Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 2021

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment l'article R. 60 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des routes,

Arrête :

    • L'utilisation de pneumatiques comportant des crampons faisant saillie, comme dispositifs antidérapants inamovibles, est autorisée dans les conditions fixées aux articles 2 à 8 ci-après sur les voitures particulières ou les véhicules de transport de marchandise dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et sur les véhicules de transport en commun de personnes.

    • Sont seuls autorisés les crampons à une pointe cylindrique conformes aux prescriptions des articles 3 et 4 ci-après. Les crampons doivent comporter au minimum deux collerettes et équiper des pneus radiaux exclusivement.

    • - Les dispositifs inamovibles destinés aux véhicules dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes doivent répondre aux conditions suivantes :

      - diamètre des collerettes au plus égal à 6,5 mm ;

      - diamètre de la collerette supérieure au moins égal à 6,3 mm ;

      - distance minimale d'axe en axe entre deux collerettes au moins égale à 3,5 mm ;

      - poids unitaire du crampon inférieur à 2 grammes ;

      - dépassement des crampons hors du pneumatique à l'état neuf compris entre 1,5 et 1,8 mm.

      Le nombre de crampons doit être compris entre 100 et 150 par pneumatique.

      Il ne doit y avoir aucun crampon dans le tiers central de la bande de roulement et deux roues de l'essieu moteur doivent être équipées.
    • Les dispositifs inamovibles destinés aux véhicules de transport en commun de personnes, ainsi qu'aux véhicules bénéficiant des dérogations prévues à l'article 5 ci-après, doivent répondre aux conditions suivantes :

      - diamètre des collerettes au plus égal à 8 mm ;

      - diamètre de la collerette supérieure au moins égal à 7,5 mm ;

      - distance minimale d'axe en axe entre deux collerettes au moins égale à 4 mm ;

      - poids unitaire du crampon inférieur à 4,5 grammes ;

      - dépassement des crampons hors du pneumatique à l'état neuf compris entre 2 et 2,5 mm.

      Le nombre des crampons doit être compris entre 100 et 300 par pneumatique.

      Il ne doit y avoir aucun crampon dans le tiers central de la bande de roulement.

      L'équipement concernera les roues de l'essieu directeur et les roues d'au moins un essieu moteur. Sur les roues jumelées seules les roues intérieures seront équipées.

    • Si les conditions atmosphériques l'exigent, les préfets peuvent accorder des dérogations aux prescriptions de l'article 1er du présent arrêté en faveur de véhicules d'intervention d'urgence, de véhicules de secours, de véhicules assurant des transports de première nécessité, de denrées périssables ou de matières dangereuses et de véhicules assurant la viabilité hivernale, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

      En outre, les véhicules assurant la viabilité hivernale peuvent déroger aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus.

    • La vitesse est limitée à 90 kilomètres à l'heure pour les véhicules visés aux articles 3 et 4 ci-dessus et à 60 kilomètres à l'heure pour les véhicules visés à l'article 5.

      Ces véhicules doivent porter de façon bien visible à l'arrière sur la partie inférieure gauche de la carrosserie, un disque de 15 cm de diamètre, conforme au modèle figurant en annexe (cliché non reproduit) au présent arrêté.

    • L'utilisation des pneumatiques à crampons est autorisée du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Si les conditions atmosphériques l'exigent et après avis du directeur départemental de l'équipement, les commissaires de la République peuvent modifier les dates de la période d'utilisation effective prévue ci-dessus.

    • Les dispositifs antidérapants amovibles pouvant être considérés comme "équipements spéciaux obligatoires" et permettre la circulation sur des tronçons de routes munis du signal B 26 sont obligatoirement conformes aux dispositions des articles 9 à 12 ci-après.

      Tous les autres équipements hivernaux amovibles ne sont considérés que comme des dispositifs de démarrage à l'utilisation très exceptionnelle.

    • Les dispositifs antidérapants amovibles doivent garantir le démarrage, le guidage et le freinage du véhicule.

      Pour ce faire, à pression réglementaire du pneumatique et en toute position de la roue, au moins un élément agrippant d'un segment non parallèle à l'axe de la bande de roulement du pneumatique doit être en contact avec le sol à l'exception de la zone correspondant au système de fermeture de la chaîne et dont la longueur est limitée à 1,5 fois la distance moyenne entre deux points de contact.

    • Les dispositifs antidérapants amovibles doivent être pourvus d'un système de fermeture fiable, excluant une ouverture involontaire même en cas de tension trop faible de montage.

      Ils doivent être pourvus d'un système de mise en tension, souple ou rigide, compensant les déformations du pneumatique.

    • Afin de garantir une bonne information de l'utilisateur, l'emballage devra indiquer :

      1. La ou les dimensions normalisées des pneumatiques sur lesquels ce dispositif s'adapte ;

      2. Le poids net d'un dispositif complet pour deux roues ;

      3. La conformité aux dispositions du présent arrêté.

      L'emballage devra comporter en outre une notice d'utilisation en langue française, lisible avant l'achat et facilement compréhensible (avec images du montage), durable et insensible à l'action de l'eau.

      Outre les instructions de montage, cette notice attirera l'attention sur :

      - la nécessité de retendre les dispositifs après courte utilisation ;

      - la modification des réactions du véhicule équipé, particulièrement négative sur sol sec ;

      - les vitesses d'utilisation ;

      - les dangers consécutifs à une rupture en cas de forte usure des éléments du dispositif.

    • Les dispositions du présent arrêté relatives aux dispositifs antidérapants inamovibles entreront en vigueur le 1er octobre 1985. L'arrêté du 21 juin 1978 relatif aux conditions d'utilisation des pneumatiques comportant des dispositifs antiglissants autres que les chaînes est abrogé à compter de la même date à l'exception de ses articles 3 et 4 qui demeurent en vigueur jusqu'au 31 mars 1986.

      L'utilisation de pneumatiques acquis antérieurement au 31 mars 1986 et comportant des dispositifs antidérapants inamovibles non conformes aux prescriptions du présent arrêté est autorisée jusqu'au 31 mars 1990.

      Les dispositions du présent arrêté concernant les dispositifs antidérapants amovibles entreront en vigueur le 31 mars 1986. Toutefois l'utilisation de dispositifs antidérapants amovibles acquis antérieurement au 31 mars 1986 demeure autorisée après cette date.

    • Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des routes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 1985.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,

P. MAYET

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