Décret n° 2001-490 du 1er juin 2001 portant publication de la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunication par satellite (EUTELSAT) telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999 (1)

NOR : MAEJ0130038D
JORF n°132 du 9 juin 2001
Texte n° 12

Version initiale

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2000-534 du 16 juin 2000 autorisant l'approbation de la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunication par satellite (EUTELSAT) telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 70-960 du 16 octobre 1970 portant publication du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967 ;

Vu le décret no 86-364 du 11 mars 1986 portant publication de trois accords relatifs à l'Organisation européenne de télécommunication par satellite (EUTELSAT),

Décrète :

  • Art. 1er. - La convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunication par satellite (EUTELSAT) telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999 sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • CONVENTION DU 15 JUILLET 1982

    PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE (EUTELSAT) TELLE QU'ELLE RESULTE DES AMENDEMENTS ADOPTES A CARDIFF LE 20 MAI 1999

  • Préambule

    Les Etats Parties à la présente Convention,

    Soulignant l'importance des télécommunications par satellite pour le développement des relations entre leurs peuples et leurs économies, ainsi que leur volonté de renforcer leur coopération en ce domaine ;

    Prenant acte du fait que l'Organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite « EUTELSAT intérimaire » a été créée afin d'exploiter des secteurs spatiaux de systèmes européens de télécommunications par satellite ;

    Considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967 ;

    Désirant poursuivre la mise en place et l'exploitation du système de télécommunications par satellite EUTELSAT dans le cadre d'un réseau transeuropéen de télécommunications, afin d'offrir des services de télécommunications à tous les Etats participants, sans préjudice des droits et obligations des Etats qui sont parties aux accords communautaires et internationaux pertinents ;

    Reconnaissant la nécessité de suivre l'évolution technique, économique, réglementaire et politique en Europe et dans le monde et de s'y adapter en tant que de besoin, et en particulier la volonté de transférer les activités opérationnelles et les actifs correspondants d'EUTELSAT à une société anonyme relevant d'une juridiction nationale, cette société étant gérée sur une saine base économique et financière, conformément aux principes agréés en matière commerciale, et à l'Arrangement,

    sont convenus de ce qui suit :

  • Article Ier

    Définitions

    Aux fins de la présente Convention :

    a) Le terme « Convention » désigne la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite « EUTELSAT », y compris son préambule et ses annexes, ouverte à la signature des Gouvernements à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu'ultérieurement amendée ;

    b) L'expression « Accord provisoire » désigne l'accord relatif à la constitution d'une organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite « EUTELSAT intérimaire », conclu à Paris le 13 mai 1977 entre administrations ou exploitations privées reconnues compétentes, et déposé auprès de l'administration française ;

    c) L'expression « Accord ECS » désigne l'Accord additionnel à l'Accord provisoire relatif au secteur spatial du système de télécommunications par satellite du service fixe (ECS), fait à Paris le 10 mars 1978 ;

    d) Le terme « Partie » désigne un Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ou est appliquée à titre provisoire ;

    L'expression « Directeur général d'EUTELSAT » désigne le chef de l'organe exécutif d'EUTELSAT ;

    f) L'expression « Secrétaire exécutif d'EUTELSAT » désigne le chef du Secrétariat d'EUTELSAT ;

    g) L'expression « Société Eutelsat SA » désigne une société régie par les lois de l'une des Parties ; elle sera initialement implantée en France ;

    h) L'expression « secteur spatial » désigne un ensemble de satellites de télécommunications ainsi que les installations de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites ;

    i) L'expression « système à satellites » désigne l'ensemble constitué par un secteur spatial et par les stations terriennes ayant accès à ce secteur spatial ;

    j) Le terme « télécommunications » désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques ;

    k) L'expression « Principes de base » désigne les principes visés à l'article III a de la Convention ;

    l) Le terme « Arrangement » désigne l'Arrangement entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA ayant pour objet de définir les relations entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA ainsi que leurs obligations respectives, et notamment de fournir un cadre permettant à EUTELSAT d'assurer la supervision et le respect par la Société Eutelsat SA des Principes de base.

