Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

Version en vigueur au 19 mars 2024
  • Des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de l'Etat aux collectivités territoriales, l'organisation des régions, les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode d'élection et le statut des élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale.

    En ce qui concerne les départements d'outre-mer, la présente loi s'applique jusqu'à promulgation de lois adaptant certaines de ses dispositions à la spécificité de chacune des collectivités concernées.

      • Article 2 (abrogé)

        I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

        Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

        La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

        II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :

        Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 du code des communes ;

        Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;

        Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

        Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

        Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune;

        Le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.

        Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire.

        Sont également soumises aux dispositions du I du présent article les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

        III. - Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

        IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

        V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 du code des communes, agit comme représentant de l'Etat dans la commune.

      • Article 3 (abrogé)

        Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

        Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

        Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

        Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

        L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département, est présenté par celui-ci.

        Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.

        Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

      • Article 4 (abrogé)

        Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus.

        Pour les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article 3.

        Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III de l'article 2, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

      • Article 5 (abrogé)

        L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi.

        Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article.

        I. - Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan.

        II. - Lorsque son intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut accorder des aides directes et indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.

        Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

        III. - Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes.

        IV. - La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2200 entrées.

        Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 281 bis A du code général des impôts.

        Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune.

      • Article 6 (abrogé)

        I. - Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe.

        Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

        Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

        La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés à l'article 238 bis du code général des impôts.

        Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

        Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :

        1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

        2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

        3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

        Une commune de 3500 habitants et plus qui ne fait pas application des dispositions du II du présent article et qui accorde elle-même une garantie d'emprunt ou son cautionnement à des organismes autres que ceux visés aux cinquième et huitième à dixième alinéas du présent article doit obtenir un cautionnement à cet effet.

        Une commune n'est pas tenue à cette obligation dès lors qu'elle constitue une provision assise sur les annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par ses soins.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

        II. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe III de l'article 5 de la présente loi, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.

        La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

        La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

        - dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

        - lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.

      • Article 7 (abrogé)

        Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.

        Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux, le représentant de l'état dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'état règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'état dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

        A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget de la commune par le représentant de l'Etat, le conseil municipal ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

        Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget de la commune.

        En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'état dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

        Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.

      • Article 8 (abrogé)

        Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

        Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 2 le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération.

        La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

        Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

        A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au troisième alinéa du présent article et pour l'application de l'article 9.

        Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif prévu à l'article 9 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département.

        S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au deuxième alinéa de l'article 7 de la présente loi pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 9 de la présente loi est ramenée au 1er mai.

        Toutefois, pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.

      • Sous réserve du respect des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus et de l'article 9-3 ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

        Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

        Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

      • Article 9 (abrogé)

        L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

        Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

        Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai un mois à compter de cette saisine.

        Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

        Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. Si celui-là s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

        En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 8 n'est pas applicable.

      • Le budget primitif de la commune est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 7 et 8 de la présente loi. A défaut, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa 7.

      • Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 8 et 9 de la présente loi.

        A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article 8 de la présente loi, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune.

      • La transmission du budget de la commune à la chambre régionale des comptes au titre des articles 8 et 9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ci-dessus. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

      • Article 10 (abrogé)

        La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.

      • Article 11 (abrogé)

        Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

        La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée.

        Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

      • Article 12 (abrogé)

        A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.

        Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.

      • Article 12-1 (abrogé)

        Création Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 23 () JORF 10 janvier 1986
        Abrogé par Loi 94-1040 1944-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994

        Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

        Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article 11 de la présente loi. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

      • Article 13 (abrogé)

        Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des articles 7, 8, 9 et 11 de la présente loi, le maire ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.

      • Article 14 (abrogé)

        Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

        Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du ou des maires concernés.

        Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.

      • Article 15 (abrogé)

        Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

        Lorsque le comptable de la commune notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds communaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement. ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales.

        L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

        En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

        Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixera la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement.

      • Article 24 (abrogé)

        Le conseil général élit son président et les autres membres de son de la commission permanente.

        La commission permanente est composée du président, de quatre à dix vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

        Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions a la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi.

        Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

      • Article 25 (abrogé)

        Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.

        Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

        Il est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

        Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

        Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le code des communes et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu au paragraphe III de l'article 34 ci-dessous.

      • Les services ou parties de services de la préfecture nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil général ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif du département sont placés, du fait du transfert de l'exécutif départemental résultant de l'article précédent, sous l'autorité du président du conseil général.

        Dans chaque département et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, et approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil général.

        Cette convention adapte à la situation particulière de chaque département les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la présente loi, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 1 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 les mots " conseil général" sont remplacés par "conseil départemental".

      • Article 27 (abrogé)

        Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

        Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

        Un décret en conseil d'état fixe, dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.

      • I. - Les agents de l'état affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 26, à l'exécution de tâches départementales sont mis à la disposition du président du conseil général et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

        Les agents du département affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 26, à l'exécution de tâches de l'état sont mis à la disposition du représentant de l'état dans le département et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

        II. - Les personnels des services mentionnés aux articles 26 et 27 restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

        En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents.

      • Article 29 (abrogé)

        La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'état dans le département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'état dans le département.

        En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département, pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat et du département. Participent également à ces réunions des représentants des maires désignés par leurs pairs dans des conditions fixées par décret.

      • Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'état, les communes, les départements et les régions, restent à la charge de l'état les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services déconcentrés de l'état ainsi qu'à leurs agents.

        Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.

        Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au fonctionnement des services des départements et les biens des départements affectés, à la même date, au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil général.


        Conformément à l'article 1 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 les mots " conseil général" sont remplacés par "conseil départemental".

      • Article 31 (abrogé)

        Le président du conseil général est seul chargé de l'administration ; mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général.

        Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

        Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

      • Article 32 (abrogé)

        Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence, est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.

      • Article 33 (abrogé)

        En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil.

        Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article 38.

        Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

        En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu à l'alinéa 1er, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

      • I.-Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

        Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

        Il dirige les services de l'Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

        II.-Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.

        Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

        Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

        III.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.



        Conformément à l'article 1 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 les mots " conseil général" sont remplacés par "conseil départemental".

      • Article 35 (abrogé)

        Les conseils généraux ont leur siège à l'hôtel du département.

        Ils se réunissent à l'initiative de leur président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

        Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

        Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de cette première réunion.

      • Article 36 (abrogé)

        Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.

        En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général.

      • Article 37 (abrogé)

        Les conseils généraux sont également réunis à la demande :

        - de la commission permanente ;

        - ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

        En cas de circonstances exceptionnelles, ils peuvent être réunis par décret.

      • Article 38 (abrogé)

        Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement, triennal le conseil général, présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président.

        Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

        Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

        Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

        Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

        Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

        Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

        Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

        Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

        Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

        En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au cinquième alinéa ci-dessus. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus.

        Après l'élection de de la commission permanente, le conseil général peut former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions a la commission permanente conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi.

        En ce cas, et par dérogation aux dispositions du paragraphe I de l'article 42, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

        Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article 31 de la présente loi forment la commission permanente.

      • Article 40 (abrogé)

        Les séances du conseil général sont publiques.

        Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

        Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article 29 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

      • Article 41 (abrogé)

        Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

        Toutefois, si le conseil général ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

        Sous réserve des dispositions de l'article 38 de la présente loi, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

      • Article 42 (abrogé)

        I. - Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

        II. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.

        Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

        III. - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.

        Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

      • Article 43 (abrogé)

        Lorsque le fonctionnement d'un conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

        La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale. En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

        Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

      • Article 45 (abrogé)

        I. - Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.

        Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

        La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

        II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :

        Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application du troisième alinéa de l'article 24 ;

        Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article 25 ;

        Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

        Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

        Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département.

        Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général.

        Sont également soumises aux dispositions du I du présent article les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.

        II bis. - Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        III. - Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

        IV. - Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

        V. - Les dispositions de l'article L. 314-1 du code des communes sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux.

      • Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec un département, copie de cette délibération est transmise au département concerné dans les deux mois suivant son adoption.

