Loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1993

NOR : BUDX9200052L

Version en vigueur au 16 avril 2024
  • Par dérogation au XI de l'article 11 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les dispositions du VII, les dispositions de la deuxième phrase du VIII et celles du d du IX dudit article entrent en vigueur le 13 avril 1992.

    Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 11 de ladite loi reste fixée au 1er janvier 1993 en ce qui concerne :

    a) (Périmé) ;

    b) Les publications désignées au 1° de l'article 281 bis du code général des impôts ;

    c) Les opérations visées aux articles 281 bis A, 281 bis B, 281 bis I et 281 bis K du code général des impôts ;

    d) Les opérations, y compris les locations, portant sur les films et supports vidéographiques qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence visées à l'article 281 bis A du code général des impôts ;

    e) Les véhicules visés au a du 6° du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts.

    En outre l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 11 de ladite loi est fixée au 18 janvier 1993 en ce qui concerne les tabacs

  • La réduction d'impôt prévue au a du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts s'applique aux dépenses payées à compter du 15 mars 1992 pour l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement.

    La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel.

  • I. - L'entrée en vigueur des dispositions des II à VIII de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, à l'exception de celles du 6 du II, est suspendue.

    II. - Pour 1992, le taux départemental de la taxe d'habitation est égal au rapport entre, d'une part, le produit de taxe d'habitation déterminé dans les conditions ci-après et, d'autre part, les bases de taxe d'habitation imposables au profit du département au titre de 1992 en l'absence d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

    Pour l'application de l'alinéa précédent, le produit de la taxe d'habitation départementale s'entend de la somme :

    a) Du produit obtenu en appliquant aux bases de taxe d'habitation notifiées par les services fiscaux au département pour 1992 le taux de taxe d'habitation voté par ce dernier pour la même année ;

    b) Et, nonobstant les dispositions du I ci-dessus, du produit obtenu en appliquant aux bases de taxe départementale sur le revenu notifiées par les services fiscaux au département pour 1992 le taux de taxe départementale sur le revenu voté par ce dernier pour la même année.

    Pour l'application aux départements ne comprenant qu'une commune du premier alinéa du présent paragraphe, les bases imposables au profit du département sont égales aux bases imposables au profit de la commune en l'absence d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

    III. - Les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle résultant, pour 1992, des décisions prises par les conseils généraux en application de l'article 1636 B sexies du code général des impôts sont validés.

    IV. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), la compensation versée aux départements en 1992 en contrepartie des exonérations accordées en application du I de l'article 1414 du code général des impôts est égale au montant des bases départementales exonérées à ce titre en 1992 multiplié par le taux départemental de la taxe d'habitation pour 1992 déterminé dans les conditions prévues au II ci-dessus.

    V. - (Paragraphe modificateur)

    VI. - (Paragraphe modificateur)

    VII. - La date d'entrée en vigueur des dispositions des II à VIII de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée, à l'exception de celles du 6 du II, sera fixée par une loi qui interviendra après le 2 avril 1993.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 92-655.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2698 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2712 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 mai 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 364 (1991-1992) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 405 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 18 juin 1992.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Christian Pierret, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2876.

Sénat :

Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 474 (1991-1992).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2813 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2882 ;

Discussion et adoption le 3 juillet 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 488 (1991-1992) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission des finances, n° 494 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 8 juillet 1992.

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