement à la date de publication de la présente loi ;

    4° Aux sociétés d'économie mixte prévues à l'article 1er de la loi n°84-743 du 1er aout 1984 relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau cablé. Le tiers au moins du capital social de ces sociétés doit être détenu par une ou plusieurs personnes publiques.

    5° Aux sociétés d'économie mixte assurant un service local de télévision par voie hertzienne prévu à l'article 80-1 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

  • Article 13 (abrogé)

    Les sociétés d'économie mixte existant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et créées en application de la loi du 6 juin 1895 peuvent déroger aux dispositions de l'article 1er concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales au capital et la forme de société anonyme.

  • Article 14 (abrogé)

    Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

    1° Aux sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier visées par les articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation au capital desquelles participent, en application de l'article L. 431-4 (3°) du même code, des départements ou des communes ;

    2° Aux sociétés de financement régionales ou interrégionales ainsi qu'aux sociétés de développement régional au capital desquelles participent, en application de l'article 4-1 (8°) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée, une ou plusieurs régions, ou en application de l'article 3 (9°) de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée, la région d'Ile-de-France ;

    3° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946.

  • Les articles L. 381-2, L. 381-7 et L. 381-8 du code des communes, ainsi que les articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955, à l'exception de ses dispositions relatives à la création, à l'organisation administrative, au régime financier, au fonctionnement des régies départementales, sont abrogés.

  • Article 18 (abrogé)

    La présente loi est applicable aux sociétés d'économie mixte créées par les communes ou leurs groupements dans le territoire de la Polynésie française, à l'exception des articles 7 et 10 à 17.

    " L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :

    " "Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux à l'article L. 121-39, tel qu'il a été rendu applicable à la Polynésie française par l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.

    " "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.

    " "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant de l'Etat."

  • Article 19 (abrogé)

    Pour l'application de la présente loi dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

    " 1° "les communes et leurs groupements" au lieu de : "les communes, les départements, les régions et leurs groupements" ;

    " 2° "les assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements" au lieu de : "les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements". "

  • La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles 10 à 17.

    L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :

    "Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux au premier alinéa de l'article L. 121-39 du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable à Mayotte par l'article 3 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes.

    "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.

    "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant du Gouvernement."

  • Pour l'application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :

    " 1° "La collectivité territoriale de Mayotte, les communes et leurs groupements", au lieu de : "les communes, les départements, les régions et leurs groupements" ;

    " 2° "Les assemblées délibérantes de la collectivité territoriale, des communes et de leurs groupements" au lieu de : "les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements". "

Travaux préparatoires Sénat :

Projet de loi n° 518 ;

Rapport de M. Girod, au nom de la commission des lois, n° 205 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 14 avril 1983.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1429 ;

Rapport de M. Bourguignon, au nom de la commission des lois, n° 1489 ;

Discussion et adoption le 21 juin 1983.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 417 (1982-1983) ;

Rapport de M. Girod, au nom de la commission des lois, n° 432 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 24 juin 1983.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modification par le Sénat en deuxième lecture, n° 1642 ;

Rapport de M. Bourguignon, au nom de la commission des lois, n° 1648 ;

Discussion et adoption le 28 juin 1983.

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