LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
LOI
Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
NOR: JUSX9800056L
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Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (abrogé)Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (abrogé)Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (abrogé)Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre II : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. (abrogé)Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques.Article 29 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n°2011-850
du 20 juillet 2011 - art. 38
Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.
Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.
Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues.
Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées au troisième alinéa.
Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
- Modifié par LOI n°2011-850
du 20 juillet 2011 - art. 38
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Chapitre IV : Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. (abrogé)Article 30 En savoir plus sur cet article...Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites. Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.NOTA:
Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, art. 4 42° : L'article 30 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 est abrogé en tant qu'il s'applique aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
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Chapitre V : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (abrogé)Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre VI : L'indemnisation. (abrogé)Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 39
Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 39
Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 39
Article 41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 42 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 39
Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 39
Article 44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 39
Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 39
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Chapitre VII : Dispositions fiscales.Article 46 En savoir plus sur cet article...Il est créé une Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris. La Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme. Cette transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.
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Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.Article 47A modifié les dispositions suivantes :Article 48 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 39
Article 49 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 39
Article 50 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 39
Article 51 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 39
Article 52Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, en cours à la date de promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise selon les règles applicables antérieurement avant ce délai.Article 53 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 39
Article 54 En savoir plus sur cet article...- Modifié par LOI n°2011-850
du 20 juillet 2011 - art. 10
Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce.
Article 55 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 39
Article 56 En savoir plus sur cet article...- Modifié par LOI n°2011-850
du 20 juillet 2011 - art. 40
Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs judiciaires peut être nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs judiciaires pouvant également être nommés dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus n'est pas applicable.
Article 57Les offices au sein desquels est exercée l'activité de ventes judiciaires appartenant à des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, faute d'avoir trouvé un successeur, n'ont pu, dans le délai d'un an à compter de cette date, exercer leur droit de présentation, sont déclarés vacants sur la demande de leur titulaire.Article 58 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 59A modifié les dispositions suivantes :Article 61 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 62 En savoir plus sur cet article...Sont abrogés : - la loi du 27 Ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ; - l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; - les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques.Article 63A modifié les dispositions suivantes :Article 64 En savoir plus sur cet article...I. (Paragraphe modificateur). II. - Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 41 de la présente loi.Article 65A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 1-1 (M)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 1-2 (V)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 1-3 (V)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 11 (V)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 12 (V)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 13 (V)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 14 (V)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 2 (V)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 2-1 (V)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 2-2 (V)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 3 (M)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 4 (V)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 5 (V)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 6 (V)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 7 (V)
- Modifie Ordonnance n°1816-06-26 du 26 juin 1816 - art. 8 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 1 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 10 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 11 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 12 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 13 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 14 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 15 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 4 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 5 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 6 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 7 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 8 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 - art. 9 (V)
Article 66 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
