Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE



DECRET
Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 3 ;

Vu le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et notamment des articles 61 (11°) et 62 ;

Vu le décret du 14 août 1931 sur le régime de la caisse de retraites du théâtre français ;

Vu le décret n° 48-126 du 23 janvier 1948 portant modification du statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française, ensemble les décrets qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment son article 61 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

La caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française, reconnue comme établissement d'utilité publique, est régie par les dispositions suivantes.

  • CHAPITRE Ier : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS

    La caisse de retraites comprend obligatoirement les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe.

    Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les artistes aux appointements, en activité de service, nommés professeurs au conservatoire national d'art dramatique et qui subissent les retenues pour pension sur leur traitement de professeur ; cette demande doit être formée sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de leur entrée en fonctions dans leur emploi au conservatoire. Au cas où, continuant à exercer leur activité au théâtre, ils cessent leurs fonctions au conservatoire, ils sont réaffiliés à dater de cette cessation.

    Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

    La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tels que fixés par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

    Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale, pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.

    Lorsque le salarié n'est pas confirmé dans son emploi au terme de la période d'essai, les droits à pension auxquels il peut prétendre à l'âge prévu à l'article 6 sont liquidés sous forme d'un versement forfaitaire unique dont le montant est déterminé selon les modalités prévues par l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale.

  • CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES

    Les ressources de la caisse de retraites comprennent notamment :

    1° Les retenues sur les appointements et salaires ;

    2° La contribution de la Comédie-Française, égale à un pourcentage fixé par décret des rémunérations soumises à retenue pour pension ;

    3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtre ; le tarif de ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

    4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes et le montant des lots provenant de ce fonds ;

    5° Le produit d'une ou plusieurs représentations données au bénéfice de la caisse de retraites ;

    6° La subvention accordée par l'Etat à la caisse de retraites ;

    7° Les dons et legs, ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ;

    8° Eventuellement, dans le cas où les ressources annuelles ne couvriraient pas entièrement les dépenses de la caisse de retraites, une contribution de la Comédie Française égale à la somme nécessaire pour parfaire l'insuffisance constatée.

  • CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGE DE LA CAISSE DE RETRAITES
    Article 5

    Les charges de la caisse de retraites comprennent :

    1° Le service des pensions et allocations ;

    2° Le paiement des secours alloués par la commission de gestion ;

    3° Les frais généraux de la caisse ;

    4° Le remboursement des retenues, dans les conditions fixées à l'article 3.

  • CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
    • SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
      • CONSTITUTION DU DROIT A LA PENSION

        Le droit à pension est acquis :

        1° A l'âge de soixante-deux ans, pour les artistes aux appointements et pour les employés à traitement fixe, à l'exclusion de ceux qui appartiennent aux catégories mentionnées au 2° ;

        2° A l'âge de cinquante-sept ans, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

        L'âge à partir duquel sont comptées, pour la retraite, les années de service au théâtre ne peut être inférieur à dix-huit ans.

        I. -Pour les assurés handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

        1° A cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli dans le régime de la Comédie-Française, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de quarante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de soixante trimestres ;

        2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de cinquante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de soixante-dix trimestres ;

        3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de soixante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de quatre-vingts trimestres ;

        4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de soixante-dix trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de quatre-vingt-dix trimestres ;

        5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de quatre-vingts trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de cent trimestres.

        II. - Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au I. Le taux de cette majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par la durée des services et bonifications prise en compte pour la liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

        La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article 16, son montant ne peut pas excéder celui des éléments de rémunération mentionnés à l'article 13.

        I. - L'âge de soixante ans mentionné au 1° de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraites du personnel de la Comédie-Française qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des services et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue au I de l'article 12 du présent décret et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :

        1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;

        2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;

        3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

        Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

        - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

        - soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

        Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3°, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

        - les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

        - les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

        Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

        Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

        Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant, les majorations de durée d'assurance et les périodes d'interruption d'activité mentionnées à l'article 11 bis.

        II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du V de l'article 12, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.

