Décret n°91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2016

NOR : INDD9100113D

Version abrogée depuis le 12 juin 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive C.E.E. n° 90-384 du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;

Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;

Vu le décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix ;

Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Au sens du présent décret, on entend par instrument de pesage un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse.

    On entend par instrument de pesage à fonctionnement non automatique un instrument de pesage nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée.

    Le présent décret s'applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, dénommés ci-après "instruments", selon la nature de leur utilisation ; il est distingué à cet effet selon que l'instrument est utilisé en vue :

    1. a) De la détermination de la masse pour les transactions commerciales ;

    b) De la détermination de la masse pour le calcul d'un péage, tarif, taxe, prime, amende, rémunération, indemnité ou redevance de type similaire ;

    c) De la détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation ou pour des expertises judiciaires ;

    d) De la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux ;

    e) De la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et détermination des masses lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques ;

    f) De la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages ;

    2. De toute application autre que celles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

  • Article 2 (abrogé)

    Ne peuvent être mis sur le marché que les instruments sur lesquels sont portés la marque ou le nom du fabricant et la portée maximale.

    En outre, ne peuvent être mis en service, lorsqu'ils sont utilisés au fins prévues au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus, que les instruments qui satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe I au présent décret ainsi qu'aux prescriptions des articles 4, 5 et 8 du présent décret et qui sont revêtus à ce titre du marquage "CE" prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du présent décret. Dans le cas où l'instrument comporte des dispositifs qui ne sont pas utilisés aux fins susmentionnées, ou est connecté à ces dispositifs, ces derniers ne sont pas soumis aux exigences essentielles de l'annexe I.

  • Article 4 (abrogé)

    La conformité aux exigences essentielles définies à l'annexe I est attestée au choix du demandeur selon l'une ou l'autre des procédures suivantes :

    - l'"examen C.E. de type" suivi soit de la "déclaration C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production", soit de la "vérification C.E." ;

    - ou la "vérification C.E. à l'unité".

    I. - L'"examen C.E. de type" est la procédure par laquelle un "organisme notifié" vérifie et certifie qu'un instrument représentatif de la production envisagée satisfait aux prescriptions du présent décret ; au vu des résultats de cette vérification, l'"organisme notifié" délivre un certificat d'approbation C.E. de type ; cet examen C.E. de type n'est pas obligatoire pour les instruments qui ne comportent ni dispositif électronique ni ressort destiné à équilibrer la charge dans leur dispositif mesureur de charge.

    La "déclaration C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production", est la procédure par laquelle le fabricant qui a mis en oeuvre un système de qualité approuvé par un "organisme notifié" et qui est assujetti à la surveillance C.E. exercée par le même organisme déclare que les instruments qu'il fabrique sont conformes au type décrit dans le certificat d'approbation C.E. de type et satisfait aux prescriptions du présent décret.

    La "vérification C.E." est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne assure et déclare que les instruments qui ont été soumis individuellement à des examens et essais appropriés par un organisme notifié sont conformes au type décrit dans le certificat d'approbation C.E. de type, le cas échéant, et satisfont aux prescriptions du présent décret.

    II. - La "vérification C.E. à l'unité" est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne assure et déclare qu'un instrument en général conçu pour une application spécifique, qui a fait l'objet, à la suite des examens et essais appropriés effectués par un organisme notifié, d'une attestation de conformité satisfait à celles des prescriptions du présent décret qui lui sont applicables.

    III. - Les organismes notifiés au sens du présent décret qui sont chargés de mettre en oeuvre les procédures d'attestation de conformité définies aux I et II de l'article 4 du présent décret sont les organismes figurant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes ; le ministre chargé de l'industrie notifie aux autres Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'à la commission les organismes qu'il habilite à partir de critères qu'il définit par arrêté et pour les tâches qu'il leur assigne.

  • Article 5 (abrogé)

    I. - Le marquage C.E. de conformité ainsi que les inscriptions supplémentaires mentionnées au 1 de l'annexe II au présent décret sont apposés de manière visible, sous une forme aisément lisible et par un procédé indélébile sur les instruments qui ont satisfait à l'une ou l'autre des procédures prévues à l'article 4 ci-dessus.

    II. - Sur tous les autres instruments sont seules apposées dans les mêmes conditions que ci-dessus les inscriptions mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus.

    III. - Il est interdit d'apposer sur les instruments des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur les instruments à condition de ne pas avoir pour effet de rendre le marquage "CE" moins visible et moins lisible.

    IV. - Lorsqu'un instrument est soumis à d'autres réglementations prises en application de directives de la Communauté européenne et prévoyant l'apposition du marquage "CE", il n'y est apposé qu'un seul marquage "CE" ; l'apposition de ce marquage indique la conformité de cet instrument tant aux prescriptions du présent décret qu'aux dispositions de ces autres réglementations.

    Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, sont inscrites sur les documents, notices ou instructions qui, en vertu de ces réglementations, accompagnent les instruments.

  • Article 6 (abrogé)

    Sans préjudice des condamnations prononcées à son encontre en application des dispositions de l'article 9 du présent décret, le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne qui a apposé à tort le marquage "CE" sur un instrument est tenu de le remettre en conformité avec les prescriptions du présent décret ; il en est de même de toute personne qui détient, importe d'un Etat membre de la Communauté européenne, exporte dans un tel Etat, met en vente un instrument sur lequel le marquage "CE" a été apposé à tort.

    Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation peuvent consigner les instruments non conformes à la réglementation du marquage dans les conditions et formes prévues au I de l'article L. 215-18 de ce code ; il peut, en outre, être fait application des dispositions du III du même article.

  • Article 7 (abrogé)

    Les décisions de refus ou de retrait d'approbation C.E. de type ou d'approbation du système de qualité doivent être motivées ; elles indiquent, en outre, les voies de recours juridictionnel ainsi que les délais ouverts pour exercer ces recours.

  • Article 8 (abrogé)

    Lorsqu'un instrument utilisé dans l'un des domaines d'application visés au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus comporte ou est connecté à des dispositifs qui n'ont pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 4, chacun de ces dispositifs porte le symbole restrictif d'usage défini au 3 de l'annexe II au présent décret. Ce symbole est à apposer sur les dispositifs de manière bien visible et indélébile.

  • Article 9 (abrogé)

    I. - Sera puni des peines prévues pour les contraventions de 3e classe quiconque aura mis sur le marché un instrument qui ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article 2 du présent décret.

    II. - Sera puni des peines prévues par les contraventions de 3e classe le fabricant ou son mandataire qui aura mis sur le marché, ainsi que toute personne qui aura importé d'un Etat membre de la Communauté européenne, exporté dans un tel Etat, mis sur le marché ou mis en service, pour les utilisations prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret, un instrument qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 4, 5 et 8 du présent décret ou qui n'est pas revêtu du marquage "CE".

    III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux deux paragraphes ci-dessus selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

    En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal pourra également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

  • Article 10 (abrogé)

    1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les procédures prévues à l'article 4 pourront être mises en place à partir d'une date antérieure au 1er janvier 1993, qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les instruments qui auront satisfait à ces procédures pourront être mis sur le marché et mis en service.

    3. Les instruments qui auront fait l'objet, antérieurement au 1er janvier 1993, d'une approbation C.E.E. de modèle en application du décret du 4 août 1973 modifié susvisé pourront être présentés à la vérification primitive C.E.E. définie par ce décret jusqu'à la date d'expiration de ladite approbation. Les instruments revêtus de la marque de vérification primitive C.E.E. pourront être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 31 décembre 2002.

    Les instruments qui auront fait l'objet, antérieurement au 1er janvier 1993, d'une approbation de modèle d'effet national en application du décret du 30 novembre 1944 ou du décret du 6 mai 1988 susvisé pourront être présentés à la vérification primitive respectivement jusqu'au 31 décembre 2002 ou jusqu'à la date d'expiration de l'approbation. Les instruments revêtus de la marque de vérification primitive pourront être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 31 décembre 2002.

    4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, sont abrogés à compter du 1er janvier 1993 :

    - les articles 1er à 11, 12 à 16, 18 et 19 du décret du 4 décembre 1975 modifié susvisé.

  • Article 11 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)

      Les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les instruments visés à l'article 1er, paragraphe 1, figurent ci-dessous. La terminologie utilisée est celle de l'Organisation internationale de métrologie légale.

      Remarque préliminaire :

      Dans le cas où l'instrument comporte ou est connecté à plus d'un dispositif indicateur ou imprimeur qui sont utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, ceux de ces dispositifs qui répètent les résultats de la pesée et qui ne peuvent pas influencer le fonctionnement correct de l'instrument ne sont pas soumis aux exigences essentielles si les résultats de la pesée sont imprimés ou enregistrés de manière correcte et indélébile par une partie de l'instrument qui satisfait aux exigences essentielles et s'ils sont accessibles aux deux parties concernées par la mesure. Cependant, pour les instruments utilisés pour la vente directe au public, les dispositifs d'affichage et d'impression pour le vendeur et le client doivent répondre aux exigences essentielles.

      Prescriptions métrologiques :

      1. Unités de masse.

      Les unités de masse à utiliser sont les unités légales au sens du décret du 3 mai 1961 modifié susvisé.

      Sous réserve du respect de la condition précitée, les unités autorisées sont les suivantes :

      - unités SI : kilogramme, microgramme, milligramme, gramme, tonne ;

      - autre unité non SI : carat métrique, s'il s'agit de la pesée de pierres précieuses.

      2. Classes de précision.

      2.1. On a défini les classes de précision suivantes :

      - spéciale : I.

      - fine : II.

      - moyenne : III.

      - ordinaire : IIII.

      Les spécifications de ces classes figurent au tableau 1.

      Tableau 1 : Classes de précision.

      Classe Echelon de vérification (e)Portée minimale (Min)Nombre d'échelons de vérification n = Max / e
      Valeur minimale Valeur minimale Valeur maximale

      I

      0,001 g ≤ e100 e50 000-
      II

      0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

      0,1 g ≤ e

      20 e

      50 e

      100

      5 000

      100 000

      100 000

      III

      0,1 g ≤ e ≤ 2 g

      5 g ≤ e

      20 e

      20 e

      100

      500

      10 000

      10 000

      IIII

      5 g ≤ e

      10 e1001 000

      La portée minimale est réduite à 5 e pour les instruments des classes II et III servant à déterminer un tarif de transport.

      2.2. Echelons.

      2.2.1. L'échelon réel (d) et l'échelon de vérification (e) se présentent sous la forme suivante :

      1 " 10k, 2 " 10k ou 5 " 10k unités de masse ;

      k étant un nombre entier ou zéro.

      2.2.2. Pour tous les instruments autres que ceux qui sont dotés de dispositifs indicateurs auxiliaires :

      d = e.

      2.2.3. Pour les instruments avec dispositifs indicateurs auxiliaires, les conditions sont les suivantes :

      e = 1 " 10k g ;

      d < e , 10 d,

      sauf pour les instruments de classe I avec d < 10-4 g pour lesquels e = 10-3 g.

      3. Classification

      3.1. Instruments à une seule étendue de pesage :

      Les instruments équipés d'un dispositif indicateur auxiliaire doivent appartenir aux classes I ou II. Pour ces instruments, les limites minimales de portée pour ces deux classes sont tirées du tableau 1 par remplacement dans la colonne 3 de l'échelon de vérification (e) par l'échelon réel (d).

      Si d < 10-4 g, la portée maximale de la classe I peut être inférieure à 50 000 e.

      3.2 Instruments à étendues de pesage multiples :

      Les étendues de pesage multiples sont autorisées, pourvu qu'elles soient clairement indiquées sur l'instrument. Chaque étendue de pesage individuelle est classée conformément au point 3.1. Si les étendues de pesage se situent dans différentes classes de précision, l'instrument devra répondre aux prescriptions les plus sévères applicables aux classes de précision dans lesquelles se situent les étendues de pesage.

      3.3. Instruments à échelons multiples.

      3.3.1. Les instruments à une seule étendue de pesage peuvent avoir plusieurs étendues partielles de pesage (instruments à échelons multiples).

      Les instruments à échelons multiples ne doivent pas être équipés d'un dispositif indicateur auxiliaire.

      3.3.2. Chaque étendue partielle de pesage i des instruments à échelons multiples est définie :

      - par son échelon de vérification ei : e (i + 1) > ei ;

      - par sa portée maximale Maxi : Maxr = Max ;

      - par sa portée minimale Mini : Mini = Max (i - 1) ;

      - et Min1 = Min,

      i = 1, 2, ... r ;

      i = n° de l'étendue partielle de pesage ;

      r = nombre total des étendues partielles de pesage.

      Toutes les portées sont des portées de charge nette, indépendamment de la valeur de tare utilisée.

      3.3.3. Les étendues partielles de pesage sont classées conformément au tableau 2. Toutes les étendues partielles de pesage se trouvent dans la même classe de précision qui est la classe de précision de l'instrument.

      Tableau 2 : Instruments à échelons multiples.

      i = 1, 2, ... r ;

      i = n° de l'étendue partielle de pesage ;

      r = nombre total des étendues partielles de pesage.

