Décret n°2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de certains contrats soumis à des obligations de mise en concurrence.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

NOR : ECOM0620012D

Version abrogée depuis le 01 avril 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive n° 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, notamment son article 67 ;

Vu la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 75 et 76 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, sur les contrats de partenariat ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, modifiée par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, notamment les articles 84, 130 et 131 du code annexé,

  • Article 1 (abrogé)

    Le recensement économique de l'achat public a pour objet d'assurer le recueil et l'exploitation de données statistiques relatives à la passation, à la notification et à l'exécution des contrats, des marchés et des accords-cadres, passés en application des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, de la loi du 3 janvier 1991 susvisée ainsi que du code des marchés publics.

  • Article 2 (abrogé)

    La nature des données dont la communication est demandée pour les besoins du recensement ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Le recensement des achats publics est effectué par l'observatoire économique de l'achat public avec le concours de l'ensemble des personnes publiques ou privées qui concluent ou exécutent les contrats, marchés ou accords-cadres mentionnés à l'article 1er.

  • Article 3 (abrogé)

    Les personnes publiques ou privées qui concluent ou exécutent les contrats, marchés et accords-cadres mentionnés à l'article 1er communiquent les données relatives à leur passation, à leur notification et à leur exécution conformément aux dispositions de l'article 2.

  • Article 4 (abrogé)

    Les données communiquées à l'observatoire de l'achat public en application de l'article 2 comportent obligatoirement les informations suivantes :

    - le type de contrat ;

    - le millésime de la date de lancement de la procédure de publicité et de mise en concurrence ;

    - les numéros SIREN et NIC de l'organisme acheteur ;

    - le numéro d'ordre de la procédure au sein de l'organisme acheteur ;

    - lorsqu'une procédure de passation donne lieu à plusieurs marchés, l'identifiant du marché ;

    - le cas échéant, le numéro d'ordre de l'avenant ou de l'acte spécial ;

    - le numéro SIREN du titulaire ou du mandataire du groupement ;

    - le cas échéant, le numéro SIREN du ou des cotitulaires ;

    - le cas échéant, le numéro SIREN du sous-traitant ;

    - l'objet du contrat défini en recourant aux numéros de la nomenclature communautaire "Vocabulaire commun pour les marchés publics" dite "CPV" ;

    - le type de procédure de passation ;

    - le montant hors taxe du contrat ou de l'avenant ;

    - le cas échéant, le montant de la part sous-traitée ;

    - la durée du contrat ;

    - la nature ferme, actualisable ou révisable du prix.

    Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'observatoire économique de l'achat public.

  • Article 5 (abrogé)

    Pour permettre à l'observatoire économique de l'achat public de constituer et d'exploiter une base de données regroupant l'ensemble des opérations d'achat public, chacun des contrats, marchés et accords-cadres recensés est identifié au moyen d'un numéro d'identifiant unique dont la composition est définie par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • Article 6 (abrogé)

    Le présent décret s'applique à tous les contrats, marchés et accords-cadres, mentionnés à l'article 1er, qui auront été notifiés à compter du 1er janvier 2007 ou dont la procédure de consultation aura été lancée à compter du 1er septembre 2006.

  • Article 7 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er septembre 2006.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

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