        Pour les salariés titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, les services de stagiaire, d'auxiliaire ou de temporaire accomplis au théâtre à compter de l'âge visé au dernier alinéa de l'article 6 peuvent, s'ils n'ont pas fait l'objet de versements à la caisse nationale de retraites des artistes du spectacle ou à la caisse autonome de prévoyance et de retraites de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle, entrer en compte pour le calcul de la pension, sous réserve du versement rétroactif des retenues calculées sur le traitement initial de titulaire effectivement perçu par l'intéressé.

        Lorsque l'intéressé a présenté une demande de validation de services, il dispose d'un délai d'un an pour répondre à la proposition de validation de services qui lui est faite par la caisse.

        Article 8

        Si la validation de services est demandée après expiration du délai d'un an à dater de l'affiliation à la caisse de retraites, le versement rétroactif de la retenue réglementaire est calculé sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.

        Les retenues rétroactives peuvent, si la période à laquelle elles s'appliquent est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels.

        Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues sont acquittées par des versements mensuels, échelonnés sur autant de semestres que le temps des services à valider compte d'années entières. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes restant dues au jour de la concession de la pension deviennent exigibles. Cependant, à la demande de l'intéressé, elles peuvent être précomptées sur les arrérages sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

        Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé.

        Pour que soit applicable la condition d'âge afférente à une catégorie déterminée, le tributaire, lors de sa demande de liquidation, doit appartenir à cette catégorie depuis au moins dix ans, si la catégorie à laquelle il appartenait antérieurement lui conférait des droits moins avantageux.

        I.-Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis à l'article 6 et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition :

        1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension ;

        2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes définies par l'article L. 161-19 du même code ;

        3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

        Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres conformément aux dispositions de l'article 12. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder trente-six.

        II.-Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.

        III.-Les pensions de retraite déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale.

      • LIQUIDATION DE LA PENSION
        • SERVICES ET BONIFICATIONS VALABLES

          Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension militaire de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.

          Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts aux tributaires anciens combattants.

          Le pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bonifications.

          I.-Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2008, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2008 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2008, les tributaires bénéficient d'une bonification de services liquidables dans les conditions prévues au b de l'article L. 12 du même code.

          Le bénéfice de ces dispositions est subordonné :

          1° Soit à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé de présence parentale ou parental d'éducation prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1225-62 du code du travail et au 1° de l'article L. 1225-47 du même code ;

          2° Soit à une réduction d'activité prévue au 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail. Dans ce cas, la quotité effectivement non travaillée doit être au moins égale à deux mois au cours d'une durée continue de service.

          En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

          Le pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.

          II.-Sont prises en compte, dans la constitution du droit à pension du tributaire, les périodes ne comportant pas d'accomplissement de service effectif, dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à compter du 1er juillet 2008, sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 1225-47 du code du travail ou d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale prévus aux articles L. 1225-47 et L. 1225-62 du même code, dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

          III.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les femmes qui ont accouché postérieurement à leur affiliation à la caisse de retraite du personnel de la Comédie-Française bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II.

          IV.-Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

          V.-Les majorations mentionnées aux III et IV ne sont prises en compte que pour l'application des dispositions des II et III de l'article 12.

          Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnées à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

          1° Soit au titre du I de l'article 12 ;

          2° Soit au titre du II de l'article 12 ;

          3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 12 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au II de l'article 12.

          Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

          Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.

          Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 6 bis et 6 ter du présent décret.

          NOTA:

          Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 article 5 II : Les dispositions du 2° du I s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 13 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

      • DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
        • DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES

          I.-La durée des services et des bonifications prévus aux articles 6, 7, 10 bis, 11 et 11 bis et admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

          Sous réserve des dispositions du V du présent article, le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

          Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.

          Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.

          Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 13.

          II.-Sous réserve des dispositions transitoires fixées au V ci-après, lorsque la durée d'assurance définie au IV ci-après est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au I ci-dessus, un coefficient de minoration égal à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires s'applique au montant de la pension calculée en application du I ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.

          Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

          1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonné à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.

          2° Soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de la liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du IV ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.

          Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

          Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

          a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux assurés mis à la retraite d'office pour invalidité ;

          b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

          c) Aux assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au IV de l'article 11 bis ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

          III.-Lorsque la durée d'assurance définie au IV ci-après est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au I ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article 6, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I du présent article.

          Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance au sens du IV ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° de l'article 6 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.

          Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

          Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

          Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires.

          IV.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

          Pour le calcul de la durée d'assurance :

          1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.

          2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent texte.

          V.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.

          Le coefficient de minoration prévu au II ci-dessus n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, il est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du II ci-dessus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 30 juin 2011 ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du II ci-dessus.

          L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du II diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

          VI.-Le VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret.

          NOTA:

          Décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 article 13 : Les modifications apportées au paragraphe III de l'article 12 par les b et c du 2° de l'article 7 dudit décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

          La pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues, perçues :

          Pendant les trois meilleures années consécutives pour les artistes aux appointements ;

          Pendant les six derniers mois pour les autres personnels.

          Ces rémunérations sont revalorisées, avant toute comparaison des rétributions perçues en ce qui concerne les artistes aux appointements pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.

          Toutefois, la rémunération à prendre en compte pour la liquidation de la pension ne peut pas excéder le montant maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 3

          Les personnels exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que celles qui sont prévues par les articles L. 5, L. 11 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

          A compter du 1er juillet 2008, les périodes de travail à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé ci-dessous.

          Ce taux est la somme :

          1° Du taux de la retenue à la charge des tributaires prévue à l'article 3 multiplié par la quotité de temps travaillé du tributaire ;

          2° D'un taux égal à la somme du taux de la retenue mentionnée au 1° ci-dessus et du taux de la contribution de la Comédie-Française prévue au 2° de l'article 4, multiplié par la quotité de temps non travaillé du tributaire.

          Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué à une assiette égale à la rémunération du tributaire de même emploi, échelle et échelon que l'intéressé et exerçant à temps plein.

          Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services effectifs de plus de quatre trimestres.

          Pour les tributaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné ci-dessus est égal au taux de la cotisation mentionnée au 1° et la limite prévue à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.

          La pension liquidée ne peut être inférieure au montant minimum garanti dans les conditions prévues à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

          A compter du 1er janvier 2009, les pensions concédées seront revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

          Toutefois, le coefficient de revalorisation applicable au 1er avril 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

      • AVANTAGES DE PENSION A CARACTERE FAMILIAL

        I-Une majoration de pension est accordée aux tributaires ayant élevé au moins trois enfants.

        II.-Ouvrent droit à cette majoration :

        a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;

        b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;

        c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

        d) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

        e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que les enfants ont été retenus pour l'octroi de prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

        III-A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du Code de la sécurité sociale.

        IV-Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

        V-Le bénéfice de la majoration est accordé :

        Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;

        Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au troisième alinéa ci-dessus.

        VI-Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % du montant, pour les trois premiers enfants, et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminé à l'article 13.

        Sous réserve de justifier de 15 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, la jouissance de la pension est immédiate pour le tributaire :

        a) Soit lorsqu'il est parent d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées aux articles L. 24 (I, 3°) et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sont assimilés à cet enfant les enfants mentionnés au II de l'article 16 que l'intéressé a élevé dans les conditions fixées au III du même article.

        Sont assimilées à l'interruption ou la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article R. 37 précité.

        b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 18, que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le placant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.

    • SECTION II : INVALIDITE

      Ont droit à pension à jouissance immédiate les tributaires qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus par l'administration de la Comédie-Française, après avis d'une commission de réforme, hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions. La composition de cette commission est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

      Si le titulaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

      Article 19

      La pension liquidée selon les dispositions du précédent article ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité prévue par la législation sur la sécurité sociale si, d'autre part, se trouvent remplies les conditions exigées par cette législation pour pouvoir prétendre à une telle pension.

    • SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE

      (Conjoints) - I - Les conjoints des tributaires ont droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par le tributaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

      II - A la pension de réversion s'ajoute, éventuellement, la moitié de la majoration pour enfants prévue à l'article 16.