      Classe Echelon de vérification (e)Portée minimale (Min)Nombre d'échelons de vérification
      Valeur minimale

      Valeur minimale (1)

      n = Max i / e(i + r)

      Valeur maximale

      n = Max i / e i

      I

      0,001 g ≤ 01100 ei50 000-
      II

      0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

      0,1 g ≤ ei

      20 ei

      50 ei

      5 000

      5 000

      100 000

      100 000

      III

      0,1 g ≤ ei

      20 ei

      500

      10 000

      IIII

      5 g ≤ ei

      10 ei501 000
      (1) Pour i = r, on applique la colonne correspondante du tableau 1, e étant remplacé par er.

      4. Précision.

      4.1. Dans l'application des procédures prévues à l'article 4, l'erreur d'indication ne doit pas dépasser l'erreur d'indication maximale tolérée, comme indiqué au tableau 3. En cas d'indication digitale, l'erreur d'indication sera corrigée de l'erreur d'arrondissage.

      Les erreurs maximales tolérées s'appliquent à la valeur nette et à la valeur de tare pour toutes les charges possibles, excepté les valeurs de tare prédéterminées.

      Tableau 3 : Erreurs maximales tolérées.

      Charge

      erreur maximale tolérée

      Classe I

      Classe II

      Classe III

      Classe IIII

      0 ≤ m ≤ 50 000 e 0 ≤ m ≤ 5 000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ± 0,5 e
      50 000 e < m ≤ 200 000 e 5 000 e < m ≤ 20 000 e 500 e < m ≤ 2 000 e 50 e < m ≤ 200 e ± 1,0 e
      200 000 e < m 20 000 e < m ≤ m 100 000 e 2 000 e < m ≤ m 10 000 e 200 e < m ≤ m 1 000 e ± 1,5 e

      4.2. Les erreurs maximales tolérées en service sont le double des erreurs maximales tolérées fixées au point 4.1.

      5. Les résultats de pesée d'un instrument doivent être répétés et reproduits par les autres dispositifs indicateurs utilisés par l'instrument et selon les autres méthodes d'équilibrage utilisées.

      Les résultats de pesée doivent être suffisamment insensibles aux changements de l'emplacement de la charge sur le dispositif récepteur de charge.

      6. L'instrument devra réagir aux petites variations de la charge.

      7. Grandeurs d'influence et le temps.

      7.1. Les instruments des classes II, III et IIII, susceptibles d'être utilisés en position dénivelée, devront être suffisamment insensibles aux dénivellements pouvant se produire en utilisation normale.

      7.2. Les instruments devront satisfaire aux prescriptions métrologiques dans l'intervalle de température spécifié par le fabricant. La valeur de cet intervalle sera au moins égale à :

      - 5 °C pour un instrument de classe I ;

      - 15 °C pour un instrument de classe II ;

      - 30 °C pour un instrument de classe III ou IIII.

      En l'absence de spécification du fabricant, l'intervalle de température applicable est celui de - 10 °C à + 40 °C.

      7.3. Les instruments alimentés par le réseau électrique doivent satisfaire aux prescriptions métrologiques, en conditions d'alimentation comprises dans les limites de fluctuations normales.

      Les instruments fonctionnant sur piles doivent signaler toute baisse de tension au-dessous du minimum requis et, dans ce cas, ils doivent continuer à fonctionner correctement ou être automatiquement déconnectés.

      7.4. Les instruments électroniques, sauf ceux des classes I et II pour lesquels e est inférieur à 1 g, doivent satisfaire aux prescriptions métrologiques pour une humidité relative élevée à la limite supérieure de leur intervalle de température.

      7.5. Le chargement d'un instrument de classe II, III ou IIII pendant une période prolongée devra avoir une influence négligeable sur l'indication en charge ou sur l'indication du zéro, immédiatement après le retrait du chargement.

      7.6. Dans les autres conditions, les instruments doivent continuer à fonctionner correctement ou être automatiquement déconnectés.

      Conception et construction

      8. Prescriptions générales.

      8.1. La conception et la construction des instruments doivent être telles qu'ils conservent leurs qualités métrologiques s'ils sont correctement utilisés et installés et si l'environnement dans lequel ils fonctionnent est celui pour lequel ils sont conçus. La valeur de la masse doit être indiquée.

      8.2. En cas de perturbations, les instruments électroniques ne doivent pas présenter de défauts significatifs, ou bien ils doivent automatiquement les détecter et les mettre en évidence.

