Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
ARRETE
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
NOR: ECOT0420062A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 9 novembre 2004, Arrête :
Le livre II, intitulé « Emetteurs et information financière », le livre III, intitulé « Prestataires », le livre IV, intitulé « Produits d'épargne collective », le livre V, intitulé « Infrastructures de marché », et le livre VI, intitulé « Abus de marché : opérations d'initiés et manipulations de marché », du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, annexés au présent arrêté, sont homologués.
- Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005 - art. 1, v. init.
Les règlements de la Commission des opérations de bourse : n° 87-04 relatif à la publication du rapport et du tableau d'activité et de résultats semestriels sous forme consolidée ; n° 88-02 concernant l'information à publier lors des franchissements de seuils de participation dans le capital d'une société cotée ; n° 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; n° 89-05 relatif aux mandats de transmission d'ordres ; n° 90-04 relatif à l'établissement des cours ; n° 90-05 relatif à l'utilisation abusive des pouvoirs ou des mandats ; n° 90-08 relatif à l'utilisation d'une information privilégiée ; n° 92-03 portant modification des règlements n°s 90-02, 90-04, 90-06 et 90-08 ; n° 94-01 relatif aux fonds communs de créance ; n° 94-02 modifiant le règlement n° 88-02 concernant l'information à publier lors des franchissements de seuils de participation dans le capital d'une société cotée ; n° 94-04 portant modification des règlements de la Commission des opérations de bourse pour la mise en oeuvre du traité sur l'Union européenne et de l'accord sur l'Espace économique européen ; n° 94-05 relatif aux sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée ; n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché ; n° 96-01 relatif au droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse prévu par l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; n° 96-02 sur les prestataires de services d'investissement effectuant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, à l'exception de son article 6 ; n° 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; n° 97-01 relatif à la modification du règlement n° 88-02 concernant l'information à publier lors des franchissements de seuils de participation dans le capital d'une société cotée ; n° 97-02 relatif à l'établissement et à la diffusion d'une note d'information concernant les marchés réglementés d'instruments financiers à terme ; n° 97-03 relatif à la modification du règlement n° 96-03 concernant les règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ; n° 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion des programmes de rachats de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ; n° 98-03 relatif aux interventions des émetteurs sur leurs propres titres ; n° 98-04 portant modification du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; n° 98-06 modifiant le règlement n° 94-01 relatif aux fonds communs de créances ; n° 98-07 relatif à l'obligation d'information du public ; n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; n° 98-09 relatif aux opérations effectuées par dérogation aux règles de l'appel public à l'épargne ; n° 98-10 relatif à la perte du statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne ; n° 99-01 modifiant le règlement n° 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; n° 99-03 modifiant le règlement n° 96-02 sur les prestataires de services d'investissement effectuant une activité de gestion pour compte de tiers ; n° 99-04 sur la commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l'Espace économique européen (EEE) ; n° 99-05 portant modification du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; n° 99-06 modifiant le règlement n° 94-01 de la Commission des opérations de bourse relatif aux fonds communs de créances ; n° 2000-01 modifiant le règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; n° 2000-03 modifiant le règlement n° 96-03 de la Commission des opérations de bourse relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; n° 2000-04 relatif à la mise à jour du programme d'activité des sociétés de gestion gérant des fonds communs de placement à risques ; n° 2000-05 modifiant le règlement n° 94-01 de la Commission des opérations de bourse relatif aux fonds communs de créances ; n° 2000-06 portant modification des règlements de la Commission des opérations de bourse n° 90-04 relatif à l'établissement des cours et n° 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion des programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ; n° 2000-07 modifiant le règlement n° 98-01 de la Commission des opérations de bourse relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ; n° 2000-08 portant modification du règlement n° 99-04 sur la commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l'Espace économique européen (EEE) ; n° 2000-09 portant modification du règlement n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; n° 2001-01 portant modification du règlement n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ; n° 2001-02 portant modification du règlement n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; n° 2001-04 modifiant le règlement n° 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; n° 2001-05 portant modification du règlement n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché et du règlement n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ; n° 2001-06 modifiant le règlement n° 94-05 de la Commission des opérations de bourse relatif aux sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée ; n° 2002-01 portant modification du règlement n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, du règlement n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et du règlement n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; n° 2002-02 portant modification du règlement n° 90-04 relatif à l'établissement des cours ; n° 2002-03 portant modification du règlement n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, du règlement n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et du règlement n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; n° 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ; n° 2002-05 portant modification des règlements n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; n° 2002-06 modifiant les règlements n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers ; n° 2003-01 portant modification du règlement n° 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ; n° 2003-02 modifiant les règlements n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, n° 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion des programmes de rachats de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers et n° 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ; n° 2003-03 modifiant les règlements n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers et n° 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ; n° 2003-04 modifiant le règlement n° 94-01 relatif aux fonds communs de créances ; n° 2003-05 relatif aux sociétés d'épargne forestière ; n° 2003-06 portant modification du règlement n° 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion de programmes de rachats de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ; n° 2003-07 modifiant le règlement n° 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; n° 2003-08 modifiant le règlement n° 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont abrogés.
Les titres II, III, IV, V et VI du règlement général du Conseil des marchés financiers, à l'exception de l'article 6-2-3, sont abrogés.
Les articles 7-1-7 et 7-1-19 du titre VII du règlement général du Conseil des marchés financiers sont abrogés.
Le livre Ier est modifié comme suit :
I. - Après l'article 123-1 il est créé un nouveau titre intitulé : « Titre III : Certification de contrats types d'instruments financiers » comprenant un article unique rédigé comme suit :
« Art. 131-1. - En application de l'article L. 621-18-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut, sur demande dûment motivée d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers. A cette fin, elle procède à la vérification de la conformité des dispositions du contrat type concerné au présent règlement. »
II. - En conséquence, le titre intitulé : « Titre III : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers » devient le titre intitulé : « Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers » et les articles : 131-1 à 131-4, 132-1, 133-1 à 133-6, 134-1 à 134-4, deviennent respectivement les articles : 141-1 à 141-4, 142-1, 143-1 à 143-6, 144-1 à 144-4.
Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.
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REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
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LIVRE II : Emetteurs et information financière
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TITRE IER : Offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiersArticle 210-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 210-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Chapitre Ier : Champ d'applicationArticle 211-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou font procéder à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger.
Article 211-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre au public une offre de titres financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :
1° Son montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
2° Son montant total est compris entre 100 000 euros et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l'émetteur. Pour les titres financiers dont l'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 est demandée, son montant total maximal peut être abaissé à 2 500 000 euros à la demande de l'entreprise de marché qui le gère.
3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte ;
4° Elle porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
Article 211-2-1 (abrogé au 3 mars 2013) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 21 février 2013 - art.
Toute personne ou entité mentionnée au II de l'article D. 411-1 du code monétaire et financier qui sollicite son inscription dans le fichier prévu à l'article D. 411-3 dudit code remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. L'AMF adresse à cette personne ou entité un accusé de réception attestant de son inscription dans le fichier.
Lorsque cette personne ou entité souhaite renoncer à son statut d'investisseur qualifié, elle remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. Cette personne ou entité perd son statut d'investisseur qualifié à partir du jour de réception de l'accusé de réception délivré par l'AMF attestant de sa radiation du fichier.
Le fichier n'est pas consultable par les tiersArticle 211-3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Toute personne ou toute entité qui procède à une offre mentionnée à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier informe les investisseurs participant à cette offre :
1° Que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF ;
2° Que les personnes ou entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ne peuvent participer à cette offre que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;
3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.-
Section 1 : Définition (abrogé)
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Sous-section 2 : Dépôt et visa du prospectus (abrogé)
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Paragraphe 2 : Dispositions particulières au prospectus établi lors de la première admission aux négociations des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier (abrogé)
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Paragraphe 3 : Responsabilité des différents intervenants : émetteur, contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d'investissement (abrogé)Article 211-5-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-5-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-5-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Paragraphe 4 : Document de référence (abrogé)Article 211-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Paragraphe 5 : Existence d'un prospectus récent (abrogé)Article 211-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Paragraphe 6 : Adaptation du contenu du prospectus (abrogé)Article 211-8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Paragraphe 7 : Conditions d'attribution du visa (abrogé)Article 211-9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Paragraphe 8 : Mise à jour du prospectus (abrogé)Article 211-10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Sous-section 3 : Diffusion et publicité du prospectus (abrogé)Article 211-11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Section 2 : Opérations effectuées en dehors du champ de l'appel public à l'épargne (abrogé)
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Sous-section 1 : Cas de dispenses (abrogé)Article 211-13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Sous-section 2 : Cas particuliers (abrogé)Article 211-15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Section 3 : Coopération entre les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (abrogé)Article 211-19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 211-34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Section 4 : Dispositions diverses (abrogé)
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Sous-section 1 : Admission aux négociations sur le second marché (abrogé)Article 211-35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
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Sous-section 2 : Admission aux négociations sur le compartiment " marché des EDR " (abrogé)Article 211-36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
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Sous-section 3 : Emetteurs ayant leur siège social hors du territoire français (abrogé)Article 211-37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Sous-section 4 : Admission aux négociations sur un marché réglementé (abrogé)Article 211-38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Sous-section 5 : Emprunts garantis ou assimilés à des emprunts d'Etat (abrogé)Article 211-39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Sous-section 6 : Information du public (abrogé)Article 211-40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Sous-section 7 : Admission aux négociations sur le marché de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels (abrogé)Article 211-41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
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Sous-section 8 : Contenu du résumé du prospectus (abrogé)Article 211-42 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Sous-section 9 : Obligation de présenter un projet de développement stratégique de l'entreprise (abrogé)Article 211-43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Section 10 : Obligation pour les émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur le nouveau marché au 18 février 2005 de déposer un document de référence (abrogé)Article 211-44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Chapitre II : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne
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Section 1 : ProspectusArticle 212-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Les personnes ou entités mentionnées à l'article 211-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute offre au public ou de toute admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers sur le territoire de l'Espace économique européen, un projet de prospectus et le soumettent au visa préalable de l'AMF ou de l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Sous-section 1 : Autorité compétenteArticle 212-2 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Le projet de prospectus est soumis au visa préalable de l'AMF dans les cas suivants :
1° L'émetteur a son siège statutaire en France et l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé porte :
a) Sur les titres financiers mentionnés au I de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier ; ou
b) Sur les titres financiers mentionnés au II de l'article susvisé lorsque l'émetteur a choisi l'AMF pour viser son prospectus.
2° L'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé est réalisée en France et porte :
a) Sur les titres financiers mentionnés au II de l'article susvisé lorsque l'émetteur a choisi l'AMF pour viser son prospectus ; ou
b) Sur les titres financiers mentionnés au IV de l'article susvisé.3° L'émetteur a son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres financiers mentionnés au I de l'article susvisé dès lors que :
a) La première offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé a été réalisée en France après le 31 décembre 2003, sous réserve du choix ultérieur de l'émetteur lorsque l'offre n'a pas été réalisée par l'émetteur ;
b) La première offre au public a été réalisée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, après le 31 décembre 2003 sur décision d'un initiateur autre que l'émetteur, et ce dernier choisit de réaliser en France la première offre au public dont il est l'initiateur.
4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°, l'AMF peut accepter, à la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de viser le projet de prospectus.
Article 212-3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus, l'autorité de contrôle ayant approuvé le prospectus notifie à l'AMF, à la demande des personnes ou entités qui souhaitent réaliser une offre au public ou une admission aux négociations sur le marché réglementé de titres financiers en France, dans les conditions mentionnées aux articles 212-40 à 212-42, le certificat d'approbation ainsi qu'une copie du prospectus, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.
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Sous-section 2 : Cas de dispenseArticle 212-4 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux offres au public portant sur les titres financiers suivants :
1° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;
2° Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;
3° Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'actifs lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;
4° Les dividendes payés aux actionnaires existants sous la forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'offre ;
5° Les titres financiers offerts attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée, pour autant que l'émetteur mette à disposition un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'offre et à condition que :
a) L'émetteur ait son administration centrale ou son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ;
b) Ou que l'émetteur, dont l'administration centrale ou le siège statutaire est établi dans un Etat non membre de l'Union européenne, ait ses titres financiers admis aux négociations :
- soit sur un marché réglementé ;
- soit sur le marché d'un pays tiers, à condition que des informations adéquates, notamment le document susmentionné, soient disponibles au moins dans une langue usuelle en matière financière et à condition que la Commission européenne ait adopté une décision d'équivalence relative au marché du pays tiers concerné.6° Les titres financiers pour lesquels un prospectus visé est valable dans les conditions prévues à l'article 212-24 et sous réserve que l'émetteur ou la personne chargée de rédiger ledit prospectus consente à son utilisation par un accord écrit.
Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.
Article 212-5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories de titres financiers suivants :
1° Les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé ;
2° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;
3° Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;
4° Les titres financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apports d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;
5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les actions remises en paiement de dividendes de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;
6° Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces titres financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;
7° Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres titres financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres titres financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé ;
8° Les titres financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
a) Ces titres financiers ou des titres financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;
b) Pour les titres financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec l'approbationd'un prospectus mis à la disposition du public conformément à l'article 14 de la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
c) Pour les titres financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/ CEE ou de la directive 2001/34/ CE ;
d) L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;
e) La personne qui sollicite l'admission établit une note de présentation en français publiée et diffusée conformément à l'article 212-27. La traduction de la note en français n'est pas nécessaire lorsque l'admission est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. Le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.
Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.
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Paragraphe 2 : Dispositions particulières au prospectus établi lors de la première admission aux négociations des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier (abrogé)
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Paragraphe 3 : Responsabilité des différents intervenants : émetteurs, contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d'investissement (abrogé)Article 212-4-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 212-4-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 212-4-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Section 2 : Dépôt, visa et diffusion du prospectus
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Sous-section 1 : Dépôt et visa du prospectus
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Paragraphe 1 : Dépôt du prospectusArticle 212-6 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Un projet de prospectus est déposé à l'AMF par les personnes ou entités mentionnées à l'article 211-1 ou par toute personne agissant pour le compte desdites personnes ou entités.
Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier et dont le contenu est déterminé par une instruction de l'AMF.
Les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa précisent, lors du dépôt du projet de prospectus, si les titres financiers concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la cote officielle de bourses étrangères et si une demande d'admission ou si une émission est en cours, ou projetée, sur d'autres places.
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Paragraphe 2 : Contenu du prospectusArticle 212-7 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur, notamment s'il s'agit d'une société à faible capitalisation boursière ou d'une petite et moyenne entreprise et des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, ainsi que les droits attachés à ces titres financiers et les conditions d'émission de ces derniers. Pour les sociétés à faible capitalisation boursière et les petites et moyennes entreprises, ces informations sont adaptées à leur taille et, le cas échéant, à leur historique.
Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.
Le prospectus est établi selon l'un des schémas et modules du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou l'une de leurs combinaisons prévues pour les différentes catégories de titres financiers. Le prospectus contient les éléments d'information précisés aux annexes du règlement susvisé selon le type d'émetteur et la catégorie de titres financiers concernés. Pour l'application des dispositions du règlement susvisé, l'AMF tiendra compte des recommandations publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers.Article 212-7-1 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Au sens de l'article 212-7 :
1° Les petites et moyennes entreprises sont celles qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes :
a) Un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice ;
b) Un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 d'euros ;
c) Un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 d'euros ;
2° Une société à faible capitalisation boursière est une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 100 000 000 d'euros sur la base des cours de fin d'année au cours des trois années civiles précédentes.Article 212-8 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
I. - Le prospectus comprend un résumé, sauf lorsque la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres de créance dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
II. - Le résumé expose de manière concise et dans un langage non technique des informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des titres financiers concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est établi sous une forme standard afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux titres financiers similaires.
III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :
1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;
2° Que toute décision d'investir dans les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;
3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;
4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.
Article 212-8-1 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Au sens de l'article 212-8, les informations clés sont les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des titres financiers qui leur sont offerts ou sont admis aux négociations sur un marché réglementé et afin de déterminer les offres de titres financiers qu'il convient de continuer de prendre en considération, sans préjudice d'un examen exhaustif du prospectus par les investisseurs.
A la lumière de l'offre et des titres financiers concernés, les informations clés comprennent les éléments suivants :
1° Une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris l'actif, le passif et la situation financière ;
2° Une brève description des risques liés à l'investissement dans les titres financiers concernés et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché à ces titres ;
3° Les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur ;
4° Les modalités de l'admission aux négociations ;
5° Les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés.Article 212-9 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
I. - Le prospectus peut être établi sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.
II. - Un prospectus composé de plusieurs documents distincts comporte :
1° Un document de référence ou, en vue de la première admission des titres de capital, un document de base, qui comprend les informations relatives à l'émetteur ;
2° Une note relative aux titres financiers qui comprend les informations relatives aux instruments financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ;
3° Le résumé du prospectus mentionné à l'article 212-8.Article 212-10 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
En vue d'une offre au public ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émetteur qui dispose d'un document de référence enregistré ou visé par l'AMF n'est tenu d'établir qu'une note relative aux instruments financiers et un résumé du prospectus.
Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note complémentaire au prospectus établie conformément à l'article 212-25, la note relative aux titres financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence.
La note relative aux titres financiers et le résumé sont soumis au visa de l'AMF.
Lorsqu'un émetteur n'a déposé qu'un document de référence sans délivrance du visa par l'AMF, l'ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis au visa de l'AMF.
Article 212-11 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Le prospectus peut incorporer des informations par référence à un ou plusieurs documents, mentionnés à l'article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004, diffusés antérieurement ou simultanément et visés ou déposés auprès de l'AMF. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l'émetteur. Le résumé ne peut incorporer des informations par référence.
Quand des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance doit être fourni afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.
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Paragraphe 3 : Langue du prospectusArticle 212-12 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
I.-Lorsqu'une offre au public de titres financiers mentionnés aux I et IV de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français.
Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants :
1° L'offre au public porte sur des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 621-8 susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France ;
2° L'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et le prospectus est établi en vue d'une offre de titres financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France.
Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français.
II.-Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres autres que de capital dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III.-Lorsqu'une offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
IV.-Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus et qu'une offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiersest prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
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Paragraphe 4 : Document de référenceArticle 212-13 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
I. - Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 peut établir, chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence.
Ce document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires. Dans ce cas, doit être fourni un tableau de concordance entre les rubriques qui figurent dans l'instruction mentionnée au premier alinéa et les rubriques correspondantes du rapport annuel.
II. - Le document de référence est déposé auprès de l'AMF. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à l'AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l'AMF préalablement à sa publication.
III. - Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
La version électronique du document de référence est envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
IV. - A compter du dépôt ou de l'enregistrement du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de l'AMF dans les conditions prévues au II et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.
Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au III.
IV bis. - Lorsqu'un émetteur dépose ou fait enregistrer un document de référence en français auprès de l'Autorité des marchés financiers, il peut également déposer ou faire enregistrer ce document dans une langue usuelle en matière financière dans les conditions fixées par l'instruction. Dans ce cas, les actualisations successives sont rédigées en français et dans la même langue usuelle en matière financière.
V. - Lorsque l'AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées au document de référence.
Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au III.
Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, de l'activité, des risques, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.
Les autres observations formulées par l'AMF sont portées à la connaissance de l'émetteur, qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.
VI. - Lorsque le document de référence déposé ou enregistré par l'AMF est rendu public dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice et comprend les informations mentionnées aux a et e du 1° de l'article 221-1, l'émetteur est dispensé de la publication séparée de ces informations.
VII. - Lorsqu'une actualisation du document de référence déposée dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre ou dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier ou troisième trimestres de l'exercice et comprend les informations mentionnées au b ou c du 1° de l'article 221-1, l'émetteur est dispensé de la publication séparée de ces informations.
VIII. - Afin de bénéficier des dispenses de publication mentionnées aux VI et VII, l'émetteur diffuse, conformément à l'article 221-3, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition du document de référence ou de ses actualisations.
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Paragraphe 5 : Responsabilité des différents intervenants : émetteur, contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d'investissementArticle 212-14 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.
Le prospectus identifie clairement les personnes responsables par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire.
La signature des personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence, de leurs actualisations ou de leurs rectifications est précédée d'une attestation précisant que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Cette attestation indique également que l'émetteur a obtenu de ses contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent qu'ils ont mis en oeuvre leur norme professionnelle relative à la vérification des prospectus, comportant une lecture d'ensemble du document. Le cas échéant, l'émetteur mentionne les observations significatives des contrôleurs légaux.
Les dispositions du troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance, dès lors qu'ils ne donnent pas accès au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Article 212-15 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.
I. - Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, dans leurs actualisations ou leurs rectifications. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.
Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'émetteur.
II. - Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des prospectus.
Ils établissent à destination de l'émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le prospectus, le document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle visée ci-dessus leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est délivrée à une date le plus proche possible de celle du visa attendu de l'AMF.
Une copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l'émetteur à l'AMF préalablement à la délivrance de son visa ou au dépôt ou à l'enregistrement du document de référence ou de leurs actualisations ou leurs rectifications. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction du prospectus.
En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'un émetteur français peuvent interroger I'AMF pour toute question relative à l'information financière contenue dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications.
III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance, dès lors qu'ils ne donnent pas accès au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Article 212-16 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
I. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission sur un marché réglementé portant sur des titres de capital ainsi qu'à toute offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé est constitué d'un document de référence ou d'un prospectus récent et d'une note relative aux titres financiers, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note relative aux titres financiers, dès lors que l'information contenue dans le document de référence ou le prospectus récent a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.
A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des titres financiers qui font l'objet de l'offre ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé, telles que décrites dans le prospectus ou la note relative aux titres financiers suivant le cas.
II. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à une offre au public sur des titres de capital qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
III. - Lorsqu'une ou des personnes morales ou entités, prestataires de services d'investissement ou non, qui sont agréées par l'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement gestionnaires d'un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 participent sur ce système à une offre au public portant sur des titres de capital, cette ou ces personnes morales ou entités attestent auprès de l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et n'avoir décelé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, lorsque les diligences professionnelles d'usage sont effectuées par des personnes ou entités qui n'ont pas la qualité de prestataires de services d'investissement, les prestataires de services d'investissement qui sont susceptibles d'intervenir dans l'offre au public ne sont pas tenus d'attester auprès de l'AMF que ces diligences ont été effectuées.
L'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
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Paragraphe 6 : Adaptation du contenu du prospectusArticle 212-17 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Lorsque le prix définitif d'une offre au public et le nombre définitif de titres financiers qui font l'objet de l'offre ne peuvent être inclus dans le prospectus, l'émetteur doit mentionner dans le prospectus :
1° Les critères ou les conditions sur la base desquels les éléments mentionnés au premier alinéa seront déterminés ; ou
2° Le prix maximum de l'offre.Le prix définitif de l'offre et le nombre de titres financiers concernés sont déposés auprès de l'AMF et publiés selon les modalités prévues à l'article 212-27.
A défaut de mention dans le prospectus de l'un des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des titres financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les deux jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l'offre et du nombre définitif de titres concernés.
Article 212-18 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :
1° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
2° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;
3° Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé ;
4° Ces informations concernent un Etat membre de l'Union européenne lorsqu'il est garant de l'offre de titres financiers.
Article 212-19 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des titres financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur. En l'absence d'information équivalente, l'émetteur est dispensé, sous le contrôle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernées dans le prospectus.
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Paragraphe 7 : Condition d'attribution du visa
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Sous-paragraphe 1 : Dispositions généralesArticle 212-20 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-14 à 212-16, l'AMF appose son visa sur le prospectus.
L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.
Article 212-21 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier et dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.
Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les dix jours de négociation qui suivent le dépôt du projet de prospectus. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse, dans le même délai, un avis de dépôt à l'émetteur, qui peut, le cas échéant, prendre la forme d'un avis de réception.
L'AMF notifie son visa dans les dix jours de négociation qui suivent la délivrance de l'avis de dépôt ou, le cas échéant, de l'avis de réception.
En vue d'une offre au public ou d'une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé, lorsque l'émetteur a établi un document de référence enregistré conformément à l'article 212-13, il dépose, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, une note relative aux titres financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette offre au public ou admission.
Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne courent qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.
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Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables en cas de première offre au public ou de première admission aux négociations sur un marché réglementéArticle 212-22 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
L'article 212-21 ne s'applique pas en cas de première offre au public ou de première admission aux négociations sur un marché réglementé.
Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier et dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.
Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt.
L'AMF notifie son visa dans les vingt jours de négociation qui suivent la délivrance de l'avis de dépôt.
Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, le délai mentionné au quatrième alinéa ne court qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.
Article 212-23 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
1° En vue de la première admission des titres de capital aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 524-1, l'émetteur est autorisé à établir un document de base.
2° Le projet de document de base est déposé, par l'émetteur ou par toute personne agissant pour le compte de l'émetteur, à l'AMF au moins vingt jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.
3° Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation précisée par une instruction de l'AMF. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe l'émetteur dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt.
4° L'AMF enregistre le document de base dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Un avis d'enregistrement est adressé à l'émetteur. Cet avis est rendu public sur le site de l'AMF.
5° L'émetteur procède à la diffusion du document de base dès que l'avis d'enregistrement lui est notifié dans les conditions mentionnées à l'article 212-27. Il peut toutefois prendre la responsabilité de différer cette diffusion s'il s'abstient de communiquer toute information significative contenue dans le document de base à des personnes non soumises à une obligation de confidentialité ou de secret. La mise en ligne de l'avis d'enregistrement prévue au 4° est alors différée tant que cette confidentialité est assurée.
En tout état de cause, la diffusion du document de base doit être effectuée au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé.
6° En vue de l'admission des titres financiers, l'émetteur dépose un projet de note relative aux titres financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.
Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après l'enregistrement du document de base, la note relative aux titres financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de base.
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Paragraphe 8 : Existence d'un prospectus récentArticle 212-24 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
I. - Le prospectus reste valable douze mois après l'attribution du visa par l'AMF pour des offres au public ou des admissions aux négociations sur un marché réglementé lorsqu'il a été complété par les éléments requis à l'article 212-25.
II. - Le document de référence préalablement déposé ou enregistré reste valable pendant douze mois lorsqu'il a été actualisé conformément à l'article 222-7.
Est considéré comme un prospectus valable l'ensemble formé par le document de référence et la note relative aux titres financiers, actualisés si nécessaire conformément à l'article 212-10, ainsi que le résumé du prospectus.
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Paragraphe 9 : Note complémentaire au prospectusArticle 212-25 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
I. - Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des titres financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture de l'offre ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé, est mentionné dans une note complémentaire au prospectus qui est, préalablement à sa diffusion, soumise au visa de l'AMF.
L'AMF délivre son visa dans un délai de sept jours de négociation dans les conditions mentionnées aux articles 212-20 à 212-23.
Ce document est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le prospectus initial.
Le résumé, et, le cas échéant, toute traduction de celui-ci, donne également lieu à l'établissement d'une note complémentaire, si cela s'avère nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire au prospectus.
II. - Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des titres financiers ou d'y souscrire avant que la note complémentaire ne soit publiée ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours de négociation après la publication de la note complémentaire au prospectus.
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Sous-section 2 : Diffusion du prospectus et communications à caractère promotionnel
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Paragraphe 1 : Diffusion du prospectusArticle 212-26 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Une fois le visa délivré, le prospectus est déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public par l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission aux négociations sur un marché réglementé.
La diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur le marché réglementé.
En cas de première admission d'actions aux négociations sur un marché réglementé, la diffusion du prospectus dans le public doit intervenir au moins six jours de négociation avant la clôture de l'opération.
Article 212-27 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
I. - Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;
2° Mise à disposition gratuitement sous forme imprimée au siège de l'émetteur ou auprès de l'entreprise gérant le marché sur lequel les titres financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;
3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des titres financiers ;
4° Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l'admission aux négociations est sollicitée.
II. - Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° du I doivent également le publier selon l'une des modalités mentionnées au 3° du I.
Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées aux 2° à 4° du I doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu'au 1° du I ou un communiqué, diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus.
III. - Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I, une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
IV. - La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
Article 212-27-1 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
Le prospectus ou la note complémentaire au prospectus, tels que publiés et mis à la disposition du public, est toujours identique à la version originale visée par l'AMF.
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Paragraphe 2 : Communications à caractère promotionnelArticle 212-28 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.
Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :
1° Annoncer qu'un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;
2° Etre clairement reconnaissables en tant que telles ;
3° Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;
4° Comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;
5° Comporter une mention attirant l'attention du public sur la rubrique "facteurs de risques du prospectus ;
6° Le cas échéant, comporter, à la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé.Article 212-29 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Toute information se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, diffusée oralement ou par écrit, est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus.
Article 212-30 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Lorsqu'aucun prospectus n'est requis au titre du présent titre, les informations importantes fournies par un émetteur et adressées à des investisseurs qualifiés au sens des articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ou à des catégories spéciales d'investisseurs, y compris celles diffusées lors de réunions ayant trait à des cessions ou émissions d'instruments financiers, doivent être communiquées à tous les investisseurs qualifiés ou catégories spéciales d'investisseurs auxquels cette opération s'adresse.
Lorsqu'un prospectus doit être publié, ces informations figurent dans le prospectus ou dans une note complémentaire au prospectus conformément à l'article 212-25.
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Section 3 : Cas particuliers
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Paragraphe 1 : Prospectus de baseArticle 212-31 En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
On entend par programme d'offre un programme qui permet d'émettre, d'une manière continue ou répétée, pendant une période d'émission déterminée des titres autres que de capital, y compris des bons de souscription d'actions et des bons d'option couverts, sous quelque forme que ce soit, appartenant à une même catégorie.
Article 212-32 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Pour les catégories de titres financiers mentionnés ci-après, le prospectus peut comprendre un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
1° Les titres de créance, y compris les bons d'options, sous quelque forme que ce soit, émis dans le cadre d'un programme d'offre ;
2° Les titres de créance émis d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque :
a) Les montants collectés grâce à leur émission sont placés dans des actifs suffisant à couvrir les engagements qui découlent de ces titres jusqu'à la date d'échéance de ceux-ci ;
b) En cas de cessation de paiement de l'établissement de crédit émetteur, les montants mentionnés au a sont affectés en priorité au remboursement du principal et des intérêts dus, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-25 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier.
Les informations que contient le prospectus de base sont complétées, le cas échéant, par des données actualisées sur l'émetteur et sur les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé conformément à l'article 212-25.
Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont communiquées aux investisseurs et à l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou des Etats membres d'accueil et déposées auprès de l'AMF pour chaque opération, dans les meilleurs délais et, si possible, avant le lancement de l'opération. Dans ce cas, les dispositions du 1° de l'article 212-17 sont applicables.
Les conditions définitives ne peuvent contenir que des informations concernant la note relative aux titres financiers et ne peuvent pas servir de supplément au prospectus de base.
Article 212-33 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Dans le cas d'un programme d'offre, le prospectus de base préalablement déposé reste valable pendant douze mois.
En ce qui concerne les titres financiers mentionnés au 2° de l'article 212-32, le prospectus de base reste valable jusqu'à ce qu'aucun des titres concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée.
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Paragraphe 2 : Opérations de fusion, scission ou d'apport d'actifsArticle 212-34 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
1° L'émetteur peut déposer à l'AMF, deux mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, le document établi en vue de l'assemblée des actionnaires appelée à autoriser une émission de titres financiers relative à une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs. Lorsque le document contient des renseignements équivalant à ceux prévus dans une instruction de l'AMF, il est enregistré par l'AMF.
2° Le document prévu au 1° est publié et diffusé dans les conditions prévues aux articles 212-26 et 212-27 dans un délai de quinze jours pour les opérations d'apports d'actifs, un mois pour les opérations de fusion et de scission précédant la date des assemblées générales extraordinaires appelées à autoriser l'opération.
3° Lorsque la demande d'admission intervient plus d'un an après une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs ayant donné lieu à l'établissement d'un document enregistré par l'AMF, l'émetteur qui doit établir un prospectus d'admission peut se référer au document enregistré pour la description de l'opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs.
4° Les documents relatifs aux opérations de fusion, de scission ou d'apport d'actifs sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour consultation, au siège de l'émetteur et auprès des organismes financiers chargés d'assurer le service financier de ses titres financiers.
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Paragraphe 3 : Opérations portant sur des instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance (abrogé)Article 212-35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 30 octobre 2007, v. init.
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Paragraphe 4 : Information des actionnaires par les émetteurs ayant leur siège statutaire hors du territoire français (abrogé)
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Paragraphe 3 : Emetteurs ayant leur siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européenArticle 212-36 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Les émetteurs dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs et comportant des informations équivalentes à celles requises en application du présent titre. Dans ce cas, l'article 212-37 est applicable.
Article 212-37 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
L'émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal des comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Ce contrôleur légal des comptes établit une lettre de fin de travaux sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations dans les conditions fixées à l'article 212-15.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Article 212-38 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 7 décembre 2007, v. init.
En vue d'une première admission aux négociations sur un marché réglementé des titres d'un émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'un document qui mentionne toutes les informations que l'émetteur a publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Etat où est situé son siège social ainsi que, le cas échéant, le calendrier des prochaines publications et les thèmes sur lesquels ils envisagent de communiquer au cours des deux mois suivant la date du dépôt du projet de prospectus.
