Décret n°82-866 du 11 octobre 1982 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX REGIONAUX



DECRET
Décret n°82-866 du 11 octobre 1982 relatif à la composition et au fonctionnement des comités économiques et sociaux régionaux.

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 72-862 du 22 septembre 1972 étendant aux départements d'outre-mer les dispositions relatives à la création de circonscriptions d'action régionale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Composition des comités économiques et sociaux
    Article 1 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Le nombre des membres du comité économique et social est compris entre 40 et 110.

    Le comité économique et social est composé :

    1. Dans la proportion de 35 p. 100 [*pourcentage*] au moins des sièges par les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique.

    2. Dans la proportion de 35 p. 100 au moins des sièges par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et de la fédération de l'éducation nationale.

    3. Dans la proportion de 25 p. 100 au moins des sièges par les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région.

    4. Les autres sièges sont attribués dans la proportion de 5 p. 100 au plus à des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.

    1° Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres régionales d'agriculture, les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.

    2° Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.

    3° Les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes.

    Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de la désignation de leur titulaire, ils restent vacants.

    Un arrêté du commissaire de la République de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes qui participent dans la région à la vie collective.

    Les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région sont nommées par arrêté du Premier ministre.

    Article 4 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Un tableau annexé au présent décret précise, par application des règles définies aux articles précédents, pour chaque région, la liste des organismes représentés au comité économique et social, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation ainsi que le nombre des personnalités qualifiées dans les domaines intéressant le développement régional.

    Article 5 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Nul ne peut être nommé [*incompatibilité*] membre du comité économique et social s'il est privé du droit électoral.

    Article 6 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Les membres du comité économique et social sont désignés [*durée du mandat*] pour six ans.

    Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article 3, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le commissaire de la République de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 12 du présent décret.

    Toute personne désignée pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

    Le mandat des membres du comité économique et social est renouvelable.

    Expire de droit le mandat du membre du comité économique et social qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du comité économique et social est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le commissaire de la République de région.

    Tout membre du comité économique et social dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit comité pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le commissaire de la République de région, qui reçoit, à cet effet, délégation du Premier ministre en tant que de besoin.

  • Fonctionnement des comités économiques et sociaux
    Article 8 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Le comité économique et social siège au chef-lieu de la région. Le président dudit comité peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu.

    Le comité économique et social se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Huit jours [*délai*] au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du comité un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

    Le président du conseil régional notifie au président du comité économique et social les demandes d'avis prévus par les alinéas 2 à 6 de l'article 63 de la loi du 2 mars 1982 susvisée. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du comité ait lieu dans les conditions fixées par l'article 9 du présent décret.

    A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil régional, le comité économique et social peut également se réunir une fois par trimestre [*périodicité, fréquence*] au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article 63 de la loi du 2 mars 1982 précitée.

    Le comité économique et social établit son règlement intérieur.

    Le règlement intérieur fixe [*contenu*] la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le comité peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés.

    Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance au plus une fois par mois [*périodicité, fréquence maximum*] dans l'intervalle des réunions du comité économique et social.

    Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au comité économique et social. Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer à ces travaux qu'avec l'accord du commissaire de la République de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de ce dernier.

    Le comité économique et social, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du comité. Le président et les autres membres du bureau son rééligibles.

    Les entreprises et les organisations syndicales de salariés y sont représentées à égalité.

    Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du comité économique et social qui suit leur constatation.

    Article 14 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Les séances du comité sont publiques, sauf décision contraire du bureau.

    Les avis adoptés par le comité économique et social font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au conseil régional ainsi qu'au conseil économique et social.

    Article 15 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Le président assure la police des séances.

    Article 16 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Le commissaire de la République de région, le président du conseil régional sont entendus par le comité économique et social avec leur accord ou à leur demande.

    Toute personne qualifiée peut être entendue par le comité économique et social ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la région ne peuvent être entendus qu'avec l'accord [*autorisation*] du commissaire de la République de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.

    Le président du conseil régional met à la disposition du président du comité économique et social les moyens permettant d'assurer le secrétariat des séances du comité et de celles de ses commissions.

    Article 18 (abrogé au 14 mai 1989) En savoir plus sur cet article...

    Le conseil régional met les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du comité économique et social à titre permanent ou temporaire.

    Article 19 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

    Les avis du comité économique et social sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le comité économique et social ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

    Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.

    Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    Article 20 (abrogé au 14 mai 1989) En savoir plus sur cet article...

    Chaque fois qu'il l'estime utile, le comité peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue [*obligation*] de l'entendre.

  • Annexes