- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
- TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (abrogé)
- TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (Articles 12-1 à 12-4)
- TITRE IV : AVANCEMENT. (Articles 13 à 18)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 19 à 37)
- TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (abrogé)
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. (abrogé)
Les puéricultrices territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles L. 2111-1 et R. 2111-1 et suivants du code de la santé publique.
Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Article 3 (abrogé)
Le recrutement, en qualité de puéricultrice territoriale, intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
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Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 - art. 18 ()Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puériculture.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 16Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés puéricultrices stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 16La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale de classe normale déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
VersionsLiens relatifsArticle 7-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Les puéricultrices bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois lors de leur nomination dans le cadre d'emplois. Toutefois, le fonctionnaire ayant appartenu au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux antérieurement à son recrutement dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ne peut bénéficier de cette bonification que s'il n'a pas bénéficié de celle prévue par l'article 7-1 du statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ou, s'il a déjà bénéficié de ladite bonification, à concurrence seulement de la différence entre la durée de la bonification prévue par le présent cadre d'emplois et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'alinéa précédent et aux articles 7-2 à 12, à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 7-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Création Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Les puéricultrices qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le cadre d'emplois et qui détenaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de leur profession sont classées lors de leur titularisation, si elles ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 8 à 12, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée de cette activité sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, une partie de l'ancienneté correspondant à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
1° De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
2° Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de puéricultrice de classe normale à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Création Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade de puéricultrice territoriale de classe normale en appliquant les modalités prévues à l'article 9 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de puéricultrice territoriale de classe normale sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 24 ()Les agents non titulaires sont classés dans le grade de puéricultrice de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Création Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire, dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon telle que déterminée aux deuxième à cinquième alinéas ci-dessus, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Création Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Lorsque l'application des articles 8 à 11 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.
VersionsLiens relatifsDans un délai de deux ans après leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsA l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
VersionsLiens relatifsEn cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Versions
Les grades de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure comprennent chacun huit échelons.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLa durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Puéricultrice de classe supérieure
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Puéricultrice de classe normale
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 anConformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.
Le nombre des puéricultrices de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des puéricultrices de classe normale et de classe supérieure.
VersionsPeuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsArticle 15-1 (abrogé)
A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des puéricultrices de classe supérieure par rapport au nombre des puéricultrices de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, ainsi qu'il suit :
" - à compter du 1er août 1994 : 5 p. 100 ;
" - à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100. "
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 24 ()Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les puéricultrices de classe normale comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade et les puéricultrices de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé.
2° Après examen professionnel, les puéricultrices de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
3° Les puéricultrices de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
VersionsArticle 17 (abrogé)
" Les examens professionnels prévus au 2° de l'article 16 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. "
Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsLes services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi d'infirmier territorial diplômé d'Etat par des puéricultrices promues sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, à condition que leur activité ait été exercée de manière continue. "
VersionsLes fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
VersionsLiens relatifs
I.-Les fonctionnaires justifiant du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4 et ayant opté en faveur de la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active en application de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
III.-Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Le détachement dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 685, dans le grade de puéricultrice de classe supérieure ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 610, dans le grade de puéricultrice de classe normale.
3° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de puéricultrice de classe normale.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
VersionsLa valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 21 ()Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
VersionsLe ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Article 24 (abrogé)
Sont intégrés dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, au grade de puéricultrice hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les puéricultrices exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de puéricultrice surveillante des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;
2° Les puéricultrices dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579 ;
3° Les puéricultrices titulaires d'un emploi de directrice de crèches ou de directrice de centre de protection maternelle et infantile.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Sont intégrés dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, au grade de puéricultrice de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les puéricultrices dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de puéricultrice de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;
2° Les puéricultrices dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.
VersionsArticle 26 (abrogé)
Sont intégrées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, au grade de puéricultrice de classe normale, lorsqu'elles se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'elles sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les puéricultrices des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 493.
VersionsArticle 27 (abrogé)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 et qui, à la date d'effet du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret à sa date de publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.
VersionsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°93-574 du 27 mars 1993 - art. 2 ()I L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans le grade de puéricultrice territoriale de classe normale selon les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Puéricultrice diplôméeGrades et echelons
Puéricultrice territorialeAncienneté d'échelon
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
- Après 1 an 6 mois
Ancienneté de 6 mois
- Avant 1 an 6 mois
Sans ancienneté
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise ou 1 an
5e échelon
4e échelon
- Après 1 an
Ancienneté de 6 mois
- Avant 1 an
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise ou 6 mois
3e échelon
3e échelon
- Après 9 mois
Ancienneté de 3 mois
- Avant 9 mois
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise ou 6 mois
1er échelon
2e échelon
- Après 9 mois
Ancienneté de 3 mois
- Avant 9 mois
Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Puéricultrice non-diplôméeGrades et echelons
Puéricultrice territorialeAncienneté d'échelon
11e échelon
7e échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise ou 1 an
8e échelon
- Après 1 an 6 mois
5e échelon
Ancienneté de 6 mois
- Avant 1 an 6 mois
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise ou 1 an
5e échelon
4e échelon
- Après 1 an
Ancienneté de 6 mois
- Avant 1 an
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise ou 6 mois
3e echelon
3e échelon
- Après 9 mois
Ancienneté de 3 mois
- Avant 9 mois
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise ou 6 mois
1er echelon
2e échelon
- Après 9 mois
Ancienneté de 3 mois
- Avant 9 mois
Sans ancienneté
II L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans le grade de puéricultrice de classe supérieure et dans le grade de puéricultrice hors classe, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leurs précédents emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
VersionsArticle 32 (abrogé)
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soient licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
VersionsArticle 34 (abrogé)
Nonobstant les dispositions de l'article 15 ci-dessus, lorsque la proportion indiquée est atteinte, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure.
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Lorsqu'en application de l'article 24, l'effectif des puéricultrices hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade de puéricultrice hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux puéricultrices hors classe.
VersionsLiens relatifsArticle 35-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Création Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Les puéricultrices de classe normale et les puéricultrices de classe supérieure sont reclassées, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Puéricultrice de classe normaleSITUATION NOUVELLE
Puéricultrice de classe normaleEchelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION ANTERIEURE
Puéricultrice de classe supérieureSITUATION NOUVELLE
Puéricultrice de classe supérieureEchelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon
5e échelon :
- 7 ans d'ancienneté et plus
7e échelon
Sans ancienneté
- moins de 7 ans d'ancienneté
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
VersionsLiens relatifsArticle 35-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Création Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions de puéricultrice de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'article 35-1. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.
VersionsLiens relatifsArticle 35-3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Création Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, il est créé un grade provisoire de puéricultrice hors classe, qui comprend sept échelons.
L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont fixés comme suit :
ECHELONS
INDICES
brutsDUREES
Maximale
Minimale
7e échelon
638
-
-
6e échelon
595
3 ans 6 mois
2 ans 6 mois
5e échelon
557
3 ans 6 mois
2 ans 6 mois
4e échelon
522
3 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3e échelon
485
2 ans 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
455
2 ans 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
422
1 an
1 an
A compter de la date précitée, les puéricultrices hors classe sont reclassées dans le grade provisoire de puéricultrice hors classe à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon.
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Article 36 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Modifié par Décret 93-1345 1993-12-28 art. 14 VIII jorf 30 décembre 1993Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluements de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des puéricultrices territoriales prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret, à l'article 11 du décret n° 93-573 du 27 mars 1993 , à l'article 27 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 36-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Création Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 35-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Puéricultrice de classe normale
Puéricultrice de classe normale
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Puéricultrice de classe supérieure
Puéricultrice de classe supérieure
5e échelon
- 7 ans d'ancienneté et plus
7e échelon
- moins de 7 ans d'ancienneté
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Puéricultrice hors-classe
Puéricultrice hors-classe
(grade provisoire)7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
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