Décret n°78-208 du 27 février 1978 RELATIF AUX POSITIONS DE DETACHEMENT ET DE DISPONIBILITE DES AGENTS PERMANENTS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE 9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET
Décret n°78-208 du 27 février 1978 relatif aux positions de détachement et de disponibilité des agents permanents des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique.
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances, et du ministre de la santé et de la sécurité sociale. Vu la Constitution, et notamment son article 37; Vu le code de la santé publique, et notamment son livre IX; Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente; Vu le décret n° 75-489 du 16 juin 1975 pris pour l'application des dispositions du livre IX du code du travail aux agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 14 octobre 1976; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1 (abrogé au 14 octobre 1988) En savoir plus sur cet article...
Les articles L. 864, L. 873 et L. 876 du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par les dispositions réglementaires prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-après.
Article 2 (abrogé au 14 octobre 1988) En savoir plus sur cet article...
Les agents titularisés dans un emploi permanent des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique peuvent obtenir, sur leur demande, leur détachement :
1) Auprès d'une administration publique ou auprès d'un établissement ou office public;
2) Auprès d'un hôpital psychiatrique privé faisant fonction d'hôpital psychiatrique public (pour les médecins du cadre des hôpitaux psychiatriques uniquement);
3) Auprès d'un organisme à caractère social ou auprès d'un organisme de formation agréé en vue de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente, sous réserve, s'il s'agit d'un organisme à statut privé, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement approuvée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances;
4) Pour donner un enseignement à l'étranger ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
5) Pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.
Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
Le détachement est autorisé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 3 (abrogé au 14 octobre 1988) En savoir plus sur cet article...
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale;
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale;
c) Pour convenances personnelles; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. L'agent qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an;
d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
Article 4 (abrogé au 14 octobre 1988) En savoir plus sur cet article...
La mise en disponibilité est accordée de droit à l'agent, sur sa demande, pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
La mise en disponibilité peut être accordée à l'agent, sur sa demande, pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.
La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir sans pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années au total.
Article 5 (abrogé au 14 octobre 1988) En savoir plus sur cet article...
Le dernier alinéa de l'article L. 870 du code de la santé publique est abrogé.
Article 6 (abrogé au 14 octobre 1988)
Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre,
