Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

Version abrogée depuis le 01 janvier 2022
  • Article 1 (abrogé)

    I.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.

    Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage.

    II.-Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I :

    1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ;

    2° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ;

    3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de l'article L. 335-2 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due ;

    4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager.

    III.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées par l'entreprise pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. (1)

  • Article 4 (abrogé)

    1. Sous réserve des dispositions ci-après, la taxe est recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

    Son versement doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 5 ci-après.

    2. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

    3. L'employeur peut imputer sur le montant du versement prévu au 1 ci-dessus le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.

    Dans la mesure où l'exonération de taxe d'apprentissage accordée est inférieure au montant de l'imputation pratiquée par l'employeur, le complément de versement exigible est majoré de 10 p. 100. Cette majoration tient lieu de l'indemnité de retard qui serait normalement exigible, en vertu des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, pour la période antérieure à la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement.

  • Article 5 (abrogé)

    1. Les employeurs sont tenus, pour l'ensemble de leurs établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, au service des impôts compétent, une déclaration indiquant notamment le montant des salaires passibles de la taxe d'apprentissage qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant de l'exonération demandée.

    2. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les déclarations afférentes aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation.

    En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ces déclarations sont produites dans les dix jours du jugement.

    En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont produites dans les six mois du décès.

    3. La demande d'exonération dont le montant donne lieu à l'imputation prévue en 3 de l'article 4, doit être jointe à la déclaration.

    Lorsque cette demande a été produite après l'expiration du délai prévu au 1 ci-dessus, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 p. 100 en cas de retard n'excédant pas un mois.

    Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 p. 100. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.

    Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 p. 100 lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu au 2 ci-dessus. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.

  • Article 6 (abrogé)

    Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les mesures d'application de la présente loi, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues à l'article 5 ainsi que le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration.

  • Article 9 (abrogé)

    A compter de la date d'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, la taxe instituée par l'article 1599 ter A du code général des impôts sera également due par les employeurs visés au 2 dudit article pour les établissements situés dans les trois départements, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.

    Les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable dans les départements d'outre-mer seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 10 (abrogé)

    Les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application seront insérés dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat. Ce décret pourra apporter aux textes dont il s'agit les adaptations de forme nécessaires à leur codification, à l'exclusion de toute modification de fond.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : G. POMPIDOU.

PREMIER MINISTRE : J. CHABAN-DELMAS.

MINISTRE D'ETAT CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :

P. MESSMER.

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : V. GISCARD D'ESTAING.

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : O. GUICHARD.

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE : F. ORTOLI.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : M. COINTAT.

MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION : J. FONTANET.

ASSEMBLEE NATIONALE :

PROJET DE LOI N. 1755 ;

RAPPORT DE M. SABATIER AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES (N. 1784) ;

DISCUSSION LES 7 ET 8 JUIN 1971 ;

ADOPTION LE 8 JUIN 1971. SENAT :

PROJET DE LOI, ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE, N. 300 (1970-1971) ;

RAPPORT DE M. DURAND, AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, N. 319 (1970-1971) ;

DISCUSSION LES 17 ET 18 JUIN 1971 ;

ADOPTION LE 18 JUIN 1971. ASSEMBLEE NATIONALE :

PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT (N. 1864) ;

RAPPORT DE M. SABATIER AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES (N. 1887) ;

DISCUSSION ET ADOPTION LE 24 JUIN 1971. SENAT :

PROJET DE LOI, MODIFIE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE, N. 372 (1970-1971) ;

RAPPORT ORAL DE M. ARMENGAUD AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ;

DISCUSSION ET ADOPTION le 28 JUIN 1971.

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