Arrêté du 19 décembre 2006 relatif à l'organisation des formations des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 2013

NOR : INTE0601038A

Version abrogée depuis le 06 octobre 2013

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 1er février 1978 modifié approuvant le règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2005 relatif à l'attribution par équivalence des attestations et diplômes d'emplois de spécialité des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'avis émis par la Conférence nationale des services d'incendie et de secours dans sa séance du 28 novembre 2006,

    • Article 2 (abrogé)

      La formation d'intégration de lieutenant peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), dans les écoles qu'elle a chargées de mission et dans les services publics opérationnels.

      Lors des stages d'observation, le lieutenant stagiaire participe en tant qu'observateur aux activités et aux opérations. Lors des stages d'application, il participe en tant que chef de groupe sous la responsabilité d'un tuteur.

    • Article 3 (abrogé)

      La formation d'intégration de lieutenant est constituée de la façon suivante :

      1. Un module de compréhension des emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès.

      Les modules de compréhension de l'emploi d'équipier et de chef d'équipe sont organisés par le service départemental d'incendie et de secours d'affectation du lieutenant et sous sa responsabilité.

      Ils comprennent l'ensemble des unités de valeur de formation défini dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Le volume horaire de ces modules est adapté par le directeur départemental pour tenir compte du non-exercice de ces emplois par le lieutenant.

      Le module de compréhension des emplois de chef d'agrès est organisé par l'ENSOSP. Il comprend l'ensemble des unités de valeur de formation de cet emploi, telles que définies dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, selon une durée totale de 18 jours.

      2. Un module opérationnel permettant aux lieutenants d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe, telles que définies dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, selon une durée totale de 31 jours.

      3. Un module de management permettant aux lieutenants d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de garde, telles que définies dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, selon une durée totale de 5 jours.

      4. Un module de culture générale comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management et de la gestion administrative, financière et des ressources humaines, ainsi que dans ceux de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers, d'une durée totale de 35 jours.

      5. Un module d'ingénierie des risques permettant de comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques, de proposer des mesures de prévention et de traitements techniques du risque, d'une durée totale de 30 jours.

      6. Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers, ainsi qu'à la santé au travail, d'une durée totale de 5 jours.

      7. Un module concernant les activités spécialisées permettant :

      a) L'acquisition des unités de valeur de formation relatives aux emplois suivants :

      -formateur (FOR 1), durée : 4 jours ;

      -agent de prévention et préventionniste (PRV 1 et PRV 2), durée :

      28 jours ;

      -agent de prévision, durée : 2 jours ;

      -équipier et chef d'agrès feux de forêts (FDF 1 et FDF 2), durée : 10 jours ;

      -équipier et chef d'équipe reconnaissance risques chimiques et biologiques (RCH 1), durée : 5 jours ;

      -équipier et chef d'équipe reconnaissance risques radiologiques (RAD 1), durée : 5 jours ;

      b) La compréhension de l'ensemble des activités spécialisées non acquises : champ d'application, cadre d'intervention, missions et rôle des agents spécialisés, les moyens et l'emploi des équipes spécialisées, d'une durée totale de 3 jours.

      8. Un module d'entraînement physique permettant de valider l'aptitude physique de l'officier (APS 1) et comprenant, notamment, l'acquisition de connaissances permettant d'assurer le déroulement d'une séance d'activité physique programmée, la compréhension des activités physiques et sportives et la connaissance de leurs acteurs au sein d'une garde (APS 2), d'une durée totale de 14 jours.

    • Article 4 (abrogé)

      La durée de la formation d'intégration des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est de 200 jours, dont 5 jours d'accueil consacrés notamment à la réalisation de tests d'aptitude physique et à la validation des acquis professionnels. S'y ajoute la durée consacrée au module de compréhension aux emplois d'équipier et de chef d'équipe réalisé dans le service départemental d'incendie et de secours du stagiaire.

      La durée des différents modules peut être ajustée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, en fonction de l'évolution des contenus pédagogiques, sans dépasser la durée totale de la formation d'intégration définie au précédent alinéa.

    • Article 5 (abrogé)

      En application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif à la formation de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels, la formation d'adaptation à l'emploi des majors :

      1. Nommés à l'issue du concours interne prévu à l'article 4 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, comprend :

      a) Un module opérationnel permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe, telles que définies dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, selon une durée totale de 20 jours ;

      b) Un module de management permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de garde, telles que définies dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, selon une durée totale de 5 jours.

      c) Un module de culture générale comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines de la gestion administrative, financière et des ressources humaines, ainsi que dans ceux de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers, d'une durée totale de 12 jours.

      d) Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers, ainsi qu'à la santé au travail, d'une durée totale de 5 jours.

      e) Un module concernant les activités spécialisées permettant la compréhension de l'ensemble de ces activités : champ d'application, cadre d'intervention, missions et rôle des agents spécialisés, les moyens et l'emploi des équipes spécialisées, d'une durée totale de 3 jours.

