Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2014

NOR : EQUX0400177L

Version en vigueur au 29 mars 2024
    • L'établissement public Aéroports de Paris est transformé en société anonyme. Cette transformation n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.



      Loi 2005-357 art. 21 : " Les dispositions du titre Ier et celles des articles 15 et 17 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 5 et, au plus tard, le 31 décembre 2005. "

      Il s'agit du décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 publié au Journal officiel du 22 juillet 2005.
    • A l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice par l'Etat ou ses établissements publics de leurs missions de service public concourant à l'activité aéroportuaire et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, les biens du domaine public de l'établissement public Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qu'il est autorisé à occuper sont déclassés à la date de sa transformation en société. Ils sont attribués à cette même date en pleine propriété à la société Aéroports de Paris. Les biens du domaine public de l'établissement public Aéroports de Paris qui ne sont pas déclassés sont attribués à l'Etat. Une convention passée avec l'Etat détermine les sommes restant dues à Aéroports de Paris en conséquence des investissements engagés par l'établissement public sur les biens repris par l'Etat et fixe les modalités de leur remboursement. Les incidences financières de la signature de cette convention figurent dans la plus prochaine loi de finances.

      Les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics.



      Loi 2005-357 art. 21 : " Les dispositions du titre Ier et celles des articles 15 et 17 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 5 et, au plus tard, le 31 décembre 2005. "

      Il s'agit du décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 publié au Journal officiel du 22 juillet 2005.
    • I. - La société Aéroports de Paris et l'Etat concluent une convention qui prévoit les conditions dans lesquelles, à la fermeture à la circulation aérienne publique de tout ou partie d'un aérodrome qu'elle exploite, Aéroports de Paris verse à l'Etat au moins 70 % de la différence existant entre, d'une part, la valeur vénale à cette date des immeubles situés dans l'enceinte de cet aérodrome qui ne sont plus affectés au service public aéroportuaire et, d'autre part, la valeur de ces immeubles à la date où ils lui ont été attribués en application de l'article 2, majorée des coûts liés à leur remise en état et à la fermeture des installations aéroportuaires. Cette convention, qui détermine les modalités de calcul et de versement de cette somme, est conclue pour une durée d'au moins soixante-dix ans.

      II. - La somme versée en application du I par Aéroports de Paris est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

      III. - L'Etat conserve l'intégralité du capital social de la société Aéroports de Paris tant que la convention prévue au I n'a pas été conclue.



      Loi 2005-357 art. 21 : " Les dispositions du titre Ier et celles des articles 15 et 17 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 5 et, au plus tard, le 31 décembre 2005. "

      Il s'agit du décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 publié au Journal officiel du 22 juillet 2005.
    • Sous réserve des dispositions de l'article 2, l'ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de l'établissement public Aéroports de Paris, en France et hors de France, sont attribués de plein droit et sans formalité à la société Aéroports de Paris. Cette attribution n'a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par Aéroports de Paris ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. Les conventions d'occupation temporaire du domaine public restent soumises jusqu'à leur terme au régime applicable précédemment au déclassement des biens concernés. La transformation en société anonyme n'affecte pas les actes administratifs pris par l'établissement public à l'égard des tiers.



      Loi 2005-357 art. 21 : " Les dispositions du titre Ier et celles des articles 15 et 17 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 5 et, au plus tard, le 31 décembre 2005. "

      Il s'agit du décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 publié au Journal officiel du 22 juillet 2005.
    • I.-Les statuts de la société Aéroports de Paris et les modalités transitoires de sa gestion jusqu'à l'installation des différents organes prévus par les statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils sont modifiés selon les règles applicables aux sociétés anonymes.

      II.-Le capital initial de la société est détenu intégralement par l'Etat. Les comptes du dernier exercice de l'établissement public Aéroports de Paris avant sa transformation résultant de l'article 1er sont approuvés dans les conditions de droit commun par l'assemblée générale de la société Aéroports de Paris. Le bilan au 31 décembre 2005 de la société Aéroports de Paris est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2004 de l'établissement public Aéroports de Paris et du compte de résultat de l'exercice 2005.

      III.-Nonobstant la transformation d'Aéroports de Paris en société anonyme, les administrateurs élus en application du 3° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public restent en fonction jusqu'au terme normal de leur mandat et dans les conditions prévues par ladite loi. Jusqu'à cette date, l'effectif du conseil d'administration de la société Aéroports de Paris reste fixé à vingt et un membres et le nombre des représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée reste fixé à sept.