      En cas de détection automatique d'un défaut significatif, les instruments électroniques doivent émettre un signal d'alarme visuel ou sonore qui doit persister jusqu'à ce que l'utilisateur prenne des mesures correctives ou jusqu'à disparition du défaut.

      8.3. Les exigences des points 8.1 et 8.2 doivent être satisfaites sur une base permanente pendant une période de temps normale compte tenu de l'usage prévu de ces instruments.

      Les dispositifs électroniques digitaux doivent toujours exercer un contrôle adéquat du fonctionnement correct du processus de mesures, du dispositif indicateur et de tout le stockage et le transfert de données.

      En ce cas de détection automatique d'une erreur de durabilité significative, les instruments électroniques doivent émettre un signal visuel ou sonore qui doit persister jusqu'à ce que l'utilisateur prenne des mesures correctives ou jusqu'à disparition de l'erreur.

      8.4. Si un équipement extérieur est connecté à un instrument électronique par le biais d'une interface appropriée, cela ne devra pas influer négativement sur les qualités métrologiques de l'instrument.

      8.5. Les instruments ne doivent pas posséder de caractéristiques susceptibles de faciliter leur utilisation frauduleuse ; les possibilités de mauvaise utilisation accidentelle doivent être réduites au minimum. Les composants qui ne doivent pas être démontés ou réglés par l'utilisateur doivent être protégés contre ce type d'actions.

      8.6. Les instruments doivent être conçus de façon à permettre l'exécution rapide des contrôles réglementaires prévus par le présent décret.

      9. Indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids

      L'indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids devra être précise, non ambiguë et non susceptible d'induire en erreur ; le dispositif indicateur devra permettre une lecture facile de l'indication en conditions normales d'utilisation.

      Les noms et les symboles des unités visées au point 1 de la présente annexe seront conformes aux dispositions du décret du 3 mai 1961 modifié susvisé avec ajout du symbole pour le carat métrique qui sera le symbole "ct".

      L'indication sera impossible au-delà de la portée maximale (Max), augmentée de 9 e.

      Un dispositif indicateur auxiliaire est uniquement autorisé après la marque décimale. Un dispositif d'extension de l'indication ne peut être utilisé que temporairement ; l'impression sera rendue impossible pendant son fonctionnement.

      Des indications secondaires peuvent apparaître, à condition de ne pas pouvoir être confondues avec les indications primaires.

      10. Impression de résultats de pesée et d'autres valeurs de poids.

      Les résultats imprimés doivent être corrects, convenablement identifiés et non ambigus. L'impression doit être claire, lisible, non effaçable et durable.

      11. Mise à niveau.

      Si nécessaire, les instruments doivent être munis d'un dispositif de mise à niveau et d'un indicateur de niveau suffisamment sensibles pour permettre une installation correcte.

      12. Mise à zéro.

      Les instruments peuvent être équipés de dispositifs de mise à zéro. Le fonctionnement de ces dispositifs doit permettre une mise à zéro précise et ne doit pas être la cause de résultats de mesure incorrects.

      13. Dispositifs de tare et dispositifs de prédétermination de la tare.

      Les instruments peuvent avoir un ou plusieurs dispositifs de tare et un dispositif de prédétermination de la tare. L'utilisation des dispositifs de tare doit permettre une mise à zéro précise et garantir des pesées nettes correctes. L'utilisation du dispositif de prédétermination de la tare doit garantir la détermination correcte de la valeur nette calculée.

      14. Instruments pour vente directe au public dont la portée maximale ne dépasse pas 100 kg : prescriptions additionnelles

      Les instruments pour vente directe au public doivent présenter toutes les informations essentielles sur l'opération de pesée et, s'il s'agit d'instruments indiquant le prix, indiquer clairement au client le calcul du prix du produit qu'il achète.

      Le prix à payer, s'il est indiqué, devra être précis.

      Les instruments de calcul du prix doivent afficher les indications essentielles suffisamment longtemps pour permettre au client de les lire correctement.

      Les instruments de calcul des prix peuvent assumer des fonctions autres que la pesée par article et le calcul du prix, à condition que toutes les indications relatives à l'ensemble des transactions soient imprimées de manière claire, non ambiguë et bien disposées sur un ticket ou sur une étiquette destinés au client.

      Les instruments ne doivent pas comporter des caractéristiques susceptibles d'entraîner, directement ou indirectement, l'affichage d'indications dont l'interprétation n'est pas facile ou immédiate.

