Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière



DECRET
Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière.

NOR: SANH9101413D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ci-dessous énumérés :


1° Le corps des ingénieurs hospitaliers, classé dans la catégorie A ;


2° Le corps des dessinateurs, classé dans la catégorie C.

  • Titre Ier : Dispositions propres à chaque corps
    • Section 1 : Les ingénieurs hospitaliers.

      I. - Les ingénieurs hospitaliers exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 1er.

      Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l'établissement.

      A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux.

      Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique.

      Ils peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer :

      a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements ;

      b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;

      c) A des actions de recherche.

      II. - Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 9, la coordination et le contrôle des services techniques sont assurés par l'un des ingénieurs du grade le plus élevé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Le corps des ingénieurs hospitaliers comprend quatre grades : le grade d'ingénieur hospitalier comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle comptant sept échelons.

      Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur hospitalier, d'ingénieur hospitalier principal, d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle peuvent exercer leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon accèdent au 7e échelon de leur grade lorsqu'ils exercent dans les établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 5 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnées à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

      I.-Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés :

      1° En application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus :

      a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      b) Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, ainsi qu'à ceux de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de trois années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B ;

      2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert :

      a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;


      b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.


      Lorsque la computation régionale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année.

      II.-Les ingénieurs hospitaliers bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.

      III.-Pendant la durée du stage prévu à l'article 20, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale sont recrutés en application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

      a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, comptant sept années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.

      Pendant la durée du stage prévu à l'article 20, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des ingénieurs hospitaliers est ainsi fixé :

      GRADES ET ÉCHELONS

      ANCIENNETÉ MOYENNE

      Ingénieur hospitalier en chef

      de classe exceptionnelle

       

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans 6 mois

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Ingénieur hospitalier

      en chef de classe normale

       

      10e échelon

      -

      9e échelon

      3 ans 6 mois

      8e échelon

      3 ans 6 mois

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      Ingénieur hospitalier principal

       

      9e échelon

      -

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      3 ans 6 mois

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois

      Ingénieur hospitalier

       

      10e échelon

      -

      9e échelon

      3 ans 6 mois

      8e échelon

      3 ans 6 mois

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      1er échelon

      1 an

      Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers comptant six années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.

      Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 6 :

      a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la même loi, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant une année au moins d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;

      b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

      Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant une année au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade.

      En application du deuxième alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires, un ou plusieurs emplois d'ingénieur général hospitalier peuvent être créés dans les centres hospitaliers régionaux.

      Les ingénieurs généraux hospitaliers sont chargés de la coordination et du contrôle des services techniques de l'établissement.

      L'emploi d'ingénieur général hospitalier comporte trois échelons. L'ancienneté moyenne pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons.

      Les emplois d'ingénieur général hospitalier sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la 2e classe.

      Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.

      Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée moyenne exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.

    • Section 2 : Les dessinateurs.

      Les dessinateurs sont chargés d'établir les dessins et les plans, notamment par les techniques de la conception assistée par ordinateur, selon les directives données par les ingénieurs ou les techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régis par le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers auprès desquels ils sont affectés.

      Les dessinateurs principaux sont en outre chargés de l'encadrement de plusieurs dessinateurs.

      Le corps des dessinateurs comprend les grades de dessinateur, de dessinateur chef de groupe et de dessinateur principal, classés respectivement dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

      Les dessinateurs sont recrutés :

      1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

      a Par concours sur titres ouvert dans chaque établissement, aux titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;

      b) Par concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement, aux fonctionnaires et agents, en fonctions, des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et justifiant de deux années au moins de services publics ;

      2° Dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, en application des dispositions du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie C et justifiant de neuf années au moins de services publics.

      I. - Peuvent être promus au grade de dessinateur chef de groupe, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les dessinateurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

      Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur chef de groupe est calculé pour chaque année, par établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

      II. - Peuvent être promus au grade de dessinateur principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les dessinateurs chefs de groupe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

      Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur principal est calculé pour chaque année, par établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

  • Titre II : Dispositions générales.

    I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ouverts et organisés :

    a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers : pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé ;


    b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs : par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.


    II. ― Les avis de ces concours et examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

    Un délai d'un mois à compter de la date de la publication ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.

    III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.

    IV. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.

    V. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.

    VI. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 5, 6, et 17 ci-dessus.

    Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu en application du a ou du b des articles 5, 6 et 17 du présent décret.

    I. - La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

    L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

    II. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du grade du début de ce corps.

    Toutefois,

    1° En ce qui concerne les corps d'ingénieurs hospitaliers et sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

    Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

    Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

    Lorsque l'accès des ingénieurs hospitaliers principaux au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale dans les conditions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article 8 conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    2° En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers, les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

    a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moité de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

    b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

    c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégories C ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

    Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination comme stagiaire peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant :

    - soit du cumul des dispositions des a, b, et c ci-dessus ;

    - soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent 2° pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière.

    Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1° ci-dessus.

    3° En ce qui concerne le corps des dessinateurs, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés dans les conditions prévues au décret du 24 février 2006 susvisé.

    I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades de dessinateur, de dessinateur chef de groupe et dessinateur principal sont celles prévues au décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007.

    II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs hospitaliers sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article 7 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

    Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.

    Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues au II de l'article 20 ci-dessus.

    I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie et dont l'indice terminal du grade le plus élevé est au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne pour l'accès à l'échelon supérieur dans le grade du corps de détachement, leur ancienneté dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade de leur corps d'origine, cadre d'emploi ou emploi, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans ce corps, cadre d'emploi ou emploi.

    Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

    II. - Toutefois, lorsqu'ils sont détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers :

    1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application et les urbanistes de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef à la classe exceptionnelle s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966 et à la classe normale pour les autres fonctionnaires ;

    a) Hors classe, s'ils ont atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice brut égal ou supérieur à 1015 ;

    b) De 1re classe, s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut supérieur à 750 ;

    c) De 2e classe, s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut inférieur ou égal à 750.

    2° Les fonctionnaires ayant atteint un grade comportant un indice brut terminal égal ou supérieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur en chef.

    3° Les fonctionnaires ayant atteint un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire.

    III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers depuis trois ans au moins ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des dessinateurs depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration.

    En application de l'article 103 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisée, un décret précisera les modalités d'adaptation du présent statut aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

    Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

  • Titre III : Dispositions transitoires.
    Article 25

    Les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur subdivisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.

    Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

    I. - A compter du 1er août 1993, les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur subdivisionnaire suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Échelon

    Échelon

    Ancienneté conservée

    dans la limite de la durée de l'échelon

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois

    7e échelon :

     
     

    - après 3 ans

    8e échelon

    Sans ancienneté

    - avant 3 ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    6e échelon :

     
     

    - après 3 ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

    - avant 3 ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    5e échelon :

     
     

    - après 3 ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

    - avant 3 ans

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon :

     

    - après 3 ans

    8e échelon

    - avant 3 ans

    7e échelon

    6e échelon :

     

    - après 3 ans

    7e échelon

    - avant 3 ans

    6e échelon

    5e échelon :

     

    - après 3 ans

    6e échelon

    - avant 3 ans

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées selon les modalités applicables aux personnels en activité.

    Il est créé à la base du grade d'ingénieur en chef un 1er échelon provisoire doté de l'indice brut 450, d'une durée moyenne d'un an. Cet échelon est créé pour l'intégration des ingénieurs principaux de l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé et des ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1 500 lits.

    Il est créé au sommet du grade d'ingénieur en chef les échelons provisoires suivants :

    ECHELONS ET INDICES BRUTS

    DUREE

    moyenne

    2e échelon provisoire I B 801

    2 ans

    3e échelon provisoire I B 851

    2 ans

    4e échelon provisoire I B 871

    -

    Les 2e et 3e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux, établissements, syndicats interhospitaliers et groupements interhospitaliers de plus de 3 000 lits recrutés avant la date de publication du présent décret.

    Les 2e, 3e et 4e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant de 1 501 à 3 000 lits recrutés avant la date de publication du présent décret.

