Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
DECRET
Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
NOR: INTE9200255D
-
Section 1 : Indemnisation de l'incapacité temporaire de travail.Article 1 En savoir plus sur cet article...Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit vacations versées, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé.
-
Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente : et autres prestations.Article 2 En savoir plus sur cet article...Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit : 1. Lorsque le sapeur-pompier volontaire a accompli moins de dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ; 2. Lorsque le sapeur-pompier volontaire a accompli au moins dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur.Article 2-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les revenus qui, conformément à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991, servent de base au calcul de l'allocation d'invalidité ou de la rente d'invalidité sont déterminés comme suit :
1° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité salariée, ces revenus correspondent au salaire annuel de la victime visé à l'article L. 434-15 du code de la sécurité sociale et déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 434-30, R. 434-31 et R. 436-1 et suivants du code précité ou aux articles R. 751-47, R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59 du code rural et de la pêche maritime, selon que la victime était affiliée au régime général de la sécurité sociale ou au régime de la mutualité sociale agricole ;
2° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité non salariée, ces revenus correspondent au montant des revenus professionnels non salariés qu'il a perçus au cours de l'exercice fiscal précédant celui de l'arrêt de travail consécutif à cet accident ou cette maladie, tels qu'ils résultent de l'avis d'imposition sur le revenu ;
3° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité exercée en qualité de fonctionnaire, ces revenus correspondent au montant de la rémunération perçue au cours des douze mois précédant celui de l'arrêt de travail consécutif à cet accident ou à cette maladie.
Article 3 En savoir plus sur cet article...Le traitement annuel servant de base au calcul des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est déterminé dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le sapeur-pompier volontaire a accompli moins de dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade immédiatement supérieur à celui de l'intéressé ; toutefois, lorsque le classement au 1er échelon du grade supérieur conduit à attribuer un traitement égal ou inférieur à celui afférent au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est calculé sur la base du 2e échelon du grade détenu par l'intéressé ; 2. Lorsque le sapeur-pompier volontaire a accompli au moins dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade immédiatement supérieur à celui de l'intéressé ; toutefois, lorsque l'indice moyen du grade supérieur est égal ou inférieur à l'indice moyen du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est celui afférent à l'indice du grade supérieur qui est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu. Pour la détermination du grade supérieur à retenir, les sapeurs de 2e classe, sapeurs de 1re classe, caporaux, sergents et adjudants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de sapeur de 1re classe, caporal, sergent, adjudant et lieutenant de 2e classe. Les sous-lieutenants et lieutenants bénéficient du traitement afférent au grade de lieutenant de 1re classe. Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel. Les colonels bénéficient du traitement afférent à l'échelon du grade de colonel immédiatement supérieur à celui déterminé dans les conditions fixées aux alinéas précédents.Article 3-1 En savoir plus sur cet article...Les revenus servant de base au calcul des rentes de réversion et pensions d'orphelin, attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation dont les revenus professionnels étaient supérieurs au traitement annuel mentionné à l'article 2, sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2-1.Article 4 (abrogé au 17 mars 2013) En savoir plus sur cet article...Pour l'application des articles 2 et 3 du présent décret, la durée légale du service national accompli par l'intéressé s'ajoute aux services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire.- Abrogé par Décret n°2013-221 du 13 mars 2013 - art. 1
Article 5 (abrogé au 17 mars 2013) En savoir plus sur cet article...Pour permettre d'apprécier la durée des services effectués par l'intéressé, le dossier de demande de prestations comprend la copie certifiée conforme de l'état récapitulatif des services militaires, de l'arrêté de recrutement, des engagements souscrits par l'intéressé, des arrêtés de mise en congé et du dernier arrêté de promotion. Ce dossier est complété par un état établi par le maire ou le président de l'établissement public récapitulant la nature et les périodes des congés.- Abrogé par Décret n°2013-221 du 13 mars 2013 - art. 1
