Arrêté du 6 novembre 1995 modifiant l'arrêté du 7 août 1995 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Version initiale

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17 L.
162-38, R. 163-1 à R. 163-7 et R. 322-1;
Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie;
Vu la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment l'article 9;
Vu le décret no 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale;
Vu les arrêtés du 4 août 1987, du 2 janvier 1990 et du 1er mars 1990 relatifs aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu;
Vu les arrêtés du 21 janvier 1992 et du 16 décembre 1992 nommant les membres de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 7 août 1995 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Dans la deuxième partie de l'annexe de l'arrêté du 7 août 1995 susvisé, Journal officiel de la République française du 13 août 1995, page 12158:
    1re colonne, à partir de la ligne: < < 326 392-9 Cefacet 250 mg (cefalexine monohydrate) > > jusqu'à la dernière ligne: < < laboratoires Norgine Pharma > >, la mention < < laboratoires Norgine Pharma > > est remplacée par la mention < < Norgine Pharma > >;
    1re colonne, les lignes: < < 319 741-1 Givalex (héxétidine, salicylate de choline, chlorobutanol), soluté, flacon de 25 ml (laboratoires Norgine Pharma) > > sont remplacées par les lignes: < < 319 741-1 Givalex (héxétidine, salicylate de choline, chlorobutanol), soluté, flacon de 125 ml (Norgine Pharma) > >.
    1re colonne, les lignes:
    < < 336 663-5 Klean Prep (polyéthylène glycol 3350), poudre pour solution buvable, sachets (4 + 4) (laboratoires Norgine Pharma) > >;
    < < 336 021-3 Klean Prep (polyéthylène glycol 3350), poudre pour solution buvable, sachets (2) (laboratoires Norgine Pharma) > >,
    sont remplacées par les lignes:
    < < 336 663-5 Klean Prep (polyéthylène glycol 3350, électrolytes), poudre pour solution buvable, sachets (4) (Norgine Pharma) > >;
    < < 336 021-3 Klean Prep (polyéthylène glycol 3350, électrolytes), poudre pour solution buvable, sachets (2) (Norgine Pharma) > >.
    1re colonne, les lignes: < < 329 061-3 Norgadil (gomme de sterculia,
    attapulgite, méprobamate), granulé, sachets de 10 g (30) (laboratoires Norgine Pharma) > > sont remplacées par les lignes: < < 329 061-3 Norgagil (gomme de sterculia, attapulgite, méprobamate), granulé, sachets de 10 g (30) (Norgine Pharma);
    1re colonne, les lignes: < < 328 959-6 Normacol (gomme de sterculia,
    bourdaine), granulés, sachets de 10 g (30) (laboratoires Norgine Pharma > > sont remplacées par les lignes: < < 328 959-6 Normacol (gomme de sterculia),
    granulés, sachets de 10 g (30) (Norgine Pharma) > >.


  • Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME
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