Décret n°64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 1989

Version abrogée depuis le 08 septembre 1989
    • Article 1 (abrogé)

      Les caractéristiques techniques générales des voies communales sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et l'habitat, à la nature et à l'importance des divers courants de trafic et de relation, tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune.

      Le tracé, le profil en long et le profil en travers de toute voie communale construite postérieurement à la publication du présent décret doivent être arrêtés en fonction des dessertes et de la circulation à assurer. La chaussée et les ouvrages d'art doivent avoir des caractéristiques leur permettant de supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules et aux modes de traction couramment utilisés dans la commune.

    • Article 2 (abrogé)

      Aucune voie communale ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres, sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée.

      La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres ; au passage des ouvrages d'art, elle doit être au moins de 5,50 mètres.

      Dans les agglomérations ainsi qu'en rase campagne au passage des ouvrages d'art, la largeur de chaque trottoir ne doit pas être inférieure à 1 mètre.

      La valeur des déclivités doit être aussi réduite que le permettent les circonstances locales, et le rayon des courbes en plan aussi grand que possible, compte tenu de la nécessité de réaliser, sur une même voie, des caractéristiques homogènes. La valeur des déclivités des voies communales doit être aussi réduite que le permettent les circonstances locales, et le rayon des courbes en plan aussi grand que possible compte-tenu de la nécessité de réaliser, sur une même voie, des caractéristiques homogènes.

      Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

    • Article 4 (abrogé)

      Les prescriptions des articles 2 et 3 s'appliquent aux voies communales et ouvrages d'art construits après la publication du présent décret.

      Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux voies communales et ouvrages d'art qui, existant actuellement, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.

      Elles s'appliquent également aux voies communales et ouvrages d'art qui, existant actuellement, seraient l'objet après la même date d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.

    • Article 6 (abrogé)

      Dans le cadre des pouvoirs rappelés par l'article 5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

    • Article 7 (abrogé)

      Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur une voie communale, le maire y pourvoit d'urgence.

      Les mesures provisoires de conservation du domaine public, exigées par les circonstances, sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.

    • Article 8 (abrogé)

      Les limites que la commune entend assigner aux voies communales sont fixées soit par le plan parcellaire annexé ou consécutif à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises de la voie, soit par un plan d'alignement.

      Les alignements ou nivellements individuels sont délivrés par arrêté du maire à la demande de toute personne intéressée et sans préjudice des droits des tiers.

    • Article 9 (abrogé)

      Il est dressé un plan général d'alignement :

      1. Pour les voies communales situées à l'intérieur des agglomérations définies conformément aux dispositions des articles R 1 et R 44 du code de la route ;

      2. Pour les voies communales modifiées en application d'un plan d'urbanisme approuvé ;

      3. Pour les autres voies communales désignées par le conseil municipal.

    • Article 10 (abrogé)

      Il est dressé un plan de nivellement pour toutes les voies communales désignées par le conseil municipal.

      Tout projet d'ouverture ou de modification du tracé ou des emprises d'une voie communale comportant des dénivellations exceptionnelles résultant notamment d'une construction en remblai, en viaduc, en tranchée ou en souterrain doit être assorti de la fixation au moins indicative des cotes de nivellement les plus caractéristiques.

    • Article 11 (abrogé)

      Les plans d'alignement ou de nivellement des voies communales et leur modification sont adoptés par délibération du conseil municipal au vu des résultats de l'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959. Cette délibération est soumise à approbation ou exécutoire dans les conditions prévues aux articles 46, 47 (5°) et 48 a du code de l'administration communale et à l'article 1er du décret n° 59-37 du 5 janvier 1959 (Les articles 1er et 2 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales modifiant les articles 46 à 49 du code de l'administration communale (devenus les articles L. 121-31 et L. 121-39) ont allégé la tutelle sur les communes et un certain nombre de délibérations des conseils municipaux intéressant la voirie locale ne sont plus désormais soumises à approbation).

      Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités ci-dessus n'ont un caractère obligatoire qu'après publication, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs, soit de la délibération du conseil municipal, soit de l'avis de leur dépôt à la mairie, où ils sont tenus à la disposition du public.

      Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.

    • Article 12 (abrogé)

      Le dossier d'alignement mis à l'enquête comprend :

      Un projet comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements projetés ;

      Eventuellement, un projet de plan de nivellement ;

      S'il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, à l'intérieur des alignements projetés.

    • Article 13 (abrogé)

      La publication d'un plan d'alignement attribue définitivement à la voie communale le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable, ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.

    • Article 14 (abrogé)

      Les parcelles bâties situées en saillie sur l'alignement sont frappées d'une servitude de reculement. Aucune construction nouvelle ne peut y être édifiée ; les constructions existantes à la date de publication du plan d'alignement ne peuvent faire l'objet de travaux de confortement ou de surélévation, sauf application de l'article 89 (2° alinéa) du code de l'urbanisme et de l'habitation.

      Quel que soit le délai écoulé depuis la publication du plan d'alignement, le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué à la voie dans les conditions prévues à l'article 13.

    • Article 15 (abrogé)

      Les délaissés de terrains situés en retrait des alignements régulièrement fixés donnent lieu à application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959.

    • Article 16 (abrogé)

      Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des voies communales et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :

      1. D'y faire circuler des catégories de véhicules dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article 5 ;

      2. De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces voies ou déjà mis en oeuvre ;

      3. De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces voies et de leurs dépendances ;

      4. De creuser aucune cave sous ces voies ou leurs dépendances ;

      5. De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;

      6. De rejeter sur ces voies et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;

      7. De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;

      8. De mutiler les arbres plantés sur ces voies ;

      9. De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des voies, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements de trottoirs et chaussées, et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du domaine public, notamment les supports des lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;

      10. De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes voies et ouvrages ;

      11. De déposer sur ces voies des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale, de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégralité des voies communales et des ouvrages qu'elles comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.

    • Article 17 (abrogé)

      Nul ne peut, sans autorisation, faire aucun ouvrage sur les voies communales ou à proximité de ces voies, notamment :

      1. Ouvrir, sur le sol de ces voies ou de leurs dépendances aucune fouille ou tranchée, en enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières ;

      2. Ouvrir des fossés ou canaux le long de ces voies et creuser des excavations ou exploiter des carrières à proximité, compte tenu des prescriptions des articles 18 et 19 ci-après ;

      3. Etablir à proximité de ces voies des décharges publiques ou privées ;

      4. Etablir des puits ou citernes à une distance de moins de 5 mètres de ces voies dans les agglomérations et les endroits clos de murs, et à moins de 10 mètres dans les autres cas ;

      5. Rejeter sur ces voies l'égout des toits ou les eaux ménagères ;

      6. Etablir sur les fossés des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;

      7. Placer des panneaux-réclame, papillons, affiches publicitaires ou autres aux emplacements réservés pour cet objet dans l'emprise de ces voies ;

      8. Construire, reconstruire, modifier ou réparer aucun bâtiment, mur ou clôture quelconque à la limite de ces voies ;

      9. Couper les herbes des accotements, les fleurs, fruits ou branches des plantations ;

      10. Planter ou laisser croître des arbres, bois, taillis ou haies le long de ces voies ;

      11. Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures ;

      12. Etablir des accès à ces voies.

      Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la constitution des ouvrages que leurs modalités d'exécution.

    • Article 18 (abrogé)

      L'ouverture de fossés ou canaux le long d'une voie communale ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite de la voie. Ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.

      Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain, le long d'une voie communale, doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité de la voie.

      Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain, le long d'une voie communale, ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter des dangers pour la circulation, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.

    • Article 19 (abrogé)

      Dans le voisinage des voies communales, des excavations que quelque nature que ce soit ne peuvent être autorisées, sauf mesures de conservation, du domaine public et de sécurité reconnues suffisantes, qu'aux distances et dans les conditions ci-après déterminées :

      1. Les excavations à ciel ouvert, et notamment les mares publiques ou privées, ne peuvent être pratiquées qu'à 5 mètres au moins de la limite de la voie ; cette distance de 5 mètres est augmentée de un mètre par mètre de profondeur de l'excavation ;

      2. Les excavations souterraines ne peuvent être pratiquées qu'à 15 mètres au moins de la limite de la voie ; cette distance de 15 mètres est augmentée de un mètre par mètre de hauteur de l'excavation.

      Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou souterraines qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.

    • Article 20 (abrogé)

      Les propriétés riveraines situées en contrebas des voies communales sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces voies.

      Les propriétaires de ces terrains ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol de la voie.

    • Article 21 (abrogé)

      Sur le parcours des voies communales, les entrées de champs, les accès aux cours de fermes, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir, doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration de la voie communale. Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.

      Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux voies communales qui peuvent éventuellement être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.

    • Article 22 (abrogé)

      Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les voies communales sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.

    • Article 23 (abrogé)

      Les infractions aux dispositions qui précèdent, relatives à la conservation du domaine public routier communal sont poursuivies dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958.

    • Article 24 (abrogé)

      Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions du présent décret sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général, au vu du règlement type ci-annexé.

      Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs du département.

      Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.

    • (abrogé)

      ARRETE PREFECTORAL TYPE

      PORTANT RÈGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE

      DES VOIES COMMUNALES

      Le préfet d ...

      Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 modifiée relative à la voirie des collectivités locales ;

      Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée ;

      Vu l'avis du conseil général,

        • Article 1 (abrogé)

          Tout propriétaire ayant l'intention d'établir des constructions le long des voies communales, de modifier les façades de celles qui existent ou, d'une façon plus générale, d'exécuter des travaux quelconques dans l'emprise ou en bordure de ces voies ou de leurs dépendances est tenu d'en demander l'autorisation au maire de la commune.

          La demande est présentée sur papier libre par le propriétaire ou par son mandataire et contient l'indication exacte de ses nom, prénoms et domicile. Elle désigne explicitement l'immeuble auquel les travaux se rapportent soit par l'indication de la rue et du numéro, soit par celle des lieudits, tenants et aboutissants, et éventuellement des points kilométriques entre lesquels ils doivent être exécutés.

          La demande doit, le cas échéant, indiquer la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée et être assortie de l'engagement de payer la redevance éventuelle d'occupation du domaine public communal.

        • Article 2 (abrogé)

          Les autorisations sont données par le maire sous forme d'arrêtés dont une expédition est remise aux pétitionnaires. Sur demande expresse de ceux-ci, le refus d'octroi des autorisations sollicitées doit être pris dans la même forme. La décision du maire doit être notifiée au pétitionnaire dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Faute de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée refusée.

          Toute autorisation est périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage dans le délai d'un an à partir de la date de l'arrêté ; celui-ci indique s'il y a lieu la durée pour laquelle l'autorisation est accordée.

          Toutes les autorisations permettant emprise ou saillie sur les voies communales peuvent être modifiées ou révoquées, en tout ou en partie, lorsque le maire le juge utile à l'intérêt public ; le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.

          Les modifications et retraits des autorisations accordées font également l'objet d'arrêtés du maire.

        • Article 3 (abrogé)

          Tout permissionnaire peut avant de commencer ses travaux, demander qu'il soit procédé à la vérification de l'implantation des ouvrages. Cette vérification est alors faite sans retard par le maire ou son représentant.

        • Article 4 (abrogé)

          Toute permission donne lieu à un récolement dont mention est faite sur expédition de l'arrêté.

          Si la permission comporte une acquisition ou une vente de terrains, elle fait l'objet d'un procès-verbal de récolement.

          Au cas où les conditions imposées n'ont pas été remplies, un avertissement est envoyé au permissionnaire ; il est ensuite dressé, s'il y a lieu, un procès-verbal de contravention, lequel est déféré à l'autorité compétente.

        • Article 5 (abrogé)

          Les échafaudages et dépôts de matériaux indispensables à l'exécution des travaux peuvent s'il est nécessaire, faire saillie sur la voie communale dans la limite qui, fixée par l'arrêté du maire, ne peut être supérieure à 2 mètres, sauf circonstances exceptionnelles.

          Ils doivent être disposés de manière à ne jamais entraver l'écoulement des eaux sur la voie ou ses dépendances. Ils doivent être signalés pendant le jour et éclairés pendant la nuit.

          Le permissionnaire peut être tenu de les entourer d'une clôture ou d'un masque dont les dispositions sont précisées par l'arrêté d'autorisation.

          La confection de mortier ou béton sur les chaussées est formellement interdite. Elle peut être tolérée sur les trottoirs et accotements à la condition expresse d'avoir lieu sur des aires en planches jointives ou en tôle.

        • Article 6 (abrogé)

          Le permissionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par l'instruction interministérielle (Intérieur, Travaux publics) sur la signalisation routière. Il est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

        • Article 7 (abrogé)

          Dès l'achèvement de leurs travaux, les permissionnaires sont tenus d'enlever tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés à la voie ou à ses dépendances et de rétablir dans leur premier état les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs, et tous ouvrages qui auraient été endommagés.

          Faute par les permissionnaires d'observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d'office et à leurs frais par la commune, après mise en demeure restée sans effet.

        • Article 8 (abrogé)

          Les ouvrages établis dans l'emprise de la voie publique et qui intéressent la viabilité, notamment ceux faisant l'objet du chapitre III, doivent toujours être entretenus en bon état et maintenus conformes aux conditions de l'autorisation. L'inexécution de cette prescription entraîne le retrait de l'autorisation indépendamment des mesures qui peuvent être prises contre le permissionnaire pour réprimer la contravention de voirie et supprimer les ouvrages.

        • Article 9 (abrogé)

          Les autorisations, qu'elles qu'en soient la nature ou l'objet, ne sont données que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur, notamment des prescriptions du code de l'urbanisme et en particulier de celles relatives au permis de construire.

        • Article 10 (abrogé)

          Une permission accordée pour une propriété située en bordure d'une voie communale, mais en angle d'une route nationale, d'un chemin départemental ou d'un chemin rural, ne préjuge rien des obligations qui peuvent être imposées au titre de cette autre voie.

        • Article 11 (abrogé)

          Toute occupation du domaine public communal peut donner lieu à la perception d'une redevance au profit de la commune selon un tarif général dont les taux sont fixés par une délibération du conseil municipal.

          Les arrêtés d'autorisation stipulent dans chaque cas les redevances applicables. Des ampliations de ces arrêtés portant mention de leur notification aux bénéficiaires sont adressées au receveur municipal chargé du recouvrement de ces redevances.

          Sauf prescriptions contraires, la redevance commence à compter soit de la date de la notification de l'arrêté d'autorisation, soit de la date de l'occupation du terrain si celle-ci a eu lieu antérieurement. Elle est revisée au moins tous les cinq ans.

          • Article 12 (abrogé)

            Les alignements individuels sont délivrés conformément aux plans généraux ou partiels d'alignement, régulièrement dressés et publiés et, à défaut de tels plans, à la limite du domaine public. Toutefois, en application de l'article 27 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, lorsqu'un plan d'urbanisme approuvé modifie l'alignement d'une voie ou d'une place existante, le permis de construire est délivré conformément aux nouveaux alignements. En aucun cas la délivrance de l'alignement individuel ne vaut permis de construire ni ne dispense de demander celui-ci.

          • Article 13 (abrogé)

            Les constructions, haies sèches, barrières, palissades, clôtures à claire-voies ou levées de terre formant clôtures peuvent être établies suivant l'alignement délivré au permissionnaire sous réserve des dispositions de l'article 60.

            Sous la même réserve, les haies vives et clôtures en fils barbelés, ronces artificielles ou autres ne peuvent être établies qu'à une distance minimale de 0,50 mètre en arrière de cet alignement. En outre, les haies vives sont soumises aux conditions fixées par l'article 55 ci-après.

          • Article 14 (abrogé)

            Toutes dispositions nécessaires doivent être prises par les permissionnaires et à leurs frais, en cas de construction ou reconstruction le long des voies communales, pour garantir le libre écoulement des eaux sans dommage pour ces voies.

            Ces dispositions doivent avoir l'agrément du maire.

        • Article 15 (abrogé)

          La nature et les dimensions maximales des saillies permises sont fixées ci-après, la mesure des saillies, des largeurs minimales des trottoirs et des voies étant prise à partir des nus des murs de façade et au-dessus de la retraite du soubassement et, à leur défaut, entre alignements.

          Ces dimensions ne sont pas applicables, en ce qui concerne les corniches, grands balcons et saillies de toitures, dans les voies pour lesquelles, en raison de leur caractère spécial historique, artistique ou pittoresque, un plan d'urbanisme de détail prévoit des règles et servitudes de construction particulières, incompatibles avec ces dimensions.

          Ces dimensions ne sont au surplus applicables que dans les portions de voies ayant plus de six mètres de largeur effective.

          Lorsque cette largeur n'est pas atteinte, l'arrêté d'autorisation statue, dans chaque cas particulier, sur les dimensions des saillies, qui ne peuvent toutefois excéder celles résultant de l'application des prescriptions ci-après :

          1. Soubassements : 0,05 mètre.

          2. Colonnes, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contrevents, appuis de croisées, barres de support : 0,10 mètre.

          3. Tuyaux et cuvettes : 0,16 mètre.

          Devantures de boutique (y compris les glaces, là où il existe un trottoir de largeur égale ou supérieure à 1,50 mètre), grilles, rideaux et autres clôtures : 0,16 mètre.

          Corniches, là où il n'existe pas de trottoirs : 0,16 mètre.

          Enseignes lumineuses ou non lumineuses et tous attributs et ornements quelconques pour les hauteurs au-dessus du sol inférieures à celles prévues au paragraphe 6 b ci-après : 0,16 mètre.

          Grilles des fenêtres du rez-de-chaussée : 0,16 mètre.

          4. Socles de devantures de boutiques : 0,20 mètre.

          5. Petits balcons de croisées au-dessus du rez-de-chaussée :

          0,22 mètre.

          6. a) Grands balcons et saillies de toitures : 0,80 mètre.

          Ces ouvrages ne pourront être établis que dans les voies dont la largeur ne sera pas inférieure à 8 mètres. Ils devront être placés à 4,30 mètres au moins au-dessus du sol, à moins qu'il n'existe devant la façade un trottoir de 1,30 mètre de largeur au moins, auquel cas la hauteur de 4,30 mètres pourra être réduite jusqu'au minimum de 3,50 mètres ;

          b) Lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses, attributs : 0,80 mètre.

          S'il existe un trottoir de 1,30 mètre de largeur au moins, aucune partie de ces ouvrages ne devra être à moins de 3 mètres de hauteur.

          Dans le cas contraire, ces ouvrages ne pourront être établis que dans les rues dont la largeur égale ou dépasse 8 mètres, et aucune de leurs parties ne sera à moins de 4,30 mètres de hauteur.

          Les ouvrages visés aux paragraphes 6° a et b ci-dessus devront d'ailleurs être supprimés sans indemnités si la commune, dans un intérêt public, est conduite à exhausser ultérieurement le sol de la route ou à réduire la largeur du trottoir.

          7. Auvents et marquises.

          Ces ouvrages ne seront autorisés que sur des façades devant lesquelles il existe un trottoir de 1,30 de largeur au moins.

          Aucune partie de ces ouvrages ni de leurs supports ne sera à moins de 3 mètres au-dessus du trottoir :

          a) Auvents : 0,80 mètre ;

          b) Marquises : les parties les plus saillantes seront à 0,50 mètre au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir, ou, s'il existe une plantation sur ce trottoir, à 0,30 mètre au moins de l'axe de la ligne d'arbres la plus voisine et, en tous cas, à 4 mètres au plus du nu du mur de façade.

          Les marquises pourront être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-dessus du trottoir ne sera pas inférieure à 2,50 mètres.

          Si la saillie des marquises est supérieure à 0,80 mètre, leur couverture sera translucide ; elles ne pourront recevoir de garde-corps ni être utilisées comme balcons ; les eaux pluviales qu'elles recevront ne pourront s'écouler que par des tuyaux de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le trottoir ;

          Leur hauteur, non compris les supports, n'excédera pas 1 mètre.

          8. Bannes.

          Les bannes ne pourront être posées que devant les façades où il existe un trottoir.

          Leurs parties les plus en saillie seront à 0,50 mètre au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir, ou, s'il existe une plantation d'arbres sur le trottoir, à 0,80 mètre au moins de l'axe de la ligne d'arbres la plus voisine, et en tous cas à 1 mètre au plus du nu du mur de façade. Aucune partie de ces ouvrages ni de leur support ne sera à moins de 2,50 mètres au-dessus du trottoir.

          Cette dernière prescription ne s'applique pas aux parties des supports ou aux organes de manoeuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0,16 mètre.

          9. Corniches d'entablement, corniches de devantures et tableaux sous corniches, y compris tous ornements pouvant y être appliqués, lorsqu'il existe un trottoir.

          a) Ouvrages en plâtre : dans tous les cas, la saillie est limitée à 0,16 mètre ;

          b) Ouvrages en tous matériaux autres que le plâtre :

          Jusqu'à 3 mètres de hauteur au-dessus du trottoir : 0,16 mètre.

