Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2023

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 4 ;

Vu le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 modifié et complété instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;

Vu le décret n° 55-773 du 9 juin 1955 portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 modifié et complété portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;

Vu le décret n° 61-451 du 18 avril 1961 portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques,

  • I. - L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, créée par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié susvisé, est administrée par un conseil de trente-quatre membres qui comprend :

    1° Seize administrateurs représentant les bénéficiaires du régime géré par l'IRCANTEC, désignés, sur proposition des organisations syndicales représentatives, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la fonction publique. Il est attribué un siège par organisation siégeant au Conseil commun de la fonction publique. Les sièges restants sont attribués à la représentation proportionnelle des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections professionnelles dans la fonction publique suivant la règle de la plus forte moyenne ;

    2° Seize administrateurs représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics dont les personnels sont affiliés au régime géré par l'IRCANTEC :

    - huit membres désignés par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique représentant les ministères employeurs ;

    - deux représentants désignés, sur proposition de l'Association des maires de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    - un représentant désigné, sur proposition de l'Assemblée des départements de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    - un représentant désigné, sur proposition de l'Association des régions de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    - quatre représentants des employeurs de la fonction publique hospitalière désignés, sur proposition de la Fédération hospitalière de France, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

    3° Deux administrateurs, personnalités qualifiées, désignés par arrêté conjoint des ministres représentés au conseil de tutelle, dont un issu des praticiens statutaires visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

    Les organisations syndicales mentionnées au 1° peuvent proposer, pour la nomination des administrateurs titulaires, au maximum une personne retraitée. Ce maximum n'est pas applicable aux propositions pour la nomination des administrateurs suppléants.

    Les administrateurs titulaires peuvent être remplacés aux séances du conseil d'administration par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et relevant de leur organisation.

    La durée du mandat des administrateurs est fixée à quatre ans. La durée totale des fonctions d'administrateur, titulaire ou suppléant, ne peut excéder trois mandats.

    Les administrateurs doivent être âgés de moins de soixante-dix ans lors de chaque désignation.

    La qualité d'administrateur se perd par décès, démission ou retrait de mandat notifié au conseil d'administration par lettre recommandée par l'organisation qui l'a proposé.

    En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat. Lorsque la vacance affecte le titulaire, un suppléant de son organisation exerce les fonctions de ce dernier tant qu'il n'a pas été remplacé. L'administrateur est remplacé dans le délai d'un mois, sur proposition de son organisation, par arrêté du ministre qui l'avait désigné.

    Sont déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration les administrateurs qui, sans motif valable, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de vacance.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d'administration.

    II.-Lors du renouvellement du conseil d'administration, un président et un vice-président du conseil d'administration sont élus, l'un parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article 1er du présent arrêté et l'autre parmi les membres mentionnés au 2° du même I, pour une durée de quatre ans.

    A chaque renouvellement du conseil d'administration, il est appliqué une règle d'alternance : si le président sortant est issu des membres mentionnés au 1° du I, le nouveau président est choisi parmi les membres mentionnés au 2° du même I ; inversement, si le président sortant est issu des membres mentionnés au 2° précité, le nouveau président est choisi parmi les membres mentionnés au 1° précité.

    Le président représente et engage l'institution. Il peut ester en justice. Il signe la convention d'objectifs et de gestion conclue avec le gestionnaire et l'Etat. Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration de l'institution.

    Le vice-président exerce les fonctions du président en cas d'absence, de vacance ou d'empêchement de celui-ci.

    III. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours maximum, sur le même ordre du jour. Aucune condition de quorum n'est alors exigée.

    Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins de ses membres ou au moins un des commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en exprime la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

    Les séances du conseil d'administration ainsi que du bureau et des commissions mentionnés à l'article 2 peuvent se tenir de manière dématérialisée, par des moyens de visioconférence ou de télécommunication qui doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une participation effective à la réunion retransmise de façon continue en visioconférence ou en télécommunication.

    Les membres titulaires peuvent être remplacés au conseil par leurs suppléants. En cas de présence des membres titulaires en début de séance, les suppléants ne peuvent assister au conseil d'administration qu'en tant qu'auditeurs. Il est dérogé à cette règle lorsque les suppléants rapportent au titre d'une des commissions mentionnées au II de l'article 2.

    Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et le gestionnaire mentionné au VI de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.

    Le président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

    Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

  • I. - Il est institué au sein du conseil d'administration un bureau composé de dix membres au plus et comprenant le président, le vice-président et les présidents des quatre commissions mentionnées au II de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié. La composition et le fonctionnement du bureau sont prévus dans le règlement intérieur.

    Le bureau est notamment compétent pour :

    - préparer les travaux et l'ordre du jour du conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration peut, sous réserve que le sujet ait été débattu au préalable au sein du bureau et sur demande expresse d'au moins huit administrateurs titulaires ou à défaut de leurs suppléants, modifier son ordre du jour par une délibération expresse adoptée à la majorité des membres présents ou représentés ; les membres du conseil en sont informés dans les plus brefs délais ;

    - assurer le suivi des délibérations du conseil en relation avec le gestionnaire de l'institution.

    En outre, il est chargé de :

    - préparer les travaux du conseil d'administration notamment à l'appui des comptes rendus des commissions. Sauf urgence, il est consulté sur l'ordre du jour du conseil d'administration et de chaque commission ;

    - désigner les administrateurs représentant l'institution aux manifestations auxquelles elle est invitée à participer.

    Le bureau assure la préparation :

    - des orientations générales et le contenu de la politique de communication à l'égard des ressortissants du régime et des employeurs ;

    - de la politique de formation des administrateurs, dans le respect des dispositions de l'article R. 623-4 du code de la sécurité sociale.

    Les membres du conseil d'administration ne participant pas au bureau sont informés de chacune de ses réunions. Un compte rendu en est communiqué aux membres du conseil d'administration, aux commissaires du Gouvernement et aux membres du conseil de tutelle.

    Le gestionnaire mentionné au VI de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, représenté par son directeur ou un membre par lui désigné, assiste aux séances du bureau.

    Le bureau peut inviter les personnes qualifiées à ses séances dès lors que cette présence revêt un intérêt pour la conduite de ses travaux.

    II. - Les commissions mentionnées au II de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont composées d'administrateurs. Le conseil d'administration peut, en tant que de besoin, créer d'autres commissions, composées de quatre administrateurs au plus, pour une année et pour un objet déterminé.

    Le règlement intérieur précise la composition et le fonctionnement des commissions dans le respect des dispositions de l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale pour ce qui concerne la commission de pilotage technique et financier. Les commissaires du Gouvernement et les membres du conseil de tutelle peuvent assister aux réunions des commissions sans voix délibérative.

    La commission chargée des recours amiables est composée d'au plus quatre membres. Elle statue sur les recours amiables présentés par les bénéficiaires du régime et portant sur l'application des textes en vigueur ainsi que sur les demandes en réduction ou remise des majorations et pénalités de retard.

    La commission des comptes et de l'audit est composée d'au plus huit membres. Elle est chargée du suivi de la préparation et de la réalisation du budget, des relations avec les commissaires aux comptes, de la préparation de la convention d'objectifs et de gestion, prévue par le VI de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié et du suivi de la performance de la gestion.

    La commission de pilotage technique et financier est composée d'au plus dix membres. Elle est chargée de préparer les travaux du conseil d'administration relatifs à la politique de placement, au pilotage actuariel et à la solvabilité à long terme du régime.

    Elle prépare le rapport annuel technique et financier du conseil d'administration mentionné au II de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.

    En vue de l'établissement du plan quadriennal prévu au III de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, elle élabore à l'intention du conseil d'administration le bilan actuariel du régime et propose l'évolution des paramètres, en tenant compte des objectifs de solvabilité de long terme du régime. Ces travaux sont communiqués au conseil de tutelle.

  • Les critères de solvabilité à long terme du régime de retraite mentionnés au III de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont les suivants :

    1° Le régime dispose au terme de vingt ans d'un montant de réserve équivalent à une fois et demie le montant annuel prévu des prestations du régime au titre du vingtième exercice de projection ;

    2° Le paiement des prestations est couvert par les cotisations prévisionnelles et les réserves du régime sur une durée de trente ans.

  • Article 3 bis

    Création Arrêté 1987-04-20 art. 1 JORF 6 mai 1987

    Il est annexé aux statuts prévus à l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la sécurité sociale

  • I. - Les opérations de gestion de l'institution comprennent la gestion administrative, la gestion technique et financière, la gestion comptable, l'information des bénéficiaires et de leurs employeurs et la communication.

    II. - La gestion des actifs de l'institution est déléguée au gestionnaire mentionné au VI de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, lequel élabore des propositions en matière de politique de placements, en assure la mise en œuvre dans le respect des orientations générales décidées par le conseil d'administration, prépare les appels d'offre en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers, contrôle l'exécution des mandats et communique au conseil un compte rendu trimestriel de la gestion financière.

    III. - Les modalités de la détermination des frais relatifs aux opérations de gestion déléguées sont fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au VII de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié. Leur montant peut être lié au niveau de certains indicateurs de gestion ou à l'atteinte des objectifs de la convention.

  • Le régime est alimenté par :

    L'ensemble des cotisations mises à la charge des agents et des services employeurs ;

    Les versements à titre de validation de services antérieurs ;

    Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;

    Les recettes diverses.

  • Le régime supporte :

    Les prestations de retraite ;

    Le capital décès ;

    Les frais de gestion ;

    Les remboursements de cotisations ;

    La différence entre les ressources et les charges est affectée à la réserve du régime.

  • I - Le paiement des cotisations est effectué dans les conditions définies au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le cas échéant à l'article R. 243-6-1 du même code, par virement interbancaire sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'IRCANTEC.


    II - La liquidation des cotisations précomptées dues par les agents et la liquidation des cotisations à la charge des employeurs mentionnés à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié est obligatoirement effectuée par ces derniers en même temps que celle des rémunérations auxquelles se rapportent lesdites cotisations.

    1. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 5 000 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le mois civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;

    2. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 1 300 € et inférieur ou égal à 5 000 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;

    3. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est inférieur ou égal à 1 300 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile au titre de laquelle ont été précomptées ces cotisations.

    Lorsque l'employeur relevant des dispositions du V de l'article 8 du décret n° 2016-1567 précité n'a pas acquitté de cotisations l'année précédente, l'Ircantec décide de la périodicité compte tenu des cotisations qui peuvent être escomptées pour l'année considérée.

    L'Ircantec informe chaque année ces employeurs de la périodicité qui leur est applicable.