Article 212-38-1 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.
Les offres au public de parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont soumises aux dispositions du présent titre. Elles font l'objet d'un prospectus décrivant les caractéristiques de l'émission et celles des parts sociales et comprenant notamment une présentation de la banque et du réseau mutualiste auquel elle appartient.
Les modalités et le contenu du prospectus sont précisés par une instruction de l'Autorité des marchés financiers. Le recours aux schémas et modules mentionnés au troisième alinéa de l'article 212-7 est facultatif.
Lorsque des informations équivalentes à celles contenues dans le document de référence mentionné à l'article 212-13 ont été déposées à l'Autorité des marchés financiers et mises en ligne sur le site de la banque mutualiste ou coopérative, le prospectus peut les incorporer par référence.
Ces offres ne donnent pas lieu à l'établissement d'un prospectus lorsque la souscription ou l'acquisition des parts sociales est effectuée à l'occasion de la fourniture d'un produit ou d'un service par la banque mutualiste ou coopérative.
Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 211-2, le montant de l'offre et la quotité du capital sont appréciés par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative régionale.
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Section 4 : Opérations réalisées sur le territoire de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
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Sous-section 1 : Délivrance du certificat d'approbation par l'AMFArticle 212-39 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
A la demande de l'émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus, dans les trois jours de négociation qui suivent la réception de cette demande ou, si la demande est soumise avec le projet de prospectus, dans un délai d'un jour de négociation après la délivrance du visa, l'AMF délivre aux autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen un certificat d'approbation attestant que le prospectus a été établi conformément à la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, ainsi qu'une copie dudit prospectus. La même procédure est appliquée pour toute note complémentaire au prospectus. Le certificat d'approbation est transmis à l'émetteur ou à la personne chargée de rédiger le prospectus en même temps qu'à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
L'application éventuelle des dispositions des articles 212-18 et 212-19 est mentionnée et justifiée dans le certificat.
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Sous-section 2 : Validité du prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européenArticle 212-40 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-8-3 du code monétaire et financier, lorsqu'une offre au public ou une admission aux négociations de titres financiers est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est valable aux fins d'une telle opération en France dès lors que l'AMF reçoit la notification prévue à l'article 212-41.
Article 212-41 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Lorsque l'AMF a reçu notification d'un prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle s'assure que le prospectus est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière et que l'émetteur produit la traduction du résumé en français.
Article 212-42 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF peut attirer l'attention de cette dernière sur la nécessité de nouvelles informations.
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Chapitre III : Droit de suspension et d'interdiction d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et information de l'AMF préalablement à l'admission sur un marché réglementéArticle 213-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
L'AMF peut suspendre l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé pendant dix jours de négociation consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
Article 213-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
L'AMF peut interdire l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
Article 213-3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
L'entreprise de marché qui gère un marché réglementé informe l'AMF préalablement à l'admission aux négociations d'un titre financier, dans un délai fixé par les règles de fonctionnement dudit marché.
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Section 2 : Droit d'interdiction (abrogé)
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Sous-section 2 : Responsabilité des différents intervenants : émetteurs, contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d'investissement (abrogé)Article 214-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 214-6-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 214-6-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 214-6-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Sous-section 3 : Contenu du prospectus (abrogé)Article 214-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 214-8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 214-9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 214-10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Sous-section 4 : Mise à jour du prospectus (abrogé)Article 214-11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Sous-section 5 : Diffusion et publicité du prospectus (abrogé)Article 214-12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 214-13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Sous-section 6 : Cas particuliers (abrogé)Article 214-14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 214-15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 214-16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 214-17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Section 3 : Droit d'opposition de l'AMF à l'admission aux négociations sur un marché réglementé (abrogé)Article 214-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 30 octobre 2007, v. init.
Article 214-5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 30 octobre 2007, v. init.
Article 214-18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 214-19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article 214-20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Section 4 : Dispositions diverses (abrogé)Article 214-21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Chapitre IV : Désignation d'un correspondant par les personnes ou entités dont le siège statutaire n'est pas situé en FranceArticle 214-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Les personnes ou entités, dont le siège social n'est pas situé en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :
1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;
2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
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Chapitre V : Désignation de l'AMF comme autorité compétente pour le contrôle de l'offreArticle 215-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Toute société mentionnée au II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier qui choisit l'AMF comme autorité compétente pour le contrôle d'une offre publique d'acquisition transmet à l'AMF, au plus tard le premier jour d'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé, une déclaration aux fins de mise en ligne sur son site.
Cette déclaration prend la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF.
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Chapitre V : Sortie du statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne (abrogé)
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Section 1 : Opérations effectuées par dérogation aux règles de l'appel public à l'épargne (abrogé)Article 215-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Section 2 : Perte du statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne (abrogé)Article 215-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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Chapitre VI : Sondages de marché lors des opérations financièresArticle 216-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement entend pratiquer des sondages de marché lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de placement, d'acquisition ou de cession d'instruments financiers, il sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur part pour participer au sondage les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l'article 621-1.
Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure qui prévoit la manière dont le responsable de la conformité est informé du sondage et, à la suite dudit sondage, du nom des personnes ayant accepté d'être interrogées, ainsi que de la date et l'heure auxquelles elles ont été contactées.
Article Annexes (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article Annexe R 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article Annexe R 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Article Annexe R 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
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TITRE II : Information périodique et permanente
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Chapitre Ier : Dispositions communes et diffusion de l'information réglementéeArticle 221-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Au sens du présent titre :
1° Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : " information réglementée désigne les documents et informations suivants :
a) Le rapport financier annuel mentionné à l'article 222-3 ;
b) Le rapport financier semestriel mentionné à l'article 222-4 ;
c) L'information financière trimestrielle mentionnée au IV de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
d) Les rapports mentionnés à l'article 222-9 sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou de surveillance et les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par les émetteurs ;
e) Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes mentionnés à l'article 222-8 ;
f) L'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnée à l'article 223-16 ;
g) Le descriptif des programmes de rachat mentionné à l'article 241-2 ;
h) Le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d'un prospectus mentionné à l'article 212-27 ;
i) L'information privilégiée publiée en application de l'article 223-2 ;
j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;
k) Les informations publiées en application de l'article 223-21 ;
Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, le terme : information réglementée désigne les documents et informations mentionnés aux points h et i.
2° Le terme : " personne désigne une personne physique ou une personne morale.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernés.
Article 221-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
I.-Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations prévues au 1° de l'article 221-1, ces informations sont rédigées :
1° En français lorsque les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
Toutefois, ces informations, peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français :
a) Dans les cas mentionnés au II de l'article 212-12 ;
b) Lorsque l'émetteur a son siège hors de l'Espace économique européen
2° En français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
II.-Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III.-Sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 451-1-4 du code monétaire et financier, lorsque la valeur nominale des titres de créance s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, l'information réglementée exigible est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
IV. - Le III s'applique également aux titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50 000 euros, ou à la contre-valeur de ce montant en devises, qui ont déjà été admis aux négociations sur un marché réglementé avant le 31 décembre 2010.
Article 221-3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
I. - L'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale de l'information réglementée définie à l'article 221-1.
II. - L'émetteur met en ligne sur son site internet les informations réglementées dès leur diffusion.
Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, la publication sur son site des informations réglementées vaut diffusion effective et intégrale au sens du I.Article 221-4 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et pour lesquels l'AMF est l'autorité compétente pour le contrôle de l'information réglementée.
II. - La diffusion effective et intégrale de l'information réglementée s'entend comme une diffusion permettant d'atteindre le plus large public possible et dans un délai aussi court que possible entre sa diffusion en France et dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'information réglementée est transmise aux médias dans son intégralité et d'une manière qui garantisse la sécurité de la transmission, minimise le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et apporte toute certitude quant à la source de l'information transmise.
Elle est communiquée aux médias selon des modalités signalant clairement l'émetteur concerné, l'objet de l'information réglementée ainsi que l'heure et la date de sa transmission par l'émetteur.
L'émetteur remédie le plus tôt possible à toute défaillance ou interruption de la transmission des informations réglementées.
L'émetteur ne peut être tenu responsable des défaillances ou dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été transmises.
III. - L'émetteur communique à l'AMF, sur sa demande, les éléments suivants :1° Le nom de la personne qui a transmis les informations réglementées aux médias ;
2° Le détail des mesures de sécurité ;
3° L'heure et la date auxquelles les informations ont été transmises aux médias ;
4° Le moyen par lequel les informations ont été transmises ;
5° Le cas échéant, les détails de toute mesure d'embargo mis par l'émetteur sur ces informations.
IV. - L'émetteur est présumé satisfaire à l'obligation mentionnée au I de l'article 221-3 et à l'obligation de dépôt à l'AMF mentionnée à l'article 221-5 lorsqu'il transmet l'information réglementée, par voie électronique, à un diffuseur professionnel qui respecte les modalités de diffusion décrites au I et qui est inscrit sur une liste publiée par l'AMF.
V. - Pour les rapports et les informations mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article 221-1, l'émetteur peut diffuser, selon les modalités prévues au présent article, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ces rapports et informations. Il est alors dispensé de l'application du I de l'article 221-3.
VI. - L'émetteur procède également à une communication financière par voie de presse écrite, selon le rythme et les modalités de présentation qu'il estime adaptés au type de titres financiers émis, à son actionnariat et à sa taille, ainsi qu'à la circonstance que ses titres financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. Cette communication doit être non trompeuse et cohérente avec les informations mentionnées au I de l'article 221-3.
Article 221-5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
L'émetteur dépose l'information réglementée auprès de l'AMF sous format électronique simultanément à sa diffusion dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Article 221-6 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Les dispositions des articles 221-3 et 221-4 s'appliquent aux émetteurs dont des instruments financiers mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français, même lorsque leur siège est établi hors de France et qu'ils ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article susmentionné.
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Section 1 : Information comptable et financière (abrogé)
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Sous-section 1 : Rapports financiers annuels (abrogé)Article 221-1-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Article 221-1-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
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Section 2 : Informations relatives au gouvernement d'entreprise et au contrôle interne (abrogé)Article 221-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Article 221-8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
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Chapitre II : Information périodique
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Section 1 : Obligation d'information du public
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Sous-section 1 : Dispositions généralesArticle 222-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux émetteurs français mentionnés au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.
Elles s'appliquent également :
1° Aux émetteurs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsqu'ils ont choisi l'AMF comme autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues audit article. Ce choix est valable pendant trois ans, sauf si les titres financiers concernés ne sont plus admis aux négociations sur aucun marché d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3 et déposée à l'AMF dans les conditions fixées à l'article 221-5.
Lorsque ses titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque l'émetteur choisit une autre autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 susvisé, l'émetteur en informe l'AMF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
2° Aux émetteurs mentionnés au 3° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsque la France est l'Etat où les titres financiers doivent être offerts pour la première fois au public ou celui de la première demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon le choix de l'émetteur.
Article 222-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 7 décembre 2007, v. init.
En cas de changement de périmètre ayant un impact sur les comptes supérieur à 25 %, l'émetteur présente une information pro forma concernant au moins l'exercice en cours, selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
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Sous-section 2 : Rapports financiers annuelsArticle 222-3 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
I.-Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :
1° Les comptes annuels ;
2° Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;
3° Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées aux articles L. 225-100, L. 225-100-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, à l'article L. 225-100-2 dudit code ;
4° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles ils sont confrontés ;
5° Le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, le cas échéant.
II.-L'émetteur peut inclure, dans le rapport financier annuel mentionné au I, le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes mentionné à l'article 222-8 et les rapports mentionnés à l'article 222-9. Il est alors dispensé de la publication séparée de ces informations.
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Sous-section 3 : Rapports financiers semestrielsArticle 222-4 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Le rapport financier semestriel mentionné au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :
1° Des comptes condensés ou des comptes complets pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, établis soit en application de la norme IAS 34, soit conformément à l'article 222-5 ;
2° Un rapport semestriel d'activité ;
3° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l'article 222-6 ;
4° Le rapport des contrôleurs légaux sur l'examen limité des comptes précités. Lorsque les dispositions légales qui sont applicables à l'émetteur n'exigent pas que les comptes semestriels fassent l'objet d'un rapport des contrôleurs légaux ou statutaires, l'émetteur le mentionne dans son rapport.Article 222-5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
I. - Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés ou d'appliquer les normes comptables internationales, les comptes semestriels comprennent au minimum les éléments suivants :
1° Un bilan ;
2° Un compte de résultat ;
3° Un tableau indiquant les variations des capitaux propres ;
4° Un tableau des flux de trésorerie ;
5° Une annexe.
Ces comptes peuvent être condensés et l'annexe peut ne comporter qu'une sélection des notes annexes les plus significatives.
Le bilan et le compte de résultats condensés comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'émetteur. Des postes supplémentaires sont ajoutés si, à défaut, les comptes semestriels donnent une image trompeuse du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.
Les notes annexes comportent au moins suffisamment d'informations pour assurer la comparabilité des comptes semestriels condensés avec les comptes annuels et suffisamment d'informations et d'explications pour que le lecteur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le semestre concerné, figurant dans le bilan et dans le compte de résultats.II. - Pour assurer la comparabilité, les comptes semestriels comportent les éléments suivants :
1° Le bilan à la fin de la période intermédiaire concernée et le bilan à la date de clôture de l'exercice précédent ;
2° Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, le compte de résultat pour la même période de l'exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;
3° Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice précédent ;
4° Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précédent.III. - Les comptes semestriels sont établis sur une base consolidée si les comptes de l'exercice les plus récents de l'entreprise étaient des comptes consolidés.
IV. - Si le résultat par action est publié dans les comptes de l'exercice, il l'est également dans les comptes semestriels.
Article 222-6 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
I.-Le rapport semestriel d'activité indique au moins les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et leur incidence sur les comptes semestriels. Il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.
II.-Pour les émetteurs d'actions, le rapport semestriel d'activité fait également état des principales transactions entre parties liées en mentionnant au moins les éléments suivants :
1° Les transactions entre parties liées qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l'exercice en cours et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur au cours de cette période ;
2° Toute modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant les six premiers mois de l'exercice en cours.
S'ils ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés, les émetteurs d'actions rendent publiques au moins les transactions entre parties liées mentionnées au 10° de l'article R. 233-14 du code de commerce.
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Section 2 : Autres informationsArticle 222-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Article 222-8 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
I. - Dans les quatre mois qui suivent la clôture de son exercice, tout émetteur français dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publie, dans un communiqué, le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux des comptes chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable.
Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, entre les honoraires correspondant, d'une part, à la mission légale des contrôleurs légaux des comptes, ainsi qu'aux diligences directement liées à celle-ci, d'autre part, aux autres prestations.
Le communiqué mentionné au premier alinéa est publié selon les modalités fixées à l'article 221-3.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux émetteurs qui ont réalisé une opération d'admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur des titres de créance ou une opération d'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Article 222-9 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Les sociétés anonymes dont le siège est situé en France et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publics, selon les modalités fixées à l'article 221-3, les rapports mentionnés aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 225-235 du code de commerce au plus tard le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce.
Les sociétés en commandite par actions rendent publiques les informations mentionnées à l'article L. 226-10-1 du code de commerce dans les mêmes conditions.
Les autres personnes morales françaises rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au premier alinéa dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa si elles sont tenues de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce et dès l'approbation des comptes annuels de l'exercice précédent dans le cas contraire.
Lorsque l'émetteur établit un document de référence conformément à l'article 212-13, ce document de référence comprend les rapports et informations mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, les modalités de diffusion définies audit alinéa ne s'appliquent pas.-
Sous-section 1 : Franchissements de seuils (abrogé)Article 222-12-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Article 222-12-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Article 222-12-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Article 222-12-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
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Sous-section 2 : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital (abrogé)Article 222-12-5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
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Sous-section 3 : Déclarations d'intention et changements d'intention (abrogé)Article 222-12-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
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Section 3 : Pactes d'actionnaires (abrogé)Article 222-10 En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Lorsqu'en application du VIII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-11 à 222-16 l'AMF dispense un émetteur des obligations prévues à l'article L. 451-1-2, l'émetteur concerné diffuse, conserve et dépose les informations jugées équivalentes par l'AMF selon les modalités définies aux articles 221-3 à 221-5.
Article 222-11 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 3° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet Etat, le rapport de gestion comporte au moins :
1° Un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de manière à en présenter une analyse équilibrée et exhaustive en rapport avec le volume et la complexité de ses affaires ;
2° Les événements importants survenus depuis la fin de l'exercice ;
3° Des indications sur l'évolution probable de l'émetteur.
Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'émetteur, l'analyse mentionnée au 1° comporte des indicateurs clés de performance de nature financière et, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'émetteur.Article 222-12 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur :
1° N'est pas tenu de fournir les comptes individuels de l'entreprise mère ;
2° Est tenu d'établir des comptes consolidés qui comportent :
a) Pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende ;
b) Pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.
3° Doit fournir à l'AMF, lorsqu'elle en fait la demande, des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information mentionnés aux a et b du 2°. Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables de l'Etat dans lequel son siège statutaire est établi.Article 222-13 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur qui y a son siège statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans la Communauté européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'Etat concerné équivalentes à ces normes.
Lorsque ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.
Les comptes individuels doivent être audités séparément.Article 222-14 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 222-6 lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur doit établir un jeu d'états financiers résumés et un rapport de gestion intermédiaire qui comporte au moins :
1° Une analyse de la période couverte ;
2° Des indications sur l'évolution prévisible de l'activité de l'émetteur sur les six mois restants de l'exercice ;
3° Pour les émetteurs d'actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité continue.Article 222-15 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article 222-3 et au 3° de l'article 222-4 lorsqu'en application de la législation de cet Etat une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :
1° La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;
2° La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.Article 222-16 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au IV de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet Etat les émetteurs sont tenus de publier des rapports financiers trimestriels.
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Section 3 : Critères d'équivalence de l'information périodique pour les émetteurs dont le siège est situé hors de l'Espace économique européenArticle 222-10 En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Lorsqu'en application du VIII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-11 à 222-16 l'AMF dispense un émetteur des obligations prévues à l'article L. 451-1-2, l'émetteur concerné diffuse, conserve et dépose les informations jugées équivalentes par l'AMF selon les modalités définies aux articles 221-3 à 221-5.
Article 222-11 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 3° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet Etat, le rapport de gestion comporte au moins :
1° Un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de manière à en présenter une analyse équilibrée et exhaustive en rapport avec le volume et la complexité de ses affaires ;
2° Les événements importants survenus depuis la fin de l'exercice ;
3° Des indications sur l'évolution probable de l'émetteur.
Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'émetteur, l'analyse mentionnée au 1° comporte des indicateurs clés de performance de nature financière et, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'émetteur.Article 222-12 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur :
1° N'est pas tenu de fournir les comptes individuels de l'entreprise mère ;
2° Est tenu d'établir des comptes consolidés qui comportent :
a) Pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende ;
b) Pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.
3° Doit fournir à l'AMF, lorsqu'elle en fait la demande, des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information mentionnés aux a et b du 2°. Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables de l'Etat dans lequel son siège statutaire est établi.Article 222-13 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur qui y a son siège statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans la Communauté européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'Etat concerné équivalentes à ces normes.
Lorsque ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.
Les comptes individuels doivent être audités séparément.Article 222-14 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 222-6 lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur doit établir un jeu d'états financiers résumés et un rapport de gestion intermédiaire qui comporte au moins :
1° Une analyse de la période couverte ;
2° Des indications sur l'évolution prévisible de l'activité de l'émetteur sur les six mois restants de l'exercice ;
3° Pour les émetteurs d'actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité continue.Article 222-15 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article 222-3 et au 3° de l'article 222-4 lorsqu'en application de la législation de cet Etat une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :
1° La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;
2° La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.Article 222-16 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.
Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au IV de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet Etat les émetteurs sont tenus de publier des rapports financiers trimestriels.
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Section 4 : Opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier sur les titres de la société (abrogé)Article 222-15-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Article 222-15-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Article 222-15-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
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Section 5 : Listes d'initiés (abrogé)Article 222-17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Article 222-18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Article 222-19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Article 222-20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
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Section 6 : Information sur les restrictions à l'exercice des droits de vote ou au transfert des titres (abrogé)Article 222-21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
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Section 7 : Déclaration d'intention en cas d'actes préparatoires au dépôt d'une offre publique d'acquisition (abrogé)Article 222-22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Article 222-23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Article 222-24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Article 222-25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
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Chapitre III : Information permanente
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Section 1 : Obligation d'information du publicArticle 223-1 A En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Au sens de la présente section, le terme "émetteur" désigne toute entité ou toute personne morale dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ou sont supports d'un contrat à terme ou d'un titre financier admis aux négociations sur un marché réglementé.
Article 223-1 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
L'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère.
Article 223-2 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
I. - Tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l'article 621-1 et qui le concerne directement.
II. - L'émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l'accès à cette dernière, et en particulier :
1° En mettant en place des dispositions efficaces pour empêcher l'accès à cette information aux personnes autres que celles qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions au sein de l'émetteur ;
2° En prenant les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne ayant accès à cette information connaisse les obligations légales et réglementaires liées à cet accès et soit avertie des sanctions prévues en cas d'utilisation ou de diffusion indue de cette information ;
3° En mettant en place les dispositions nécessaires permettant une publication immédiate de cette information dans le cas où il n'aurait pas été en mesure d'assurer sa confidentialité, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 223-3.
III. - Les intérêts légitimes mentionnés au deuxième alinéa peuvent notamment concerner les situations suivantes :
1° Négociations en cours ou éléments connexes, lorsque le fait de les rendre publics risquerait d'affecter l'issue ou le cours normal de ces négociations. En particulier, en cas de danger grave et imminent menaçant la viabilité financière de l'émetteur, mais n'entrant pas dans le champ des dispositions mentionnées au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la divulgation d'informations au public peut être différée pendant une période limitée si elle risque de nuire gravement aux intérêts des actionnaires existants ou potentiels en compromettant la conclusion de négociations particulières visant à assurer le redressement financier à long terme de l'émetteur ;
2° Décisions prises ou contrats passés par l'organe de direction d'un émetteur, qui nécessitent l'approbation d'un autre organe de l'émetteur pour devenir effectifs, lorsque la structure dudit émetteur requiert une séparation entre les deux organes, si la publication de ces informations avant leur approbation, combinée à l'annonce simultanée que cette approbation doit encore être donnée, est de nature à fausser leur correcte appréciation par le public.Article 223-3 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, au sens du troisième alinéa de l'article 622-1, il en assure une diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que le fondement de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel.Article 223-4 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
L'émetteur s'abstient de combiner, d'une manière susceptible d'induire le public en erreur, la fourniture d'informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités.
Article 223-5 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Tout changement significatif concernant des informations privilégiées déjà rendues publiques doit être divulgué rapidement selon les mêmes modalités que celles utilisées lors de leur diffusion initiale.
Article 223-6 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.
Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d'en différer la publication.Article 223-7 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.
Article 223-8 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Tout émetteur doit assurer en France de manière simultanée une information identique à celle qu'il donne à l'étranger dans le respect des dispositions de l'article 223-1.
Article 223-9 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Toute information mentionnée aux articles 223-2 à 223-8 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3.
Article 223-10 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 223-2 à 223-8 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et, à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.
Article 223-10-1 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 mai 2007, v. init.
Tout émetteur doit assurer en France un accès égal et dans les mêmes délais aux sources et canaux d'information que l'émetteur ou ses conseils mettent spécifiquement à la disposition des analystes financiers, en particulier à l'occasion d'opérations financières.
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Section 2 : Franchissements de seuils, déclarations d'intention et changements d'intention
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Sous-section 1 : Franchissements de seuils
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Paragraphe 1 : Dispositions communesArticle 223-11 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 27 juillet 2009, v. init.
I.-Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont pris en compte les actions et les droits de vote détenus ainsi que, même si la personne concernée ne détient pas elle-même des actions ou des droits de vote par ailleurs, les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre total de droits de vote attachés à ces actions.
Le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
II.-Pour l'application du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte le nombre maximal d'actions déjà émises qu'elle est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de céder en vertu d'un autre accord ou instrument financier. Les instruments financiers mentionnés au 4° du I dudit article sont notamment :
1° Les obligations échangeables en actions ;
2° Les contrats à terme ;
3° Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option.
Lorsque l'option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint ; à défaut, elle relève de l'information mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 233-7 du code de commerce.Article 223-12 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
I.-En application du 2° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce, ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, à condition que le prestataire ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions que s'il a reçu des instructions de son mandant ou qu'il garantisse que l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est exercée indépendamment de toute autre activité.
II.-L'application du I du présent article et du 1° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce est subordonnée à la transmission, sans délai, à l'AMF par la personne tenue à déclaration des informations suivantes :
1° La liste des sociétés de gestion ou des prestataires de services d'investissement en mentionnant leur autorité de contrôle compétente ou à défaut qu'aucune autorité n'est chargée de leur contrôle, mais sans mention des émetteurs concernés ;
2° Une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire concerné, elle respecte les conditions prévues par le présent article.
Elle tient à jour la liste mentionnée au 1°.
III.-La personne mentionnée au II doit être en mesure de démontrer à l'AMF, lorsque celle-ci en fait la demande, que :
1° Ses structures organisationnelles, ainsi que celles de la société de gestion ou du prestataire de services d'investissement, sont telles que les droits de vote sont exercés de manière indépendante par le prestataire et que ce dernier ainsi qu'elle-même ont mis en place des procédures et des règles de conduite destinées à empêcher la circulation d'informations relatives à l'exercice des droits de vote entre elle-même et la société de gestion ou le prestataire ;
2° Les personnes qui décident des modalités de l'exercice des droits de vote agissent indépendamment ;
3° Si elle est un client de la société de gestion ou du prestataire ou détient une participation dans les actifs gérés par ce dernier, il existe un mandat écrit établissant clairement une relation d'indépendance mutuelle entre elle-même et la société de gestion ou le prestataire.
IV.-Les dispositions du II de l'article L. 233-9 du code de commerce ne s'appliquent pas lorsque la société de gestion ou le prestataire de services d'investissement ne peut exercer les droits de vote que sur instruction directe ou indirecte de la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 susmentionné ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 susmentionné.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° " Instruction directe " : toute instruction donnée par la personne tenue à déclaration ou toute personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, précisant comment la société de gestion ou le prestataire doit exercer les droits de vote dans des circonstances déterminées ;
2° " Instruction indirecte " : toute instruction générale ou particulière, quelle qu'en soit la forme, donnée par la personne tenue à déclaration ou toute personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui limite le pouvoir discrétionnaire de la société de gestion ou du prestataire dans l'exercice des droits de vote, afin de servir des intérêts commerciaux propres à la personne tenue à déclaration ou à la personne contrôlée.
Article 223-12-1 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.
Le II de l'article L. 233-9 du code de commerce s'applique aux prestataires dont le siège se situe dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui auraient dû être agréés conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/ CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE si leur siège ou, uniquement dans le cas d'un prestataire de services d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'en application de la législation de cet Etat :
1° La société de gestion ou le prestataire de services d'investissement doit être libre, en toutes circonstances, d'exercer les droits de vote attachés aux actifs qu'il gère indépendamment de la personne qui le contrôle ;
2° La société de gestion ou le prestataire ne doit pas tenir compte des intérêts de la personne qui le contrôle ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière en cas de conflits d'intérêts ;
3° La personne tenue à déclaration se conforme aux dispositions du 1° et du dernier alinéa du II de l'article 223-12 et dépose auprès de l'AMF une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire de services d'investissement concerné, elle respecte les conditions mentionnées aux 1° et 2°.
La personne tenue à déclaration est soumise aux dispositions prévues au III de l'article 223-12.Article 223-13 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 27 juillet 2009, v. init.
I.-Les obligations d'information prévues aux I, Il et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas notamment aux actions :
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers dans le cadre du cycle de règlement à court terme qui n'excède pas trois jours de négociation suivant la transaction ;
2° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, à condition que :
a) Ces actions représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur inférieure ou égale à 5 % ;
b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
Les dispositions du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce et du II de l'article 223-11 s'appliquent dès que les actions mentionnées au a représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur supérieure à 5 %.
II.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition :
1° Qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur ;
2° Qu'il n'exerce aucune influence pour inciter l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.
III.-Le teneur de marché informe l'AMF, dans un délai de cinq jours de négociation à compter du commencement de son activité, qu'il mène ou a l'intention de mener des activités de tenue de marché vis-à-vis d'un émetteur déterminé. Lorsqu'il cesse d'exercer ces activités vis-à-vis de l'émetteur concerné, il en informe l'AMF dans le même délai.
Cette information prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.
IV.-Le teneur de marché communique à l'AMF sur demande de cette dernière :
1° Les moyens permettant d'identifier les actions ou instruments financiers concernés. Le teneur de marché les inscrit sur un compte séparé lorsqu'il ne peut les identifier autrement ;
2° Le cas échéant, tout accord entre le teneur de marché et l'entreprise de marché ou l'émetteur.
Article 223-14 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 27 juillet 2009, v. init.
I.-Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l'AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'AMF publie sur son site le calendrier des jours de négociation des différents marchés réglementés établis ou opérant en France.
II.-L'information mentionnée au I comprend notamment :
1° L'identité du déclarant ;
2° Le cas échéant, l'identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ;
3° La date du franchissement du seuil de participation ;
4° L'origine du franchissement de seuil ;
5° La situation qui résulte de l'opération en termes d'actions et de droits de vote ;
6° Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques de l'accord mentionné au 4° du I de l'article L. 233-9 dudit code ;
7° Le cas échéant, l'ensemble des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par l'intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ;
8° Le cas échéant, le nombre d'actions acquises suite à une cession temporaire d'actions ;
9° La signature de la personne tenue à déclaration.
III.-La déclaration précise en outre :
1° Le nombre de titres donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés, notamment des bons de souscription d'actions, des bons d'option, des obligations convertibles en actions, ou des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes ;
2° Lorsque les conditions posées au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas remplies, les actions déjà émises que le déclarant peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, notamment les options mentionnées au dernier alinéa de l'article 223-11, dans le cas prévu audit article ;
3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Constitue un tel instrument tout instrument financier qui répond aux conditions suivantes :
a) L'instrument est référencé, indexé ou relatif aux actions d'un émetteur ;
b) Il procure une position longue sur les actions à la personne tenue à l'obligation de déclaration.
Il en va ainsi notamment des contrats financiers avec paiement d'un différentiel, des contrats d'échange relatifs à des actions ou de tout instrument financier exposé à un panier ou à un indice d'actions de plusieurs émetteurs sauf s'ils sont suffisamment diversifiés.IV.-Lorsque le 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable ou dans les cas prévus au III, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'instrument financier ou de l'accord en précisant notamment :
1° La date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord ;
2° Le cas échéant, la date à laquelle ou la période durant laquelle les actions seront ou pourront être acquises ;
3° La dénomination de l'émetteur de l'action concerné ;
4° Les principales caractéristiques de cet instrument ou de l'accord, notamment :
-les conditions dans lesquelles cet instrument ou accord donne le droit d'acquérir des actions ;
-le nombre maximal d'actions auquel l'instrument ou l'accord donne droit ou que le porteur ou bénéficiaire peut acquérir, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de vendre en vertu d'un autre instrument financier ou d'un autre accord.
V.-La déclaration prend la forme du modèle type de déclaration prévu dans une instruction de l'AMF. Elle est déposée à l'AMF selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF. Elle est portée à la connaissance du public par l'AMF dans un délai de trois jours de négociation suivant la réception de la déclaration complète. Elle est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.NOTA:Le 8° du II et le III entrent en vigueur le 1er novembre 2009.
Article 223-15 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.
Dans le cas prévu au 8° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la déclaration mentionnée à l'article 223-14 peut prendre la forme d'une déclaration unique, à condition qu'elle explique clairement quelle sera la situation en termes de droits de vote lorsque le mandataire cessera de pouvoir les exercer au terme de la procuration. Dans ce cas, le mandataire est dispensé de déclarer que sa participation devient inférieure aux seuils mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce au terme de la procuration.
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Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux systèmes multilatéraux de négociation organisésArticle 223-15-1 En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 27 juillet 2009, v. init.
Les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section sont applicables aux systèmes multilatéraux de négociation organisés mentionnés à l'article 524-1 lorsqu'une personne vient à posséder, dans les conditions prévues aux articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, plus de la moitié ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote.
Article 223-15-2 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 novembre 2009, v. init.
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7-1 du code de commerce.
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Sous-section 2 : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capitalArticle 223-16 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 publient, chaque mois, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le nombre total de droits de vote, déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223-11, et le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.
Article 223-16-1 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Les dispositions de l'article 223-16 sont applicables lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'AMF pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
Un Etat tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 223-16 lorsque l'émetteur est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de trente jours calendaires suivant une variation de ce total.
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Sous-section 3 : Déclarations d'intention et changements d'intentionArticle 223-17 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 27 juillet 2009, v. init.
La déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce précise :
1° Les modes de financement de l'acquisition et ses modalités : le déclarant précise notamment si l'acquisition a été réalisée par recours à des fonds propres ou à l'endettement, les modalités principales de cet endettement, ainsi que, le cas échéant, les garanties principales consenties ou dont bénéficie le déclarant. Le déclarant précise également la part éventuelle de sa participation obtenue à l'aide d'emprunts de titres ;
2° Si l'acquéreur agit seul ou de concert ;
3° S'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre ;
4° S'il envisage d'acquérir le contrôle de la société ;
5° La stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur ;
6° Les opérations pour mettre en œuvre cette stratégie, notamment :
a) Tout projet de fusion, de réorganisation, de liquidation ou de transfert d'une partie substantielle des actifs de l'émetteur ou de toute personne qu'il contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
b) Tout projet de modification de l'activité de l'émetteur ;
c) Tout projet de modification des statuts de l'émetteur ;
d) Tout projet de radiation des négociations d'une catégorie de titres financiers de l'émetteur ;
e) Tout projet d'émission de titres financiers de l'émetteur ;
7° Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions ou les droits de vote de l'émetteur ;
8° S'il envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.
II.-Toute personne qui fournit à titre habituel le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers est dispensée de renseigner toutes les informations prévues au I sous réserve de répondre aux conditions suivantes :
1° Elle franchit le seuil du dixième ou des trois vingtièmes du capital ou des droits de vote de l'émetteur dans le cadre habituel de la poursuite de son activité ;
2° Elle déclare ne pas envisager d'acquérir le contrôle de la société ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance ;
3° Son activité est exercée indépendamment de toute autre activité.
Dans ce cas, la déclaration prend la forme d'une clause type figurant dans une instruction de l'AMF.
III.-L'initiateur d'une offre publique d'acquisition qui vient à posséder plus du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote de la société visée au cours de la période d'offre ou à l'issue de l'offre est dispensé de l'application du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce dès lors que la note d'information visée à l'article 231-18 a été rendue publique.
IV.-Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF..
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Section 3 : Pactes d'actionnairesArticle 223-18 En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Les informations mentionnées à l'article L. 233-11 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF.
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Section 4 : Autres informations
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Sous-section 1 : Information sur les projets de modification des statutsArticle 223-19 En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 communiquent sans délai, et au plus tard à la date de la convocation de l'assemblée générale, à l'AMF, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts.
Article 223-20 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
I.-Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marché a été présentée qui décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce transmet à l'AMF, dès la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son site.
II.-Est également soumise aux dispositions du I :
1° Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;
2° Toute société dont le siège statutaire est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
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Sous-section 2 : Autres informationsArticle 223-21 En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre, les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 publient sans délai, dans les conditions et selon les modalités mentionnées à l'article 221-3 :
1° Toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur et donnant accès aux actions dudit émetteur ;
2° Toute modification des conditions de l'émission susceptibles d'avoir une incidence directe sur les droits des porteurs des instruments financiers autres que des actions ;
3° Les nouvelles émissions d'emprunt et les garanties dont elles seraient, le cas échéant, assorties.
Les dispositions du 3° ne s'appliquent pas aux organismes internationaux à caractère public dont un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait partie.
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Section 5 : Opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier sur les titres de la sociétéArticle 223-22 A En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux transactions mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.
Elles s'appliquent également aux sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.Article 223-22 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier déclarent à l'AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'actions de l'émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés.
Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF.
Article 223-23 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Par dérogation aux dispositions de l'article 223-22, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 5 000 euros pour l'année civile en cours. Ce montant est calculé en additionnant les opérations effectuées par les personnes mentionnées au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et les opérations effectuées pour le compte des personnes mentionnées au c dudit article.
En cas d'opération portant sur des instruments financiers liés aux actions de l'émetteur, ce montant s'applique au sous-jacent.
Article 223-24 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
L'émetteur établit, tient à jour et communique simultanément aux personnes concernées et à l'AMF la liste des personnes mentionnées au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.
Article 223-25 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
La déclaration mentionnée à l'article 223-22 comporte les mentions suivantes :
1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;
2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : " une (des) personne (s) liée (s) à..., suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;
3° La dénomination de l'émetteur concerné ;
4° La description de l'instrument financier ;
5° La nature de l'opération ;
6° La date et le lieu de l'opération ;
7° Le prix unitaire et le montant de l'opération.
La déclaration doit être établie selon le modèle type défini dans une instruction de l'AMF.Article 223-26 En savoir plus sur cet article...Le rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce présente un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier réalisées au cours du dernier exercice.
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Section 6 : Listes d'initiésArticle 223-27 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à l'AMF, lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l'article 621-1.
La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Article 223-28 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Les listes mentionnées à l'article 223-27 indiquent notamment :
1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
3° Les dates de création et d'actualisation de la liste.Article 223-29 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Les listes mentionnées à l'article 223-27 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :
1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;
2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;
3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.Article 223-30 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
L'émetteur informe les personnes concernées de leur inscription sur la liste, des règles applicables à la détention, à la communication et à l'exploitation d'une information privilégiée et des sanctions encourues en cas de violation de ces règles.
Les tiers mentionnés au second alinéa de l'article 223-27 procèdent à la même information à l'égard des personnes inscrites sur la liste qu'ils établissent.Article 223-31Les listes mentionnées à l'article 223-27 sont conservées pendant au moins cinq ans après leur établissement ou leur mise à jour.
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Section 7 : Déclaration d'intention en cas d'actes préparatoires au dépôt d'une offre publique d'acquisitionArticle 223-32 En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Sans préjudice des dispositions de l'article 223-6, en particulier lorsque le marché des instruments financiers d'un émetteur fait l'objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles, l'AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles préparent, seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une offre publique d'acquisition, d'informer, dans un délai qu'elle fixe, le public de leurs intentions. Il en est ainsi, notamment, en cas de discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils, en vue de la préparation d'une offre publique.
L'information est portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis préalablement à l'appréciation de l'AMF et selon les modalités fixées à l'article 221-3.Article 223-33 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 223-32 déclarent avoir l'intention de déposer un projet d'offre, l'AMF fixe la date à laquelle elles doivent publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d'offre ou, selon le cas, déposer un projet d'offre.
Le communiqué mentionné au premier alinéa porte notamment sur les conditions financières du projet d'offre, les accords pouvant avoir une incidence sur sa réalisation, la participation détenue dans le capital de l'émetteur concerné, les éventuelles conditions préalables au dépôt du projet d'offre et le calendrier envisagé.
L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.
Lorsque les caractéristiques du projet d'offre n'ont pas été communiquées ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné au premier alinéa, les personnes concernées sont réputées ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre et sont soumises aux dispositions de l'article 223-35.
Article 223-34 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.
Lorsqu'en application des articles 223-6 ou 223-33, une personne porte à la connaissance du public les caractéristiques d'un projet d'offre, notamment la nature de l'offre et le prix ou la parité envisagée, elle en informe immédiatement l'AMF ; l'AMF en informe le marché par une publication. Cette publication marque le début de la période de préoffre telle que définie à l'article 231-2 (5°).
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa renonce à son projet d'offre, elle en informe immédiatement l'AMF.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné à l'article 223-33, l'AMF informe le marché par une publication.
Article 223-35 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Lorsqu'elles déclarent ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre, ou lorsqu'elles sont réputées ne pas avoir une telle intention en application du dernier alinéa de l'article 223-33, les personnes mentionnées à l'article 223-32 ne peuvent, pendant un délai de six mois à compter de leur déclaration ou de l'échéance du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 223-33, procéder au dépôt d'un projet d'offre, sauf si elles justifient de modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, y compris l'émetteur lui-même.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, ces personnes ne peuvent se placer dans une situation les obligeant à déposer un projet d'offre. Lorsqu'elles viennent à accroître d'au moins 2 % le nombre de titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de l'émetteur concerné qu'elles possèdent, elles en font immédiatement la déclaration et indiquent les objectifs qu'elles ont l'intention de poursuivre jusqu'à l'échéance de ce délai.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 223-32.
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Section 8 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementéArticle 223-36 En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 4 novembre 2009, v. init.
Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, il en informe le public au moins deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné en application du V de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier.
L'information précise les raisons d'une telle opération et ses conséquences pour les actionnaires et le public selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 221-3. Elle comporte également le calendrier prévisionnel de l'opération.
Lorsque l'émetteur visé au premier alinéa décide de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, après la réunion de l'assemblée générale prévue au V de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier, il en informe immédiatement le public selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 221-3. L'information rappelle les raisons d'une telle opération, ses conséquences pour les actionnaires et le public et en précise les modalités. Elle comporte également le calendrier de l'opération.
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Section 9 : Déclaration des positions courtesArticle 223-37 En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 28 octobre 2010, v. init.
Toute personne physique ou morale venant à détenir une position courte nette égale ou supérieure à 0, 2 %, 0, 3 % ou 0, 4 % du capital d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur un système multilatéral de négociations organisé au sens de l'article 524-1 déclare cette position à l'AMF dans un délai d'un jour de négociation. La même obligation de déclaration s'applique lorsque la position courte nette devient inférieure à l'un de ces seuils.
Toute personne physique ou morale venant à détenir une position courte nette égale ou supérieure à 0, 5 % du capital d'une société visée au premier alinéa déclare cette position dans un délai d'un jour de négociation à l'AMF qui la rend publique. La même obligation de déclaration s'applique en cas de franchissement à la hausse d'un des seuils successifs supplémentaires fixés par palier de 0, 1 % et, en cas de franchissement à la baisse d'un des seuils mentionnés au présent alinéa.
Ne sont pas visées par le présent article les positions courtes nettes relatives aux actions pour lesquelles le marché réglementé ou le système multilatéral de négociation organisé établi en France n'est pas le marché directeur.
Ne sont pas soumis au présent article les apporteurs de liquidité ayant la qualité de prestataire de services d'investissement ou de membre d'un marché réglementé, à la condition qu'ils soumettent une demande préalable à l'AMF qui l'accepte.
Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.
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Section 10 : Modalités de communication des opérations de cession temporaire portant sur des actionsArticle 223-38 En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Les informations prévues au I de l'article L. 225-126 du code de commerce sont transmises, par voie électronique, à l'AMF par les personnes mentionnées à l'article susvisé selon les modalités définies dans une instruction de l'AMF.
L'émetteur concerné publie les informations mentionnées à l'article susvisé sur son site internet dans les meilleurs délais et, au plus tard, le jour ouvré suivant leur réception.
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TITRE III : Offres publiques d'acquisition
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Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
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Section 1 : Champ d'application, définitions et principes généraux
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Sous-section 1 : Champ d'applicationArticle 231-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Le présent titre s'applique :
1° A toute offre faite publiquement aux détenteurs d'instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, pour laquelle l'AMF est l'autorité compétente dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, par une personne, agissant seule ou de concert au sens des articles L. 233-10 ou L. 233-10-1 du code de commerce, en vue d'acquérir tout ou partie desdits instruments financiers ;
2° Aux offres publiques visant les instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 (IV), L. 433-3 (II) et L. 433-4 (V) du code monétaire et financier ;
3° Aux offres publiques de retrait portant sur des instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ;
4° Aux offres publiques visant les instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 433-5 du code monétaire et financier.L'AMF peut appliquer ces règles, à l'exception de celles régissant l'offre publique obligatoire et le retrait obligatoire, aux offres publiques visant les instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est situé hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
Pour l'application du présent titre, les titres financiers sont ceux mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
Pour l'application du présent titre, la détention directe ou indirecte d'une fraction des droits de vote est appréciée à partir d'un nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
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Sous-section 2 : DéfinitionsArticle 231-2 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Au sens du présent titre :
1° L'initiateur d'une offre est toute personne physique ou morale ou entité qui dépose ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d'investissement déposent un projet d'offre ;
2° La société visée est l'émetteur dont les instruments financiers font l'objet de l'offre ;
3° Les personnes concernées par l'offre sont l'initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités agissant de concert avec l'un ou l'autre ;
4° Les prestataires concernés sont les prestataires de services d'investissement ou les établissements, français ou étrangers, présentateurs de l'offre ou conseillant les personnes concernées par l'offre ;
5° La période de préoffre est le temps s'écoulant entre la publication faite par l'AMF en application du premier alinéa de l'article 223-34 et le début de la période d'offre ou, à défaut de dépôt d'un projet d'offre, la publication faite par l'AMF en application du dernier alinéa de l'article 223-34 ;
6° La période d'offre est le temps s'écoulant entre la publication par l'AMF, en application de l'article 231-14, des principales dispositions du projet d'offre déposé à l'AMF et la publication des résultats de l'offre ou, le cas échéant, des résultats de sa réouverture effectuée en application de l'article 232-4 ;
7° La durée de l'offre est le temps s'écoulant entre la date d'ouverture et la date de clôture de l'offre telles que publiées par l'AMF en application de l'article 231-32.
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Sous-section 3 : Principes générauxArticle 231-3 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
En vue d'un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché, toutes les personnes concernées par une offre doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d'égalité de traitement et d'information des détenteurs des titres des personnes concernées par l'offre, de transparence et d'intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition.
Article 231-4 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Les personnes concernées par l'offre sont soumises au respect des règles définies par le présent titre pendant la période d'offre.
Article 231-5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Dès le dépôt du projet d'offre, toute clause d'accord conclu par les personnes concernées, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'offre ou son issue, sous réserve de l'appréciation de sa validité par les tribunaux, doit être portée à la connaissance des personnes concernées par l'offre, de l'AMF et du public. Si, à raison notamment de la date de conclusion de l'accord, la clause n'a pu être mentionnée dans la ou les notes d'information, les signataires publient, dès la conclusion de l'accord et selon les modalités prévues à l'article 221-3, un communiqué précisant la teneur de ladite clause.
Article 231-6 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Sauf exceptions mentionnées à l'article 233-1, l'offre doit viser la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société visée.
Article 231-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
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Section 2 : Nature des offres et conditions suspensivesArticle 231-8 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
L'offre peut consister en :
1° Une offre unique proposant l'achat des titres visés ou l'échange de ces titres contre des titres émis ou à émettre ou un règlement en titres et en numéraire ;
2° Une offre alternative ;
3° Une offre principale assortie d'une ou plusieurs options subsidiaires présentant le caractère d'un accessoire indissociable.
Lorsque les titres remis en échange ne sont pas des titres liquides admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'offre doit comporter une option en numéraire.
Lorsque l'initiateur, agissant seul ou de concert, a acquis en numéraire, au cours des douze mois précédant le dépôt du projet d'offre, des titres conférant plus du vingtième du capital ou des droits de vote de la société visée, l'offre doit comporter une option en numéraire.
Lorsque l'offre est une offre alternative ou une offre unique avec règlement en titres et en numéraire, l'AMF apprécie la qualification - offre publique d'achat ou offre publique d'échange - donnée à son opération par l'initiateur.
L'initiateur peut offrir aux détenteurs de procéder à la cession différée de leurs titres sous condition que cette option puisse être exercée dans un délai raisonnable, qu'elle ait un caractère subsidiaire à l'offre principale et que son exercice soit inconditionnellement garanti par l'établissement présentateur de l'offre mentionné à l'article 231-13. Toute formule consistant à proposer le versement à échéance de la différence entre le cours de marché et le prix proposé à terme doit comporter des garanties et avantages équivalents à ceux de la cession différée.
Article 231-9 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
L'initiateur peut stipuler dans son offre une condition d'obtention, à l'issue de celle-ci, d'un certain nombre de titres, exprimé en pourcentage du capital ou des droits de vote, en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.
Article 231-10 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Lorsqu'un même initiateur dépose des projets d'offre sur des sociétés distinctes, il peut prévoir de ne donner une suite positive à l'une des offres, si le seuil stipulé en application de l'article 231-9 est atteint, qu'à condition que ce seuil soit également atteint dans l'autre ou les autres offres. Pendant la durée des offres, l'initiateur peut renoncer à cette condition de seuil, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchères sur l'une des sociétés visées.
Article 231-11 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Si le projet d'offre doit faire l'objet, au titre du contrôle des concentrations, d'une notification à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence, à l'autorité compétente à cet égard d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre des Etats-Unis, l'initiateur de cette offre peut y stipuler une condition suspensive d'obtention de la décision prévue à l'article 6-1 a ou b du règlement (CE) n° 139/2004, de l'autorisation prévue à l'article L. 430-5 du code de commerce ou de toute autorisation de même nature délivrée par l'Etat étranger.
L'initiateur qui entend se prévaloir de ces dispositions remet à l'AMF une copie des saisines des autorités concernées ou de tout document attestant des démarches effectuées auprès de ces autorités, et la tient informée de l'avancement de la procédure.
