Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE
LOI
Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile
Article 1 (abrogé au 27 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
NOTA:
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 2 (abrogé au 27 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
Les opérations visées dans l'article 1er doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
Noms du fournisseur et du démarcheur ;
Adresse du fournisseur ;
Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
Désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou des services proposés ;
Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des marchandises ou objets, ou d'exécution de la prestation de services ;
Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 sur l'usure ;
Faculté de renonciation prévue à l'article 3, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles 2, 3 et 4.
Le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article 3. Un décret pris en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Le contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
NOTA:
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 2 bis (abrogé au 27 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
NOTA:
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 3 (abrogé au 27 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
NOTA:
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 4 (abrogé au 27 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
NOTA:
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 5 (abrogé au 27 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 4 sera punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
NOTA:
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 6 (abrogé au 27 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile.
L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte.
A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente loi contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
NOTA:
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 7 (abrogé au 27 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
NOTA:
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 8 (abrogé au 27 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
NOTA:
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 9 (abrogé au 27 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
Des décrets pris en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi qui entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa promulgation.
Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la publication de la présente loi, les dispositions des articles 1er à 5 ne seront pas applicables aux ventes au comptant n'excédant pas un montant global de 150 F, effectuées par les propriétaires des objets proposés à la vente ou par les membres de leur famille, lorsque ces personnes sont titulaires, à la date du 1er décembre 1972, d'un titre de circulation prévu par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.
Ces ventes donnent lieu à la délivrance d'un reçu daté en indiquant outre le montant global de la vente, l'identité du vendeur, le numéro de son titre de circulation, ainsi que l'autorité qui l'a délivré.
NOTA:
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 10 (abrogé au 27 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.
NOTA:
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Par le président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
YVON BOURGES.
Travaux préparatoires : loi n° 72-1137.
Assemblée nationale :
Propositions de loi n° 1212 et 1699 ;
Rapport de M. Jean-Claude Petit, au nom de la commission de la production (n° 1889) ;
Discussion et adoption le 2 octobre 1971.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 3 (1971-1972) ;
Rapport de M. Albert Chavanac, au nom de la commission des affaires économiques, n° 163 (1971-1972) ;
Avis de la commission des affaires culturelles, n° 174 (1971-1972) ;
Discussion et adoption le 4 mai 1972.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2297 ;
Rapport de M. Jean-Claude Petit, au nom de la commission de la production (n° 2355) ;
Discussion et adoption le 18 octobre 1972.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 33 (1972-1973) ;
Rapport de M. Malassagne, au nom de la commission des affaires économiques, n° 62 (1972-1973) ;
Discussion et adoption le 16 novembre 1972.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2645 ;
Rapport de M. Jean-Claude Petit, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2700) ;
Discussion et adoption le 12 décembre 1972.
Sénat :
Rapport de M. Malassagne, au nom de la commission mixte paritaire, n° 90 (1972-1973) ;
Discussion et adoption le 12 décembre 1972.
NOTA:
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
