Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : SOCX0300183R

Version abrogée depuis le 01 juillet 2023

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;

Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment les articles 12, 14, 24 et 25 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date des 17 octobre et 7 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 5 (abrogé)

      I., II. - (Paragraphes modificateurs)

      III. - Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. Pour l'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, et jusqu'à la conclusion des accords prévus au dernier alinéa de cet article, les modalités de transmission des déclarations aux différents régimes, les modalités de répartition des versements correspondants, ainsi que les modalités de notification aux employeurs du montant détaillé de l'ensemble des cotisations et contributions dues sont fixées par voie réglementaire.

    • Article 6 (abrogé)

      I., II. - (Paragraphes modificateurs)

      III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004, à l'exception du cinquième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance qui entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.

    • Article 8 (abrogé)

      I.-Les articles 1er, 3,4,5,7 et 8 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogés.

      II.-1° Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

      A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l' article L. 6313-1 du code du travail une contribution prévue à l'article L. 6331-48 du même code.

      Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 du code du travail.

      A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont finançables par un fonds d'assurance formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du même code. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.

      2° (Paragraphe modificateur)

      III. - Lorsqu'un fonds d'assurance formation dont le champ d'intervention professionnel comprend les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l'article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d'administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d'administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d'assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d'organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d'assurance formation.

      IV.- (Abrogé)

      V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)

      IX.- (Abrogé)

      X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

      XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

      L'établissement public national visé à l' article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

  • Article 9 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil

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