LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale
LOI
Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1)
NOR: SPSX9300136L
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Titre Ier : Dispositions relatives à la santé publique
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Chapitre Ier : Lutte contre la tuberculose.Article 1A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de la santé publique - art. L215 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L216 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L217 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L218 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L219 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L220 (Ab)
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Chapitre II : Soins en milieu pénitentiaire et protection des détenus.Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-30 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-1 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-2 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-3 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-4 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-5 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-6 (V)
Article 4 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale, les détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires à l'intérieur desquels le service public hospitalier, à titre transitoire, n'assure pas encore les soins, et notamment les établissements pénitentiaires, dont le fonctionnement est régi par une convention mentionnée à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, ne bénéficient des prestations en nature d'assurance maladie et maternité qu'en cas d'admission dans les établissements de santé. Dans ce cas, la cotisation due par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 du code de la sécurité sociale est minorée d'un pourcentage fixé par le décret mentionné au même article.Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6 En savoir plus sur cet article...I. Les personnels infirmiers fonctionnaires régis par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990, en fonctions dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire à la date de la prise en charge effective par les établissements publics de santé associés au dispositif de soins en milieu pénitentiaire des obligations de service public mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé publique, sont détachés auprès desdits établissements dans l'un des corps des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière s'ils remplissent les conditions d'accès audit corps. II. Dans un délai d'un an à compter de la date mentionnée au I ci-dessus, les personnels pourront opter pour leur intégration dans l'un des corps précités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les services accomplis dans le corps des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont considérés comme services effectifs accomplis dans les établissements publics de santé. Les agents qui n'auront pas fait valoir leur droit à cette intégration pourront la demander dans l'un des autres corps d'infirmiers relevant de la fonction publique d'Etat. III. Les personnels infirmiers régis par la convention collective de la Croix-Rouge en fonctions à la date de la prise en charge mentionnée au I ci-dessus dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont mis à la disposition des établissements publics de santé associés au dispositif de soins en milieu pénitentiaire pour une période ne pouvant excéder la date d'expiration de la convention passée entre le ministère de la justice et la Croix-Rouge. Les établissements publics de santé associés au dispositif de soins en milieu pénitentiaire peuvent maintenir et prendre à leur charge après son expiration les obligations résultant de la convention passée entre le ministère de la justice et la Croix-Rouge.Article 7Les dispositions des articles 2 à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
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Chapitre III : Transposition de directives européennes relatives à la publicité pour les médicaments à usage humain, aux médicaments homéopathiques à usage humain, aux dispositifs médicaux, à l'exercice de la pharmacie et à la prévention du tabagisme
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Section 1 : Publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain. (abrogé)Article 8A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de la santé publique - art. L551 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-1 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-10 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-11 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-2 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-3 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-4 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-5 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-6 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L551-7 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-8 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-9 (Ab)
Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Section 2 : Médicaments homéopathiques à usage humain. (abrogé)Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :
Article 14 En savoir plus sur cet article...Les médicaments homéopathiques dont l'autorisation et la mise sur le marché ont eu lieu avant la date de promulgation de la présente loi doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement au plus tard le 31 décembre 1996. A titre transitoire, ces médicaments homéopathiques peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à la notification de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur cette demande.-
Section 3 : Exercice de la profession de pharmacien.Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 21A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23Les demandes de création d'officines déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi.Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :
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Section 4 : Dispositifs médicaux.Article 27A modifié les dispositions suivantes :Article 28A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code de la santé publique - art. L665-3 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L665-4 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L665-5 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L665-6 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L665-7 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L665-8 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L665-9 (M)
Article 29A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre IV : Agence du médicament.Article 31A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 17 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L552 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L564 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L567-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L567-4 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L567-7 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L598 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L601 (M)
Article 32A modifié les dispositions suivantes :Article 33 En savoir plus sur cet article...I. - ..... II. - ..... III. L'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), modifié par l'article 18 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi rédigé : II. Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné à l'article L. 551-5 du code de la santé publique, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné au premier alinéa de l'article L. 551-6 du même code, doivent être accompagnés du versement d'une redevance au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dont le montant est fixé par décret dans la limite de 3 000 F. Les dispositions du III de l'article L. 602-3 du code de la santé publique sont applicables à cette redevance. 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : III. Dans le cas des produits mentionnés à l'article L. 551-10 du code de la santé publique, la redevance mentionnée au II ci-dessus est versée au profit de l'Etat. Elle est recouvrée et jugée comme en matière de contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose pour le recouvrement de cette redevance peut être exercée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance doit être versée. IV. .... V. .... VI. ....Article 34A modifié les dispositions suivantes :Article 35A modifié les dispositions suivantes :
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Titre II : Dispositions relatives à l'organisation des structures de soins et des professions de santé (abrogé)Article 37A modifié les dispositions suivantes :Article 38A modifié les dispositions suivantes :Article 39A modifié les dispositions suivantes :Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Rapport - art. 38 (V) JORF 25 avril 1996
Article 41A modifié les dispositions suivantes :Article 42A modifié les dispositions suivantes :Article 43A modifié les dispositions suivantes :Article 44A modifié les dispositions suivantes :Article 45A modifié les dispositions suivantes :Article 46A modifié les dispositions suivantes :Article 47A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 29 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 30 (V)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 31 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 35 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 48 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 49 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 63 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 69 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 81 (V)
Article 48A modifié les dispositions suivantes :Article 49A modifié les dispositions suivantes :Article 50A modifié les dispositions suivantes :Article 51A modifié les dispositions suivantes :Article 52A modifié les dispositions suivantes :Article 53A modifié les dispositions suivantes :Article 54A modifié les dispositions suivantes :Article 55A modifié les dispositions suivantes :Article 57A modifié les dispositions suivantes :
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Titre III : Dispositions relatives à la protection socialeArticle 58A modifié les dispositions suivantes :Article 59A modifié les dispositions suivantes :Article 60A modifié les dispositions suivantes :Article 61A modifié les dispositions suivantes :Article 62A modifié les dispositions suivantes :Article 63A modifié les dispositions suivantes :Article 64A modifié les dispositions suivantes :Article 65A modifié les dispositions suivantes :Article 66 En savoir plus sur cet article...I. Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés à compter du 1er janvier 1986 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent article en tant qu'ils sont fondés sur le décret n° 85-1507 du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie pour les assurés ressortissants du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 1° Le précompte sur la totalité des rémunérations ou gains de la cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, visée au premier alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale ; 2° Le précompte sur la totalité des rémunérations ou gains de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers dont bénéficient, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les personnes relevant des professions agricoles et forestières visées à l'article 1144 du code rural ; 3° La prise en charge par le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. II : modificateur. III : modificateur. IV : modificateur. V. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au IV ci-dessus, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1994, le forfait journalier est pris en charge par le régime local d'assurance maladie.Article 67 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions individuelles des caisses régionales d'assurance maladie fixant dans les conditions déterminées à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l'année 1989, en tant qu'elles sont fondées sur les arrêtés des 20 décembre et 26 décembre 1988.Article 68 En savoir plus sur cet article...Les victimes de maladies constatées entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993 qui étaient susceptibles de remplir les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qui continuent à les remplir ou leurs ayants droit peuvent demander jusqu'au 31 décembre 1995 le bénéfice de ces dispositions. Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que celle-ci puisse être antérieure à la date d'entrée en vigueur des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 précité. Les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. Si la maladie a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat est déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article.Article 69A modifié les dispositions suivantes :Article 70 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 71A modifié les dispositions suivantes :Article 72A modifié les dispositions suivantes :Article 74A modifié les dispositions suivantes :Article 75A modifié les dispositions suivantes :Article 76 En savoir plus sur cet article...I. : modificateur. II. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1994.Article 77 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 78Après une période de deux années, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement établissant le bilan de la mise en place du dossier de suivi médical.Article 79A modifié les dispositions suivantes :Article 80A modifié les dispositions suivantes :Article 81A modifié les dispositions suivantes :Article 82 En savoir plus sur cet article...I. modificateur. II. modificateur. III. Les dispositions des I et II entrent en vigueur pour les cotisations et contributions exigibles ainsi que pour les revenus versés à compter du 1er juillet 1994. IV. modificateur. V. Les dispositions du paragraphe V entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995.Article 83A modifié les dispositions suivantes :Article 84 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 85Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, le montant de la prime dite de difficultés particulières, instituée par le protocole d'accord du 28 mars 1953 au bénéfice des personnels des organismes de sécurité sociale du régime général et de leurs établissements des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes stipulations collectives et individuelles contraires en vigueur à la date de publication de la présente loi, est fixé, à compter du 1er décembre 1983 et à chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organisations de sécurité sociale du 8 février 1957. Elle est versée douze fois par an. La gratification annuelle à compter de la même période est majorée pour tenir compte du montant de l'indemnité dite de difficultés particulières attribué au titre du mois de décembre.Article 86Le Gouvernement présente chaque année un rapport relatif à l'évolution des principaux indicateurs sociaux, afin de mieux pouvoir apprécier la portée des dispositifs de la protection sociale et l'évolution de la cohésion sociale de notre pays. Celui-ci comporte notamment : le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et des minimums sociaux ; l'insertion des plus défavorisés et l'effet des mesures d'intégration des handicapés ; l'évolution de la situation du logement social ; les caractéristiques du chômage de longue durée et les résultats des mesures de lutte contre l'exclusion ; un ou des indicateurs pertinents permettant de mesurer l'évolution des inégalités sociales ; les indicateurs relatifs à l'état sanitaire, à la délinquance et à la violence, etc. ; les indicateurs relatifs à la situation des familles au niveau du remplacement des revenus par les pensions de retraite ; le taux de remboursement des dépenses de santé par l'assurance maladie.Article 87 En savoir plus sur cet article...I. modificateur. II. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations versées par les employeurs conventionnés dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail lorsque la convention prévoit l'aide de l'Etat mentionnée au dernier alinéa de cet article et pour les contrats prenant effet entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996. Le Gouvernement présentera avant le 31 décembre 1996 un rapport au Parlement d'évaluation de l'incidence des présentes dispositions sur l'activité des entreprises conventionnées et l'insertion des salariés concernés.Article 88A modifié les dispositions suivantes :Article 89 En savoir plus sur cet article...I. ..... II. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
FRANçOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET
Le ministre des entreprises
et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l'artisanat,
ALAIN MADELIN
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
FRANçOIS FILLON
Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL
(1) Loi n° 93-43 :
Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 14 (1993-1994) ;
Lettre rectificative n° 46 (1993-1994) ;
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 49 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 26 octobre 1993.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 655 ;
Rapport de M. Jean Bardet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 755 ;
Discussion les 29 et 30 novembre 1993 et adoption le 30 novembre 1993.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 137 (1993-1994) ;
Rapport de MM. Claude Huriet et Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, n° 155 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 13 décembre 1993.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, n° 842 ;
Rapport de M. Jean Bardet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 856 ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1993.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean Bardet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 869 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1993.
Sénat :
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 197 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1993.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 93-332 DC du 13 janvier 1994 publiée au Journal officiel du 18 janvier 1994.