  • Article II

    Création d'EUTELSAT et de la Société Eutelsat SA

    a) Par la présente Convention, les Parties créent l'Organisation européenne de télécommunications par satellite, ci-après dénommée EUTELSAT ;

    b) i) La Société Eutelsat SA est créée pour exploiter un système à satellites et fournir des services satellitaires et, à cette fin, les actifs et activités opérationnelles d'EUTELSAT sont transférés à la Société Eutelsat SA ;

    ii) La Société Eutelsat SA est régie par ses instruments constitutifs et par les lois du pays de sa constitution ;

    iii) Toute Partie sur le territoire de laquelle le siège de la Société Eutelsat SA est établi ou sur lequel des actifs sont situés et/ou exploités prend, conformément aux arrangements devant être conclus entre la Partie et la Société Eutelsat SA, les mesures nécessaires pour faciliter la création et le fonctionnement de la Société Eutelsat SA ;

    c) Les relations entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA sont définies dans l'Arrangement ;

    d) Les dispositions pertinentes de l'annexe A de la Convention ont pour but d'assurer la continuité entre les activités d'EUTELSAT et celles de la Société Eutelsat SA.

  • Article III

    But d'EUTELSAT

    a) EUTELSAT a pour but principal de veiller à ce que la Société Eutelsat SA respecte les Principes de base énoncés dans le présent article, à savoir :

    i) Obligations de service public/service universel : ces obligations s'appliquent au secteur spatial et à son utilisation pour offrir des services connectés au réseau téléphonique public commuté ; pour ce qui est des services audiovisuels et des services futurs, ils seront offerts en conformité avec les réglementations nationales et les accords internationaux pertinents, en particulier avec les dispositions de la Convention européenne sur la télévision transfrontière et en tenant compte de celles qui s'appliquent au concept de service universel et à la société de l'information ;

    ii) Couverture paneuropéenne du système à satellites : grâce à la couverture paneuropéenne de son système à satellites, la Société Eutelsat SA s'efforce de desservir, sur une base économique, toutes les zones où il existe un besoin de services de communications dans les Etats membres ;

    iii) Non-discrimination : les services sont fournis aux utilisateurs sur une base équitable, sous réserve de souplesse commerciale et de conformité avec la législation en vigueur ;

    iv) Concurrence loyale : la Société Eutelsat SA se conforme à toutes les lois et réglementations en vigueur en matière de concurrence ;

    b) EUTELSAT a également pour but d'assurer la continuité en matière de droits et obligations internationaux découlant de l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT transféré à la Société Eutelsat SA, notamment aux termes du Règlement des radiocommunications en ce qui concerne l'utilisation des fréquences.

  • Article IV

    Personnalité juridique

    a) EUTELSAT a la personnalité juridique ;

    b) EUTELSAT a toute la capacité requise pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, et peut notamment :

    i) Passer des contrats ;

    ii) Acquérir, prendre à bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles ;

    iii) Ester en justice ;

    iv) Conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales.

  • Article V

    Coûts

    a) Des arrangements sont conclus entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA pour couvrir les coûts et dépenses d'EUTELSAT, conformément à l'Arrangement ;

    b) Les coûts afférents à l'établissement et au fonctionnement du Secrétariat, comprenant, sans pour autant s'y limiter, les frais de location et d'entretien de ses locaux, les salaires et émoluments de son personnel, les frais d'organisation et de tenue des réunions de l'Assemblée des Parties, les frais de consultation entre EUTELSAT et les Parties et d'autres organisations et les coûts afférents à l'application des mesures prises par EUTELSAT en vertu de l'article III afin de veiller à ce que la Société Eutelsat SA respecte les Principes de base, sont assumés par la Société Eutelsat SA conformément aux dispositions du paragraphe a de l'article V, dans la limite du plafond fixé par l'Arrangement.

  • Article VI

    Structure d'EUTELSAT

    a) EUTELSAT comprend les organes suivants :

    i) L'Assemblée des Parties ;

    ii) Le Secrétariat, dirigé par le Secrétaire exécutif ;

    b) Chaque organe agit dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la Convention.

