Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la défense, Vu le code du service national ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 253 ter et R. 224 ; Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment son article R. 117 ; Vu le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 relatif à la médaille d'outre-mer ; Vu le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire ; Vu le décret n° 95-1098 du 9 octobre 1995 portant création d'une médaille commémorative française ; Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur du 13 juin 2005,
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette missions extérieures les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ils devront, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante.