Décret n°66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2010

Version abrogée depuis le 01 juillet 2010
Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 61-845 du 2 août 1961 relative à l'organisation de la région de Paris ;

Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;

Vu le décret n° 55-886 du 30 juin 1965 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil de direction du fonds de développement économique et social ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 61-1190 du 31 octobre 1961 relatif à l'organisation et au fonctionnement du district de la région de Paris ;

Vu le décret n° 62-479 du 14 avril 1962 portant création d'un établissement public en application de l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 5 (abrogé)

      Le préfet de la région prépare, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les délibérations du comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire lorsque celui-ci délibère sur les affaires de sa compétence.

      Chaque année, il présente au comité interministériel un rapport sur l'état d'avancement des programmes concernant la région.

    • Article 6 (abrogé)

      Des services dont l'organisation est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme administrative sont placés sous l'autorité du préfet de région.

      " Ils sont dirigés par un préfet, secrétaire général, suppléant de droit le préfet de la région en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, et par le directeur régional de l'équipement.

      " Le préfet, secrétaire général, exerce les fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales.

      " Le directeur régional de l'équipement a rang et prérogatives de préfet. Il exerce, sous l'autorité du préfet de région, les attributions définies par le décret n° 67-279 du 30 mars 1967 modifié relatif à l'organisation et aux attributions du service régional de l'équipement de la région parisienne.

      " Des services relevant organiquement de départements ministériels peuvent, en outre, être en tant que de besoin mis à disposition du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé.

      " Des chargés de mission, nommés dans les conditions prévues par le décret n° 70-753 du 19 août 1970 relatif à l'organisation des missions régionales et le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, sont placés auprès du préfet de région. Il peut être également fait appel, dans les mêmes conditions, à des fonctionnaires de catégorie A détachés auprès du ministère de l'intérieur. "

      • Article 13 (abrogé)

        L'article 2 du décret susvisé du 30 juin 1955 est ainsi complété :

        "Le préfet de la région parisienne participe également aux délibérations pour toutes les affaires concernant la région. Il prend part à leur préparation et en suit l'exécution".

      • Article 14 (abrogé)

        Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Paris ainsi que tout plan d'aménagement ou d'urbanisme ayant un caractère intercommunal ou régional sont élaborés sous l'autorité du préfet de la région. Celui-ci donne des instructions aux autorités chargées de l'élaboration des plans communaux et des plans de détail.

        Il propose les décisions nécessaires en matière de publication et d'approbation des plans d'aménagement ou d'urbanisme lorsqu'elles relèvent de la compétence ministérielle ou gouvernementale. Dans les autres cas, il décide de rendre publics et approuve les plans ayant un caractère intercommunal.

      • Article 16 (abrogé)

        Le préfet de la région est consulté par les préfets avant la délivrance de permis de construire portant sur des groupes d'habitation de plus de 1.000 logements et la construction de locaux à usage industriel ou commercial ou de bureaux dont la superficie de planchers est supérieure à 2.000 mètres carrés hors oeuvre au total.

        En matière de permis de construire, le ministre peut déléguer au préfet de la région le droit d'évocation.

      • Article 17 (abrogé)

        Le préfet de la région est chargé de coordonner et d'assurer, conformément aux directives des ministres intéressés, la mise en oeuvre, par les organes compétents, de la politique des transports dans la région.

      • Article 21 (abrogé)

        Le préfet de région peut donner délégation de signature :

        " - au préfet, secrétaire général, en toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ; en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci au directeur de cabinet, aux autres membres du corps préfectoral, ou à son adjoint, sous-préfet ou administrateur civil ;

        " - au préfet, directeur régional de l'équipement ;

        " - au directeur de cabinet et aux membres du corps préfectoral ;

        " - aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs ou responsables des services peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions qui relèvent de l'ordonnancement secondaire des dépenses de l'Etat ;

        " - aux fonctionnaires du cadre national des préfectures pour les matières relevant du ministre chargé de l'intérieur et les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans la région. "

      • Article 25 (abrogé)

        Le préfet de la région peut constituer, après accord du Premier ministre et des ministres intéressés, des groupes de travail comprenant des représentants des départements ministériels désignés par leur ministre et des représentants des services, collectivités ou organismes exerçant leur activité dans la région.

    • Article 27 (abrogé)

      Le préfet de la région est assisté d'une conférence administrative régionale placée sous sa présidence et comprenant :

      - le préfet de Paris ;

      - les préfets des départements de la région ;

      - le trésorier-payeur général de la région ;

      - pour les affaires de leur compétence, les chefs de services régionaux ou fonctionnaires intéressés.

      Le préfet de police participe à la conférence ou s'y fait représenter.

      Le président de la conférence peut inviter tout membre de l'administration à participer aux réunions à titre consultatif.

    • Article 28 (abrogé)

      La conférence administrative régionale connaît des problèmes posés par les investissements publics et par leurs incidences sur la vie économique et sociale de la région.

      Elle est notamment consultée sur l'élaboration de la tranche régionale du Plan national de développement économique et social, sur la répartition des autorisations de programmes et de crédits de paiement effectuée dans les conditions prévues aux articles 24 à 31 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics sur la préparation des plans et documents mentionnés à l'article 14, sur les problèmes généraux des transports, d'équipement sanitaire et hospitalier, d'eau, d'assainissement, d'aménagement de grands espaces verts et de grandes installations culturelles et sportives ainsi que sur les autres questions importantes entrant dans les attributions du préfet de la région.

      Elle est tenue régulièrement au courant de l'exécution des mesures relevant de sa compétence.

    • Article 29 (abrogé)

      Il est créé une conférence permanente de la circulation réunissant, à la diligence du préfet de la région ou du préfet de police, les préfets de la région parisienne et les chefs de services régionaux des administrations intéressées.

      Cette conférence est chargée de coordonner les études relatives à la circulation et de faire toutes propositions aux autorités compétentes concernant les problèmes de circulation dans leurs rapports avec les plans d'aménagement et d'urbanisme de la région.

Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, ANDRE MALRAUX.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre de l'équipement, EDGARD PISANI.

Le ministre de l'agriculture, EDGAR FAURE.

Le ministre de l'industrie, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre délégué chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ALEXANDRE SANGUINETTI.

Le ministre des postes et télécommunications, JACQUES MARETTE.

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRANCOIS MISSOFFE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, PIERRE DUMAS.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'information, YVON BOURGES.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat au logement, ROLAND NUNGESSER.

Le secrétaire d'Etat aux transports, ANDRE BETTENCOURT.

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