  • L'employeur transfère au compte spécifique ouvert pour les opérations de gestion de l'I.R.C.A.N.T.E.C., le montant des cotisations centralisées au compte de ladite institution.

    Il adresse en même temps à l'I.R.C.A.N.T.E.C. les bordereaux établis par les ordonnateurs et correspondant aux sommes transférées à la caisse des dépôts et consignations.

  • Le régime de retraite de l'IRCANTEC est un régime en points. La valeur d'acquisition, ou salaire de référence, et la valeur de service du point sont révisées chaque année.

    Le taux d'appel des cotisations mentionné au V de l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié est égal à 125 %.

    Le taux de rendement théorique du régime est égal au quotient de la valeur de service du point par le salaire de référence.

    Le taux de rendement réel du régime est égal au quotient du rendement théorique susmentionné par le taux d'appel des cotisations.

    Jusqu'au 31 décembre 2017, la valeur de service est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

    La valeur du salaire de référence se déduit de la valeur de service du point et du rendement réel du régime au 1er avril de chaque année ; elle prend effet au 1er janvier de la même année.

    La valeur du rendement réel du régime est fixée comme suit :

    - au 1er avril 2009 : 11,40 % ;

    - au 1er avril 2010 : 10,75 % ;

    - au 1er avril 2011 : 10,15 % ;

    - au 1er avril 2012 : 9,60 % ;

    - au 1er avril 2013 : 9,10 % ;

    - au 1er avril 2014 : 8,60 % ;

    - au 1er avril 2015 : 8,225 % ;

    - au 1er avril 2016 : 7,975 % ;

    - au 1er avril 2017 : 7,75 %.

    A partir du 1er janvier 2018, la valeur de service du point, le salaire de référence et le rendement réel sont fixés à la date prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale en application de la règle d'évolution arrêtée dans le cadre du plan quadriennal prévu au III de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.

    A défaut de ce plan, les règles d'évolution des paramètres prévues au III du même article sont les suivantes :

    1° La valeur de service est majorée des deux tiers de la revalorisation prévue par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ;

    2° Le salaire de référence est majoré des cinq tiers de la revalorisation prévue par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ;

    3° Les taux de cotisation mentionnés au IV de l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont majorés comme suit :

    - pour la part du revenu inférieure au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, 0,016 % à la charge de l'employeur et 0,016 % à la charge du salarié ;

    - pour la part du revenu supérieure au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, 0,04 % à la charge de l'employeur et 0,04 % à la charge du salarié.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 2018, pour l'année 2018, la fixation du salaire de référence et du rendement réel mentionnés au quinzième alinéa de l'article 9 bis prend effet au 1er janvier. La prochaine évolution de la valeur de service mentionnée au même alinéa du même article, réalisée en application du 7° de l'article 1er de l'arrêté susdit, intervient le 1er janvier 2019.

  • Il est ouvert au nom de chaque participant un compte de points.

    Le nombre de points de retraite inscrits à ce compte au cours d'une année civile déterminée s'obtient en divisant le montant des cotisations afférentes à cette année, calculées en appliquant les taux prévus à l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, par le salaire de référence de l'année considérée.

    Jusqu'au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite visé au deuxième alinéa ci-dessus donne lieu à l'édition d'un bulletin de situation de compte qui est envoyé à l'employeur ; celui-ci doit le remettre à l'agent concerné.

    En cas d'erreur dûment constatée, le nombre de points inscrits au compte du participant est rétabli sans délai par l'IRCANTEC, soit à son initiative, soit à la demande de la collectivité employeur ou de l'intéressé. Il est établi un nouveau bulletin de situation de compte.

  • I - Le participant qui bénéficie pendant au moins trente jours consécutifs de date à date suivant son arrêt de travail soit de prestations en espèces de l'assurance maladie ou des allocations journalières de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, soit des indemnités journalières allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, a droit, de la date d'arrêt à la fin du service de ces prestations ou indemnités, à l'inscription à son compte d'un nombre de points gratuits.

    Ce nombre de points est calculé en prenant comme base le traitement que l'intéressé aurait perçu s'il avait poursuivi son activité.

    II - Si le participant admis au bénéfice du présent article perçoit tout ou partie de son salaire, les cotisations correspondantes sont dues. Le nombre de points gratuits est limité, dans ce cas, à la différence entre le nombre de points gratuits auxquels il pourrait prétendre en vertu du paragraphe Ier du présent article et le nombre de points acquis par versement de cotisations.

  • I. L'affilié relevant du régime qui bénéficie d'une pension d'invalidité du régime général ou des assurances sociales agricoles a droit à l'inscription à son compte de points gratuits tant que la pension n'est pas supprimée.

    II. L'affilié relevant du régime qui bénéficie d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité des deux tiers au moins a droit à l'inscription à son compte de points gratuits jusqu'à l'âge prévu à l' article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale tant que le taux d'incapacité servant au calcul de la rente n'est pas porté par révision à un taux inférieur à 50 p. 100.

    III. Le nombre de points gratuits attribués en application des I et II est tel que le total annuel des points soit identique à celui acquis avant l'attribution de la pension ou de la rente, ou éventuellement de la maladie qui l'avait précédée.

    IV. Si le participant admis au bénéfice du présent article perçoit un salaire donnant lieu à cotisation à l'IRCANTEC ou à un autre régime complémentaire le nombre de points gratuits attribués est réduit du nombre de points attribués du fait du salaire reçu. Si l'activité salariée n'est pas exercée dans le champ de l'IRCANTEC le nombre de points à déduire est égal aux droits acquis dans le régime dont relève l'activité reprise, convertis en points IRCANTEC.

    V. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux situations d'invalidité, intervenues à compter de la date d'effet de l'arrêté du 12 novembre 1981 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé, ou en cours à cette date et pour les périodes postérieures à cette même date.

  • I. Les périodes de chômage indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et donnant lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit, pour chaque jour indemnisé, à l'attribution de points dans les conditions suivantes :

    1. La validation des périodes de chômage est subordonnée à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d'un emploi relevant de l'institution.

    2.L'assiette de validation de ces droits est constituée, pour chaque jour indemnisé, du salaire journalier de référence ou du montant journalier déterminé par la collectivité ou l'organisme chargé du paiement de l'allocation chômage. Le calcul des points sur la période considérée se fait par application des taux prévus à l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié à l'assiette définie ci-dessus et en divisant le montant ainsi obtenu par le salaire de référence.

    II. Les périodes de chômage indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et ne donnant pas lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit à l'attribution de points gratuits dans les conditions suivantes :

    1. La validation des périodes de chômage est subordonnée à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d'un emploi relevant de l'institution et que, durant les douze mois précédant la perte de l'emploi au titre duquel est versée l'indemnisation, le participant ait acquis contre cotisations un nombre de points IRCANTEC au moins égal à celui qu'aurait obtenu un affilié rémunéré sur la même période au salaire minimum de croissance mentionné par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

    2. La validation de la période de chômage débute après un délai de carence de trois mois et ne peut excéder un an.

    3.L'assiette de validation de ces droits est constituée, pour chaque jour indemnisé, par le salaire minimum de croissance. Le calcul des points sur la période considérée se fait par application à l'assiette susdite des taux de cotisation prévus à l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié et en divisant la cotisation ainsi obtenue par le salaire de référence en vigueur.

    III. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux formulaires de demande de retraite reçus à compter du 1er janvier 2009 et pour les périodes de chômage postérieures au 1er août 1977 ou en cours à cette date.

    IV.-Les périodes d'activité partielle relevant de l'article L. 5122-1 du code du travail ouvrent droit à l'attribution de points gratuits, sous réserve que ces périodes aient été indemnisées par l'employeur et que leur durée dépasse 60 heures dans l'année civile.


    Ces points sont calculés l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue l'activité partielle, sur la base du salaire brut perçu par le salarié en activité partielle. Le salaire brut de référence est calculé selon la formule suivante : S = R × (C-60)/ (H-C)


    Où :


    -S est le salaire brut de référence ;


    -R est la rémunération versée pour la période d'emploi dans l'année ;


    -C correspond aux heures indemnisées au titre de l'activité partielle ;


    -H correspond aux heures de la période d'emploi (1 820 heures sur une année complète).


    Le calcul des points gratuits Ircantec est effectué selon la formule suivante : S × T/ V


    Où :


    -S est le salaire brut de référence ;


    -T correspond à la somme des taux des cotisations du bénéficiaire et de l'employeur prévus au IV de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé ;


    -V correspond à la valeur du salaire de référence de l'année considérée prévu à l'article 9 bis.


    Les éléments de salaire et d'indemnisation liés à l'activité partielle figurent sur l'attestation d'indemnisation que l'employeur doit communiquer à l'IRCANTEC.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 2020 ( NOR : MTRS2028096A ), les dispositions du IV sont applicables au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020.

  • I. L'affilié relevant du régime qui bénéficie du revenu de remplacement prévu par l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 ou l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 a droit à l'inscription à son compte d'un nombre de points gratuits pendant la durée du service de ce revenu.

    II. Le nombre annuel de points attribués en application du I est égal au nombre de points acquis par l'intéressé au cours du meilleur des trois derniers exercices civils précédant sa cessation anticipée d'activité.

  • Article 11 quinquies

    Création Arrêté 1987-06-22 art. 1 JORF 1 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1987

    Les périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux donnent lieu à attribution de points gratuits. Pour bénéficier de cette disposition, l'affilié doit satisfaire aux conditions suivantes :

    - avoir fait valider les périodes en cause par le régime général ou le régime agricole des assurances sociales ;

    - relever de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ou des régimes qui l'ont précédée au titre de la période antérieure.

    Peuvent également prétendre à cette validation les agents qui, antérieurement au 1er septembre 1939, n'exerçaient aucune activité professionnelle et qui justifient postérieurement à cette date de périodes pendant lesquelles ils ont perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux du fait d'événements de la guerre 1939-1945, sous réserve qu'ils remplissent par ailleurs les conditions de l'article 13 bis.

    Pour l'application des dispositions précédentes sont assimilées à des périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux les périodes pendant lesquelles le versement de cette indemnité a été suspendu en raison d'une hospitalisation consécutive à l'affection ayant justifié le service de cette prestation.

    Le nombre des points attribué est déterminé en fonction du dernier traitement perçu avant l'attribution de l'indemnité de soins aux tuberculeux.

    Lorsque la première activité professionnelle est postérieure à l'attribution de l'indemnité, le nombre de points attribués est déterminé en fonction du premier traitement perçu.

  • Les agents et anciens agents ou leurs ayants droit peuvent sur leur demande faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à la date d'application du régime et répondant aux conditions définies par le décret du 23 décembre 1970 en effectuant un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'IRCANTEC ou des régimes qui l'ont précédé si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; le service employeur doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.

    La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter suivant le cas soit de la date d'immatriculation au régime de la collectivité, soit de la date de publication de l'arrêté d'extension.

    La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement, par l'intéressé, de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.

    Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité sous peine de déchéance du droit à validation avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison de un trimestre par année entière de services à valider.

    Le versement du solde éventuellement dû par le bénéficiaire en application du II de l'article 9 du décret du 23 décembre 1970 doit être effectué dans les mêmes conditions.

  • I - Les titulaires de la carte du combattant 1914-1918 de la médaille interalliée ont droit à la validation gratuite d'un temps égal à la période pendant laquelle ils ont été mobilisés entre le 2 août 1914 et le 28 juin 1919. Le nombre de points alloués est proportionnel à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du régime de l'IRCANTEC.

    II - Pour les années 1939 à 1945, sont comptées comme années de services les périodes de mobilisation, de captivité, de déportation et, plus généralement, celles pendant lesquelles l'intéressé a été tenu éloigné, du fait de la guerre ou de l'occupant ou pour participer à la Résistance, de l'emploi public qu'il occupait en qualité d'agent non titulaire. Elles donnent lieu à validation à titre gratuit, sous réserve que l'intéressé valide également les périodes de services antérieurs et éventuellement postérieurs à celle au cours de laquelle il était tenu éloigné de son emploi.

    Le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction du traitement que percevait l'intéressé à la date de son éloignement de l'administration en tenant compte des tranches de salaire et du salaire de référence applicable à cette date.

    Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux candidats aux services publics ayant été, par suite d'événements de guerre visés à l'alinéa précédent, empêchés d'y accéder, et qui, du fait de leur premier emploi ont été affiliés aux régimes ayant précédé celui de l'IRCANTEC. En ce cas, le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction de la première rémunération perçue.

    III - La durée légale du service militaire donne lieu à attribution de points à titre gratuit.

    Toutefois, le bénéfice de ces dispositions est limité aux agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, qui ont accompli au moins une année de service prise en compte par le régime.

    Le nombre de points alloués est proportionnel à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du présent régime.

    IV - Les périodes visées aux I, II et III ne peuvent être prises en considération lorsqu'elles sont susceptibles par ailleurs d'être retenues dans le calcul d'une pension ou allocation de retraite servie au titre d'un régime de retraite autre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales.

    D'autre part, lesdites périodes ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de la validation prévue à l'article 12 du présent arrêté.

    Lorsque la situation du participant conduit à inscrire un nouveau nombre de points de retraite à son compte, le nombre de points gratuits acquis antérieurement n'est pas révisé à la baisse, sauf en cas d'abus de droit de la part du demandeur.

  • I- L'agent ou ancien agent qui, antérieurement au 1er septembre 1939, n'exerçait aucune activité professionnelle et qui justifie postérieurement à cette date de périodes pendant lesquelles il était mobilisé, en captivité, engagé volontaire en temps de guerre, combattant volontaire de la résistance, déporté ou interné résistant ou politique, réfractaire ou contraint au service du travail obligatoire, patriote ou résistant des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux, patriote ou réfractaire à l'annexion de fait desdits départements, peut faire valider ces périodes sous réserve que sa première activité professionnelle commencée dans les six mois qui ont suivi le 31 mai 1946 ou dans les six mois qui ont suivi son retour à la vie civile, si ce retour est postérieur à cette date, ait relevé du présent régime.

    Cette validation est effectuée à titre gratuit.

    Le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction du premier traitement perçu après retour à la vie civile en tenant compte des tranches de salaires et des salaires de référence applicables à ces dates.

    Les périodes ci-dessus définies sont validées à condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être prises en charge par un autre régime de retraite visé aux dispositions du titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

    II - Toutefois, l'agent ou l'ancien agent dont la première activité professionnelle relevait du régime mais n'a pas commencé dans les six mois qui ont suivi la date de retour à la vie civile, du fait de maladie ou de la poursuite d'études, peut faire prendre en compte les périodes définies au I dans les mêmes conditions, sous la réserve de trois années de présence continue dans ce régime et dans la mesure où l'activité professionnelle a commencé au plus tard dans les six ans suivant le 31 mai 1946.

    III - Pour bénéficier des dispositions précitées, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé dans l'une des situations énumérées au I, au moyen de la production des pièces exigées par le régime général de la sécurité sociale visant à l'assimilation à des périodes d'assurance obligatoire des périodes pendant lesquelles les assurés sociaux se sont trouvés empêchés de cotiser par suite de circonstances résultant de l'état de guerre.

  • Les agents ne peuvent faire valoir leurs droits à l'allocation de retraite que s'ils remplissent la condition d'âge prévue à l'article 16 et s'ils ont cessé tout emploi qui devrait normalement entraîner leur assujettissement au présent régime de retraite.

    La condition de cessation d'emploi ne s'applique pas aux agents ayant demandé la liquidation de la pension de vieillesse du régime général ou du régime agricole en application des dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural pour bénéficier de la retraite progressive.

    Le cumul d'une allocation de retraite avec l'exercice d'une activité professionnelle entraînant un assujettissement à l'IRCANTEC est possible dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale à l'exception de son troisième alinéa. Les cotisations perçues pendant une période d'activité concomitante au versement de l'allocation de retraite ne permettent pas l'acquisition de points.

  • Article 15

    Modifié par Arrêté 1978-03-23 ART. 2 JORF 19 avril 1978

    Si l'agent a eu au moins trois enfants, le total des points de retraite est majoré de :

    10 % pour trois enfants ;

    15 % pour quatre enfants ;

    20 % pour cinq enfants ;

    25 % pour six enfants ;

    30 % pour sept enfants et au-delà.

    Ouvrent droit aux mêmes majorations au profit d'allocataires autres que les parents, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par lesdits allocataires et à leur charge ou à celle de leur conjoint.

  • Une bonification de points est accordée aux agents affiliés ayant accompli au moins un an de services pris en compte par le régime et ayant effectivement interrompu toute activité professionnelle pour élever chacun de leurs enfants légitimes, naturels reconnus et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins au cours de leur minorité, pour chacun de leurs enfants adoptifs ou issus du mariage précédent de leur conjoint. Le nombre de points gratuits alloués pour chacun des enfants est égal à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du régime de l'IRCANTEC, proratisée en fonction de la durée d'interruption effective d'une activité professionnelle, dans la limite d'une année.

    Cet avantage ne peut se cumuler avec une bonification de même nature servie par un régime de retraites, autre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales.

    Lorsque la situation du participant conduit à inscrire un nouveau nombre de points de retraite à son compte, le nombre de points gratuits acquis antérieurement n'est pas révisé à la baisse, sauf en cas d'abus de droit de la part du demandeur.

  • I. L'allocation de retraite est normalement liquidée à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Cependant, elle peut faire l'objet d'une anticipation, au plus tôt dix ans avant que l'assuré ait atteint cet âge. Dans ce cas, le total des points de retraite est affecté, à titre définitif, des coefficients de réduction ci-après :

    En cas de liquidation de la retraite avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susmentionné, les points de retraite effectivement inscrits au compte de l'intéressé sont affectés du coefficient 0,43 ;

    En cas de liquidation de la retraite entre l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susmentionné diminué de dix ans et 62 ans, le coefficient ci-dessus est majoré de 0,0175 par trimestre écoulé entre l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susmentionné diminué de dix ans et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite ;

    En cas de liquidation de la retraite entre l'âge de 62 ans et 64 ans, le coefficient applicable à 62 ans, soit 0,78, est majoré de 0,0125 par trimestre écoulé entre 62 ans et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite.


    En cas de liquidation de la retraite entre l'âge de 64 ans et l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susvisé, le coefficient applicable à 64 ans, soit 0,88, est majoré de 0,01 par trimestre écoulé entre 64 ans et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite.

    Toutefois, ce coefficient de réduction n'est pas applicable :

    1° Aux personnes admises à faire liquider leur pension de vieillesse avant l'âge légal fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à savoir :

    a) Les agents et anciens agents admis à faire liquider leur retraite au régime général en application de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ;

    b) Les agents et anciens agents handicapés admis à faire liquider leur retraite au régime général en application de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ;

    c) Les personnels admis en cessation anticipée d'activité au titre des ordonnances n° 82-108 du 30 janvier 1982 et n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

    d) Les agents et anciens agents admis à faire liquider leur retraite au régime général de sécurité sociale ou au régime agricole des assurances sociales, en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ;

    e) Les agents qui bénéficient d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales au taux plein en application du dernier alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par l'article 87 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

    f) Les agents bénéficiant des dispositions de l'article L. 161-17-4 du code de la sécurité sociale et liquidant à taux plein leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales en application de l'article L. 351-6-1 du même code ;

    g) Les agents et anciens agents atteints d'une inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ou justifiant d'une incapacité permanente en application de l'article L. 351-1-5 du même code et liquidant à taux plein leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales en application du 2° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité.

    2° Aux personnes qui bénéficient d'une pension de vieillesse à taux plein d'un régime de retraite obligatoire de base dès lors qu'elles ont atteint l'âge légal fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à savoir :

    a) A compter du 1er avril 1983, les agents ou anciens agents bénéficiant d'une pension au taux plein dans les conditions définies par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

    b) (Abrogé) ;

    c) Les anciens déportés et internés, titulaires, soit de la carte de déporté ou interné de la résistance, soit de la carte de déporté ou interné politique ;

    d) Les anciens combattants et prisonniers de guerre dans les conditions prévues par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

    e) Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée, dans les conditions prévues par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

    f) (Abrogé).

    3° Aux personnes qui bénéficient d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales à l'âge de soixante-cinq ans, à savoir :

    a) Les agents et anciens agents visés au 1 bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles ;

    b) (abrogé)

    c) Les agents et anciens agents qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, visés au III de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ou au III de l'article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

    d) Les agents et anciens agents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus ayant eu ou élevé au moins trois enfants, visés au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ou au IV de l'article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.

    II. Les agents ou anciens agents ayant un âge compris entre l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code à la date d'effet de la liquidation de leur allocation et justifiant d'une durée d'assurance inférieure à celle déterminée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peuvent également faire liquider leur retraite par anticipation.

    Dans ce cas, le total des points de retraite est affecté, à titre définitif, des coefficients prévus ci-après :


    En cas de liquidation à l'âge auquel l'intéressé aurait effectivement accompli la durée d'assurance fixée en application de l'article L. 351-1, les points de retraite effectivement inscrits au compte de l'intéressé sont affectés du coefficient 1.


    En cas de liquidation intervenant avant cet âge, le coefficient est minoré de 0,01 par trimestre manquant pour atteindre la durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent.


    Si le nombre de trimestres nécessaire pour atteindre la durée d'assurance fixée en application de l'article L. 351-1 est strictement supérieur à 12 trimestres, le coefficient est affecté d'une minoration de 0,0125 pour chaque trimestre manquant au-delà des 12 trimestres.

    Toutefois, le total des points de retraite ainsi calculé ne pourra être inférieur à celui qui aurait été obtenu après application du coefficient d'abattement prévu au I.

    III.-Le bénéfice de la retraite progressive dans un régime de retraite de base légalement obligatoire permet la liquidation provisoire et le service d'une fraction de pension au régime de l'IRCANTEC équivalente à celle versée par le régime général.


    La suppression ou la suspension du service de la fraction de pension versée par le régime général entraine la suppression ou la suspension du service de la fraction de pension versée par le régime de l'IRCANTEC.

    Lors de la liquidation définitive, il est tenu compte du nombre de points de retraite acquis par cotisations au régime depuis la liquidation provisoire.

    IV. 1° A compter du 1er janvier 2010, lorsque la liquidation de la pension est demandée par le participant après l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, le nombre total de points est majoré de 0, 75 % par trimestre entier écoulé entre l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susmentionné et la date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article 17.

    2° En outre, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la limite prévue à l'article L. 351-1 du même code et avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code donne lieu à une majoration du total des points égale à 0,625 % par trimestre accompli.

    Lorsque le trimestre ayant donné lieu à cotisation débute avant l'âge prévu au 1° et se termine après l'atteinte de ce même âge, le trimestre accompli est pris en compte dans la durée d'assurance donnant lieu à la majoration du total des points prévus au présent 2°.


    En aucun cas une même période ne peut donner lieu à la fois à l'attribution de la majoration prévue au 1° et à celle prévue au 2° du présent article.

    3° Pour l'application du présent IV, un trimestre équivaut à une période de 90 jours.

  • Les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date.

    La liquidation ne peut être opérée que sur demande de l'intéressé, accompagnée :

    a) D'une justification attestant qu'il n'est plus assujetti au présent régime de retraite ;

    b) D'un justificatif d'état civil ;

    c) Le cas échéant, de toute pièce justifiant l'attribution de droits supplémentaires.

    Ou de la notification d'attribution d'une pension de la sécurité sociale au titre de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ou du décret n° 74-428 du 15 mai 1974 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans.

    Lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents aux six mois précédant la date de liquidation prévue au présent article. En aucun cas la date d'entrée en jouissance ne peut être antérieure à la date d'ouverture du droit.

    En cas d'erreur matérielle dûment constatée, le nombre de points inscrit au compte du participant est rétabli sans délai par l'IRCANTEC soit à son initiative, soit à la demande de la collectivité employeur ou de l'intéressé. En cas d'erreur de droit, il en est de même dans un délai maximum d'un an après la liquidation des droits.

  • Article 18

    Modifié par Arrêté 2003-12-26 art. 4 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Le montant annuel de l'allocation de retraite servie à tout bénéficiaire du régime remplissant les conditions de l'article 14 ci-dessus est égal au produit du nombre total de points de retraite acquis, éventuellement affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 16, par la valeur du point de retraite.

  • Article 18 bis (abrogé)

    Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er de l'article 6 du décret du 23 décembre 1970, les droits acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en cours d'acquisition ou susceptibles d'être ouverts aux ayants droit auprès d'autres institutions relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural seront déterminés au jour précédant la date d'affiliation au présent régime. Ces droits seront convertis en points de retraite de ce régime. Le nombre de points qui sera inscrit au compte de l'intéressé sera obtenu en divisant le montant desdits droits par la valeur du point de retraite visée à l'article 18 et en vigueur au cours du trimestre civil précédant la date considérée.

  • I. Le conjoint non remarié d'un agent ou d'un ancien agent a droit, à partir de cinquante ans, à une allocation de retraite calculée sur la moitié des points acquis par l'agent ou l'ancien agent décédé, sans qu'il soit tenu compte du coefficient de réduction dont ce total a pu être affecté pour la liquidation de la retraite du conjoint (1).

    II - L'ancien conjoint divorcé non remarié a droit dans les mêmes conditions d'âge à l'allocation prévue au I.

    Lorsque, au décès de l'auteur du droit, il existe un conjoint et un ou plusieurs anciens conjoints divorcés non remariés, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les anciens conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

    III - En aucun cas, le total des points attribués aux conjoint et anciens conjoints survivants d'un retraité ne peut dépasser celui acquis par ce dernier compte tenu éventuellement du coefficient d'anticipation correspondant à l'âge atteint par ledit retraité lors de sa cessation d'activité.

    IV - Le droit à l'allocation de veuf ou de veuve ou d'ancien conjoint est reconnu si le mariage a duré au moins quatre ans ou s'il a été contracté deux ans au moins avant que l'assujetti n'ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou ait cessé les fonctions au titre desquelles il était affilié au présent régime.

    Le droit à l'allocation de veuf ou de veuve ou d'ancien conjoint est reconnu, sans condition de durée de mariage, si un enfant au moins est issu du mariage ou si l'assujetti était après son mariage devenu titulaire d'une pension d'invalidité d'un régime de base de la sécurité sociale ou en situation de l'obtenir.

