L'étranger ou apatride qui a contracté mariage avec une personne de nationalité française avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut, s'il n'a pas acquis la nationalité française, réclamer cette nationalité conformément aux articles 37-1 et suivants du code de la nationalité française (1) modifié par cette loi.
Toutefois, les déclarations qui ont été faites avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux dispositions applicables à la date à laquelle elles ont été souscrites.
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte dans les conditions prévues au titre VIII du code de la nationalité française (1).
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
(1) Voir code civil, articles 33, 33-1, 33-2 et 33-2.
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Le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés,
GEORGINA DUFOIX.
Travaux préparatoires : Loi n° 84-341. Sénat : Proposition de loi n° 183 (1982-1983) ; Rapport de M. de Cuttoli, au nom de la commission des lois, n° 360 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 9 juin 1983. Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1571 ; Rapport de M. Roger Rouquette, au nom de la commission des lois, n° 2049 ; Discussion et adoption le 24 avril 1984.