      III - Cet avantage n'est servi qu'aux bénéficiaires de la pension de réversion qui ont élevé, dans les conditions visées audit article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

      IV - Le droit à pension est subordonné à la condition que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du tributaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années.

      V - S'il s'agit d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du tributaire.

      Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

      I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants.

      Le conjoint divorcé qui se remarie avant le décès de son ancien conjoint perd son droit à pension de réversion. Toutefois, le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

      II. - Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage perdent leur droit à pension de réversion.

      Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés qui sont redevenus veufs, divorcés ou séparés de corps peuvent demander à recouvrer leur droit à pension, sous réserve qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du III. Il en est de même pour les bénéficiaires d'une pension de réversion liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'il est mis fin au pacte, ainsi que pour ceux vivant en concubinage quand celui-ci cesse.

      III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 22.

      IV. - Lorsqu'au décès du tributaire il existe plusieurs conjoints, survivants ou divorcés, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du II.

      En cas de décès de l'un des bénéficiaires de la pension de réversion, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec le tributaire ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

      Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le tributaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée au tributaire.S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

      En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension de réversion, les droits définis à l'article 20 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

      Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès du tributaire, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribué au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

      Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès du tributaire mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

      Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de père et de mère.

      Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la cessation de fonctions du tributaire n'est exigée des orphelins de père et de mère.

      Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à l'expiration du contrat ou à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.

      Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le tributaire s'il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

      Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article 20 (1er alinéa) est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans.

      Les enfants nés du même parent représentent un seul lit.

      S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 22. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article 22. Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.

      Article 25

      Les pensions temporaires attribuées aux orphelins ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des allocations familiales dont le père ou la mère bénéficierait de leur chef s'il était vivant.

  • CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES
    • CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION

      L'attribution d'une pension ou de la majoration spéciale prévue à l'article 18 est subordonnée à la présentation d'une demande écrite adressée à la caisse de retraites et à la cessation de l'activité au théâtre.

      Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

    • INCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE

      Les pensions attribuées en vertu du présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2331 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

      Les débets envers l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que ceux contractés envers la caisse de retraites ou la Comédie-Française rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.

      Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.

      En cas de débets simultanés envers l'Etat et les autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.

      Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

      Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants de moins de vingt et un ans d'un tributaire disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées pour obtenir une pension et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

      La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.

      Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    • CESSATION OU REPRISE DE SERVICE
      Article 30

      Le tributaire qui, ayant obtenu le remboursement de ses retenues, reprend du service, est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées et rétabli dans les droits résultant de ses services antérieurs.

    • CUMUL DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D'ACTIVITE OU D'AUTRES PENSIONS
      Article 31

      Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension sera déchu de sa pension et poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.

      Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

      Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.

      Le cumul, par un conjoint survivant, de plusieurs pensions obtenues du chef d'assurés différents au titre du présent décret et des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite est interdit.

      Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

      Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père d'origine et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère d'origine et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.

      Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du Code de la sécurité sociale. Toutefois le cumul de la majoration de pension prévue à l'article 16 du présent décret et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.

    • DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS

      Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet.

      Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en jouissance.

      Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu.

      Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, les pensions inférieures au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret.

      Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers.

      Le conjoint survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf, par lui, à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

      Toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

      En cas d'erreur de la caisse de retraite, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

      Lorsque les ressources de l'intéressé de bonne foi sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera, éventuellement, la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

    • SECOURS

      La commission de gestion mentionnée à l'article 40 fixe annuellement un crédit limitatif destiné à couvrir le paiement des secours qui peuvent être alloués par ladite commission, ou par le directeur agissant par délégation de cette commission, aux affiliés de la caisse, à leur conjoint, survivant ou divorcé, ayant droit à pension, à leurs orphelins, ainsi qu'aux pensionnés dans la limite de ce crédit.

  • CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES

    Les dispositions du titre II (chapitres Ier à III) et du titre V (chapitres II à IV) du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de retraites sous réserve des dispositions du présent chapitre.

    La caisse de retraites est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    I. - La gestion de la caisse de retraites est confiée à une commission de quatorze membres ainsi constituée :

    a) Trois membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget, dont un membre du Conseil d'Etat ;

    b) Membres de droit :

    - le représentant du ministre chargé de la culture, qui dispose de trois voix lors des délibérations de la commission ;

    - l'administrateur de la Comédie-Française, ou son représentant, qui dispose de trois voix lors des délibérations de la commission ;

    c) Membres élus : deux sociétaires de la Comédie-Française élus par l'assemblée générale.

    d) Deux délégués du collège des artistes aux appointements et trois délégués du collège des employés à traitement fixe, tributaires de la caisse de retraites et en activité de service, élus dans chaque groupe par les membres du personnel inscrits sur les registres de ladite caisse et en activité de service.

    e) Deux représentants des pensionnés élus par les pensionnés de la caisse de retraites.

    II - Les membres désignés par arrêté sont nommés pour trois ans ; leurs fonctions peuvent être renouvelées.

    III - Les membres soumis à l'élection sont élus pour trois ans au suffrage direct ; ils sont rééligibles.

    IV - L'assemblée générale des sociétaires, le collège des artistes aux appointements et chaque groupe du collège des employés à traitement fixe désignent des suppléants en nombre égal à celui de leurs délégués. Le délégué suppléant remplace le délégué titulaire en cas d'empêchement de celui-ci.

    V - Les pouvoirs des membres élus expirent le 1er janvier de chaque période triennale.

    VI - En cas de décès ou de démission d'un membre nommé ou élu, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois. La durée des fonctions de ce nouveau membre prend fin à l'époque où auraient normalement expiré les fonctions de celui qu'il remplace.

    VII - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale règle les formes et modalités de l'élection des représentants du personnel et des retraités.

    VIII. - Le président de la commission est nommé parmi les membres figurant au paragraphe a du I par l'arrêté conjoint mentionné à ce paragraphe. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. La commission élit son vice-président.

    IX - Le président désigne, en dehors des membres de la commission, un secrétaire et un secrétaire adjoint qui n'ont pas voix délibérative.

    X - Les fonctions de membre de la commission de gestion sont gratuites. Toutefois, les représentants élus des pensionnés peuvent prétendre, sur justificatifs et sur la base des dispositions prévues pour les fonctionnaires du groupe I, au remboursement de leurs frais de déplacement par le directeur de la caisse agissant par délégation de la commission de gestion.

    XI. - Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances de la commission de gestion et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    Cette communication doit être accompagnée des documents visés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.

    Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

    Lorsqu'aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision de la commission de gestion est exécutoire de plein droit.

    En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent viser une délibération pour exécution immédiate.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion.

    Article 42
    Le directeur des services administratifs et le trésorier de la Comédie-Française assurent respectivement les fonctions de directeur et de trésorier de la caisse de retraites. Le trésorier, avant d'entrer en fonctions, doit verser un cautionnement. Le montant ainsi que la nature de ce cautionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

    Le trésorier est soumis au contrôle du receveur général des finances de la Seine et aux vérifications de l'inspection générale des finances.

    Article 43

    La caisse de retraites rembourse chaque année à la Comédie-Française le montant des dépenses exposées par cette dernière pour le fonctionnement de la caisse.

    Article 44

    Le directeur soumet chaque année à la commission de gestion un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse ainsi qu'un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques et charges gérés par l'organisme.

    Les disponibilités de la caisse de retraites sont employées conformément aux dispositions régissant les placements effectués par les organismes du régime général de la sécurité sociale.

    La caisse de retraites doit déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou au Trésor ou dans une banque choisie par la commission de gestion, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision de la commission de gestion.

    Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par la commission ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance.

    Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites, dans les conditions prévues à l'article précédent.

    La commission de gestion établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    Ce règlement précise les conditions de fonctionnement administratif et financier de la caisse de retraites et fixe les règles de la comptabilité.

  • CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
    Article 48

    Les pensions concédées aux tributaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la cessation de services ou du décès se sont ouverts avant la date de publication du présent décret feront l'objet, avec effet de ladite date, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions 2 % des émoluments de base.