  • Pour obtenir la liquidation de son allocation, le conjoint ou l'ancien conjoint survivant doit formuler une demande accompagnée des pièces justificatives de sa situation matrimoniale.

    Cette allocation lui est servie soit à partir du premier jour du mois suivant le décès de l'agent si, à cette date, il remplit la condition d'âge prévue au I de l'article 20, soit, dans le cas contraire, du premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle cette condition d'âge est remplie.

    Le conjoint ou l'ancien conjoint remplissant les conditions prévues à l'article 20 peut, quel que soit son âge, bénéficier dès le décès de l'agent de l'allocation prévue à cet article, s'il a au moins deux enfants de moins de vingt et un ans à sa charge au moment du décès. Le versement de l'allocation cesse lorsque le dernier enfant atteint l'âge de vingt et un ans ou vient à décéder, le conjoint ou l'ancien conjoint pouvant toutefois faire valoir les droits résultant de l'article 20 lorsqu'il en remplit les conditions.

  • L'allocation de veuf, de veuve ou d'ancien conjoint est supprimée lorsque le bénéficiaire vient à se remarier. Dans ce cas, si l'intéressé redevient veuf ou divorcé après son dernier mariage, il peut sur sa demande recouvrer son droit à l'allocation de réversion. Si son dernier mariage lui ouvre également droit à une allocation au titre du régime de l'IRCANTEC, le conjoint survivant ou l'ancien conjoint remarié redevenu veuf ou divorcé peut opter pour l'allocation du montant le plus élevé.

  • Les enfants âgés de moins de vingt et un ans ont chacun droit après le décès de leurs parents et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire à une allocation calculée sur le cinquième du nombre des points acquis par l'agent décédé, sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

    L'entrée en jouissance de l'allocation d'orphelin est fixée au premier jour du mois, suivant le décès du dernier des parents.

    La demande de liquidation doit être formulée par l'orphelin ou son représentant légal. Elle doit être accompagnée :

    a) D'une copie du livret de famille de l'orphelin ou de toute pièce établissant sa filiation ;

    b) Le cas échéant, d'une pièce établissant l'identité et la qualité du représentant légal de l'orphelin.

  • Pour l'application des dispositions des articles 21 et 23 sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui au jour du décès du dernier de leurs parents se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. L'allocation d'orphelin est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

    Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints après le décès du dernier de leurs parents mais avant leur vingt et unième anniversaire d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

  • Dans le cas où le nombre total des points de retraite attribués à un participant, à son conjoint survivant ou conjoint divorcé ou à un orphelin est supérieur ou égal à 3 000, il est versé une allocation annuelle payable mensuellement à terme échu.

    Si le nombre de points attribués est supérieur ou égal à 1 000 et inférieur à 3 000, l'allocation est payable trimestriellement à terme échu.

    Si le nombre de points attribués est supérieur ou égal à 300 et inférieur à 1 000, l'allocation est payable à terme échu au 1er janvier de chaque année.

    Lorsque le nombre de points est inférieur à 300, il n'est pas versé d'allocation ; l'intéressé reçoit lors de la liquidation un versement unique égal au produit du total des points de retraite par le salaire de référence de l'année précédant la date de la liquidation.

    Toutefois, le versement ne peut pas dépasser, pour un orphelin, le produit de l'allocation annuelle, calculée au moment de la liquidation, par le nombre d'années restant à courir jusqu'à vingt et un ans.

    Le versement prévu ci-dessus, effectué au profit de l'agent, supprime tout droit pour le conjoint ou les orphelins. Effectué au profit du conjoint, il supprime tout droit pour les orphelins. Lorsque l'IRCANTEC procède à la répétition d'arrérages indûment versés à la suite de la suspension des droits à retraite, pour cause de reprise d'activité, l'allocataire est invité à opter entre un reversement unique dans les trois mois de la notification du trop-perçu et un remboursement par précompte sur les arrérages à valoir.

    Dans ce dernier cas, le montant à rembourser tiendra compte d'une indexation sur l'évolution de la valeur du point constatée entre la date d'exigibilité prévue pour un versement unique et celle de son précompte effectif.

    A défaut d'option dans ce délai précité, le remboursement par précompte sur les arrérages à valoir est effectué automatiquement.

    Les seuils de points mentionnés à cet article peuvent être modifiés par décision du conseil d'administration sur la base d'études d'impact de la modification des seuils sur les comptes du régime à court et moyen terme ou dans le cadre du plan quadriennal prévu au III de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.

  • Les dispositions des arrêtés du 12 décembre 1951, du 31 décembre 1959, du 17 février 1960 et du 18 avril 1961 sont annulées et remplacées par celles du présent arrêté.

    Toutefois, pour les services accomplis avant la date d'application des articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 1970 (IRCANTEC), les validations des services passés seront effectuées dans les conditions antérieurement fixées par :

    L'article 2 du décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 ;

    L'article 2 du décret n° 55-773 du 9 juin 1955 ;

    L'article 6, l'article 8 (par. 3) et l'article 8 bis de l'arrêté du 12 décembre 1951 ;

    L'article 14 (par. 3) et l'article 15 (par. 1) de l'arrêté du 17 février 1960 et compte tenu des éléments figurant dans les tableaux visés par ces articles.

  • Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur général de la famille, de la vieillesse et de l'action sociale au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances et le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1970.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

Jacques Chirac.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

André Bord.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Robert Boulin.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Philippe Malaud.

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