      Les instruments doivent garantir la protection des clients contre toute transaction de vente incorrecte due à leur mauvais fonctionnement.

      Les dispositifs indicateurs auxiliaires et les dispositifs d'extension de l'indication ne sont pas autorisés.

      Des dispositifs supplémentaires ne sont autorisés que dans la mesure où ils ne permettent pas un usage frauduleux.

      Les instruments similaires à ceux normalement utilisés pour la vente directe de marchandises au public et qui ne satisfont pas aux exigences du présent paragraphe doivent porter près de l'affichage, de manière indélébile, l'inscription "interdit pour la vente directe au public".

      15. Instruments étiqueteurs du prix.

      Les instruments étiqueteurs du prix doivent satisfaire aux prescriptions des instruments indicateurs de prix pour vente directe au public, dans la mesure où elles s'appliquent à l'instrument en question. L'impression de l'étiquette de prix devra être impossible en dessous d'une portée minimale.

    • Article Annexe II (abrogé)

      1. Instruments soumis à la procédure C.E. d'évaluation de la conformité

      1.1. Ces instruments doivent porter :

      a) - Le marquage "CE" de conformité comprenant le symbole "CE", suivi des deux derniers chiffres de l'année pendant laquelle il a été apposé,

      - le ou les numéros d'identification du ou des organismes qui a ou qui ont effectué la surveillance C.E. ou la vérification C.E.

      Le marquage et les inscriptions indiquées ci-dessus sont à apposer sur l'instrument, groupés de manière distincte.

      b) Une vignette carrée d'au moins 12,5 mm de côté, verte, portant la lettre M en caractère majuscule d'imprimerie noir.

      c) Les inscriptions ci-après :

      - le cas échéant, le numéro du certificat d'approbation C.E. de type ;

      - la marque ou le nom du fabricant ;

      - classe de précision, à l'intérieur d'un ovale ou de deux lignes horizontales jointes par deux demi-cercles ;

      - la portée maximale sous la forme : Max ... ;

      - la portée minimale sous la forme : Min ... ;

      - l'échelon de vérification sous la forme : e =.

      plus, le cas échéant,

      - le numéro de fabrication ;

      - pour les instruments composés d'éléments séparés mais associés : marque d'identification sur chaque élément ;

      - l'échelon, s'il est différent de e, sous la forme :

      d = ... ;

      - l'effet maximal additif de tare, sous la forme :

      T = + ... ;

      - l'effet maximal soustractif de tare, s'il est différent de Max, sous la forme : T = - ... ;

      - l'échelon de tare, s'il est différent de d, sous la forme :

      dT = ... ;

      - la charge limite, si elle est différente de Max sous la forme : Lim ... ;

      - les limites particulières de température sous la forme :

      ...°C/...°C ;

      - le rapport entre récepteur de poids et de charge.

      1.2. Les instruments doivent être pourvus d'aménagements permettant l'apposition de la marque C.E. de conformité et/ou des inscriptions. Celles-ci doivent être telles qu'il soit impossible de les enlever sans les endommager et qu'elles soient visibles lorsque l'instrument se trouve en position de fonctionnement normal.

      1.3. Si l'on utilise une plaque de données, cette plaque doit pouvoir être scellée à moins qu'il ne soit impossible de la retirer sans la détruire. Si la plaque de données est scellable, on doit pouvoir lui appliquer une marque de contrôle.

      1.4. Les inscriptions Max, Min, e, d, doivent également apparaître à proximité de l'affichage du résultat, si elles ne figurent pas déjà à cet endroit.

      1.5. Tout dispositif mesureur de charge connecté ou susceptible d'être connecté à un ou plusieurs récepteurs de charge doit porter les inscriptions appropriées relatives à ces récepteurs de charge.

      2. Autres instruments.

      Les autres instruments doivent porter :

      - la marque ou le nom du fabricant ;

      - la portée maximale sous la forme : Max ...

      Ces instruments ne peuvent pas porter la vignette prévue au point 1.1.b) ci-dessus.

      3. Symbole restrictif d'usage prévu à l'article 8.

      Ce symbole est constitué par la lettre M en caractère majuscule d'imprimerie noir sur fond rouge carré d'au moins 25 mm de côté, le tout barré par les deux diagonales du carré.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,

GEORGES KIEJMAN.

Conformément au III de l'article 24 du décret n° 2016-769 du 9 juin 2016, le décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique est abrogé sous réserve des dispositions des IV et V de l'article 25 dudit décret .
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