L'offre est caduque dès lors que l'opération projetée fait l'objet de l'engagement de la procédure prévue à l'article 6-1 c du règlement (CE) n° 139/2004, de la procédure prévue à l'article L. 430-5 (III), troisième tiret, du code de commerce ou de l'engagement d'une procédure de même nature par l'autorité compétente de l'Etat étranger. L'initiateur fait connaître s'il poursuit l'examen de l'opération projetée avec les autorités ainsi saisies.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à un projet d'offre devant faire l'objet d'une notification au titre du contrôle des concentrations auprès d'une autorité compétente étrangère autre que celles précédemment citées, si la procédure suivie aux fins d'obtention de ladite autorisation est encadrée par des délais compatibles avec une durée de dix semaines à compter de l'ouverture de l'offre publique, sauf accord de l'AMF pour proroger le calendrier de l'offre. L'AMF statue alors au regard des principes définis à l'article 231-3, après avoir recueilli l'avis de l'organe compétent de la société visée.
Article 231-12 En savoir plus sur cet article...Si le projet d'offre prévoit la remise de titres à émettre, l'irrévocabilité des engagements pris emporte obligation de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de la société émettrice une résolution visant à décider ou autoriser l'émission des titres destinés à rémunérer les apporteurs à l'offre aux conditions et clauses prévues dans le projet d'offre, à moins que l'organe de direction dispose d'une délégation expresse à cet effet.
En fonction des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires applicables à la société initiatrice, l'AMF peut autoriser celle-ci à assortir l'ouverture de son offre d'une condition d'autorisation préalable de l'opération par l'assemblée générale de ses actionnaires sous réserve que cette assemblée ait déjà été convoquée lorsque le projet d'offre est déposé.
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Section 3 : Dépôt du projet d'offre et du projet de note d'information et de note en réponseArticle 231-13 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
I. - Le projet d'offre est déposé par un ou plusieurs prestataires de services d'investissement, agréés pour exercer l'activité de prise ferme, agissant pour le compte du ou des initiateurs.
Le dépôt est effectué par lettre adressée à l'AMF garantissant, sous la signature d'au moins un des établissements présentateurs, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur.
II. - Cette lettre précise :
1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;
2° Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;
3° Le prix ou la parité d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres, les éléments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'échange prévues ;
4° Eventuellement, les conditions prévues en application des articles 231-9 à 231-12 ;
5° Les modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échéant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l'initiateur.
III. - La lettre est accompagnée :
1° Du projet de note d'information établi par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée. Dans les cas prévus à l'article 261-1, le projet de note d'information de l'initiateur ne peut être établi conjointement avec la société visée sauf en cas de retrait obligatoire ;
2° Des déclarations préalables effectuées auprès d'instances habilitées à autoriser l'opération envisagée.
IV. - Dans le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, la lettre est également accompagnée :
1° Du document d'offre déposé ou du projet de document d'offre qui sera déposé ;
2° De tout autre document portant engagement contraignant prouvant qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus de 30 % du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée par l'offre.
V. - Dans tous les cas, la version électronique du projet de note d'information est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
Article 231-14 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
L'AMF publie les principales dispositions du projet d'offre. Cette publication marque le début de la période d'offre.
Article 231-15 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Dès le dépôt du projet d'offre, le président de l'AMF peut demander, en application de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation. En application des articles L. 424-5 et L. 425-3 du même code, il peut également demander à la personne qui gère un système multilatéral de négociation de suspendre la négociation des titres de la société visée ou à un internalisateur systématique de suspendre son activité sur ces titres.
Cette demande peut également porter sur d'autres titres concernés par le projet d'offre.
La demande est faite auprès de l'ensemble des entreprises de marché, des personnes gérant un système multilatéral de négociation ou des internalisateurs systématiques qui négocient les titres visés, s'il y a lieu.
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Section 4 : Information des actionnaires et du publicArticle 231-16 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
I. - Dès le début de la période d'offre, le projet de note d'information est tenu gratuitement à la disposition du public au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre. Lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, le projet de note est également mis à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.
Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur de l'offre n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur.
Le projet de note d'information est également publié sur le site de l'initiateur et, lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, sur le site de celle-ci, lorsque ces derniers disposent d'un tel site.
II. - Dans tous les cas, une copie du projet de note d'information doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
III. - Le projet d'offre fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3. Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note d'information et précise les modalités de mise à disposition du projet de note d'information.
IV. - Le projet de note d'information et le communiqué mentionné au III comportent la mention : "Cette offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF.
Article 231-17 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
La société visée peut, dès la publication du communiqué mentionné au III de l'article 231-16, publier un communiqué, selon les modalités fixées à l'article 221-3, aux fins de faire connaître l'avis de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés.
Ce communiqué mentionne, s'il y a lieu, les conclusions du rapport de l'expert indépendant désigné en application de l'article 261-1. Lorsque ce communiqué est publié préalablement à la remise du rapport de l'expert indépendant, la société visée publie un nouveau communiqué, dès la publication de ce rapport, qui mentionne les conclusions du rapport de l'expert indépendant et fait connaître l'avis motivé des membres des organes sociaux mentionnés au premier alinéa.
Dans tous les cas, lorsqu'au jour du dépôt du projet de note d'information établi par l'initiateur, l'expert indépendant n'a pas achevé sa mission ou n'a pas été désigné, la société visée informe le public par voie de communiqué de l'identité de l'expert indépendant dès la publication du projet de note de l'initiateur ou dès la désignation de l'expert.
L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.
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Section 5 : Contenu du projet de note d'information et de note en réponseArticle 231-18 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :
1° L'identité de l'initiateur ;
2° La teneur de son offre et, en particulier :
a) Le prix ou la parité proposés, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres ;
b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;
c) Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà, directement, indirectement ou de concert, ou qu'il peut détenir à sa seule initiative. Sont également précisées la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;
d) Le cas échéant, les conditions auxquelles l'offre est subordonnée en application des articles 231-9 à 231-12 ;
e) Le calendrier prévisionnel de l'offre ;
f) Le cas échéant, le nombre et la nature des titres remis en échange par l'initiateur ;
g) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;
3° Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ;
4° Ses orientations en matière d'emploi. L'initiateur indique notamment, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière mentionnées au 3°, les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs ;
5° Le droit applicable aux contrats conclus entre l'initiateur et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l'offre ainsi que les juridictions compétentes ;
6° Les accords relatifs à l'offre, auxquels il est partie ou dont il a connaissance, ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ou de toute personne agissant de concert avec la société visée au sens des articles L. 233-10 et L. 233-10-1 du code de commerce lorsqu'il en a connaissance ;
7° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;
8° Dans le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, l'engagement de déposer un projet d'offre irrévocable et loyale sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus de 30 % du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée ;
9° S'il y a lieu, le rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-3 ;
10° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28 ;
11° Les modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l'initiateur.
La note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son représentant légal attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.
Elle comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposés.
Article 231-19 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :
1° Les accords mentionnés à l'article 231-5 ;
2° Les éléments mentionnés à l'article L. 225-100-3 du code de commerce, le cas échéant actualisés à la date de l'offre tels que la société en a connaissance ;
3° Le rapport de l'expert indépendant dans les cas prévus à l'article 261-1. La société visée peut, sous sa responsabilité, décider de ne pas mentionner certaines informations figurant dans le rapport de l'expert indépendant afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur ;
4° L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés. Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;
5° Lorsqu'elles sont disponibles et diffèrent de l'avis mentionné au 4°, les observations du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des membres du personnel ;
6° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 4° d'apporter ou non leurs titres à l'offre, précisant en particulier, si l'offre comporte plusieurs branches, celle à laquelle ils ont l'intention d'apporter leurs titres, le cas échéant ;
7° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28.
La note en réponse comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.
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Section 6 : Examen par l'AMF du projet d'offreArticle 231-20 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
I. - L'AMF dispose d'un délai de dix jours de négociation suivant le début de la période d'offre pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
II. - Dans les cas prévus à l'article 261-1, la déclaration de conformité est prononcée au plus tôt cinq jours de négociation après le dépôt du projet de note en réponse de la société visée.
III. - Dans tous les cas, l'AMF est habilitée à demander toutes justifications et garanties appropriées ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation tant sur le projet d'offre que sur le projet de note d'information ou de note en réponse. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.Article 231-21 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'AMF examine :
1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;
2° Le cas échéant, la nature, les caractéristiques, les cotations, ou le marché des titres proposés en échange ;
3° Les conditions posées par l'initiateur en application des articles 231-9 et 231-10 ;
4° L'information figurant dans le projet de note d'information ;
5° Dans les cas prévus à l'article 261-1, les conditions financières de l'offre, au regard notamment du rapport de l'expert indépendant et de l'avis motivé du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent.L'AMF peut demander à l'initiateur de modifier son projet d'offre si elle considère qu'il peut porter atteinte aux dispositions mentionnées au premier alinéa, notamment aux principes définis par l'article 231-3.
Article 231-22 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Dans les cas et dans les conditions prévus à la section 2 du chapitre II et aux chapitres III à VII du présent titre, l'AMF vérifie l'application des dispositions particulières applicables au prix ou à la parité d'échange.
Article 231-23 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.
Lorsque le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie sur son site une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d'information.
Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme et publie sa décision sur son site.
L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues et en informe les personnes mentionnées à l'article 231-15.
Article 231-24 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Dans les cas mentionnés au III de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, lorsque l'offre porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché situé hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementé ou non, que l'AMF ne se déclare pas compétente, et qu'un document d'offre a été établi dans le cadre d'une procédure régie par une autorité compétente étrangère, l'AMF peut dispenser l'initiateur et la société visée de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soumis à l'appréciation de l'AMF et reprenant les principaux éléments de ce document. Seuls les articles 231-36,231-46,231-48,231-49,231-51 et 231-52 sont alors applicables. Les informations prévues aux articles 231-5,231-18 et 231-19 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent également être mentionnées dans le communiqué.
Article 231-25 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Lorsqu'un document d'offre a été approuvé par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'initiateur et la société visée sont dispensés de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse, sous réserve que leur demande soit accompagnée d'une copie du document d'offre, traduit en français, approuvé par l'autorité compétente.
Ce document est publié selon les modalités prévues à l'article 231-27.
Article 231-26 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
La société visée dépose auprès de l'AMF un projet de note en réponse au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la publication de la déclaration de conformité de l'AMF. Par exception, lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, la société visée dépose le projet de note en réponse au plus tard le vingtième jour de négociation suivant le début de la période d'offre.
La version électronique du projet de note en réponse est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
Dès son dépôt, le projet de note en réponse est mis à la disposition du public selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article. Il fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont la société visée s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3. Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note en réponse, en précise les modalités de mise à disposition et comporte la mention prévue au IV de l'article 231-16.
A l'exception des cas prévus au II de l'article 231-20, l'AMF dispose d'un délai de cinq jours de négociation suivant le dépôt du projet de note en réponse pour délivrer son visa dans les conditions prévues à l'article 231-20. Pendant ce délai, elle est habilitée à requérir toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.
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Section 7 : Modalités de diffusion de la note d'information et de la note en réponseArticle 231-27 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
1° La diffusion dans le public de la note d'information visée par l'AMF établie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, doit intervenir avant l'ouverture de l'offre et au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la déclaration de conformité.
2° La note d'information visée par l'AMF fait l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
a) Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
b) Mise à disposition gratuitement de la note au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre, et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur. Lorsque la note d'information a été établie conjointement avec la société visée, elle est également mise gratuitement à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.
Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
3° La société visée transmet la note en réponse à l'initiateur dès que l'AMF y a apposé son visa. La note en réponse doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
a) Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
b) Mise à disposition gratuitement de la note au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
4° La note d'information et la note en réponse visées, telle que publiées et mises à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale visée par l'AMF.
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Section 8 : Autres informationsArticle 231-28 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 18 avril 2007, v. init.
I. - Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.
Les rapports des contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur et de la société visée doivent également être déposés auprès de l'AMF dans les mêmes conditions.II. - Les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Il établit à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux sur la traduction de ces éléments et indique ses éventuelles observations. Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur. Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés visées étrangères.
III. - Pour l'application de la dispense prévue au 2° de l'article 212-4 et au 3° de l'article 212-5, les contrôleurs légaux attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'initiateur.
Les contrôleurs légaux des comptes procèdent à une lecture d'ensemble des informations mentionnées au I et, le cas échéant, de leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Ils établissent à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils font état des rapports émis et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations.
Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur.
IV. - L'initiateur, la société visée et au moins un des établissements présentateurs déposent, au plus tard le jour de l'ouverture de l'offre, une attestation garantissant que l'ensemble des informations requises par le présent article a été déposé et publié.
Article 231-29 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Lorsque l'AMF constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu de l'information mentionnée à l'article 231-28, elle en informe, selon le cas, l'initiateur ou la société visée qui doivent déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées.
Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'opération envisagée.Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.
Article 231-30 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
La date de clôture de l'offre peut, sur décision de l'AMF, être reportée pour que les détenteurs de titres disposent au minimum d'un délai de cinq jours de négociation pour se prononcer après la publication de l'information mentionnée à l'article 231-29.
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Section 9 : Calendrier de l'offreArticle 231-31 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de la diffusion de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visée.
Article 231-32 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
L'offre est ouverte le jour de bourse suivant le plus tardif des événements suivants :
1° La diffusion de la note d'information visée établie par l'initiateur (le cas échéant conjointement avec la société visée) ou, dans les cas prévus à l'article 261-1, de la note en réponse de la société visée ;
2° La diffusion des informations mentionnées à l'article 231-28 ;
3° Le cas échéant, la réception par l'AMF des autorisations préalables requises par la législation en vigueur.Les dates d'ouverture, de clôture et de publication des résultats de l'offre sont publiées par l'AMF.
Article 231-33 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Les personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre doivent faire parvenir leurs ordres à un prestataire habilité pendant la durée de l'offre.
Article 231-34 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Pendant la durée d'une offre, l'AMF peut en reporter la date de clôture.
Article 231-35Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.
Les personnes concernées limitent strictement les informations qu'elles diffusent aux termes et aux éléments contenus dans les communiqués mentionnés aux articles 231-17, 231-18, 231-26 et les publications effectuées par l'AMF et les notes d'information visées. Elles ne doivent ni induire le public en erreur ni jeter le discrédit sur l'initiateur d'une l'offre.
Toute information doit être transmise à l'AMF avant sa publication ou sa diffusion.
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Section 10 : Obligations des dirigeants, des personnes concernées par l'offre et de leurs conseilsArticle 231-36 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Les personnes concernées par l'offre, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.
Les communications à caractère promotionnel, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.
Ces communications doivent :
1° Annoncer qu'une note d'information ou une note en réponse a été ou sera publiée et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se la procurer ;
2° Etre clairement reconnaissables en tant que telles ;
3° Ne pas comporter d'indications de nature à induire le public en erreur ou susceptibles de jeter le discrédit sur l'initiateur de l'offre ou la société visée par l'offre ;
4° Etre cohérentes avec les informations contenues dans les communiqués, la note d'information ou la note en réponse ;
5° Le cas échéant, comporter, à la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles de l'initiateur, de la société visée ou des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.
Article 231-37 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Tout élément d'information complémentaire à la note d'information ou à la note en réponse visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3.
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Section 11 : Interventions sur les titres concernés par l'offre publique
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Sous-section 1 : Interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec luiArticle 231-38 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
I. - Les restrictions d'intervention sur les titres concernés par une offre publique ne sont pas applicables aux acquisitions qui résultent d'un accord de volonté antérieur au début de la période d'offre, ou le cas échéant de la période de préoffre.
II. - Durant la période de préoffre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société visée.
III. - Durant la période d'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société visée si l'offre est assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-9, 231-10 et 231-11.
IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article 231-41 et du III du présent article, à compter du début de la période d'offre et jusqu'à l'ouverture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquérir des titres de la société visée.
Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, ces acquisitions sont effectuées sans que celles-ci fassent franchir à l'initiateur, seul ou de concert, les seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.
Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions des chapitres III et VI du présent titre, ces acquisitions sont effectuées dans la limite de 30 % des titres existants visés par l'offre, pour chaque catégorie de titres visés.
V. - Sans préjudice des dispositions de l'article 231-41 et du III du présent article, de l'ouverture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquérir des titres de la société visée.
Pendant la réouverture de l'offre, l'initiateur peut réaliser son offre par achats des titres visés, lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire et dès lors qu'à l'issue de la période d'offre initiale il détient plus de 50 % du capital et des droits de vote de la société visée.
VI. - De la clôture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent céder aucun titre de la société visée.Article 231-39 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
I. - Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, lorsque l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui procèdent à des interventions à l'achat sur les titres de la société visée, toute intervention réalisée au-dessus du prix de l'offre entraîne de manière automatique le relèvement de ce prix à 102 % au moins du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé, quelles que soient les quantités de titres achetées, et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre.
Passé la date limite posée par l'article 232-6 pour le dépôt d'une surenchère et jusqu'à la publication du résultat de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.
II. - Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions des chapitres III et VI du présent titre, ou de la réouverture d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II, les interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec lui sur les titres de la société visée se font :
1° Sur la base d'un ordre libellé au prix d'offre, en cas d'acquisition sur le marché, ou au prix d'offre et uniquement à ce prix, en cas d'acquisition hors marché, à compter du début de la période d'offre et jusqu'à l'ouverture de l'offre ;
2° Au prix de l'offre et uniquement à ce prix, de l'ouverture de l'offre jusqu'à la publication de son résultat.
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Sous-section 2 : Interventions de la société visée et des personnes agissant de concert avec elleArticle 231-40 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
I. - Pendant la période d'offre, la société visée et les personnes agissant de concert avec elles ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société ou sur les instruments financiers liés à ces titres.
II. - Lorsqu'une offre relève des dispositions du chapitre II du présent titre et qu'elle est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions pendant la période d'offre dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en œuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.
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Sous-section 3 : Interventions des personnes concernées par l'offre dans le cas d'une offre publique d'échange ou d'une offre publique mixte d'achat et d'échangeArticle 231-41 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernées par l'offre ne peuvent intervenir pendant la période d'offre :
1° Sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée ou sur les instruments financiers liés à ces titres ;
2° Sur les titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange ou sur les instruments financiers liés à ces titres.
Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique peut poursuivre ses interventions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat d'actions mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du code de commerce et du règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, ou d'une réglementation étrangère équivalente.Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.
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Sous-section 4 : Interventions des prestataires concernésArticle 231-42 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Les dispositions des articles 231-38 à 231-41 et 232-14 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un prestataire concerné ainsi que par toute société appartenant au même groupe.
Les prestataires concernés surveillent quotidiennement le respect de ces restrictions. Ils tiennent les résultats de leurs diligences et de leurs contrôles à la disposition de l'AMF. Ils répondent notamment à toute demande de l'AMF concernant les opérations qu'ils ont effectuées en période d'offre et sont en mesure de démontrer qu'elles respectent les dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.
Article 231-43 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 231-42, le prestataire concerné et toute société appartenant au même groupe sont autorisés à intervenir sur les titres concernés par l'offre ou les instruments financiers liés à ces titres en effectuant des opérations pour son compte propre ou celui de son groupe aux conditions suivantes :
1° Les interventions relèvent d'équipes ayant des moyens, des objectifs et des responsabilités distincts de ceux mobilisés pour l'offre et qui en sont séparées par une "barrière à l'information" ;
2° Les interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles en matière de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liés à la tenue de marché ;
3° La position et l'évolution de ses engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement ;
4° Il a pris toutes les dispositions nécessaires pour évaluer préalablement à toute intervention pour compte propre l'effet de ses interventions pour éviter d'influer sur le résultat de l'offre et ne pas peser indûment sur les cours des titres concernés ;
5° Les interventions respectent les principes énoncés à l'article 231-3.
II. - Afin de s'assurer du respect des dispositions du présent article, le prestataire concerné adapte ses procédures internes aux caractéristiques de chaque offre ainsi qu'à celles du marché des titres de la société visée et, le cas échéant, des titres proposés en échange. Il fixe, s'il les autorise, les conditions d'intervention pour compte propre sur les instruments financiers concernés.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le prestataire concerné ou une société de son groupe est initiateur ou société visée par une offre publique.
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Section 12 : Contrôle des opérations d'offre publiqueArticle 231-44 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Les dispositions de la présente section s'appliquent du début de la période de préoffre jusqu'à la fin de la période d'offre.
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à toute personne ou entité, y compris aux personnes concernées par l'offre. Les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la sous-section 2.
Les fractions de 1 %, 2 % et 5 % visées dans la présente section sont déterminées conformément aux modalités d'assimilation prévues à l'article L. 233-9 du code de commerce.
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Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services d'investissementArticle 231-49 En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Tout prestataire de services d'investissement ou teneur de compte conservateur qui intervient dans l'acheminement des ordres attire l'attention de son client qui vient à franchir l'un des seuils prévus aux articles 231-46 et 231-47 sur les obligations déclaratives qui lui sont applicables.
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Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux prestataires concernésArticle 231-50 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, lorsque les instruments financiers de l'initiateur ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les prestataires concernés établissent et tiennent à jour la liste des personnes auxquelles ils donnent accès à des informations privilégiées relatives à l'offre.
La liste mentionne :
1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
3° La date de son inscription sur la liste.Article 231-51 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
I. - Les prestataires concernés déclarent chaque jour à l'AMF leur position sur les titres visés par l'offre lorsqu'ils ont accru, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, leur détention d'au moins 1 % du capital de la société visée, ou d'au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.
II. - Les déclarations doivent préciser :
1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;
2° Le nombre de titres détenus par le déclarant ;
3° Le nombre de titres que le prestataire de services concerné est amené à détenir dans le cadre de tout instrument financier ou accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l'offre.
Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.
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Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux autres prestataires de services d'investissementArticle 231-52 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Les dispositions des articles 231-46 à 231-48 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement autres que les prestataires concernés sauf lorsque :
1° Leurs interventions s'inscrivent dans la continuité de leurs pratiques habituelles en matière d'arbitrage ou de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liées à la tenue de marché ;
2° La position et l'évolution de leurs engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 231-51 s'appliquent.
Les critères posés par le présent article sont présumés ne plus être remplis dès lors que le prestataire de services d'investissement vient à détenir plus de 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée.
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Section 13 : Contestation portant sur l'équivalence des mesures défensivesArticle 231-53 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.
Toute personne qui conteste l'équivalence des mesures mentionnées à l'article L. 233-32 du code de commerce transmet simultanément à l'AMF et à la société visée les moyens et les documents sur lesquels elle fonde sa contestation. A compter de la réception de ces documents, la société visée dispose d'un délai de dix jours de négociation pour faire part à l'AMF de ses observations.
L'AMF rend sa décision dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la réponse de la société visée. L'AMF peut demander toute justification et information complémentaire. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.
L'AMF rend publique sa décision sur son site.
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Section 14 : Suspension des effets des restrictions à l'exercice des droits de vote et des droits extraordinaires de nomination et de révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux déléguésArticle 231-54 En savoir plus sur cet article...
- Créé par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Les effets de la limitation statutaire du nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-125 du code de commerce sont suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir plus des deux tiers du capital ou des droits de vote de la société visée.
Article 231-55 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Lorsque les statuts le prévoient, les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir, à l'issue de celle-ci, plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.
Article 231-56 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Lorsque les statuts le prévoient, les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.
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Chapitre II : Procédure normale
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Section 1 : Dispositions généralesArticle 232-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Lorsque l'initiateur agissant seul ou de concert détient moins de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée, seule la procédure normale d'offre est applicable.
Article 232-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
La durée de l'offre est de vingt-cinq jours de négociation. Lorsque le projet de note en réponse est déposé après la publication de la décision de conformité, la période qui s'écoule du lendemain de la diffusion de la note en réponse à la clôture de l'offre est de 25 jours de négociation sans pouvoir excéder 35 jours de négociation à compter de l'ouverture de l'offre.
Par exception, lorsque l'initiateur d'une offre se prévaut des dispositions de l'article 231-11, la date de clôture de l'offre et son calendrier sont arrêtés après réception par l'AMF des éléments justificatifs de l'autorisation des autorités chargées du contrôle de la concentration dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 231-11.
En accord avec l'AMF, l'entreprise de marché concernée fait connaître les conditions et délais du dépôt par les teneurs de compte des titres apportés, de la livraison et du règlement en titres ou en capitaux ainsi que la date à laquelle les résultats de l'offre seront disponibles.
Les ordres des personnes qui désirent présenter leurs titres en réponse à l'offre ne peuvent être révoqués que jusque et y compris le jour de clôture de l'offre.Article 232-3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Le résultat de l'offre est publié en principe neuf jours de négociation au plus tard après la date de clôture.
Si l'AMF constate que l'offre a une suite positive, l'entreprise de marché fait connaître les conditions de règlement et de livraison des titres acquis par l'initiateur. Si l'AMF constate que l'offre est sans suite, l'entreprise de marché fait connaître la date à laquelle les titres présentés en réponse seront restitués aux teneurs de compte déposants.
Lorsque l'offre est assortie d'un seuil de renonciation, l'AMF publie un résultat provisoire dès qu'elle a connaissance par l'entreprise de marché du total de titres déposés auprès de l'entreprise de marché par les intermédiaires habilités aux fins de centralisation.Article 232-4 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Sauf si elle ne connaît pas une suite positive, toute offre réalisée selon la procédure normale est réouverte dans les dix jours de négociation suivant la publication du résultat définitif.
La garantie du caractère irrévocable des engagements de l'initiateur, mentionnée à l'article 231-13, concerne également la réouverture de l'offre.
L'AMF publie le calendrier de réouverture de l'offre qui dure au moins dix jours de négociation.
Toutefois, si l'initiateur de l'offre publique met en œuvre directement un retrait obligatoire dans les conditions des articles 237-14 et suivants, l'offre peut ne pas être réouverte, à condition qu'un tel retrait obligatoire ait été mentionné dans les intentions exprimées par l'initiateur et qu'il soit déposé au plus tard dix jours de négociation à compter de la publication de l'avis de résultat de l'offre.
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Section 2 : Offres concurrentes et surenchèresArticle 232-5 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
A dater de l'ouverture d'une offre et cinq jours de négociation au plus tard avant sa date de clôture, un projet d'offre publique concurrente visant les titres de la société visée ou de l'une des sociétés visées peut être déposé auprès de l'AMF.
Article 232-6 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
L'initiateur a la faculté de surenchérir sur les termes de son offre ou de la dernière offre concurrente au plus tard cinq jours de négociation avant la clôture de l'offre.
Article 232-7 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Pour être déclarée conforme, une offre publique d'achat concurrente ou une surenchère en numéraire doit être libellée à un prix supérieur d'au moins 2 % au prix stipulé dans l'offre publique d'achat ou la surenchère en numéraire précédente.
Dans tous les autres cas, l'AMF déclare conforme le projet d'offre concurrente ou de surenchère si celui-ci, apprécié dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, emporte une amélioration significative des conditions proposées aux porteurs des titres visés.
Une offre publique concurrente ou une surenchère peut cependant être déclarée conforme si son initiateur, sans modifier les termes stipulés dans l'offre précédente, supprime ou abaisse le seuil en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.
Article 232-8 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Si elle déclare une surenchère conforme, l'AMF apprécie s'il y a lieu de reporter la date de clôture de la ou des offres et de rendre nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre ou aux offres.
Article 232-9 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 avril 2007, v. init.
Sauf cas de relèvement automatique des termes de l'offre, l'initiateur d'une offre qui surenchérit sur les termes de son offre antérieure établit un document complémentaire à sa note d'information soumis à l'appréciation de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 231-20.
Ce document précise les termes de la surenchère au regard des conditions précédentes et les modifications des divers éléments exigés par l'article 231-18.
L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent de la société visée comprenant les précisions prévues à l'article 231-19, est communiqué à l'AMF. Il est diffusé dans les conditions fixées par l'article 231-37.Article 232-10 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Une offre publique concurrente est ouverte dans les conditions prévues par l'article 231-32. Lorsque l'AMF en arrête le calendrier, elle aligne les dates de clôture des offres en présence sur la date la plus lointaine sans préjudice des dispositions de l'article 231-34.
L'ouverture d'une offre concurrente rend nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre antérieure.Article 232-11 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
L'initiateur peut renoncer à son offre publique dans le délai de cinq jours de négociation suivant la publication du calendrier d'une offre ou d'une surenchère concurrente. Il informe l'AMF de sa décision qui fait l'objet d'une publication.
L'initiateur peut également renoncer à son offre si l'offre devient sans objet, ou si la société visée, en raison des mesures qu'elle a prises, voit sa consistance modifiée pendant l'offre ou en cas de suite positive de l'offre. Il ne peut user de cette faculté qu'avec l'autorisation préalable de l'AMF qui statue au regard des principes posés par l'article 231-3.Article 232-12 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis la publication de l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer la confrontation des offres dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépôt de chacune des surenchères successives.
L'AMF fait connaître sa décision et les modalités de sa mise en oeuvre. Le délai limite, décompté à partir de la date de publication de la décision de l'AMF sur chaque surenchère, ne peut être inférieur à trois jours de négociation.Article 232-13 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer l'issue des offres en présence, peut décider de recourir à un dispositif de dernière enchère.
Elle fixe la date à laquelle chacun des initiateurs devra lui faire connaître le maintien de son offre aux mêmes conditions ou le dépôt d'une ultime surenchère.
S'il y a lieu, l'AMF se prononce sur la conformité de la ou des surenchères déposées. Elle arrête la date de clôture définitive des offres.
Par exception aux dispositions de l'article 232-6, aucune surenchère ne peut alors être déposée sauf si une offre publique concurrente vient à être déposée, déclarée conforme et ouverte.
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Section 3 : Interventions sur les titres concernés par l'offre
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Sous-section 1 : Interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec lui (abrogé)Article 232-14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
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Sous-section 2 : Interventions de la société visée et des personnes agissant de concert avec elle (abrogé)Article 232-15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
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Sous-section 3 : Interventions des personnes concernées dans le cas d'une offre publique d'échange ou d'une offre publique d'achat et d'échange (abrogé)Article 232-18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
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Sous-section 4 : Interventions effectuées par les établissements présentateurs et les établissements-conseils (abrogé)Article 232-19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
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Sous-section 3 : Interventions en cas de réouverture de l'offre (abrogé)Article 232-16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
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Section 4 : Contrôle des opérations d'offre publique (abrogé)Article 232-21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Article 232-22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Article 232-23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Article 232-24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
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Chapitre III : Procédure simplifiéeArticle 233-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
L'emploi de la procédure simplifiée d'offre peut intervenir dans les cas suivants :
1° Une offre émise par un actionnaire détenant déjà directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;
2° Une offre émise par un actionnaire venant à détenir directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, après acquisition la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;
3° Une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l'initiateur de l'offre ne visant qu'une participation au plus égale à 10 % des titres de capital conférant des droits de vote ou à 10 % des droits de vote de la société visée, compte tenu des titres de même nature et des droits de vote qu'il détient déjà, directement ou indirectement ;
4° Une offre émise par une personne agissant seule ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, visant l'acquisition d'actions à dividende prioritaire, de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote ;
5° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ;
6° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-209 du code de commerce ;
7° Une offre par la société émettrice visant des titres donnant accès à son capital ;
8° Une offre par laquelle la société émettrice propose l'échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital contre des titres de capital ou donnant accès à son capital.Article 233-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
L'offre publique d'achat simplifiée est réalisée par achats dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre.
Dans les cas d'offre limitée prévus aux 3°, 5° et 6° de l'article 233-1 et aux articles 233-4 et 233-5, ou en cas d'offre publique d'échange simplifiée ou si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, l'offre est centralisée par l'entreprise de marché concernée ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.La durée d'une offre simplifiée peut être limitée à dix jours de négociation s'il s'agit d'une offre d'achat et à quinze jours de négociation dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'une offre de rachat en application de l'article L. 225-207 du code de commerce.
Article 233-3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Si l'offre est une offre d'achat résultant de l'application du 1° de l'article 233-1 et sous réserve des dispositions des articles 231-21 et 231-22, le prix stipulé par l'initiateur de l'offre ne peut être inférieur, sauf accord de l'AMF, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les soixante jours de négociation précédant la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 223-34, ou, à défaut, de l'avis de dépôt du projet d'offre mentionné à l'article 231-14.
Pour les besoins de ce calcul, les cours et volumes utilisés sont ceux constatés sur le marché réglementé sur lequel les actions de la société visée bénéficient de la liquidité la plus importante.Article 233-4 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Dans le cas d'une offre visant des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote, l'initiateur est autorisé à limiter son opération à l'acquisition d'une quantité de certificats de droits de vote ou de certificats d'investissement égale, selon le cas, au nombre de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote qu'il détient déjà.
Article 233-5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Si l'initiateur d'une offre simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d'échange présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.
La réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du 5° de l'article 233-1 s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967.
Dans ces hypothèses, l'initiateur ne peut intervenir sur les titres concernés.
Article 233-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Article 233-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
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Chapitre IV : Dépôt obligatoire d'un projet d'offre publiqueArticle 234-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Dans le présent chapitre, par titres de capital, il faut entendre titres de capital conférant des droits de vote si le capital de la société visée est constitué pour partie par des titres sans droit de vote. *
Les fractions du capital ou des droits de vote visées au présent chapitre sont déterminées conformément aux modalités de calcul des seuils fixées aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce.
