Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 (V)En application de l'article L732-5 du code de la sécurité intérieure, l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile est assurée par un ensemble de règles et normes techniques dénommé architecture unique des transmissions (AUT).
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsL'AUT s'applique aux réseaux de communication radioélectriques des moyens nationaux de la sécurité civile, des services d'incendie et de secours, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi que des services d'aide médicale urgente.
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLes réseaux de communication radioélectriques exploités par les services visés à l'article 2 du présent décret seront au fur et à mesure de leur renouvellement mis en conformité avec les dispositions de l'AUT.
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsAfin de garantir l'interopérabilité des communications radioélectriques, les équipements utilisés pour être conformes à l'AUT devront permettre d'exploiter les services de communication définis à l'article 5 du présent décret et mis en oeuvre pour le réseau déployé par l'Etat au profit de la police nationale, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
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L'organisation des réseaux s'articule autour d'un système national et des réseaux de base de chaque département.
Le système national est constitué des éléments de commutation, de supervision et de transport nationaux assurant l'interconnexion des réseaux de base de chaque département.
Le réseau de base de chaque département est constitué des éléments de commutation, d'exploitation et de transport départementaux. Il intègre également les points d'émission constitués des emprises, du génie civil, des locaux et équipements techniques et accueille les stations de base ainsi que leurs voies de trafic.
Les voies de trafic supportent les services de communication constitués par la voie de signalisation, les conférences, les communications individuelles et de groupe ainsi que par la transmission de données.
L'infrastructure réalisée par l'interconnexion des réseaux de base départementaux constitue une infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT).
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLes services visés à l'article 2 du présent décret et dont les réseaux intègrent l'INPT sont dénommés services utilisateurs.
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsL'infrastructure du réseau déployé par l'Etat au profit de la police nationale ainsi que l'infrastructure déployée par ou au profit des autres services utilisateurs, sous réserve d'une vérification d'aptitude technique par le coordonnateur national désigné à l'article 11, intègrent l'INPT.
L'INPT est mise à disposition, à concurrence des capacités disponibles, de l'ensemble des services utilisateurs.
Chaque service utilisateur prend en charge financièrement les compléments des éléments de l'INPT rendus nécessaires par son accueil.
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
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Modifié par Décret n°2011-508 du 10 mai 2011 - art. 1Les services utilisateurs contribuent financièrement et dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret à l'infrastructure nationale partageable des transmissions.
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
VersionsSous réserve des articles 11 et 12 du présent décret, les conférences sont propres à chaque service utilisateur. Il en détermine seul le nombre nécessaire à la satisfaction de ses besoins opérationnels.
Toutefois et sous réserve des articles 11 et 12 du présent décret, toute solution technique de mutualisation des voies de trafic permettant de satisfaire les besoins opérationnels de chaque service utilisateur doit être privilégiée.
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsL'acquisition, la mise en oeuvre et la maintenance des équipements des centres opérationnels, des terminaux et des applications logicielles utilisant les services de communication de l'INPT, ou de tout autre système interconnecté à l'INPT mais qui n'en fait pas partie intégrante, est de la responsabilité et à la charge de chaque service utilisateur.
L'utilisation de ces équipements est autorisée après validation technique par le coordonnateur national désigné à l'article 11 du présent décret.
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
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Modifié par Décret n°2011-508 du 10 mai 2011 - art. 1Le ministre de l'intérieur est le coordonnateur national de l'INPT et est garant de sa cohérence d'ensemble.
Un comité de pilotage, dont la composition est fixée par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de la santé, réunissant les représentants des ministères concernés et des services utilisateurs, propose, sur la base d'indicateurs fournis par le coordonnateur national, les orientations relatives au déploiement des réseaux, à leur fonctionnement et à leurs évolutions.
Un arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de la santé fixe ces orientations.
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Modifié par Décret n°2011-508 du 10 mai 2011 - art. 1Les préfets de département et le préfet de police pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne assurent, dans leur zone de compétence respective et sous l'autorité du coordonnateur national et des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de la santé, la direction du fonctionnement opérationnel des réseaux de base.
Un comité départemental de pilotage, ou interdépartemental s'agissant de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, réunissant les représentants des services utilisateurs, propose, sur la base d'indicateurs fournis par le préfet, les règles techniques d'exploitation applicables en fonctionnement régulier ainsi que lors des situations de crise, afin de garantir à chaque service utilisateur l'allocation minimale de ressources radioélectriques nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
Les préfets arrêtent ces règles d'exploitation qui sont intégrées, s'agissant des situations de crise, au plan ORSEC.
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLes services utilisateurs ont la faculté en fonction de leurs propres organisations et de leurs besoins de désigner un échelon hiérarchique ou de coordination chargé de les représenter dans les instances mises en place par le coordonnateur national.
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
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Modifié par Décret n°2011-508 du 10 mai 2011 - art. 1Un arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités de calcul des contributions des services utilisateurs au fonctionnement, à la maintenance, au renouvellement et aux évolutions de l'infrastructure nationale partageable des transmissions.
Une distinction est opérée entre les services utilisateurs visés à l'article 2 et les autres services utilisateurs.
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
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Modifié par Décret n°2011-508 du 10 mai 2011 - art. 1Un arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de la santé fixe la convention type régissant les conditions d'utilisation de l'infrastructure nationale partageable des transmissions par les services utilisateurs et, à défaut de convention signée, les obligations des services utilisateurs, notamment les obligations de sécurité, de confidentialité et de respect de l'intégrité de l'infrastructure nationale partageable des transmissions.Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsLe ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
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Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.