  • Article VII

    Assemblée des Parties. - Composition et réunions

    a) L'Assemblée des Parties est composée de toutes les Parties ;

    b) Une Partie peut en charger une autre de la représenter à une réunion de l'Assemblée des Parties, mais aucune Partie ne peut y représenter plus de deux autres Parties ;

    c) La première réunion ordinaire de l'Assemblée des Parties est convoquée dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention. Les réunions ordinaires se tiennent par la suite tous les deux ans, sauf si l'Assemblée des Parties, lors d'une réunion ordinaire, décide que la réunion ordinaire suivante se tiendra à une échéance différente ;

    d) L'Assemblée des Parties peut également tenir des réunions extraordinaires à la demande d'une ou de plusieurs Parties, sous réserve de l'acceptation d'au moins un tiers des Parties ou à la demande de la Société Eutelsat SA. Toute demande de réunion extraordinaire doit être motivée ;

    e) Chaque Partie couvre ses propres frais de représentation lors des réunions de l'Assemblée des Parties.

  • Article VIII

    Assemblée des Parties. - Procédure

    a) Chaque Partie dispose d'une voix à l'Assemblée des Parties. Les Parties qui s'abstiennent au cours d'un vote sont considérées comme n'ayant pas voté.

    b) Les décisions portant sur des questions de fond sont prises par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Parties présentes ou représentées et votantes. Une Partie qui représente une ou deux autres Parties, en application des dispositions du paragraphe b de l'article VII de la Convention, peut voter séparément pour chaque Partie qu'elle représente.

    c) Les décisions portant sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif émis à la majorité simple des Parties présentes et votantes, chacune disposant d'une voix.

    d) Pour toute réunion de l'Assemblée des Parties, le quorum est constitué par les représentants de la majorité simple de toutes les Parties, à condition qu'au moins un tiers de toutes les Parties soient présentes.

    e) L'Assemblée des Parties adopte son propre règlement intérieur, qui doit être conforme aux dispositions de la convention et qui prévoit notamment :

    i) Le mode d'élection du Président et des autres membres du bureau ;

    ii) La procédure de convocation de ses réunions ;

    iii) Les dispositions relatives à la représentation et à l'accréditation ;

    iv) Les procédures de vote.

  • Article IX

    Assemblée des Parties. - Fonctions

    L'Assemblée des Parties exerce les fonctions suivantes :

    a) Elle examine les activités de la Société Eutelsat SA en rapport avec les Principes de base. La Société Eutelsat SA peut faire des recommandations à cet égard qui seront prises en compte par l'Assemblée des Parties ;

    b) Elle veille au respect des principes de base par la Société Eutelsat SA, conformément à l'Arrangement ;

    c) Elle décide des changements qu'il est proposé d'apporter à l'Arrangement, ces changements étant sous réserve d'accord entre les Parties à l'Arrangement ;

    d) Elle prend les décisions nécessaires afin d'assurer la continuité en matière de droits et obligations internationaux découlant de l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT transféré à la Société Eutelsat SA, notamment aux termes du Règlement des radiocommunications en ce qui concerne l'utilisation des fréquences ;

    e) Elle décide des questions touchant aux rapports officiels entre EUTELSAT et les Etats, qu'ils soient Parties ou non, ou les organisations internationales et, en particulier, elle négocie l'Accord de siège mentionné au paragraphe c de l'article XII de la Convention ;

    f) Elle décide de toute proposition visant à mettre fin à la Convention aux termes des dispositions du paragraphe c de l'article XIV ;

    g) Elle examine les réclamations qui lui sont soumises par des Parties ;

    h) Elle adopte, en vertu des dispositions de l'article XIII de la Convention, les décisions concernant le retrait d'une Partie d'EUTELSAT ;

    i) Elle décide de toute proposition d'amendement à la Convention, conformément aux dispositions de l'article XIV de la Convention, et soumet à la Société Eutelsat SA toute proposition d'amendement susceptible d'affecter la conduite de ses activités ;

    j) Elle décide de toute demande d'adhésion présentée, conformément aux dispositions du paragraphe e de l'article XVIII de la convention.

    k) Aux termes de l'article X de la Convention, elle nomme le Secrétaire exécutif et peut le révoquer et, sur recommandation du Secrétaire exécutif, elle détermine les effectifs, le statut et les conditions d'emploi de tout le personnel du Secrétariat, en tenant dûment compte de l'Arrangement ;

    l) Elle désigne un haut fonctionnaire du Secrétariat, qui agit en qualité de Secrétaire exécutif par intérim, lorsque le Secrétaire exécutif est absent ou empêché d'exercer ses fonctions, ou lorsque le poste de Secrétaire exécutif est vacant ;

    m) Elle adopte un budget annuel ou bisannuel ;

    n) Elle approuve les changements du lieu d'implantation de la Société Eutelsat SA, conformément aux dispositions de l'Arrangement.

  • Article X

    Secrétariat

    a) Le Secrétariat est dirigé par le Secrétaire exécutif nommé par l'Assemblée des Parties ;

    b) La durée du mandat du Secrétaire exécutif est de quatre ans, à moins que l'Assemblée des Parties n'en décide autrement ;

    c) L'Assemblée des Parties peut révoquer le Secrétaire exécutif, par décision motivée, avant la fin de son mandat ;

    d) Le Secrétaire exécutif est le représentant légal d'EUTELSAT. Il agit sous l'autorité de l'Assemblée des Parties et il est directement responsable devant cette dernière de l'exécution de toutes les fonctions confiées au Secrétariat ;

    e) Le Secrétaire exécutif a le pouvoir de nommer tout le personnel du Secrétariat, sous réserve d'approbation de l'Assemblée, conformément aux dispositions du paragraphe k de l'article IX ;

    f) En cas de vacance du poste de Secrétaire exécutif, ou lorsque celui-ci est absent ou empêché d'exercer ses fonctions, le Secrétaire exécutif par intérim, dûment désigné par l'Assemblée des Parties, dispose des pouvoirs conférés au Secrétaire exécutif par la Convention ;

    g) Le Secrétaire exécutif et le personnel du Secrétariat s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités au sein d'EUTELSAT.

  • Article XI

    Droits et obligations

    a) Les Parties assument les droits et obligations que leur reconnaît la Convention de façon à respecter pleinement et à promouvoir les principes et les dispositions de la Convention ;

    b) Toutes les Parties peuvent participer à toutes les conférences et réunions auxquelles elles sont en droit d'être représentées, conformément aux dispositions de la Convention, ainsi qu'à toute autre réunion organisée par EUTELSAT ou tenue sous ses auspices, conformément aux dispositions prises par EUTELSAT pour ces réunions, indépendamment du lieu où elles se tiennent ;

    c) Avant toute conférence ou réunion tenue en dehors de l'Etat du siège d'EUTELSAT, le Secrétaire exécutif veille à ce que les dispositions arrêtées avec la Partie accueillant ladite conférence ou réunion comportent une clause relative à l'admission et au séjour dans l'Etat où se tient la conférence ou réunion, pour la durée de celle-ci, des représentants de toutes les Parties en droit d'y assister.

  • Article XII

    Siège d'EUTELSAT, privilèges, exemptions et immunités

    a) Le siège d'EUTELSAT est situé en France ;

    b) Dans le cadre des activités autorisées par la Convention, EUTELSAT et ses biens sont exonérés, sur le territoire de toutes les Parties, de tout impôt sur le revenu et impôt direct sur les biens et de tous droits de douane ;

    c) Chaque Partie, conformément au Protocole visé au présent paragraphe, accorde les privilèges, exemptions et immunités nécessaires à EUTELSAT, à ses fonctionnaires et aux autres catégories de son personnel spécifiées dans ledit Protocole, aux Parties et à leurs représentants, ainsi qu'aux personnes participant aux procédures d'arbitrage. En particulier, chaque Partie accorde à ces personnes, dans la limite et dans les cas qui seront prévus par le Protocole visé au présent paragraphe, l'immunité de juridiction pour les actes accomplis, les écrits ou les propos tenus dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. La Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège d'EUTELSAT négocie, dès que possible, ou, le cas échéant, renégocie un Accord de siège avec EUTELSAT portant sur les privilèges, exemptions et immunités. Les autres Parties doivent également, dès que possible, conclure un protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités. L'Accord de siège et le Protocole prévoient chacun les conditions dans lesquelles ils prennent fin et sont indépendants de la Convention.

  • Article XIII

    Retrait

    a) Toute Partie peut à tout moment se retirer volontairement d'EUTELSAT en le notifiant par écrit au Dépositaire, tel que défini à l'article XXI. Le retrait prend effet trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire ;

    b) Si une Partie paraît avoir manqué à l'une des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention, l'Assemblée des Parties, après en avoir été saisie ou agissant de sa propre initiative, et après avoir examiné toute observation présentée par ladite Partie, peut décider, si elle constate qu'il y a eu manquement à une obligation, que la Partie est réputée s'être retirée d'EUTELSAT. A partir de la date d'une telle décision, la Convention cesse d'être en vigueur à l'égard de la Partie concernée. L'Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin ;

    c) La Partie qui s'est retirée ou qui est réputée s'être retirée d'EUTELSAT cesse d'avoir tout droit de représentation à l'Assemblée des Parties et n'assume aucune obligation ou responsabilité après la date effective de retrait, sous réserve des obligations résultant d'actes ou d'omissions qui ont précédé cette date ;

    d) Toute notification de retrait ou toute décision d'exclusion doit être communiquée immédiatement par le Dépositaire à toutes les Parties.

  • Article XIV

    Amendements et extinction

    a) Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention. Les propositions d'amendement sont transmises au Secrétaire exécutif, qui en diffuse le texte, dans les meilleurs délais, à toutes les Parties. L'Assemblée des Parties n'étudie la proposition d'amendement qu'à l'issue d'un délai d'au moins six mois à partir de sa diffusion, en tenant dûment compte de toute recommandation faite par la Société Eutelsat SA dont l'avis est sollicité lorsque la proposition d'amendement à la Convention est susceptible d'affecter la conduite de ses activités. L'Assemblée des Parties peut, dans un cas particulier, réduire ce délai par une décision prise conformément à la procédure prévue pour les questions de fond ;

    b) S'il est adopté par l'Assemblée des Parties, l'amendement entre en vigueur 120 jours après réception par le Dépositaire de la notification d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats qui, à la date de son adoption par l'Assemblée des Parties, étaient des Parties. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour toutes les Parties ;

    c) Les Parties peuvent dissoudre EUTELSAT en mettant fin à la Convention par un vote à la majorité des deux tiers de toutes les Parties ;

    d) L'extinction de la Convention ne remet pas en cause l'existence de la Société Eutelsat SA ;

    e) A moins qu'il n'en soit convenu autrement avec la Société Eutelsat SA, aucune décision de dissoudre EUTELSAT conformément au paragraphe c du présent article n'est prise, tant que les droits et obligations internationaux mentionnés au paragraphe b de l'article III ne sont pas entièrement éteints.

  • Article XV

    Règlement des différends

    a) Tout différend entre les Parties ou entre EUTELSAT et une ou plusieurs Parties, relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, est soumis à arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pas pu être résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle une Partie au différend a notifié à l'autre Partie son intention de régler le différend à l'amiable ;

    b) Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application de la Convention, qui surgit entre une Partie et un Etat qui a cessé d'être Partie, ou entre EUTELSAT et un Etat qui a cessé d'être Partie, après que cet Etat a cessé d'être Partie, est soumis à arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pu être résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle une Partie au différend a notifié à l'autre Partie son intention de régler le différend à l'amiable, sous réserve que l'Etat qui a cessé d'être Partie y consente. Si un Etat cesse d'être Partie après la soumission à un arbitrage d'un différend auquel il participe conformément au paragraphe a du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu'à sa conclusion.

  • Article XVI

    Signature. - Réserves

    a) Tout Etat dont l'administration des télécommunications ou l'exploitation privée reconnue est, ou a le droit de devenir, Partie Signataire de l'Accord provisoire peut devenir Partie à la Convention par :

    i) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou

    ii) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation, ou

    iii) adhésion ;

    b) La Convention est ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982 jusqu'à la date de son entrée en vigueur ; elle reste ensuite ouverte à l'adhésion ;

    c) Aucune réserve ne peut être faite à la Convention.