    Article 49

    A titre transitoire et pendant les trois années suivant le 1er janvier de l'année de publication du présent décret, l'âge exigé pour l'entrée en jouissance d'une pension est réduit, pour les femmes tributaires, d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus.

    Le montant des rentes viagères constituées tant au profit de l'agent que celui de son conjoint, en exécution des dispositions des décrets du 14 août 1931 est déduit, le cas échéant, de la pension acquise au titre du présent décret dans les conditions ci-après :

    Cette rente viagère est calculée pour les agents qui auraient effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné.

    La rente viagère imputable sur une pension de réversion en cas de réserve du capital au profit de la veuve, est celle que représente l'aliénation sur la tête de la veuve à la date du décès du mari, des sommes réservées.

    La rente viagère dont la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite du tributaire intéressé est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

    La pension n'est réduite du montant de la rente qu'à dater du jour d'entrée en jouissance de cette rente.

    En cas de prédécès de la femme, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par elle est rétablie au profit de l'agent.

    I.-A.-L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

    1° A soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;

    2° A soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;

    3° A soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;

    4° A soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;

    5° A soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;

    6° A soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.

    B.-L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

    1° A cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 ;

    2° A cinquante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1962 ;

    3° A cinquante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1963 ;

    4° A cinquante-six ans pour les assurés nés en 1964 ;

    5° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1965 ;

    6° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1966.

    II.-Pour l'application de l'article 6 ter, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 6 ter sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966 (1).

    III.-L'âge de soixante ans mentionné au III de l'article 12, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Comédie-Française, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° de l'article 6 dans les conditions fixées par le A du I du présent article.

    IV.-A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 14, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II et au V de l'article 12, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 14 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :


    ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE

    est atteint l'âge d'ouverture

    du droit à une pension de retraite


    NOMBRE DE TRIMESTRES

    minorant l'âge mentionné

    au premier alinéa

    de l'article 14


    2017

    9 trimestres

    2018

    7 trimestres

    2019

    5 trimestres

    2020

    3 trimestres

    2021

    1 trimestre

    Les assurés qui ont atteint, avant le 1er janvier 2017, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des articles 6 et 6 ter, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 précité, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 14, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du même décret, et de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1).

    V.-A.-Par dérogation aux articles 6 et 17, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au a de l'article 17.

    Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent A les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au a de l'article 17.

    Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants mentionnés au II de l'article 16 que l'intéressé a élevés dans les conditions fixées au III du même article.

    B.-A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et du V de l'article 12 du présent décret aux assurés mentionnés au A du présent V, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du II de l'article 12. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

    C.-La caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

    NOTA:

    (1) Décret n° 2011-1334 du 21 septembre 2011 article 13 II : Les II et IV de l'article 51 du décret du 11 octobre 1968 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

    Sont ou demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret modifié du 23 janvier 1948 susvisé.

    Les tributaires, régulièrement affiliés au régime spécial, qui ont quitté le service sans droit à pension de ce régime avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 6 bis du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-239 du 6 mars 2008 et recevoir à ce titre la pension ou le complément de pension auquel ils ont droit, à compter de la demande qu'ils en font, compte tenu de la pension dont ils bénéficient pour les mêmes périodes au titre du régime général de sécurité sociale. Ce complément prend effet au jour anniversaire de leurs soixante-cinq ans au profit des titulaires n'ayant pas atteint cet âge à la date d'entrée en vigueur du présent article. Pour les tributaires ayant dépassé cet âge, la pension prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande.

    Pour être rétablis dans leurs droits, les intéressés doivent reverser à la caisse de retraites le montant des retenues dont ils ont obtenu le remboursement sur la base de la valeur de ces cotisations actualisées au jour du rachat.

    Les sommes dues sont précomptées, à la demande de l'intéressé, sur les arrérages de pension. Elles sont acquittées sur autant de semestres que le temps de services à valider compte d'années entières, sans que toutefois ce prélèvement puisse réduire le montant des arrérages de plus d'un cinquième. Les intéressés conservent la faculté de se libérer à tout moment des sommes restant dues.

Par le Premier ministre : MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, ANDRE MALRAUX.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.