Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 août 2013

NOR : INTE0600046A

Version abrogée depuis le 22 août 2013

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret n° 2000-825 du 28 août 2000 modifié relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relative aux volontariats civils ;

Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 1er février 1978 modifié approuvant le règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2001 fixant la liste des activités agréées et les règles applicables pour le volontariat civil dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2005 relatif à l'attribution par équivalence des attestations et diplômes d'emplois de spécialité des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'avis émis par la conférence nationale des services d'incendie et de secours dans sa séance du 30 novembre 2005,

  • Article 1 (abrogé)

    Le présent arrêté fixe les formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires hors membres du service de santé et de secours médical.

    Les contenus et les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation les composant et permettant l'exercice d'une ou plusieurs activités liées à un emploi de tronc commun sont définis par l'arrêté relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

  • Article 1 bis (abrogé)

    Pour les opérations de secours présentant un caractère d'urgence avéré, le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales peut préciser les conditions dans lesquelles, exceptionnellement, un sapeur-pompier volontaire exerçant les activités liées à un emploi peut exercer tout ou partie des activités liées à emploi immédiatement supérieur, dans l'attente de l'arrivée sur les lieux de l'intervention, dans les meilleurs délais, du sapeur-pompier répondant aux conditions d'exercice des activités de cet emploi.

    • Article 2 (abrogé)

      Les formations de tronc commun suivies par les sapeurs-pompiers volontaires affectés au corps départemental leur permettent d'assurer les missions qui leur sont confiées au sein du service départemental d'incendie et de secours conformément à l'article 1er du décret du 10 décembre 1999 susvisé, notamment les missions de lutte contre les incendies, de secours à personnes et de protection des biens et de l'environnement.

    • Article 3 (abrogé)

      Les séquences pédagogiques composant ces formations sont réalisées à partir des scénarios pédagogiques relatifs aux formations des sapeurs-pompiers professionnels, conformément au guide national de référence visé à l'article 1er, définis par la direction de la défense et de la sécurité civiles.

      Les volumes horaires des séquences pédagogiques et des évaluations sont arrêtés par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des objectifs pédagogiques à atteindre, sans pouvoir dépasser ceux fixés dans le guide national de référence visé à l'article 1er du présent arrêté. Les contenus des formations des sapeurs-pompiers volontaires tiennent compte des missions susceptibles de leur être confiées et des matériels à servir.

        • Article 4 (abrogé)

          La formation initiale de sapeur vise à l'acquisition des unités de valeur de formation d'équipier sapeur telles que définies dans le guide national de référence. Elle permet au sapeur de participer aux missions précisées à l'article 2.

          En cours de formation, l'acquisition des aptitudes dans l'un des domaines définis à l'article 2 permet au sapeur de participer aux missions correspondantes.

          Les formations d'adaptation aux risques locaux suivies au cours de la formation initiale ne sont pas prises en compte pour la confirmation de son engagement.

        • Article 5 (abrogé)

          La formation initiale de lieutenant est constituée de la façon suivante :

          a) Module pratique de compréhension des emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès ;

          b) Module d'information zonale ;

          c) Module de chef de groupe ;

          d) Module fonctionnel permettant aux lieutenants d'acquérir, notamment, les unités de valeur de formation aux activités de chef de garde ;

          e) Module relatif à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers.

        • Article 6 (abrogé)

          Le jury sanctionnant la formation initiale des officiers de sapeurs-pompiers volontaires comprend :

          Membres de droit :

          -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;

          -le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

          Membres, et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :

          -un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

          -un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

          -un officier de sapeur-pompier volontaire ;

          -deux enseignants ayant participé à la formation, dont au moins un officier de sapeur-pompier.

          Le jury prend ses décisions à la majorité ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

          Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.

        • Article 7 (abrogé)

          Les stagiaires ayant validé leur formation initiale se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, mention " lieutenant de sapeur-pompier volontaire ", par le jury défini à l'article 6.

        • Article 9 (abrogé)

          La formation prévue à l'article 15 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade de caporal est celle permettant d'exercer les activités liées à l'emploi de chef d'équipe.

          Les caporaux peuvent également exercer les activités liées à l'emploi de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe.

          Ils suivent une formation pour exercer les activités liées à l'emploi de chef d'agrès des véhicules assurant les missions suivantes :

          -secours et assistance aux victimes : unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 ;

          -interventions diverses : unité de valeur de formation interventions diverses de niveau 2 ;

          -extinction avec un engin-pompe, hors domaine spécialisé de la lutte contre les feux de forêts, sous réserve d'une ancienneté d'exercice des activités de l'emploi de chef d'équipe d'au moins trois ans : unité de valeur incendie de niveau 2.

        • Article 11 (abrogé)

          Les adjudants qui ont acquis les unités de valeur de formation permettant d'exercer les activités liées à l'emploi de chef de groupe peuvent exercer les activités correspondantes.

        • Article 12 (abrogé)

          La formation prévue à l'article 17 du décret du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade d'adjudant des sergents exerçant la fonction de chef de centre ou celle d'adjoint au chef de centre est celle de chef de groupe, sous réserve que l'intéressé soit en mesure d'assurer l'intégralité des missions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

        • Article 14 (abrogé)

          La formation prévue aux articles 22, 24, 25 et 26 du décret du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade respectivement de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel est celle de chef de colonne.

          Les commandants, lieutenants-colonels et colonels peuvent exercer les activités liées à l'emploi de chef de site et de chef de groupement après avoir suivi les formations correspondantes.

        • Article 15 (abrogé)

          Le sapeur-pompier volontaire appelé à exercer les activités de chef de centre d'incendie et de secours, à l'exception de celles de chef de centre de première intervention, suit la formation correspondante.

        • Article 17 (abrogé)

          Un sapeur-pompier volontaire du grade de sapeur à sergent affecté au corps départemental peut recevoir une formation adaptée aux missions susceptibles de lui être confiées :

          - soit en application des dispositions du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques qui peut limiter les missions confiées au centre d'incendie et de secours d'affectation ;

          - soit en raison de son aptitude médicale ;

          - soit en cas de difficultés liées au recrutement ou à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires du centre d'incendie et de secours d'affectation.

          Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit acquérir les unités de valeur de formation ou les modules de formation, tel que précisé dans le guide national de référence visé à l'article 1er du présent arrêté, lui permettant d'exercer, au choix du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les activités dans deux des trois domaines d'intervention (incendie, secours à personnes, interventions diverses).

          Le sapeur-pompier volontaire ayant validé une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées se voit attribuer, par le directeur départemental des services d'incendie et de secours et pour chaque type d'activité, un diplôme mentionnant les domaines d'intervention dans lesquels il peut être engagé.

        • Article 18 (abrogé)

          Le sapeur-pompier volontaire titulaire d'un grade supérieur à celui de sergent doit détenir la totalité des unités de valeur de formation lui permettant d'assurer les missions du service départemental d'incendie et de secours dans l'ensemble des trois domaines d'intervention cités à l'article 2.

          Cette disposition ne s'applique pas aux sergents nommés adjudants dans le cadre des dispositions de l'article 22-1 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.

        • Article 19 (abrogé)

          Les sapeurs-pompiers volontaires non titulaires des unités de valeur de formation d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès dans l'ensemble des domaines d'intervention ne peuvent acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe qu'après un délai minimum d'un an à compter de l'obtention de toutes les unités de valeur de formation de chef d'agrès.

        • Article 20 (abrogé)

          Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires affectés dans un centre de première intervention non intégré au corps départemental sont définies, pour chaque centre, par le chef de corps, après avis conforme du directeur départemental des services d'incendie et de secours et avis du comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des missions effectivement assurées conformément au règlement opérationnel départemental.

          Toutefois, la formation initiale comprend au moins :

          - des séquences relatives à la connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel dans lequel le sapeur-pompier volontaire est amené à intervenir ;

          - l'acquisition de l'attestation de formation aux premiers secours complétée, éventuellement, par un enseignement aux matériels de secours à personnes mis à sa disposition ;

          - une information relative à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers ;

          - une formation relative au matériel à utiliser.

          Les volumes horaires des séquences pédagogiques et des évaluations sont arrêtés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, après avis du chef de corps communal ou intercommunal et du comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires.

          Le sapeur-pompier ayant validé une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées se voit attribuer un diplôme mentionnant les domaines d'intervention dans lesquels il peut être engagé et le matériel qu'il est appelé à utiliser.

        • Article 21 (abrogé)

          Au-delà du grade de sergent, le sapeur-pompier volontaire doit détenir la totalité des unités de valeur de formation lui permettant d'assurer les missions du service départemental d'incendie et de secours dans l'ensemble des trois domaines d'intervention cités à l'article 2.

          Cette disposition ne s'applique pas aux sergents nommés adjudants dans le cadre des dispositions de l'article 22-1 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.

    • Article 22 (abrogé)

      En application de l'article 54 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 et de l'article 23 de l'arrêté relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires susvisés, le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, réuni en formation de commission de validation des acquis de l'expérience, émet un avis sur la reconnaissance des attestations, titres et diplômes et la validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires, conformément aux dispositions prévues dans le guide national de référence mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

    • Article 22 bis (abrogé)

      Pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires, le président du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires saisit au préalable, pour avis, la commission nationale chargée d'étudier les demandes de reconnaissance des acquis, en vue de dispenser ces officiers de tout ou partie de la formation permettant l'exercice des emplois opérationnels, de management ou de direction.

    • Article 22 ter (abrogé)

      La commission prévue à l'article précédent est composée comme suit :

      Membres de droit :

      -le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant, président ;

      -le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;

      -le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

      Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :

      -un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

      -deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

      -deux membres de l'enseignement supérieur ;

      -un officier de sapeurs-pompiers volontaires.

    • Article 23 (abrogé)

      Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, réuni en formation de commission de validation des acquis de l'expérience pour les non-officiers, et la commission nationale précitée pour les officiers peuvent demander une évaluation portant sur tout ou partie des acquis dont la validation est sollicitée. Ils déterminent les modalités selon lesquelles cette évaluation doit être réalisée.

    • Article 24 (abrogé)

      Les sapeurs-pompiers volontaires ayant exercé les activités liées à un emploi prévu à l'article 2 de l'arrêté relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires susvisé, correspondant à leur grade, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir suivi les formations relatives à ces activités telles que définies par le présent arrêté.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations incluant l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme national de secourisme.

    • Article 27 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 72 (Ab)
      Modifié par Arrêté 2006-12-19 art. 11 JORF 27 décembre 2006

      Par dérogation aux dispositions de l'article 26 et jusqu'au 30 juin 2007, les services départementaux d'incendie et de secours qui ne sont pas en mesure d'appliquer au 1er janvier 2007 les dispositions du présent arrêté sont autorisés à appliquer les dispositions de l'arrêté du 13 décembre 1999 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires.

      Les formations mises en oeuvre par les services départementaux d'incendie et de secours et commencées avant le 1er janvier 2007 se poursuivront sous le régime des dispositions antérieures.

  • Article 28 (abrogé)

    Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée

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