          Entre 3 mètres et 3,50 mètres de hauteur au-dessus du trottoir : 0,50 mètre.

          A plus de 3,50 mètres de hauteur au-dessus du trottoir : 0,80 mètre.

          Le tout sous la réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages devront être à 0,50 mètre au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir.

          10. Châssis basculants : ils ne pourront être tolérés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir de 1,30 mètre au moins, l'arête inférieure du châssis ne devant jamais être à moins de 3 mètres de hauteur au-dessus du trottoir.

        • Article 16 (abrogé)

          Il est interdit, d'établir, de remplacer ou de réparer les marches, bornes, entrées en caves ou tous ouvrages de maçonnerie, en saillie sur les alignements et placés sur le sol de la voie publique. Néanmoins, il pourra être fait exception à cette règle pour ceux de ces ouvrages qui seraient la conséquence de changements apportés au niveau de la voie ou lorsqu'il se présenterait des circonstances exceptionnelles.

          • Article 18 (abrogé)

            Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 89 du code de l'urbanisme, tous ouvrages confortatifs sont interdits dans les constructions assujetties à la servitude de reculement, tant aux étages supérieurs qu'au rez-de-chaussée.

            Sont compris notamment dans cette interdiction :

            Les reprises en sous-oeuvre.

            La pose de tirants, d'ancres ou d'équerres et tous ouvrages destinés à relier le mur de face avec les parties situées en arrière de l'alignement.

            Le remplacement par une grille de la partie supérieure d'un mur en mauvais état.

            Les modifications de nature à entraîner la réfection d'une partie importante de la fraction en saillie d'un mur latéral ou d'une façade.

          • Article 19 (abrogé)

            Un mur mitoyen mis à découvert par suite du reculement d'une construction voisine est soumis aux mêmes règles qu'une façade en saillie. Le raccordement des constructions nouvelles avec les bâtiments ou murs en saillie sera exécuté de telle sorte que les anciens bâtiments ne soient pas confortés.

          • Article 20 (abrogé)

            Peuvent être autorisés, dans les cas et sous les conditions énoncés dans les articles 21 à 27, les ouvrages suivants :

            Les crépis ou rejointoiements.

            L'établissement d'un poitrail.

            L'exhaussement ou l'abaissement des murs et façades.

            La réparation totale ou partielle d'un chaperon de mur et la pose de dalles de recouvrement.

            L'établissement d'une devanture de boutique.

            Le revêtement des façades.

            L'ouverture ou la suppression des baies.

            Peuvent également être autorisées sur les façades des immeubles intéressés, à condition qu'elles n'entraînent pas de confortement de celles-ci et suivant les prescriptions de la section II ci-dessus, les saillies énumérées à cette section.

              • Article 21 (abrogé)

                L'exécution des crépis ou rejointoiements, la pose ou le renouvellement d'un poitrail, l'abaissement ou l'exhaussement des murs et façades, la réparation des chaperons d'un mur et la pose de dalles de recouvrement ne sont permis que pour les murs et façades en bon état qui ne présentent ni surplomb, ni crevasses profondes et dont ces ouvrages ne peuvent augmenter la solidité et la durée.

                Il ne peut être fait, dans les nouveaux crépis, aucun lacis de pierres ou autres matériaux durs.

                Les reprises des maçonneries autour d'un poitrail ou des nouvelles baies sont faites seulement en moellons ou briques et n'ont pas plus de 0,25 mètre de largeur.

                L'exhaussement des façades ne peut avoir lieu que dans le cas où le mur inférieur est reconnu assez solide pour pouvoir supporter les nouvelles constructions. Les travaux sont exécutés de manière qu'il n'en résulte aucune consolidation du mur de face.

          • Article 22 (abrogé)

            Les devantures ne se composent que d'ouvrages en menuiserie ; il n'y est employé que du bois de 0,10 d'équarrissage au plus. Elles sont simplement appliquées sur la façade, sans être engagées sous le poitrail et sans addition d'aucune pièce formant support pour les parties supérieures de la maison.

          • Article 23 (abrogé)

            L'épaisseur des dalles, briques, bois ou carreaux employés pour les revêtements de soubassements, ne doit pas dépasser 0,05 mètre. Le revêtement au-dessus des soubassements, au moyen de planches, ardoises ou feuilles métalliques, ne peut être autorisé que pour les murs et façades en bon état.

          • Article 24 (abrogé)

            Les linteaux des baies, des portes bâtardes ou fenêtres à ouvrir doivent être en bois ; leur épaisseur dans le plan vertical ne doit pas excéder 0,16 mètre ni leur portée sur les points d'appui 0,20 mètre.

            Le raccordement des anciennes maçonneries avec les linteaux et les reprises autour des baies ne peuvent être faits qu'en petits matériaux et ne doivent pas avoir plus de 0,25 mètre de largeur.

          • Article 25 (abrogé)

            Les portes charretières pratiquées dans les murs de clôture ne peuvent s'appuyer que sur les anciennes maçonneries ou sur des poteaux en bois. Les reprises autour des baies sont assujetties aux conditions fixées à l'article précédent.

          • Article 26 (abrogé)

            La suppression des baies peut être autorisée pour les façades en très bon état. Lorsque la façade est reconnue ne pas remplir cette condition, les baies à supprimer sont fermées par une simple cloison en petits matériaux de 0,16 mètre d'épaisseur au plus, dont le parement affleure le nu intérieur du mur de face, le vide restant apparent à l'extérieur et sans addition d'aucun montant ni support en fer, en bois ou autre matériau.

          • Article 27 (abrogé)

            Tout propriétaire autorisé à faire une réparation ou transformation doit indiquer, à l'avance, au maire, le jour où les travaux seront entrepris.

            Le maire désigne, lorsqu'il y a lieu, ceux qui ne doivent être exécutés qu'en présence d'un de ses agents.

          • Article 28 (abrogé)

            Tout propriétaire d'un immeuble grevé de la servitude de reculement peut, sans autorisation, exécuter des travaux à l'intérieur de cet immeuble, pourvu que ces travaux ne concernent pas les parties en saillie des façades et murs latéraux ou n'aient pas pour effet de les conforter. Dans le cas contraire, il appartient au maire de poursuivre l'infraction et d'obtenir, s'il y a lieu, de la juridiction saisie de celle-ci qu'elle ordonne, suivant les circonstances de l'affaire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages faits.

            Lorsque le mur de face vient à tomber ou à être démoli, le maire peut engager la même procédure à l'effet d'obtenir la destruction de tous les ouvrages qui se trouvent en saillie.

          • Article 29 (abrogé)

            La nature et les dimensions des matériaux à employer dans la construction des trottoirs sont fixées par l'arrêté spécial qui autorise ces ouvrages. Les bordures, ainsi que le dessus du trottoir, sont établis suivant les points de hauteur et les alignements fixés au pétitionnaire.

            Les extrémités du trottoir doivent se raccorder avec les trottoirs voisins ou avec le revers, de manière à ne former aucune saillie.

            Partout où un trottoir se construit, le riverain est tenu d'enlever les bornes qui se trouvent en saillie sur les façades des constructions.

          • Article 30 (abrogé)

            Sur les voies bordées de plantations, les portes charretières sont autant que possible placées au milieu de l'intervalle de deux arbres consécutifs.

            Lorsqu'il existe, vis-à-vis des portes charretières, un trottoir ou une contre-allée réservée à la circulation des piétons, il y est établi, suivant leur profil en travers normal, une chaussée, de 3 mètres au moins de largeur, constituée de façon à résister à la circulation qu'elle doit supporter. La largeur maximale autorisée et l'évasement en plan du passage sont déterminés par l'arrêté d'autorisation, suivant les circonstances particulières, notamment l'importance de la circulation et la largeur de la voie et la chaussée.

            La bordure du trottoir, lorsqu'il en existe, est baissée sur la largeur du passage, de manière à conserver 0,05 mètre de hauteur au-dessus du caniveau. Le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir doit avoir un mètre de longueur de chaque côté.

            Les frais d'établissement de tous les ouvrages sont à la charge intégrale du permissionnaire.

          • Article 31 (abrogé)

            Avant de délivrer une permission de voirie relative à l'installation de distributeurs de carburants en bordure des voies communales ou de pistes établies sur ces voies pour y donner accès, le maire doit s'assurer que le pétitionnaire remplit les conditions exigées par la réglementation concernant respectivement les établissements dangereux et insalubres et la création ou l'extension des installations de distribution de produits pétroliers.

            Les réservoirs alimentant les appareils doivent être placés hors des emprises de la voie communale.

            La couleur des appareils est agréée par le maire.

            Les organes de l'installation : appareils distributeurs, conduits, ajustages, robinets, doivent être parfaitement étanches et disposés de manière à ne pouvoir être manoeuvrés que par la personne chargée de leur fonctionnement.

            Le pétitionnaire doit joindre à sa demande les dessins détaillés des ouvrages qu'il se propose d'établir sur et sous la voie communale.

            Les appareils distributeurs doivent satisfaire aux conditions imposées par le service des poids et mesures, en vue d'assurer la fidélité du débit.

            L'installation doit être entretenue en bon état et ses abords toujours parfaitement propres.

            Il est interdit au bénéficiaire de l'autorisation d'apposer ou de laisser apposer sur les distributeurs aucun panneau, emblème ou mention quelconque de publicité. Sont exceptées de cette interdiction les indications relatives à la marque, à la qualité ou au prix du carburant mis en vente. Ces indications ne sont toutefois tolérées que sur la surface même de ces appareils distributeurs ou sur des pancartes accrochées à ces appareils et ne dépassant pas sensiblement leur gabarit.

            L'indication sur les appareils de la mise en vente de tout autre produit (pièces détachées, pneumatiques, huiles de graissage, par exemple) est formellement interdite.

            L'arrêté d'autorisation comporte une durée de validité de cinq ans au maximum en ce qui concerne les appareils ou ouvrages situés sur le domaine public.

          • Article 32 (abrogé)

            Aucune installation ne peut être autorisée :

            1. Dans les voies où le stationnement est interdit ou réglementé par alternance des côtés ;

            2. Dans les voies dont la largeur totale est inférieure à 10 mètres et, quelle que soit la largeur totale, lorsque celle de la chaussée est inférieure à 6 mètres ;

            3. Dans les carrefours (croisements ou bifurcations) à une distance inférieure à 15 mètres de l'alignement de la voie adjacente ; cette distance est calculée à partir du distributeur le plus proche ou de l'extrémité la plus proche de la piste éventuellement prévue ;

            Lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 2 mètres, quelles que soient la largeur de la chaussée et la largeur totale de la voie.

            Lorsque aucune de ces exigences ne vient s'y opposer, le maire peut autoriser, par arrêté, le pétitionnaire à installer des distributeurs de carburants en bordure du trottoir. Si ce dernier n'existe pas, le pétitionnaire est tenu d'en construire un à ses frais et sur une longueur minimum de 3 mètres.

            Si deux ou plusieurs bornes successives sont autorisées, elles doivent conserver entre elles un intervalle libre d'au moins 2 mètres.

            Les parties les plus saillantes de chaque distributeur et, éventuellement, de son socle doivent être distantes de 0,50 mètre de l'aplomb du bord du trottoir. La projection en plan du distributeur, socle compris, ne doit pas dépasser la section de 0,45 mètre carré pour les appareils distribuant une seule qualité de carburant ; les deux côtés parallèles à la bordure du trottoir ne doivent pas dépasser 1 mètre et les deux autres 0,66 mètre.

            Pour les appareils distribuant deux qualités de carburants, ces dimensions sont au maximum de 0,55 mètre carré en ce qui concerne la section, la longueur des côtés parallèles à la bordure ne devant pas excéder 1,30 mètre et celle des côtés perpendiculaires restant fixées à 0,66 mètre.

            La hauteur de la borne, socle compris, ne doit pas excéder 3 mètres.

            La borne est éclairée, si c'est reconnu nécessaire, au moyen d'un dispositif offrant toutes garanties de sécurité.

            Nonobstant le 1° ci-dessus et si la largeur du trottoir le permet, compte tenu des nécessités de circulation des piétons ou éventuellement des cyclistes, la cote de 0,50 mètre fixée ci-dessus pour l'implantation du distributeur peut être augmentée, de façon à permettre l'établissement d'une piste de stationnement totalement hors chaussée constituée de façon à résister à la circulation qu'elle doit supporter. Les dimensions et la forme de cette piste sont fixées par l'arrêté d'autorisation. Elle est limitée par une bordure basse dont le nez passe à 0,50 mètre en avant des parties les plus saillantes du distributeur. Le bon écoulement des eaux de ruissellement doit toujours être assuré. L'exploitant d'une installation comprenant une piste hors chaussée doit refuser de servir un usager dont le véhicule stationne sur la chaussée.

            Dans tous les cas, la conduite reliant la borne au réservoir sera normale à la bordure du trottoir et enterrée dans ce dernier à 0,40 mètre au moins de profondeur.

            La distribution entre la borne et le véhicule à ravitailler est faite au moyen d'un flexible qui, en dehors des moments d'emploi, est fixé le long de la borne.

          • Article 33 (abrogé)

            Les appareils mobiles sur chariot sont soumis aux exigences prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 32 et peuvent être autorisés que s'ils sont destinés à l'alimentation des moteurs deux temps. L'autorisation est notamment subordonnée aux conditions suivantes :

            a) Les appareils mobiles ne doivent pas stationner près de la bordure du trottoir en dehors de la durée nécessaire à chaque opération de ravitaillement ;

            b) Les appareils doivent être rangés contre la façade du magasin du permissionnaire après chaque opération et, si la largeur du trottoir est inférieure à 2 mètres, ils doivent être réintégrés dans le magasin ;

            c) Le réservoir doit être solidement fixé au chariot et doit présenter des conditions de stabilité suffisante pour parer aux renversements éventuels. Il doit être parfaitement étanche, notamment aux raccords qui doivent être faits de façon telle que les chocs ou le roulement du chariot ne puissent les disjoindre. L'emploi de garnitures en chiffons, ouates ou autres matières légères, destinées à suppléer à l'insuffisance des raccords est interdit.

            Sous aucun prétexte, le remplissage du réservoir ou le mélange carburant-huile ne peut être effectué sur la voie communale.

            L'exploitant d'appareils mobiles doit refuser de délivrer le carburant à tout engin ou véhicule stationnant sur le trottoir.

          • Article 34 (abrogé)

            Lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 2 mètres et qu'aucune des exigences prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 32 ne s'y oppose, le maire peut autoriser le pétitionnaire à établir des distributeurs de carburants encastrés dans le mur de face du bâtiment ou situés dans la propriété du permissionnaire à la limite exacte de la voie communale.

            Dans le cas d'un distributeur encastré, l'appareil ne peut faire, sur le nu du mur de face, une saillie supérieure à 0,16 mètre.

            La borne distributrice doit être pourvue d'une ou plusieurs conduites rigides de distribution traversant horizontalement le trottoir, à 2,50 mètres de hauteur, et se terminant chacune par un flexible à l'aplomb du bord du trottoir. Après chaque opération, ces conduites doivent être repliées contre le mur de face en y faisant une saillie de 0,16 mètre au maximum.

          • Article 35 (abrogé)

            Un particulier qui veut installer, en agglomération, des distributeurs de carburants sur sa propriété ne peut y être autorisé que si le stationnement des véhicules en ravitaillement a lieu en dehors des emprises de la voie communale et s'il respecte la distance minimum prévue au 3° de l'article 32.

            Un arrêté du maire édicte les conditions à remplir, sur les emprises de la voie, par les pistes permettant l'accès des véhicules aux appareils distributeurs.

            Ces pistes doivent être conçues de manière à permettre aux véhicules d'accéder aux distributeurs sans créer de perturbation importante dans les courants de circulation. Elles doivent permettre aux véhicules de sortir en prenant immédiatement la droite de la chaussée. Elles doivent être construites de façon à résister à la circulation qu'elles doivent supporter et de telle sorte que les différents écoulements d'eau restent parfaitement assurés.

          • Article 36 (abrogé)

            En rase campagne, aucun distributeur ne peut être autorisé sur la voie communale ou à la limite de celle-ci.

            Les distributeurs doivent être placés sur la propriété du pétitionnaire et établis dans les conditions prévues aux 2° et 3° alinéas de l'article 35 ci-dessus.

            Aucune autorisation ne peut être accordée pour l'implantation d'une installation de distribution à moins de 100 mètres de l'axe d'un carrefour (croisement ou bifurcation), cette distance étant mesurée à partir de l'extrémité de la piste d'entrée ou de sortie la plus proche.

          • Article 37 (abrogé)

            Il est interdit de laisser l'égout des toits se faire directement sur la voie publique.

            Les eaux pluviales doivent être conduites jusqu'au sol par des tuyaux de descente, puis jusqu'au caniveau ou fossé de la voie, soit par une gargouille s'il existe un trottoir ou dès qu'il en existera un, soit par un caniveau pavé ou en béton s'il n'existe qu'un revers.

            Lorsque le rejet des eaux ménagères n'est pas interdit pour cause de salubrité ou de sécurité publique, les mêmes dispositions doivent être adoptées pour conduire les eaux au caniveau ou au fossé.

          • Article 38 (abrogé)

            Les autorisations pour l'établissement, par les propriétaires riverains, d'aqueducs et de ponceaux sur les fossés des voies communales règlent le mode de construction, les dimensions à donner aux ouvrages et les matériaux à employer.

            Lorsque ces aqueducs ont une longueur supérieure à 15 mètres, ils doivent obligatoirement comporter un ou plusieurs regards pour visite et nettoyage, suivant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.

          • Article 39 (abrogé)

            Les autorisations pour l'établissement de barrages ou écluses sur les fossés des voies communales ne sont données que lorsque la surélévation des eaux ne peut pas nuire au bon état de la voie ; elles prescrivent les mesures nécessaires pour que celle-ci ne puisse jamais être submergée. Elles sont toujours révocables, sans indemnité, si les travaux sont reconnus nuisibles à la viabilité.

            A défaut de leur exécution par les propriétaires, conformément aux prescriptions des autorisations, les travaux nécessaires pour rétablir le bon écoulement des eaux empêché par les aqueducs, ponceaux, barrages ou écluses construits sur les fossés peuvent être exécutés d'office par la commune, après mise en demeure non suivie d'effet et aux frais des propriétaires.

          • Article 40 (abrogé)

            D'une façon générale, des autorisations peuvent être accordées pour établir sous le sol des voies des aqueducs ou conduites pour l'écoulement et la distribution des eaux, gaz, électricité ou autres fluides et pour les lignes de télécommunications, conformément aux dispositions contenues dans l'arrêté d'autorisation et sous les conditions ci-après énoncées.

            Hors le cas d'impossibilité, dûment constatée, les conduites longitudinales doivent être placées sous les trottoirs ou les accotements et sous chacun d'eux le plus loin possible de la chaussée pour permettre l'élargissement éventuel de celle-ci. Aux traversées des chaussées, l'emploi de gaines de protection ou de dispositifs permettant l'entretien et le remplacement sans ouverture des tranchées sous chaussées peut être imposé. Lorsque les travaux ont lieu à proximité d'autres ouvrages analogues déjà existants, le permissionnaire doit établir ses ouvrages en accord avec les permissionnaires précédents et, en particulier, observer la réglementation en vigueur pour tous travaux à proximité des câbles électriques et lignes de télécommunications.

            Les travaux ne peuvent être entrepris que lorsque les difficultés soulevées par leur exécution avec les services intéressés ont été tranchées suivant la réglementation en vigueur.

            Le permissionnaire doit prévenir le maire et les services intéressés, au moins huit jours à l'avance, de la date de commencement de ces travaux ou de leur reprise après interruption. En cas d'accident exigeant une réparation immédiate, il est dispensé de se conformer à ce délai, à charge pour lui de donner avis et de justifier l'urgence dans les vingt-quatre heures.

          • Article 41 (abrogé)

            Les tranchées longitudinales ne peuvent être ouvertes qu'au fur et à mesure de la construction des aqueducs ou de la pose des conduites et les tranchées transversales que sur la moitié de la largeur de la voie publique, de manière que l'autre moitié reste libre pour la circulation. Les parties de tranchées qui ne peuvent être comblées avant la fin de la journée sont défendues, pendant la nuit, par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées.

            L'accès des propriétés riveraines et l'écoulement des eaux de la voie et de ses dépendances doivent être constamment assurés.

            Le remblaiement des tranchées, après l'exécution des ouvrages, est fait par couches de 0,20 mètre d'épaisseur et chaque couche est pilonnée avec soin ; l'emploi de procédés mécaniques de compactage ou le remplacement de tout ou partie du remblai par des matériaux peu compressibles (sable, béton maigre, etc.) peuvent être prescrits si la nécessité en est reconnue.

            Les travaux nécessaires pour établir en leur état primitif la chaussée, les accotements, les trottoirs et autres ouvrages, en suppléant au déchet des vieux matériaux par des matériaux neufs de bonne qualité et en se conformant, pour leur exécution, aux prescriptions du maire ainsi que leur entretien pendant deux ans sont à la charge du permissionnaire.

            Le permissionnaire doit faire enlever immédiatement après l'exécution de chaque partie du travail les terres, gravois en excédent et immondices en provenant, de manière à rendre la voie publique parfaitement libre ; il doit prendre les dispositions convenables pour ne porter aucun dommage aux voies d'écoulement ou canalisations déjà établies par la commune ou par des tiers et se conformer à toutes les mesures et précautions qui lui sont indiquées par le maire.

            Toute négligence apportée aux travaux de remise en état ou d'entretien peut donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal de contravention ; s'il y a urgence, ce dont le maire est seul juge, il est procédé d'office, par la commune et aux frais du permissionnaire après mise en demeure restée sans effet, à l'exécution des travaux nécessaires. Cette mise en demeure peut consister en une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au permissionnaire. En cas de danger, la commune peut faire exécuter les travaux sans mise en demeure préalable.

            D'autre part, la commune se réserve expressément le droit de faire effectuer elle-même les travaux de remise en état et d'entretien aux frais du permissionnaire, soit dès l'achèvement du remblaiement des tranchées et d'un rétablissement provisoire des sols par les soins du permissionnaire, soit, à toute époque pendant le cours des deux années susvisées, par simple décision notifiée au permissionnaire.

            Dans tous les cas, le recouvrement des dépenses faites par la commune est poursuivi par l'émission de titres de perception.

            Le procès-verbal de récolement des travaux prévu à l'article 4 ci-dessus et constatant qu'il a été satisfait aux conditions de l'autorisation est rétabli par le maire ou son représentant :

            Soit à la demande du permissionnaire, à l'expiration du délai de deux ans susindiqué.

            Soit au moment de la notification de la décision de faire exécuter par la commune les travaux de remise en état et d'entretien.

            Ce procès-verbal dégage le permissionnaire de toute obligation d'entretien, mais non de la responsabilité qui peut lui être reconnue ultérieurement du fait des travaux exécutés par lui, ainsi que de l'existence et de l'exploitation des canalisations.

            Dans le mois qui suit l'exécution des travaux, le permissionnaire peut être tenu de déposer à la mairie un plan coté indiquant exactement le tracé des conduites.

            Le permissionnaire doit, à toute époque, se conformer aux règlements d'administration ou de police en vigueur. Il est tenu, sur une simple réquisition, de laisser visiter tous les ouvrages qui se raccordent aux canalisations autorisées ou d'interrompre leur utilisation.

            Il est tenu en outre, si le maire le juge nécessaire, dans un intérêt de police ou de salubrité, d'ouvrir des tranchées sur les parties de conduites qui lui sont désignées et de rétablir ensuite la voie sans pouvoir, à raison de ces faits, réclamer aucune indemnité.

            Le maire conserve d'ailleurs le droit de faire changer l'emplacement des conduites ou même de les supprimer, conformément à l'article 2 ci-dessus.

            • Article 42 (abrogé)

              Les tuyaux pour la distribution des eaux ou de gaz sont toujours posés à 0,70 mètre au moins de profondeur, comptés de la génératrice supérieure à la surface du sol, cette profondeur pouvant être augmentée, suivant les circonstances, par l'arrêté d'autorisation.

          • Article 43 (abrogé)

            Lorsqu'un concessionnaire envisage d'effectuer des travaux du type de ceux visés dans les articles qui précèdent, le cahier des charges, dûment approuvé, vaut autorisation de les exécuter dans le périmètre de la concession sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 40.

            Hors du périmètre de la concession, il doit solliciter du maire les autorisations appropriées dans les conditions du droit commun.

          • Article 44 (abrogé)

            Nonobstant l'obligation de donner avis prévue par le dernier alinéa de l'article 40, les permissionnaires et concessionnaires doivent faire connaître périodiquement au maire les programmes de travaux qu'ils projettent sur les emprises des voies communales.

            Sauf cas d'urgence ou circonstance particulière, le maire assure, par un examen regroupé des autorisations demandées, des avis reçus et des informations recueillies et par la fixation des dates et délais de réalisation des travaux, l'exécution concomitante des diverses opérations et la synchronisation des chantiers.

          • Article 45 (abrogé)

            L'installation, sur les voies communales, de voies ferrées particulières est faite en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. La demande est adressée au maire ; elle est accompagnée d'un plan détaillé des voies empruntées, d'un profil en long, de profils en travers type avec indication du gabarit et d'une notice faisant connaître en particulier la nature des marchandises à transporter, la nature et l'importance de l'industrie qu'il s'agit de créer ou de développer, le nombre journalier de trains, le maximum de leur longueur et de leur vitesse, le mode de traction prévu.

            Le dossier ainsi constitué est soumis à une enquête effectuée dans les formes prescrites par le décret n° 76-790 du 20 août 1976. L'avis du service de contrôle des voies ferrées doit être, au surplus, demandé.

            Dès la clôture de l'enquête, le maire invite le conseil municipal à statuer et prend un arrêté conforme à la décision intervenue. Si celle-ci est favorable, l'arrêté fixe les conditions particulières de l'autorisation.

            La durée de l'autorisation, définie dans l'arrêté, ne doit pas excéder cinq ans. Elle est renouvelable dans les mêmes formes.

          • Article 46 (abrogé)

            1. Le profil en long de la voie communale ne doit pas être sensiblement modifié ;

            2. Les rails doivent être à ornières ou accompagnés de contrerails ;

            3. Les rails et contrerails doivent être posés de telle façon que leur table de roulement soit au niveau de la chaussée et qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation. A cet effet, la chaussée, les accotements ou trottoirs sont remaniés, selon les prescriptions du maire, de part et d'autre de la voie ferrée, sur une longueur fixée par lui ;

            4. Les rails doivent être compris dans un pavage (sur fondation de béton et rejointoyé au bitume) ou dans un bétonnage qui règnera dans l'entre-rail et de part et d'autre des rails, sur une largeur déterminée par le maire.

            Le permissionnaire doit d'ailleurs se conformer à toute autre prescription formulée dans l'intérêt de la conservation de la voie et de la sécurité de la circulation.

          • Article 47 (abrogé)

            Le permissionnaire doit entretenir en bon état, à ses frais, la voie ferrée, la chaussée, les accotements et trottoirs entre les rails et dans une zone dont la largeur lui est prescrite en dehors de chaque rail, ainsi que les ouvrages pour l'écoulement des eaux.

          • Article 48 (abrogé)

            Le permissionnaire doit poser et entretenir en bon état, à ses frais, la signalisation réglementaire des passages à niveau dans les conditions fixées par l'instruction interministérielle (Intérieur, Travaux publics) sur la signalisation routière.

            Le maire peut prescrire, en cas de faible trafic, l'utilisation exclusive de panneaux mobiles avancés et de position, mis en place par le permissionnaire au passage de chaque train.

            Il peut également imposer l'implantation de feux colorés pour régler la circulation routière ; l'autorisation fixe dans ce cas les conditions de leur mise en action et de couverture de leurs frais d'exploitation.

          • Article 49 (abrogé)

            Un maximum de longueur est imposé aux trains, qui ne peuvent circuler sur la voie qu'à une vitesse maximale fixée par l'autorisation.

            Lors de la traversée des passages à niveau et lorsqu'il n'est pas fait usage de feux colorés, les trains sont couverts à une distance précisée par le maire, et de chaque côté des passages par un homme se tenant au milieu de la chaussée, drapeau rouge déployé, ou muni d'un fanal à feu rouge balancé, pour avertir les usagers que la circulation est momentanément interrompue.

            Les traversées doivent d'ailleurs être supprimées si la visibilité des signaux n'est pas au moins de 50 mètres.

            Tout arrêt des trains dans les emprises de la voie publique est interdit.

            Le nombre de trains par jour, leurs horaires de circulation et leur mode de traction sont déterminés par l'arrêté d'autorisation.

          • Article 50 (abrogé)

            Le permissionnaire est responsable de tous les accidents ou dommages pouvant résulter de l'existence de ces ouvrages sur la voie communale, de l'usage de l'autorisation qui lui a été accordée et de l'inobservation des précautions nécessaires propres à assurer la liberté de la circulation.

          • Article 51 (abrogé)

            L'établissement par un particulier d'un passage souterrain ou d'un tunnel sous le sol d'une voie communale doit être autorisé par une délibération du conseil municipal. Au vu de cette délibération, le maire prend un arrêté autorisant la construction et fixant toutes les mesures à observer pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation.

          • Article 52 (abrogé)

            Ils sont soumis aux mêmes règles d'autorisation que les passages souterrains.

            La hauteur libre sous les ouvrages à construire à dater du présent règlement ne doit pas être inférieure à 4,30 mètres.

        • Article 53 (abrogé)

          Il n'est permis d'avoir des arbres en bordure des voies communales qu'à une distance de 2 mètres pour les plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour les autres. Cette distance est calculée à partir de la limite de la voie publique, toutes dépendances comprises.

          Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers sans condition de distance lorsqu'ils sont situés contre un mur de clôture et à l'intérieur de la propriété riveraine.

          Lorsque la voie communale est empruntée par une ligne de distribution d'énergie électrique, régulièrement autorisée, aucune plantation d'arbres ne peut être effectuée sur les terrains en bordure de cette voie, ou de cette section de voie, qu'à la distance de 3 mètres pour les plantations de 7 mètres au plus de hauteur, cette distance étant augmentée d'un mètre jusqu'à 10 mètres au maximum, pour chaque mètre de hauteur de plantation au-dessus de 7 mètres. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux propriétaires, par le maire, s'il est reconnu que la situation des lieux ou les mesures prises, soit par le distributeur d'énergie, soit par le propriétaire rendent impossible la chute d'un arbre sur les ouvrages de la ligne électrique.

        • Article 54 (abrogé)

          Les plantations faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites à l'article précédent peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu'à la charge d'observer les distances fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent pas être remplacés.

        • Article 55 (abrogé)

          Aux embranchements des voies communales entre elles ou avec d'autres voies publiques ou à l'approche des traversées des voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées, sur une longueur de 50 mètres comptés de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents.

          Nonobstant les dispositions qui précèdent, le maire peut toujours limiter à 1 mètre la hauteur des haies vives bordant certaines parties des voies lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.

        • Article 56 (abrogé)

          Les haies plantées après autorisation, antérieurement à la publication du présent règlement et à des distances moindres que celles prescrites par l'article 13 ci-dessus, peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu'à la charge d'observer cette distance.

        • Article 57 (abrogé)

          Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires ou fermiers.

          Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci.

          Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu'aux embranchements, carrefours et bifurcations des voies communales ou d'autres voies publiques, les arbres à haut jet doivent être, par les soins des propriétaires ou des fermiers, élagués sur une hauteur de 3 mètres à partir du sol, dans un rayon de 50 mètres compté du centre des embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau.

          Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet situés à moins de 4 mètres de la limite des voies du côté du plus petit rayon, sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents.

          A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d'élagage des arbres, branches, haies ou racines peuvent être effectuées d'office par la commune, après une mise en demeure par lettre recommandée non suivie d'effet, et aux frais des propriétaires.

        • Article 58 (abrogé)

          A aucun moment la voie publique ou ses dépendances ne doivent être encombrées et la circulation entravée ou gênée par les opérations d'abattage, d'ébranchage, de débitage et autres des arbres situés sur les propriétés des voies communales.

        • Article 59 (abrogé)

          Lorsqu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation ou pour le maintien en bon état de viabilité de la voie communale, le maire peut autoriser des dépôts de bois sur la voie publique pour faciliter les exploitations forestières.

          Ces dépôts ne doivent pas nuire au bon écoulement des eaux ni entraver le libre accès aux propriétés riveraines.

          Toute dégradation causée à la voie ou à des dépendances doit être réparée par le permissionnaire, ou, après mise en demeure non suivie d'effet, par la commune et aux frais de l'intéressé.

          Ces occupations temporaires sont strictement limitées à une durée et à un emplacement bien déterminé.

          L'arrêté d'autorisation impose, en outre, les conditions de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules employés à l'exploitation et, le cas échéant, les limitations de charge de ceux-ci.

        • Article 60 (abrogé)

          L'application du présent règlement est, s'il y a lieu, subordonnée à celle des mesures éventuellement inscrites dans les plans de dégagement qui, dressés conformément aux dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935, déterminent les terrains riverains ou voisins des voies communales sur lesquels s'exercent les servitudes de visibilité, celles-ci comportant suivant le cas :

          L'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan ;

          L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan ;

          Le droit pour l'administration d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.

      • Article 61 (abrogé)

        Les autorisations accordées à ce jour qui concernent des ouvrages soumis désormais à une décision comportant une limitation de durée deviendront caduques à leur date normale d'expiration, ou au plus tard dans les cinq ans à compter de la publication du présent réglement.

        Les dispositions de celui-ci sont applicables immédiatement aux travaux de réfection, de modification ou de remplacement des ouvrages et constructions existants et dans le cas d'autorisation à durée limitée à l'expiration de celle-ci.

        Toutefois les autorisations accordées peuvent, à titre exceptionnel, déroger aux prescriptions de l'alinéa précédent si les modifications à apporter aux ouvrages existants sont trop importantes au regard de l'intérêt qu'ils présentent et si ces ouvrages n'occasionnent pas, en leur état actuel, une trop grande gêne pour l'utilisation normale de la voie communale.

        • Article 62 (abrogé)

          Les communes qui disposent déjà de règlements municipaux de voirie peuvent les conserver dans leur forme actuelle, sous réserve de les mettre en harmonie avec le nouveau régime de la voirie communale issu de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959. Les modifications ou additions qu'elles sont autorisées à leur apporter à tout moment ne peuvent que tendre à en rapprocher les presriptions de celles du présent règlement.

        • Article 63 (abrogé)

          Les contraventions au présent règlement sont constatées conformément à la législation en vigueur, par les maires et leurs adjoints, les commissaires et agents de police, les gendarmes, les gardes champêtres, les gardes particuliers assermentés et les fonctionnaires et agents assermentés des ponts et chaussées chargés de la gestion technique des voies communales.

          La répression de ces contraventions est poursuivie dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958.

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