      f) Un module d'entraînement physique comprenant, notamment, l'acquisition de connaissances permettant d'assurer le déroulement d'une séance d'activité physique programmée, la compréhension des activités physiques et sportives et la connaissance de leurs acteurs au sein d'une garde (APS 2), d'une durée totale de 5 jours ;

      2. Nommés à l'issue de l'examen professionnel prévu à l'article 5-I (1°) ou après inscription au choix sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5-I (2°) du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, comprend :

      a) Un module opérationnel permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe, telles que définies dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, selon une durée totale de 20 jours.

      b) Un module de management permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de garde, telles que définies dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, selon une durée totale de 5 jours.

      c) Un module de culture générale comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines de la gestion administrative, financière et des ressources humaines, ainsi que dans ceux de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers, d'une durée totale de 5 jours.

      d) Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers, ainsi qu'à la santé au travail, d'une durée totale de 2 jours.

    • Article 5 bis (abrogé)

      Le jury validant la formation d'adaptation à l'emploi des majors de sapeurs-pompiers professionnels comprend :

      Membres de droit :

      -président : le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers supérieurs, en fonction à l'école ;

      -le chef du bureau chargé de la formation des sapeurs-pompiers à la direction de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

      Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers :

      -un président de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

      -deux officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels, dont un enseignant à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

      -un major de sapeurs-pompiers professionnels.

    • Article 6 (abrogé)

      En application des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif à la formation de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels, la formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant comprend un module d'ingénierie des risques permettant de comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques, de proposer des mesures de prévention et de proposer des mesures de traitements techniques du risque.

      La durée totale de ce module est de 30 jours.

    • Article 6 bis (abrogé)

      Le jury validant la formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels comprend :

      Membres de droit :

      -président : le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers supérieurs, en fonction à l'école ;

      -le chef du bureau chargé de la formation des sapeurs-pompiers à la direction de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

      Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers :

      -un président de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

      -deux officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels, dont un enseignant à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

      -un lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels.

    • Article 7 (abrogé)

      En application des dispositions de l'article 5 bis de l'arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif à la formation de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires, la formation initiale de lieutenant comprend :

      a) Un module pratique de compréhension des emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès.

      Le module de compréhension de l'emploi d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès est organisé par le service départemental d'incendie et de secours d'affectation du lieutenant et sous sa responsabilité.

      Il comprend l'ensemble des unités de valeur de formation défini dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Pour les emplois d'équipier et de chef d'équipe, le volume horaire des enseignements est adapté par le directeur départemental pour tenir compte du non-exercice de ces emplois par le lieutenant.

      b) Un module d'information zonale, permettant de connaître les missions et l'organisation départementale, zonale et nationale de la sécurité civile, d'une durée de 1 jour.

      c) Un module de chef de groupe, permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe, telles que définies dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, selon une durée totale de 20 jours. Cette formation comprend, pour une durée de 5 jours, des séquences pédagogiques dont l'enseignement est assuré à distance ou dans le service départemental d'incendie et de secours d'affectation conformément au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

      d) Un module fonctionnel, permettant notamment aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation aux activités de chef de garde, telles que définies dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, selon une durée totale de 5 jours. Cette formation peut comprendre des séquences pédagogiques dont l'enseignement peut être assuré à distance ou dans le service départemental d'incendie et de secours d'affectation conformément au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

      e) Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers, ainsi qu'à la santé au travail, d'une durée totale de 2 jours. Cette formation peut comprendre des séquences pédagogiques dont l'enseignement peut être assuré à distance ou dans le service départemental d'incendie et de secours d'affectation.

    • Article 8 (abrogé)

      Tout ou partie des modules de formation définies aux articles 3, 5 et 7 du présent arrêté peut être acquis par reconnaissance des attestations, titres ou diplômes ou d'une validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations.

    • Article 9 (abrogé)

      Les modalités d'évaluation des modules ou unité de valeur de formation sont fixées par le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun ou chaque guide national de référence des emplois et des formations de la spécialité concernée.

      Les modalités d'évaluation des autres enseignements, notamment les formations assurées à la demande de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers dans le service départemental d'incendie et de secours du stagiaire, sont fixées par le règlement de la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

    • Article 10 (abrogé)

      Jusqu'au 1er juillet 2012, les majors nommés lieutenants ayant suivi une formation d'adaptation à l'emploi de major ou ayant bénéficié de la validation des acquis de l'expérience de cette formation avant la date d'application du présent arrêté doivent suivre, s'ils n'en sont détenteurs, le module de formation relatif à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers, ainsi qu'à la santé au travail, prévu à l'article 5, d'une durée de 5 jours.

    • Article 12 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 11, l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est autorisée à expérimenter les dispositions du présent arrêté à compter du 1er janvier 2007.

  • Article 13 (abrogé)

    Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse

Conformément à l'article 72 de l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires, les dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires contenues dans l'arrêté du 19 décembre 2006 modifié relatif à l'organisation des formations des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sont abrogées.

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