Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 2023

NOR : FPPA0400145A

JORF n°278 du 30 novembre 2004

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment l'article 76 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique,
Vu l'arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères,
Vu l'avis du conseil d'administration,
Arrêtent :


    • La liquidation de la retraite additionnelle intervient sur demande expresse de l'intéressé. Cette dernière peut être formulée conjointement avec celle de l'avantage principal, nonobstant la date de prise d'effet demandée pour la retraite additionnelle, ou séparément.
      Lorsque la demande de liquidation est présentée séparément, elle est adressée directement à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
      Le conseil d'administration de l'établissement détermine la nature des pièces justificatives à produire en accompagnement d'une demande présentée séparément.


    • La demande de retraite additionnelle doit dans tous les cas comporter la date de prise d'effet souhaitée, obligatoirement fixée au premier jour d'un mois civil, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée.
      Si, à la date de prise d'effet de la retraite additionnelle indiquée par l'intéressé, celui-ci ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est informé par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique que sa demande n'est pas recevable et qu'il devra la renouveler.


    • La prestation additionnelle est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le titulaire du droit est décédé.


    • Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé peuvent prétendre à la prestation de réversion prévue par l'article 10 du décret du 18 juin 2004 susvisé.
      En cas de remariage ou de concubinage notoire du conjoint survivant ou divorcé, le paiement de la prestation de réversion est suspendu. Il peut être rétabli, à la cessation de la nouvelle union ou du concubinage notoire, sur demande expresse de l'intéressé.
      En cas d'unions successives, la prestation de réversion est partagée entre le conjoint survivant ou séparé de corps et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. Ce partage est opéré définitivement lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
      La date de prise d'effet de la prestation de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire.
      Aucune prestation de réversion n'est due lorsque la prestation additionnelle de droit direct a été servie sous forme de capital.


    • Pour obtenir la liquidation de sa prestation, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant doit formuler une demande selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement. Cette demande est effectuée conjointement avec celle relative à la pension de réversion du régime principal d'affiliation, dont les règles sont prévues, selon le cas, par l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou par l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale.

    • Le conjoint survivant a droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès en liquidant sa pension à l'âge de son décès. En cas de décès de l'auteur du droit avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'âge de liquidation retenu pour le calcul de la prestation est celui mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
      La prestation additionnelle de réversion est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant, au jour de sa date de prise d'effet, est inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête.


    • Peuvent prétendre à la prestation additionnelle d'orphelin les enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs du bénéficiaire.
      En cas de pluralité d'enfants, le partage et la réduction éventuelle sont opérés par parts égales à titre définitif.


    • La demande de liquidation de la prestation additionnelle d'orphelin est formulée par l'orphelin ou son représentant légal selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement.
      La demande peut être opérée conjointement avec celle relative à la pension de réversion.
      La date de prise d'effet de la prestation additionnelle d'orphelin ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire.


    • La prestation additionnelle d'orphelin est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant est au jour de la date de prise d'effet de la prestation inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé.
      Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête.


    • La prestation additionnelle de réversion ou d'orphelin est cumulable avec une rémunération d'activité ainsi qu'avec tout avantage servi par des régimes de retraite de base, complémentaires ou additionnels, quels qu'ils soient.

    • Article 11 (abrogé)


      Les prestations du régime sont servies par le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
      Le paiement de la prestation sous forme de rente s'effectue à terme échu.

    • Article 12 (abrogé)


      Le montant du capital auquel le prestataire peut prétendre se déduit du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement.
      Lorsque suite à une révision des droits intervenue après que le capital ait été versé, le montant de la prestation issue de cette révision dépasse en termes annuels le seuil fixé par l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette.


    • L'employeur verse à l'établissement sa part de cotisation ainsi que la part de l'agent, dues au titre des rémunérations que cet employeur a versées.


    • Les cotisations dues par le bénéficiaire font l'objet de la part de l'employeur d'un prélèvement opéré sur la rémunération versée.

    • Les cotisations dont sont redevables les bénéficiaires et leurs employeurs sont calculées et versées mensuellement par les employeurs dès lors qu'une assiette est constituée. Cette opération s'effectue, dans le respect de la limite de 20 % prévue à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé, sur la base des éléments de rémunérations cotisables et du traitement indiciaire brut versés depuis le début de l'année civile.

      Les cotisations sont calculées en rapprochant, chaque mois, les éléments de rémunérations bruts cotisables depuis le début de l'année du plafond de l'assiette déterminée à partir du traitement indiciaire brut servi depuis le même début d'année. Lorsque la périodicité de versement des éléments constitutifs de l'assiette n'est pas mensuelle, la cotisation est calculée et versée de telle manière que l'assiette sur laquelle elle est fondée soit mois par mois respectée, en tenant compte des montants déjà acquittés.

      Toutefois, lorsque le nombre total de bénéficiaires rémunérés par l'employeur est inférieur à dix, ce seuil étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente, l'employeur effectue un versement annuel unique de cotisations au régime. Ce versement intervient en même temps que l'envoi de la déclaration annuelle récapitulative prévue à l'article 15 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Il est opéré dans les délais fixés par ce même article.

      Par dérogation et jusqu'au 31 décembre 2019, les cotisations dues au régime au titre de l'indemnité journalière d'absence temporaire des personnels des compagnies républicaines de sécurité instituée par le décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer sont versées par l'employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.


    • En cas d'employeurs simultanés ou successifs, l'employeur principal chargé de centraliser les éléments de calcul annuel du plafond des cotisations s'apprécie comme étant celui qui a versé le traitement indiciaire le plus élevé au titre du dernier mois de l'année civile.
      La régularisation prévue au II de l'article 11 du décret du 18 juin 2004 susvisé applicable à l'employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire intervient une fois par an, à l'issue de l'année civile.


    • Le paiement des cotisations est effectué par virement interbancaire au compte courant de l'établissement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la paie. Le paiement des compléments de cotisations afférents à la régularisation prévue au II de l'article 11 du décret du 18 juin 2004 susvisé est effectué par virement interbancaire au plus tard le 15 du mois de mars suivant l'année civile considérée.

    • Article 17 bis (abrogé)

      Lorsque, pour l'ensemble des fonctionnaires qu'il emploie, un employeur estime que le montant des cotisations dues au titre du semestre suivant, part "salarié" et part "employeur" confondues, ne devrait pas dépasser 60 euros, le versement mensuel ne lui est pas applicable. Il procède alors à un versement global avant le 16 du premier mois qui suit le semestre considéré.

    • Pour l'évaluation des engagements du régime prévue à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, les paramètres de calcul sont fixés selon les modalités suivantes :

      1. Le conseil d'administration détermine le taux d'actualisation, égal au taux de rendement prévisionnel prudemment estimé des actifs couvrant les engagements, en tenant compte notamment des durées des engagements et des actifs, d'une part, et des risques attachés aux actifs détenus, d'autre part. Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder 3 %.

      2. Le conseil d'administration arrête, après certification par l'actuaire mentionné à l'article 24 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la ou les tables de mortalité relatives à la population du régime. En l'absence de tables certifiées, les tables de générations homologuées par l'arrêté du 1er août 2006, portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation, sont utilisées.

      3. Le conseil d'administration fixe l'estimation des frais futurs de gestion des droits acquis supportés par l'établissement. La valeur actuelle probable de ces frais ne peut être inférieure à l'écart entre les valeurs actuelles probables des droits calculées respectivement au taux d'intérêt technique et au taux d'intérêt technique diminué de 0,15 %.

    • La provision globale pour dépréciation des actifs est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, hormis les valeurs amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 2° bis du même article, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale après déduction des dépréciations à caractère durable.

      Cette moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur globale nette comptable des placements mentionnés au premier alinéa est supérieure à leur valeur globale de réalisation. Elle est égale à la différence constatée entre les deux évaluations.

      La dotation annuelle à la provision globale pour dépréciation des actifs au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value latente nette globale.

    • I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :

      1° 45 % pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 4°, 5° et 5° bis, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont :

      5 % au plus pour les actifs mentionnés au 7° du même article ;

      5 % au plus pour les actifs mentionnés aux 6°, 7° bis, 7° ter et 7° quater du même article ;

      2° 3 % pour les actifs mentionnés aux 2° quater, 7° quinquies et 12° bis du même article.

      3° 15 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article.

      II. - Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. (1)

      III. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 2° du I de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique peuvent être utilisés pour couvrir un risque de change, dans les conditions prévues par les articles R. 332-45 et R. 332-49 du code des assurances.

      Dans ce cas, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place des instruments sont assimilées au titre ou groupe de titres couvert, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues.

      Rapporté au montant total des actifs de l'établissement, le montant total des primes ou soultes mentionnées au précédent alinéa ne peut excéder 0,5 %.

      IV. - L'établissement peut investir dans des instruments mentionnés au 9° quinquies de l'article R. 332-2 du code des assurances dont l'emprunt ne dépasse pas 50 % de la valeur des actifs du fonds.

      Rapportée à la valeur comptable des actifs mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article, la somme des emprunts réalisés au titre de ces actifs ne peut excéder 50 %. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits par les sociétés et organismes mentionnés par les dispositions ci-dessus, ainsi que par leurs participations, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l'établissement.

    • Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable des actifs relevant du 2° du IV de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, autres que ceux détenus à des fins de gestion courante de la trésorerie de l'établissement, ne peut excéder 10 %.

      Un comité d'examen des organismes de placement collectif est consulté au moins quatre fois par an par le directeur de l'établissement sur les critères de sélection des actifs mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'application de ces critères. Ce comité comporte au moins trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'établissement.

    • I.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur nette comptable des actifs énumérés ci-après ne peut excéder :

      1.5 % pour l'ensemble des valeurs émises par un même organisme, à l'exception :

      a) Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

      b) Des actions ou des parts émises par les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.

      2.1 % pour les valeurs mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

      3.1 % pour un même immeuble.

      II.-Le plafond de la valeur nette comptable des valeurs émises par un même organisme est apprécié en tenant compte de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.

    • I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des actifs non libellés ou réalisés en euros, à l'exclusion des actifs dont le risque de change est intégralement couvert, ne peut excéder 10 %.

      II.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement mentionnés au 1° du I de l'article 19 du présent arrêté, la valeur nette comptable de ces actifs qui ne sont pas libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 35 %.

      III.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés au I et au II du présent article est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.

    • La valeur comptable des titres émis par un même organisme relevant du 3°, 8°, 9° bis, 9° ter ou 9° sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances peut par dérogation excéder le ratio mentionné au 1 du I de l'article 20 du présent arrêté.
      Les limites prévues aux articles 19 à 21 s'appliquent alors aux actifs détenus directement par l'établissement ou indirectement par l'intermédiaire des organismes faisant l'objet de cette dérogation.

    • Lorsque les valeurs mobilières amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances et libellés en euros sont cédés par l'établissement public gestionnaire du régime avant leur échéance et que le produit de cette vente est utilisé pour l'acquisition d'autres valeurs mobilières et titres assimilés mentionnés aux mêmes 1° à 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances et libellés en euros, le résultat de cession représentant la différence entre le produit de cette vente et leur valeur comptable déterminée, le cas échéant après prise en compte des décotes et surcotes antérieurement enregistrées est échelonné de manière uniforme sur la durée de vie résiduelle des valeurs et titres, au jour de la cession, cette durée résiduelle étant prise en compte dans la limite de dix années.

    • Le directeur du budget et le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J. Richard
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du budget
et de la politique économique,
X. Musca
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
C. Lantieri

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