      • Article 46 (abrogé)

        Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

        Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application de l'article 45. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

        Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

        Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

        L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département est présenté par celui-ci.

        Le Gouvernement soumet chaque année avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les départements.

      • Article 47 (abrogé)

        Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 45, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 46 ci-dessus.

        Pour les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article 46.

        Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III de l'article 45, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

      • Article 48 (abrogé)

        L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

        Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article.

        I. - Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan.

        II. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

        Les mesures visées aux alinéas précédents doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

        Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

        III. - Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 381-1 du code des communes.

        IV. - Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2200 entrées.

        Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 281 bis A du code général des impôts.

        Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.

      • Article 49 (abrogé)

        I. - Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe.

        Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

        Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

        La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés à l'article 238 bis du code général des impôts.

        Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

        Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :

        1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

        2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

        3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

        II. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe III de l'article 48 de la présente loi, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, participent également au capital de cet établissement de crédit.

        Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

        La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

        - dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

        - lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.

      • Article 50 (abrogé)

        Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.

        Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

        Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil général.

        Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.

        Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

        Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

      • Article 51 (abrogé)

        Les dispositions des articles 7, 8, 8-1, 9-1, 9-2, 9-3 et 13 de la présente loi sont applicables au budget du département.

        Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

        L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable du département. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

        Lorsque l'arrêté des comptes départementaux fait apparaître dans l'exécution du budget départemental après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses un déficit égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement du budget départemental, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose au département les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

        Lorsque le budget d'un département a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

        Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que le département n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

        En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 8 n'est pas applicable.

      • Article 52 (abrogé)

        Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

        La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable du département, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure au département intéressé.

        Si, dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget départemental et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

      • Article 53 (abrogé)

        A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.

        Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.

      • Article 53-1 (abrogé)

        Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office dans un délai de dix jours au mandatement de la dépense.

        Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article 52 de la présente loi. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

      • Article 54 (abrogé)

        Le comptable du département est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal. Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.

        Le comptable du département est nommé par le ministre du budget, après information préalable du président du conseil général.

        Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.

      • Article 55 (abrogé)

        Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Lorsque le comptable suspend le paiement, il est tenu de motiver sa décision.

        Lorsque le comptable du département notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil général peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds départementaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement. ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités départementales.

        L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

        En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

        Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixera la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement.

      • Article 56 (abrogé)

        Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupement de ces collectivités et à des établissements publics.

        Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.

        En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, l'état participe aux dépenses d'action sociale et de santé publique dans les conditions prévues aux articles 189 à 192 du code de la famille et de l'aide sociale. Toute délibération d'un département ou d'un établissement public départemental qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'état ne peut cependant engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'état dans le département n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application de l'article 45. Toutefois, l'accord de l'état n'est exigé que pour sa participation aux dépenses ne résultant pas d'une décision d'admission à l'aide sociale.

        Les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au service départemental d'incendie et de secours sont transférés au président du conseil général, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'état dans le département et sous réserve des dispositions de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par un décret en conseil d'état. Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative dont le représentant de l'état dans le département est membre de droit.

        Le directeur départemental du service d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation après avis du représentant de l'Etat dans le département et avec l'accord du président du conseil général. Il contrôle et coordonne l'ensemble des services d'incendie et de secours du département, des communes et de leurs établissements publics. Il est chargé de la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie et de secours relevant du département, des communes et de leurs établissements publics, sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

      • De I. à IX. : Dispositions abrogeant ou modifiant certains articles :

        De la loi du 10 août 1871.

        De la loi du 28 pluviose an VIII.

        De la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790.

        De l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945.

        De la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.

        Du code électoral.

        Du code des communes.

        X. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 163-18 du code des communes, l'expression : "commission départementale" est remplacée par l'expression : "la commission permanente du conseil général".

        XI. - Dans tous les articles de loi non modifiés par la présente loi, le terme : "préfet" est remplacé par l'expression :

        "représentant de l'Etat dans le département" et le terme :

        "sous-préfet" par l'expression : "délégué du représentant de l'Etat dans l'arrondissement".