  • Article XVII

    Entrée en vigueur

    a) La Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle les deux tiers des Etats qui, à la date d'ouverture à la signature de la Convention, ont juridiction sur les Parties Signataires de l'Accord provisoire, l'ont signée, conformément à l'alinéa i) du paragraphe a de l'article XVI de la Convention, ou ratifiée, acceptée ou approuvée, pourvu que ces Parties signataires, ou les Signataires désignés par elles aux fins de l'accord ECS, détiennent au moins deux tiers des quotes-parts de financement au titre de l'accord ECS ;

    b) La Convention ne peut entrer en vigueur moins de huit mois après la date à laquelle elle a été ouverte à la signature. Elle n'entre pas en vigueur si elle n'a pu faire l'objet des signatures, ratifications, acceptations ou approbations requises par les dispositions du paragraphe a du présent article dans les trente-six mois suivant la date de son ouverture à la signature ;

    c) Lorsqu'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion est déposé par un Etat après la date d'entrée en vigueur de la Convention, celle-ci entre en vigueur à l'égard dudit Etat à la date de dépôt de son instrument ;

    d) Dès son entrée en vigueur, la Convention est appliquée à titre provisoire à l'égard de tout Etat qui l'a signée sous réserve de ratification, acceptation ou approbation et qui en a fait la demande au moment de la signature ou à tout moment avant l'entrée en vigueur. L'application à titre provisoire cesse :

    i) soit au moment du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par cet Etat ;

    ii) soit à l'expiration de la période de deux ans qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention, si celle-ci n'a pas été ratifiée, acceptée ou approuvée par cet Etat ;

    iii) soit dès notification par cet Etat, avant l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa ii) du présent paragraphe, de sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver la convention.

    Si l'application à titre provisoire cesse en vertu de l'alinéa ii) ou de l'alinéa iii) du présent paragraphe, les dispositions du paragraphe c de l'article XIII de la Convention régissent les droits et obligations de la Partie.

    e) Lors de son entrée en vigueur, la Convention se substitue et met fin à l'Accord provisoire. Toutefois, aucune disposition de la Convention n'affecte les droits ou obligations qu'une Partie aurait acquis antérieurement en tant que Partie signataire de l'accord provisoire.

  • Article XVIII

    Adhésion

    a) Tout Etat dont l'administration des télécommunications ou l'exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la Convention a été ouverte à la signature, Partie signataire de l'Accord provisoire, peut adhérer à la Convention à compter de la date à laquelle celle-ci aura cessé d'être ouverte à la signature jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention ;

    b) Les dispositions des paragraphes c à e du présent article s'appliquent aux demandes d'adhésion émanant des Etats suivants :

    i) un Etat dont l'administration des télécommunications ou l'exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la convention a été ouverte à la signature, Partie signataire de l'accord provisoire, mais qui n'est pas devenu Partie à la Convention, conformément aux dispositions des alinéas i) ou ii) du paragraphe a de l'article XVI de la Convention, ou du paragraphe a du présent article ;

    ii) tout autre Etat européen membre de l'Union internationale des télécommunications qui souhaite adhérer à la Convention après son entrée en vigueur ;

    c) Tout Etat qui désire adhérer à la Convention dans les conditions mentionnées au paragraphe a du présent article (dénommé ci-après « l'Etat demandeur ») en avise par écrit le Secrétaire exécutif et fait parvenir à celui-ci toutes les informations concernant la demande ;

    d) Le Secrétaire exécutif reçoit la demande de l'Etat demandeur et la soumet à l'Assemblée des Parties ;

    e) L'Assemblée des Parties se prononce sur la requête de l'Etat demandeur dans les six mois qui suivent la date à laquelle le Secrétaire exécutif a décidé qu'il est en possession de toutes les informations demandées en vertu du paragraphe c du présent article. La décision du Secrétaire exécutif est communiquée sans délai à l'Assemblée des Parties. La décision de l'Assemblée des Parties est prise au scrutin secret et conformément à la procédure prévue pour les décisions portant sur des questions de fond. Une session extraordinaire de l'Assemblée des Parties peut être convoquée à cet effet ;

    f) Le Secrétaire exécutif notifie à l'Etat demandeur les conditions d'adhésion établies par l'Assemblée des Parties. Ces conditions d'adhésion font l'objet d'un protocole annexé à l'instrument d'adhésion que l'Etat concerné dépose auprès du Dépositaire.

  • Article XIX

    Responsabilité

    Aucune Partie n'encourt de responsabilité individuelle pour les actes et obligations d'EUTELSAT, sauf si ladite responsabilité résulte d'un traité auquel cette Partie et l'Etat demandant réparation sont Parties. Dans ce cas, EUTELSAT indemnise la Partie concernée des sommes qu'elle a acquittées, à moins que ladite Partie ne se soit expressément engagée à assumer seule une telle responsabilité.

  • Article XX

    Dispositions diverses

    a) Les langues officielles et de travail d'EUTELSAT sont le français et l'anglais ;

    b) EUTELSAT collabore, en tenant compte des directives générales de l'Assemblée des Parties sur les questions d'intérêt commun, avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, en particulier l'Union internationale des télécommunications, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales ;

    c) Conformément aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, EUTELSAT adresse, à titre d'information, au Secrétaire général des Nations Unies et aux institutions spécialisées intéressées, un rapport annuel sur ses activités. Le rapport annuel est également adressé à la Société Eutelsat SA.

  • Article XXI

    Dépositaire

    a) Le Gouvernement de la République française est le Dépositaire de la Convention, auprès duquel sont déposés les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les demandes d'application à titre provisoire, ainsi que les notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements et de décisions de retrait d'EUTELSAT ou de mettre fin à l'application provisoire de la Convention ;

    b) La Convention est déposée dans les archives du Dépositaire. Celui-ci transmet des copies certifiées conformes du texte de la Convention à tous les Etats qui l'ont signée, ou qui ont déposé leurs instruments d'adhésion, ainsi qu'à l'Union internationale des télécommunications ;

    c) Le Dépositaire informe au plus tôt tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré et, s'il y a lieu, l'Union internationale des télécommunications :

    i) de toute signature de la Convention ;

    ii) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

    iii) du commencement de la période de soixante jours mentionnée au paragraphe a de l'article XVII de la Convention ;

    iv) de l'entrée en vigueur de la Convention ;

    v) de toute demande d'application à titre provisoire, conformément au paragraphe d de l'article XVII de la Convention ;

    vi) de la nomination du Secrétaire exécutif visée au paragraphe a de l'article X de la convention ;

    vii) de l'adoption et de l'entrée en vigueur de tout amendement à la Convention ;

    viii) de toute notification de retrait ;

    ix) de toute décision de l'Assemblée des Parties visée au paragraphe b de l'article XIII de la Convention, lorsqu'une Partie est réputée s'être retirée d'EUTELSAT ;

    x) de toute autre notification ou communication ayant trait à la Convention ;

    d) Lors de l'entrée en vigueur de la Convention, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de la Convention au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention

    (*) Etats membres d'EUTELSAT : Allemagne (République fédérale), Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Suisse, Turquie, Vatican, Yougoslavie.

    (*) ouverte à la signature à Paris, ce 15 juillet 1982, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire.

  • A N N E X E A

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  • 1. Continuité des activités

    a) Tout accord passé par EUTELSAT et qui est en vigueur à la date à laquelle est créée la Société Eutelsat SA demeure en vigueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment où il est modifié ou résilié conformément aux dispositions dudit accord. Toute décision prise par EUTELSAT et qui est en vigueur à la date à laquelle est créée la Société Eutelsat SA demeure en vigueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment où cette décision est modifiée ou résiliée ;

    b) Si, au moment où est créée la Société Eutelsat SA, un organe d'EUTELSAT a engagé mais n'a pas achevé une action qui a fait l'objet d'une autorisation ou qui est requise, le Secrétaire exécutif ou le premier Président du directoire de la Société Eutelsat SA, dans le cadre de leurs attributions respectives, et conformément aux dispositions convenues entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA, se substitue à cet organe dans le but de mener à bien cette action.

  • 2. Méthode de transfert

    a) EUTELSAT conclut avec la Société Eutelsat SA un accord (le « Traité d'apport ») en vue du transfert de tout ou partie de son actif et de son passif se rattachant à son activité (tel que plus amplement précisé dans le Traité d'apport) à la Société Eutelsat SA (le « Transfert ») ;

    b) Le Transfert entraîne une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations compris dans le patrimoine se rattachant à l'activité transférée qui est considérée comme constituant une branche complète et autonome d'activité. Ce Transfert produit les mêmes effets que ceux découlant du régime des scissions par application des articles 382 et suivants de la loi française no 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, sans, toutefois, que les obligations et formalités pesant sur la société apporteuse aux termes des dispositions de ladite loi soient applicables à EUTELSAT ;

    c) Indépendamment de ce qui précède, le Transfert est opposable erga omnes à compter de la date prévue au Traité d'apport sans que soit requise la notification à, ou le consentement de, toute personne, y compris les créanciers. Le Transfert est opposable de la même manière à toute personne liée à EUTELSAT par contrat intuitu personae.