      IV.-Les dispositions de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale.

      La transformation d'Aéroports de Paris en société n'affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de ladite transformation.

      Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce ne s'applique pas à la société Aéroports de Paris durant les exercices 2005 et 2006.


      Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 7 (abrogé)

      I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux aérodromes civils de l'Etat d'intérêt national ou international, dont la gestion est concédée à une chambre de commerce et d'industrie et qui sont énumérés par un décret en Conseil d'Etat.

      II. - A la demande de chaque chambre de commerce et d'industrie concernée, l'autorité administrative peut autoriser la cession ou l'apport de la concession aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession cédée. Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent prendre des participations dans cette société. Un avenant au contrat de concession fixe, le cas échéant, la nouvelle durée de la concession sans que la prolongation puisse excéder quarante ans, ainsi que les contreparties, au minimum en termes d'investissements et d'objectifs de qualité de service, sur lesquelles la société aéroportuaire s'engage. En outre, cet avenant met le contrat en conformité avec les dispositions d'un cahier des charges type approuvé par le décret prévu au I du présent article.

      Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 38 et les deuxième à quatrième alinéas de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux opérations réalisées selon les dispositions du présent II.

      III. - Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société pour une durée de dix ans. Une convention conclue entre l'ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à disposition et notamment celles de la prise en charge par ce dernier des coûts salariaux correspondants.

      Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à tout moment demander que lui soit proposé par le nouvel exploitant un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des cadres. Au terme de la durée prévue au premier alinéa, le nouvel exploitant propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent de signer ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie concernée.

      Les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail sont applicables aux contrats de travail des salariés de droit privé des chambres de commerce et d'industrie affectés à la concession transférée, en cours à la date du transfert de la concession, qui subsistent avec le nouvel employeur.

      IV. - Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les partenaires sociaux négocient une convention collective nationale applicable aux personnels des exploitants d'aérodromes commerciaux ne relevant pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile.

    • Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés pris ou passés par l'établissement public Aéroports de Paris avant le 1er janvier 2003, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen qu'ils auraient été pris ou conclus sans que leur signataire ait bénéficié d'une délégation régulièrement donnée et publiée.

    • L'ensemble des opérations résultant de l'application du titre Ier est, sous réserve de l'application des conventions prévues par les articles 2 et 3, réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.



      Loi 2005-357 art. 21 : " Les dispositions du titre Ier et celles des articles 15 et 17 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 5 et, au plus tard, le 31 décembre 2005. "

      Il s'agit du décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 publié au Journal officiel du 22 juillet 2005.
    • Article 19 (abrogé)

      I. - La prolongation des concessions des sociétés prévue au II de l'article 7 constitue un changement exceptionnel intervenu dans la situation de ces sociétés au sens de l'article L. 123-17 du code de commerce. Les amortissements de caducité, inscrits au bilan d'ouverture de l'exercice ouvert le 1er janvier de l'année d'entrée en vigueur de l'avenant au contrat de concession mentionné au même II, doivent prendre en compte, de façon rétrospective, pour chacune de ces sociétés, la nouvelle durée de la concession dont elle est titulaire.

      II. - La reprise des amortissements de caducité est rattachée aux bénéfices imposables au même rythme que celui auquel les immobilisations correspondantes de la concession sont amorties.

    • Article 20 (abrogé)

      Lorsque le capital de la société Aéroports de Paris est détenu intégralement par l'Etat, les dispositions de l'article L. 225-40 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et cette société en application des articles 2 et 3 de la présente loi, ainsi qu'aux contrats pluriannuels conclus en application du II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile.

    • Les dispositions du titre Ier et celles des articles 15 et 17 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 5 et, au plus tard, le 31 décembre 2005.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard

(1) Loi n° 2005-357.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi n° 452 (2003-2004) ;

Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques, n° 49 (2004-2005) ;

Avis de M. Yvon Collin, au nom de la commission des finances, n° 54 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 9 novembre 2004.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1914 ;

Rapport de M. François-Michel Gonnot, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2045 ;

Avis de M. Charles de Courson, au nom de la commission des finances, n° 2055 ;

Discussion les 9 et 10 mars 2005 et adoption le 15 mars 2005.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 249 (2004-2005) ;

Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques, n° 261 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 31 mars 2005.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2005-513 DC du 14 avril 2005, publiée au Journal officiel de ce jour.

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