    I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs hospitaliers principaux sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

    SITUATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    Ancienne

    Nouvelle

     

    7e échelon :

     
     

    - après 1 an

    7e échelon

    Ancienneté acquise diminuée d'1 an

    - avant 1 an

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    6e echelon

    6e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    5e echelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e echelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e echelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    2e echelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise

    II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    7e échelon :

     

    - après 1 an

    7e échelon

    - avant 1 an

    6e échelon

    6e echelon

    6e échelon

    5e echelon

    5e échelon

    4e echelon

    4e échelon

    3e echelon

    3e échelon

    2e echelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er

    Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

    I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e, 3e et 4e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur en chef, selon les modalités fixées à l'article 26, sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

    SITUATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    Ancienne

    Nouvelle

     

    4e echelon provisoire

    8e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

    3e échelon provisoire

    7e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite d'1 an

    2e échelon provisoire

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    4e echelon proviso ire

    8e échelon

    3e échelon proviso ire

    7e échelon

    2e échelon provisoire

    6e échelon

    Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

    Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs principaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

    Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1 500 lits et les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux comptant de 1 501 à 3 000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

    Les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux et syndicats interhospitaliers de plus de 3 000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur en chef :

    Dans la classe exceptionnelle, s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 749 ;

    Dans la classe normale, s'ils ont atteint un indice inférieur à 749.

    Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine et conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise.

    Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 30-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 30-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 30-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 30-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

    I. - Les dessinateurs et dessinateurs chefs de groupe des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés dans le corps des dessinateurs respectivement au grade de dessinateur et de dessinateur chef de groupe.

    Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    II. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, l'effectif des dessinateurs principaux par rapport à l'effectif total du corps est fixé ainsi qu'il suit :

    A compter du 1er août 1990, 2,5 p. 100 ;

    A compter du 1er août 1993, 5 p. 100 ;

    A compter du 1er août 1995, 7,5 p. 100.

    Toutefois, lorsque l'effectif du corps des dessinateurs dans un établissement est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.

    Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 25 à 30, de l'article 31, ainsi que de l'article 32-1.

    Article 32-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 36

    Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquelles l'ouverture du concours aura été publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.

    Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.

    Article 37

    Les services accomplis avant la publication du présent décret dans les emplois correspondant à un corps d'intégration sont assimilés aux services accomplis dans ce corps.

    Le décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé.

    Les ingénieurs hospitaliers et les ingénieurs hospitaliers en chef sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon. Les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de seconde classe, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe et les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe sont reclassés, conformément au tableau suivant :

    SITUATION

    ANCIENNETÉ

    (conservée dans la limite

    de la durée maximale de l'échelon)

    Antérieure

    Nouvelle

     

    Ingénieur hospitalier en chef

    de 1re catégorie

    hors classe

    Ingénieur hospitalier en chef

    de classe exceptionnelle

     

    3e échelon.

    6e échelon.

    Ancienneté acquise dans la limite de trois ans et demi.

    2e échelon.

    5e échelon.

    Ancienneté acquise.

    1er échelon.

    4e échelon.

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    Ingénieur hospitalier en chef

    de 1re catégorie de 1re classe

    Ingénieur hospitalier en chef

    de classe exceptionnelle

     

    4e échelon.

    4e échelon.

    Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et demi.

    3e échelon.

    3e échelon.

    Ancienneté acquise.

    2e échelon.

    2e échelon.

    4/5 de l'ancienneté acquise.

    1er échelon.

    1er échelon.

    Ancienneté acquise.

    Ingénieur hospitalier en chef

    de 1re catégorie de 2e classe

    Ingénieur hospitalier en chef

    de classe normale

     

    8e échelon.

    7e échelon.

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

    7e échelon.

    7e échelon.

    Sans ancienneté.

    6e échelon.

    6e échelon.

    Ancienneté acquise.

    5e échelon.

    5e échelon.

    Ancienneté acquise.

    4e échelon.

    4e échelon.

    4/5 de l'ancienneté acquise.

    3e échelon.

    3e échelon.

    5/4 de l'ancienneté acquise.

    2e échelon.

    2e échelon.

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    1er échelon.

    1er échelon.

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    Par dérogation au premier alinéa du I de l'article 18 et ce, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus, au grade de dessinateur chef de groupe, par la voie de l'inscription à un tableau annuel d'avancement, les dessinateurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.

Article 39 (transféré) En savoir plus sur cet article...

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE