Décret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public du Centre national de la cinématographie
DECRET
Décret n°2007-1355 du 13 septembre 2007 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public du Centre national du cinéma et de l'image animée.
NOR: MCCB0756711D
- Modifié par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 17 (V)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents contractuels de droit public du Centre national du cinéma et de l'image animée recrutés pour une durée indéterminée peuvent bénéficier de primes et d'indemnités définies au présent décret.
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Chapitre Ier : Primes d'administration et de fonctions.Article 2 En savoir plus sur cet article...Une prime d'administration est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret en fonction de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions, de son activité et de sa manière de servir. Elle comprend une part fixe et une part variable dont les montants annuels sont fixés selon le niveau ou la catégorie d'emploi auxquels les agents appartiennent.Article 3 En savoir plus sur cet article...Une prime de fonctions est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret qui exercent des fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
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Chapitre II : Autres indemnités.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret qui effectuent des tâches de traduction à la demande du chef de service perçoivent une indemnité de traduction.Article 5 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 17 (V)
Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret qui assurent, en dehors de leurs heures de travail, les permanences des jurys et commissions destinés à l'attribution des prix et aides délivrés par le Centre national du cinéma et de l'image animée à des professionnels extérieurs perçoivent une indemnité de commission.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret qui font partie des jurys des tests d'aptitudes organisés par le Centre national de la cinématographie dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 susvisé peuvent être indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux agents publics de l'Etat assurant, à titre d'occupation accessoire, le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les agents reconnus travailleurs handicapés par la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont les déplacements en transport en commun ou par des moyens personnels sont rendus difficiles du fait de leur handicap peuvent bénéficier, après avis du médecin chargé de la prévention, d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les dépenses de transport entre leur domicile et leur lieu de travail. L'indemnité couvre 80 % de ces dépenses sans pouvoir excéder un plafond fixé par jour ouvré, après accord du directeur général sur le mode de transport utilisé. Elle est versée mensuellement sur production de la facture du transporteur. Cette indemnité ne peut se cumuler avec les indemnités ou aides sociales de même nature, attribuées par des organismes extérieurs au Centre national de la cinématographie. Elle ne peut être versée pour prendre en charge les dépenses résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.
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Chapitre III : Dispositions communes et finales.Article 8 En savoir plus sur cet article...Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'attribution et les montants des primes et indemnités prévues aux articles 2 à 5 du présent décret.Article 9La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er jour du mois suivant sa publication.