        XII. - Sont en outre abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation par le Gouvernement ou ses représentants des délibérations, arrêtés et actes des autorités départementales et toutes celles soumettant à approbation ces délibérations,

        arrêtés et actes ainsi que les conventions que passent les autorités départementales.

        XIII. - Les cahiers des charges types et les règlements types auxquels il était possible avant l'entrée en vigueur de la présente loi de déroger sous réserve d'approbation par le Gouvernement ou ses représentants deviennent pour les départements et les établissements publics soumis au présent titre des modèles de cahiers des charges et des modèles de règlements.

      • Article 84 (abrogé)

        Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes. Elle comprend au minimum un président et deux assesseurs. Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans des conditions fixées par décret.

        Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

        Les membres de la chambre régionale des comptes sont des magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.

      • Article 85 (abrogé)

        Le président de la chambre régionale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.

        Dans des conditions fixées par leur statut, les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes pourront accéder, sur proposition du premier président de la Cour des comptes et par décret du Président de la République, aux fonctions de président de chambre régionale des comptes.

        Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès des chambres régionales des comptes.

        Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

        Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par décret. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

      • Article 87 (abrogé)

        Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code des juridictions financières.

      • Article 88 (abrogé)

        Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994
        Modifié par Loi 88-13 1988-01-06 art. 23 IX JORF 6 janvier 1988

        La Cour des comptes consacre chaque année une partie de son rapport public à la gestion des communes, des départements et des régions, établi notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes.

        La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans ce rapport et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.

        La partie du rapport public de la Cour des comptes consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes.

      • Article 89 (abrogé)

        Des lois ultérieures, modifiant notamment la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, préciseront les relations de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, le statut et le régime disciplinaire des membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Dès la première année d'installation de celles-ci, la proportion des magistrats recrutés par concours spécial parmi ceux qui y siègent ne pourra être inférieure à la moitié.

        Il est créé un corps d'assistants de vérification des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences. Leur statut est fixé par décret. Les assistants de vérification ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

      • Article 90 (abrogé)

        I. - Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :

        - les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;

        - les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi spécialement applicables aux communes, départements et régions. Ces prescriptions et procédures sont réunies dans un code élaboré à cet effet.

        L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par la région ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus.

        II. - Un code de prescriptions et de procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions sera élaboré dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi.

        Il déterminera les règles particulières applicables aux communes, aux départements et aux régions, notamment en matière d'hygiène, de prévention sanitaire, de sécurité, d'affaires culturelles, d'urbanisme, de construction publique, de lutte contre les pollutions et nuisances et de protection de la nature.

        Le code des prescriptions et procédures techniques est élaboré selon la procédure prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à la codification des textes législatifs et réglementaires concernant l'administration départementale et communale.

        Toutes les prescriptions et procédures techniques qui n'auraient pas été reprises dans ce code dans le délai prévu au premier alinéa du présent paragraphe ne seront pas opposables aux communes, aux départements et aux régions, à leurs groupements, aux établissements publics qui en dépendent ni aux établissements privés ayant passé convention avec elles, à l'exception des établissements hospitaliers.

      • Article 91 (abrogé)

        Un comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, ouvert, dans des conditions définies par décret, aux représentants des régions, est institué au sein du conseil national des services publics départementaux et communaux.

        Ce comité propose, notamment avant l'élaboration du code visé au paragraphe II de l'article précédent, toutes mesures d'allégement, de simplification, d'unification ou d'adaptation aux conditions locales des prescriptions et procédures techniques qui s'appliquent aux communes, départements et régions ainsi qu'à leurs établissements publics.

        Il est saisi pour avis de tout projet portant création ou codification de prescriptions et de procédures techniques principalement applicables aux communes, départements et régions.

      • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux communes des territoires d'outre-mer.

        Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux établissements publics des communes de Nouvelle-Calédonie.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions concernant la culture dans la loi mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux établissements publics régionaux et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour atténuer les charges résultant de leur action culturelle et contribuer au développement de cette action.

        Cette dotation culturelle comprend deux fractions :

        70 p. 100 de la dotation ont pour but d'atténuer la charge résultant de l'action culturelle des collectivités territoriales et des établissements publics régionaux ; les modalités de répartition de cette fraction de la dotation sont présentées au Parlement dans le cadre de la loi de finances et son utilisation fera l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité concernée ;

        30 p. 100 de la dotation constituent un fonds spécial de développement culturel dont le montant est réparti entre les régions qui en disposent librement.

        Le gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, avant le 31 juillet 1985, un rapport sur l'application des dispositions précédentes.

      • Article 94 (abrogé)

        A compter du 1er janvier 1982, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux communes pour compenser progressivement la charge supportée par elles pour le logement des instituteurs.

        Dans la limite des crédits inscrits dans les lois de finances, cette dotation est, pour chaque département, déterminée pour 1982 par le produit du nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes par le tiers du montant annuel moyen des indemnités représentatives de logement effectivement versées par les communes du département.

        Cette dotation budgétaire est répartie entre les communes du département proportionnellement au nombre des instituteurs logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elles une indemnité de logement.

      • A compter du 1er janvier 1982, la contribution communale aux dépenses de police dans les communes où a été instituée une police d'Etat est supprimée.

        En conséquence, sont abrogés les articles L. 132-10 et L. 183-3 du code des communes ainsi que les mots : "et pour la commune dont la police est étatisée le contingent assigné conformément à la loi" figurant à l'article L. 221-2 6° du même code.

      • A compter du 1er janvier 1982 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux collectivités territoriales pour compenser les dépenses de fonctionnement supportées par elles au titre du service public de la justice ainsi que les dépenses d'équipement et la charge de remboursement des emprunts souscrits par ces collectivités pour la construction ou la rénovation de bâtiments judiciaires lorsque ces opérations sont entreprises dans le cadre de programmes d'équipement définis en accord avec l'Etat. Cette dotation est égale pour 1982 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs de l'exercice 1981 des collectivités concernées.

      • Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

      • Article 98 (abrogé)

        I. - (paragraphe abrogé).

        II. - (paragraphe modificateur).

        III. - Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.

        IV. - Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.

      • I. - Des décrets en Conseil d'Etat procéderont, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à la codification :

        - des dispositions de la présente loi concernant la commune, dans le code des communes ;

        - des dispositions de la présente loi intéressant le département, dans un code des départements ;

        - des dispositions de la présente loi intéressant la région, dans un code des régions.

        Ces décrets ne devront apporter aux textes codifiés que les adaptations de forme strictement et évidemment nécessaires, à l'exclusion de toute modification de fond.

        II. - Il sera établi ultérieurement un code général des collectivités locales regroupant l'ensemble des dispositions intéressant la commune, le département et la région.

      • Article 100 (abrogé)

        Jusqu'au 1er janvier 1983, les mesures relatives aux actes budgétaires des collectivités territoriales et des régions qui doivent être prises en vertu de la présente loi après intervention de la Chambre régionale des comptes sont prises directement par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région. Celui-ci doit, avant de prendre ces mesures, adresser aux autorités locales concernées les propositions et mises en demeure prévues par la présente loi.

        Les premiers comptes jugés par les Chambres régionales des comptes seront ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances selon les modalités de répartition des compétences résultant de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée.

      • Article 101 (abrogé)

        Lorsqu'il déclenche le plan "O.R.S.E.C." ou tout autre plan d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département a autorité sur l'ensemble des moyens des régions, des départements et des communes, qui concourent à la mise en oeuvre de ces plans.

        Lorsque plusieurs départements sont concernés, le Premier ministre peut charger un seul représentant de l'Etat de la direction de l'ensemble des opérations de secours.

        Les plans d'urgence sont définis par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 102 (abrogé)

        Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales ou la région sera compensé par un transfert de ressources. Ces ressources seront équivalentes aux charges existantes à la date du transfert et devront évoluer comme la dotation globale de fonctionnement.

      • Il est créé une dotation globale d'équipement qui se substitue aux subventions spécifiques d'investissement de l'Etat. Cette dotation, libre d'emploi, est versée chaque année par l'Etat aux communes, départements et régions.

        La loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, fixera les règles de calcul, les modalités de répartition de cette dotation ainsi que les conditions de son évolution. Son montant ne pourra être inférieur à celui des subventions qu'elle remplace.

        La loi comportera également des dispositions permettant aux petites communes de garantir leur capacité d'investissement.

    • Article 105 (abrogé)

      I. - Lorsqu'un emploi de la commune de Paris est équivalent à un emploi de la fonction publique d'Etat, le statut particulier de l'emploi de la commune de Paris et la rémunération qui lui est afférente doivent respecter les règles fixées pour l'emploi de l'Etat. Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la commune de Paris et un emploi de la fonction publique d'Etat sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.

      II. - Lorsqu'un emploi de la commune de Paris est équivalent à un emploi inscrit au tableau figurant dans l'arrêté modifié du 3 novembre 1958, le statut particulier de l'emploi de la commune de Paris et la rémunération qui lui est afférente doivent respecter les règles fixées pour l'emploi inscrit audit tableau. Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la commune de Paris et un emploi inscrit au tableau sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.

      III. - Le conseil de Paris détermine les statuts particuliers et les rémunérations des emplois autres que ceux visés aux paragraphes I et II.

      IV. - Les statuts particuliers, et les rémunérations qui leur sont afférentes, des emplois du département de Paris sont fixés par le conseil de Paris.

      Toutefois :

      1° Les conditions de nomination aux emplois fonctionnels de directeur, de sous-directeur et d'ingénieur général, ainsi que les statuts particuliers des corps d'administrateurs et d'attachés sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;

      2° Les échelles indiciaires de traitement sont fixées par le conseil de Paris après avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du budget ;

      3° Les indemnités sont fixées par le conseil de Paris dans la limite du plafond fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du budget.

    • Sans préjudice des dispositions des articles précédents, une loi fixera les modalités d'application à Paris du régime de droit commun dans un délai de six mois.

    • Les dispositions du titre II ainsi que celles de l'article 71 de la présente loi entreront en vigueur le jour de la première réunion du conseil général qui suivra le renouvellement triennal.

      Les autres dispositions du titre III de la présente loi entreront en vigueur le 15 avril 1982.

Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 105 ;

Rapports de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 237 (titres I et II) et n° 312 (titres III et IV) ;

Discussion les 27, 28, 30, 31 juillet, 1er, 2 août, 8, 9, 10 et 11 septembre 1981 ;

Adoption le 11 septembre 1981.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 371 (1980-1981) ;

Rapport de M. Giraud, au nom de la commission des lois, n° 33 (1981-1982) ;

Avis des commissions des affaires économiques, n° 35 (1981-1982), des finances n° 34 (1981-1982), et des affaires sociales, n° 49 (1981-1982) ;

Discussion les 28, 29 et 30 octobre, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19 novembre 1981 ;

Adoption le 19 novembre 1981.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 563 ;

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 595 ;

Discussion les 14, 15, 18, 19 et 20 décembre 1981 ;

Adoption le 20 décembre 1981.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 150 (1981-1982) ;

Rapport de M. Giraud, au nom de la commission des lois, n° 177 (1981-1982) ;

Discussion les 12, 13 et 14 janvier 1982 ;

Adoption le 14 janvier 1982.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 695.

Sénat :

Rapport de M. Michel Giraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 183 (1981-1982).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 693 ;

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 697 ;

Discussion et adoption le 22 janvier 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en troisième lecture, n° 189 (1981-1982) ;

Rapport de M. Michel Giraud, au nom de la commission des lois, n° 191 (1981-1982) :

Discussion et adoption le 26 janvier 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième lecture, n° 703 ;

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 706 ;

Discussion et adoption le 28 janvier 1982.

Décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1982 publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

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