  • 3. Gestion

    a) En ce qui concerne l'alinéa 2 c ci-dessus, tout le personnel de l'organe exécutif d'EUTELSAT a le droit d'être transféré à la Société Eutelsat SA, et les personnes exerçant ce droit bénéficient, à la date de leur transfert, de conditions de travail qui sont, dans la mesure où elles sont conformes au droit français, au moins équivalentes à celles dont elles bénéficiaient immédiatement avant cette date ;

    b) En ce qui concerne les personnes qui, à la date du transfert, reçoivent des prestations en vertu du Règlement de pensions d'EUTELSAT, elles continuent de les recevoir conformément à toutes les dispositions pertinentes dudit Règlement en vigueur à la date du Transfert ;

    c) En ce qui concerne les personnes qui, à la date du Transfert, ont acquis des droits à prestations en vertu du Règlement de pensions d'EUTELSAT, des mesures appropriées sont prises pour préserver ces droits ;

    d) Conformément au pararaphe 1 de la présente annexe, les conditions de travail du personnel en vigueur continuent de s'appliquer jusqu'à ce que la Société Eutelsat SA en établisse de nouvelles ;

    e) Jusqu'à l'entrée en fonction du Premier Président du directoire de la Société Eutelsat SA et du Premier Secrétaire exécutif, le Directeur général d'EUTELSAT assume leurs fonctions respectives.

  • 4. Transfert des fonctions d'EUTELSAT

    à la Société Eutelsat SA et au Secrétaire exécutif

    a) A la date de création de la Société Eutelsat SA et du Secrétariat, le Directeur général d'EUTELSAT informe tous les intéressés de cette création ;

    b) Le Directeur général d'EUTELSAT, en sa qualité de représentant légal d'EUTELSAT, prend toutes les mesures pour assurer en temps voulu le Transfert à la Société Eutelsat SA et au Secrétaire exécutif de tous les droits et obligations acquis par EUTELSAT.

  • A N N E X E B

    PROCEDURE D'ARBITRAGE

    1. Un tribunal d'arbitrage est institué conformément aux dispositions des paragraphes suivants pour statuer sur tout différend visé à l'article XV de la Convention.

    2. Toute Partie à la Convention peut s'associer à l'une ou l'autre partie au différend dans le cadre d'un arbitrage.

    3. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par une partie de soumettre le différend à arbitrage. Lorsque l'article XV de la Convention exige l'accord des parties au différend pour soumettre le différend à arbitrage, le délai de deux mois est calculé à partir de la date dudit accord. Les deux premiers arbitres désignent, dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation du deuxième arbitre, le troisième arbitre, qui préside le tribunal d'arbitrage. Si l'un des deux arbitres n'a pas été désigné dans le délai requis, il est désigné, à la demande de l'une ou l'autre partie, par le Président de la Cour internationale de justice ou, en cas de désaccord entre les parties, par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage. La même procédure s'applique si le président du tribunal d'arbitrage n'a pas été désigné dans le délai requis.

    4. Le tribunal d'arbitrage choisit son siège et établit son règlement intérieur.

    5. Chaque partie prend à sa charge les frais de l'arbitre qu'elle a désigné ainsi que les frais de représentation devant le tribunal. Les frais du Président du tribunal d'arbitrage sont partagés de manière égale entre les parties au différend.

    6. La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue à la majorité des membres, qui ne peuvent s'abstenir au cours du vote. Ladite sentence est définitive et lie les parties au différend. Il ne peut être interjeté appel de cette sentence. Les parties se conforment à la sentence arbitrale immédiatement. En cas de différend portant sur sa signification ou sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète à la demande de l'une quelconque des parties au différend.

  • (1) Les présents amendements seront appliqués à titre provisoire à compter du 2 juillet 2001, conformément à la résolution sur la mise en oeuvre accélérée (à titre provisoire) adoptée par l'Assemblée des parties à la convention du 15 juillet 1982 le 20 mai 1999.

Fait à Paris, le 1er juin 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

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