Les instruments financiers à prendre en compte au titre du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce sont :
1° Les obligations échangeables en actions ;
2° Les contrats à terme ;
3° Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option ; lorsque l'option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint.
Les accords à prendre en compte sont ceux visés au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ; lorsque l'accord ne peut être exercé que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé, les actions faisant l'objet dudit accord sont assimilées aux actions dès que ce seuil est atteint.Article 234-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme par l'AMF.
Le projet d'offre publique ne peut comporter aucune clause prévoyant la présentation nécessaire d'un nombre minimal de titres pour que l'offre ait une suite positive. Sous cette réserve, les dispositions des chapitres Ier et, selon le cas, II ou III du présent titre sont applicables aux offres publiques dont le dépôt est obligatoire.
Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce sont tenues au respect des obligations définies au premier alinéa lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apport plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société.
Article 234-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Article 234-4 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
L'AMF peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire des seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 si le dépassement résulte d'une opération n'ayant pas pour finalité l'obtention ou l'accroissement du contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et si sa durée n'excède pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant la période de reclassement des titres, les droits de vote correspondants.
Article 234-5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30 % et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentent cette détention, en capital ou en droits de vote, d'au moins 2 % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société.
Les personnes qui, agissant seules ou de concert, détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30% et la moitié du capital ou des droits de vote d'une société tiennent l'AMF informée des variations du nombre de titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent. L'AMF rend ces informations publiques.
Article 234-6 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Lorsqu'un projet d'offre est déposé en application des articles 234-2 et 234-5, le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de déposer le projet d'offre.
L'AMF peut demander ou autoriser la modification du prix proposé lorsqu'un changement manifeste des caractéristiques de la société visée ou du marché de ses titres le justifie. Il en va notamment ainsi dans les cas suivants :
1° Lorsque des événements susceptibles d'influer de manière significative sur la valeur des titres concernés sont intervenus au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de l'offre ;
2° Lorsque la société visée est en situation de difficulté financière avérée ;
3° Lorsque le prix mentionné au premier alinéa résulte d'une transaction assortie d'éléments connexes entre l'initiateur, agissant seul ou de concert, et le vendeur des titres acquis par l'initiateur au cours des douze derniers mois.
Dans ces cas ou en l'absence de transaction de l'initiateur, agissant seul ou de concert, sur les titres de la société visée au cours de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, le prix est déterminé en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres.
Article 234-7 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
L'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsque les seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 sont franchis par une ou plusieurs personnes qui viennent à déclarer agir de concert :
1° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, la majorité du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci demeurent prédominants ;
2° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, entre 30% et la moitié du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci conservent une participation plus élevée, et qu'à l'occasion de cette mise en concert ils ne franchissent pas l'un des seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.
Lorsque plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, est détenu par une autre société et en constitue un actif essentiel, l'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsqu'un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière, à condition que l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà de ce contrôle et demeurent prédominantes.
Dans tous les cas susvisés, tant que l'équilibre des participations respectives au sein d'un concert n'est pas significativement modifié par référence à la situation constatée lors de la déclaration initiale, il n'y a pas lieu de déposer un projet d'offre publique.
Article 234-8 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
L'AMF peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprès d'elle remplir l'une des conditions énumérées à l'article 234-9.
L'AMF se prononce après avoir examiné les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis, la répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'opération a fait ou fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société visée.Article 234-9 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Les cas dans lesquels l'AMF peut accorder une dérogation sont les suivants :
1° Transmission à titre gratuit entre personnes physiques, distribution d'actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des associés ;
2° Souscription à l'augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficulté financière, soumise à l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires ;
3° Opération de fusion ou d'apport d'actifs soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;
4° Cumul d'une opération de fusion ou d'apport soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et de la conclusion entre actionnaires des sociétés concernées par l'opération, d'un accord constitutif d'une action de concert ;
5° Réduction du nombre total de titres de capital ou du nombre total de droits de vote existant dans la société visée ;
6° Détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert ;
7° Opération de reclassement, ou s'analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe ;8° Sans préjudice du III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, acquisition du contrôle, au sens des textes qui lui sont applicables, d'une société détenant, directement ou indirectement, plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la société dont le contrôle est acquis ;
9° Fusion ou apport d'une société détenant directement ou indirectement plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société de droit français dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la société apportée ou absorbée.Article 234-10 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Dans le cas d'opérations soumises à l'approbation des actionnaires de la société visée, l'AMF peut statuer sur une demande de dérogation avant la tenue de cette assemblée sous réserve de disposer d'informations précises sur l'opération projetée.
Dans les autres cas prévus à l'article 234-9, ainsi que dans les situations mentionnées aux articles 234-4 et 234-7, l'AMF peut statuer préalablement à la réalisation d'une opération en fonction de la nature, des circonstances et du délai de mise en oeuvre du projet et au vu des éléments justificatifs apportés par la ou les personnes concernées.
L'AMF est informée du déroulement de l'opération et, dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas mise en oeuvre selon les conditions initialement prévues, peut constater la caducité de la décision précédemment rendue.
Si l'AMF accorde la dérogation demandée ou constate qu'il n'y a pas matière à offre publique, elle publie sa décision sur son site et fait connaître, le cas échéant, les engagements souscrits par le ou les requérants.
Article 234-11 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'applicable avant le 1er février 2011, se substitue à celui de 30 % pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, au 1er janvier 2010, une participation comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux seuils.
Il en est de même pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, après le 1er janvier 2010, une participation, résultant d'un engagement ferme conclu avant le 1er janvier 2010, comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux seuils.
Les personnes agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce qui détiennent directement ou indirectement, au 1er février 2011, une participation comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et qui ne sont pas visées par les alinéas précédents, doivent ramener leur participation en deçà de 30 % du capital et des droits de vote avant le 1er février 2012. A défaut, elles sont soumises aux dispositions des articles 234-1 à 234-10.
Toute personne physique ou morale concernée par ces dispositions est tenue de déclarer sans délai sa participation en capital et en droits de vote à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers publie la liste des personnes ayant procédé à cette déclaration.
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Chapitre V : Procédure de garantie de coursArticle 235-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Sans préjudice des dispositions de l'article 231-1 (4°), les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.
Article 235-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Les dispositions des articles 234-5, 234-7 (2°), 234-7, alinéa 4, et 234-11 ne sont pas applicables.
Les dispositions du chapitre IV autres que celles précitées sont applicables en substituant au seuil de 30 % celui de 50 %.
Les dispositions des articles 236-5 et 236-6 ne sont pas applicables.-
Section 2 : Offre publique de retrait et retrait obligatoire (abrogé)Article 235-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
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Chapitre VI : Offres publiques de retraitArticle 236-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de titres conférant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait.
Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.
Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.
Article 236-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.
Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.
Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.
Article 236-3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accès au capital non détenus par eux.
Article 236-4 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.
Article 236-5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Lorsqu'une société anonyme dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est transformée en société en commandite par actions, la ou les personnes qui contrôlaient la société avant sa transformation ou le ou les associés commandités sont tenus, dès l'adoption par l'assemblée générale des actionnaires de la résolution tendant à la transformation de la société, de déposer un projet d'offre publique de retrait ne comportant aucune condition minimale et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.
L'initiateur du projet d'offre précise à l'AMF s'il se réserve la faculté, à l'issue de l'offre et en fonction de son résultat, de demander que l'ensemble des titres de capital ou donnant accès au capital et des titres de droits de vote de la société soient radiés du marché réglementé sur lequel ils sont admis.Article 236-6 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
La ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent une société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce informent l'AMF :
1° Lorsqu'elles se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés ;
2° Lorsqu'elles décident le principe de la fusion de cette société avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital.
L'AMF apprécie les conséquences de l'opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s'il y a lieu à mise en oeuvre d'une offre publique de retrait.
Le projet d'offre, qui ne peut comporter de condition minimale, est libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.
Article 236-7 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
L'offre publique de retrait est réalisée par achats, dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre, pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par le prestataire présentateur.
Lorsque l'offre publique de retrait comporte une branche en titres et une branche libellée en numéraire sans réduction des ordres, l'initiateur de l'offre peut acquérir, par dérogation aux dispositions de l'article 231-41, les titres visés par achats aux conditions stipulées dans la branche libellée en numéraire.
Article 236-8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
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Chapitre VII : Retrait obligatoire
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Section 1 : Retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retraitArticle 237-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
A l'issue d'une offre publique de retrait réalisée en application des articles 236-1, 236-2, 236-3 ou 236-4, l'actionnaire ou le groupe majoritaire peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires ou les porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote moyennant indemnisation de ces derniers.
Dans les mêmes conditions, l'actionnaire ou le groupe majoritaire peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
Article 237-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il se réserve la faculté de demander la mise en oeuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat, ou s'il demande que le retrait obligatoire soit réalisé dès la clôture de l'offre publique de retrait.
A l'appui du projet d'offre, l'initiateur fournit à l'AMF une évaluation des titres de la société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
L'AMF examine le projet d'offre dans les conditions prévues par les articles 231-21 et 231-22.Article 237-3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Lorsque l'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, l'actionnaire ou le groupe majoritaire insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société un avis informant le public du retrait obligatoire.
Article 237-4 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
L'initiateur désigne un teneur de compte conservateur chargé de centraliser les opérations d'indemnisation, ci-après désigné centralisateur.
Article 237-5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
L'initiateur qui a demandé le retrait obligatoire dépose le montant correspondant à l'indemnisation des titres non présentés à l'offre publique de retrait dans un compte bloqué ouvert à cet effet chez le centralisateur.
L'indemnisation est fixée en prix net de tous frais.Article 237-6 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Les fonds non affectés sont conservés par le centralisateur pendant dix ans et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.
Article 237-7 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Le centralisateur, agissant pour le compte de l'actionnaire ou du groupe majoritaire, insère annuellement dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale, un avis appelant les anciens actionnaires non indemnisés à exercer leur droit pendant toute la période où il conserve les fonds.
Lorsque le centralisateur a procédé au versement de la totalité des fonds bloqués correspondant aux indemnités dues aux détenteurs de titres n'ayant pas répondu à l'offre publique de retrait, il est tenu d'effectuer une publicité appropriée dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale. Il est alors dispensé de la publicité annuelle prévue au premier alinéa.Article 237-8 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Si, lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur s'est réservé la faculté de procéder après l'offre au retrait obligatoire, il indique à l'AMF, dans un délai maximal de dix jours de négociation après la clôture de l'offre, s'il renonce ou non à cette faculté. Sa décision est rendue publique par l'AMF.
Si l'initiateur décide de procéder au retrait obligatoire, il fait connaître à l'AMF le prix proposé pour l'indemnisation. Ce prix est au moins égal au prix de l'offre publique de retrait. Il lui est supérieur si des événements susceptibles d'influer sur la valeur des titres concernés sont intervenus depuis la déclaration de conformité de l'offre publique de retrait.
La décision sur le retrait obligatoire est rendue publique par l'AMF qui précise ses conditions de mise en oeuvre et notamment la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la décision et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier. Cette décision entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis.
Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre publique de retrait au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-9.Article 237-9 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Lorsque l'initiateur a exercé la faculté de procéder au retrait obligatoire dans les conditions prévues à l'article 237-5, le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique de retrait sont effectués à la date à laquelle la décision de l'AMF devient exécutoire.
Article 237-10 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Si lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre et quel qu'en soit le résultat, l'avis d'ouverture de l'offre publié par l'entreprise de marché précise les conditions de mise en oeuvre du retrait obligatoire, et notamment la date de sa prise d'effet.
Dès la clôture de l'offre publique de retrait, les titres concernés sont radiés du ou des marchés réglementés sur lequel ils étaient admis et, le cas échéant, du ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lequel ils étaient négociés. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées par l'article 237-11.
Article 237-11 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Lorsque l'initiateur a demandé le retrait obligatoire dès le dépôt du projet d'offre, le blocage des fonds s'effectue le lendemain de la clôture de l'offre.
A la date de blocage des fonds, le teneur de compte crédite les comptes des détenteurs de titres visés par le retrait obligatoire des indemnités leur revenant.Article 237-12 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Pendant la durée d'une offre publique de retrait précédant la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, seul(s) le (ou les) prestataires de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre est (sont) habilité(s) à acquérir pour le compte de ce dernier les titres concernés.
Les personnes qui recherchent les titres faisant l'objet d'une offre publique suivie d'un retrait obligatoire doivent se procurer lesdits titres uniquement auprès du (ou des) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre.Article 237-13 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixée et, le cas échéant, de l'impôt de bourse, les vendeurs dont les titres étaient inscrits à leur compte préalablement à l'ouverture :
1° Soit d'une offre publique simplifiée dont l'initiateur a manifesté explicitement son intention, s'il atteint 95 % des droits de vote de la société visée par l'offre, de demander la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire ;
2° Soit d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.
A cette fin, et dans le cadre de l'offre publique simplifiée mentionnée au 1°, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l'entreprise de marché concernée.
Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un justificatif des droits des vendeurs.
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Section 2 : Retrait obligatoire à l'issue de toute offre publiqueArticle 237-14 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Sans préjudice des dispositions de l'article 237-1, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, l'initiateur de cette offre publique peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote moyennant indemnisation de ces derniers.
Dans les mêmes conditions, l'initiateur de l'offre publique peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
La mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire prévu au présent article est soumise aux dispositions des articles 237-4 à 237-7 ainsi qu'aux dispositions suivantes.
Article 237-15 En savoir plus sur cet article...Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il se réserve la faculté de demander la mise en oeuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat.
Article 237-16 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
I.-L'AMF se prononce sur la conformité du projet de retrait obligatoire, dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, sauf lorsque le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre et que l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique soumise aux dispositions du chapitre II ;
2° Le retrait obligatoire faire suite à une offre publique pour laquelle l'AMF a disposé de l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier et du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1.II.-Lorsque l'AMF se prononce sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur fournit, à l'appui de son projet de retrait obligatoire, une évaluation des titres de la société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
La mise en oeuvre du retrait obligatoire donne lieu, par les personnes concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-16 à 231-20, à l'exception de la description des intentions de l'initiateur pour les douze mois à venir. La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-20 et 231-26, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-27.
Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.
III.-Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur informe l'AMF de son intention de mettre en oeuvre le retrait obligatoire. L'AMF publie la date de mise en oeuvre du retrait obligatoire. L'initiateur publie un communiqué dont il s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 et dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.
Article 237-17 En savoir plus sur cet article...Lorsque l'AMF a déclaré conforme le projet de retrait obligatoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire dès qu'il informe l'AMF de son intention de mettre en oeuvre le retrait, l'actionnaire ou le groupe majoritaire insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société un avis informant le public du retrait obligatoire.
Article 237-18 En savoir plus sur cet article...La déclaration de conformité précise la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la déclaration et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Cette déclaration entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. Le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique sont effectués à la date à laquelle la déclaration de l'AMF devient exécutoire.
Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.
Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à la dernière offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-5.Article 237-19 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Dès que la déclaration de conformité devient exécutoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur sa conformité, dès la mise en œuvre du retrait obligatoire, les titres concernés sont radiés du ou des marchés réglementés sur lequel ils étaient admis et, le cas échéant, du ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lequel ils étaient négociés. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées par l'article 237-11.
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Chapitre VIII : Transparence et procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capitalArticle 238-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
Le présent chapitre s'applique aux acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé français.
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Section 1 : Transparence des acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capitalArticle 238-2 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Lorsqu'un émetteur a acquis sur le marché ou hors marché en une ou plusieurs fois plus de 10 % de titres représentant un même emprunt obligataire, il en informe le marché dans un délai de quatre jours de négociation par le biais d'un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4. Tout rachat en une ou plusieurs fois portant sur chaque tranche supplémentaire de 10 % du même emprunt fait l'objet de la même information. Le seuil de 10 % est calculé sur la base du nombre de titres émis, en tenant compte des éventuelles émissions successives conférant des droits identiques aux porteurs. Le nombre de titres pris en compte pour le calcul du seuil susmentionné correspond au nombre de titres rachetés, déduction faite du nombre de titres revendus.
Article 238-2-1 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Les émetteurs de titres de créance qui ont racheté des titres au cours du semestre écoulé publient pour chacun de leurs emprunts obligataires le nombre de titres restant en circulation et le nombre de titres qu'ils détiennent en application de l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier, dans les dix jours de négociation qui suivent la date de clôture des comptes annuels ou semestriels concernés. Cette information est diffusée sur leur site internet et, à défaut, conformément au II de l'article 221-4.
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Section 2 : Procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capitalArticle 238-3 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
La procédure d'acquisition ordonnée se définit comme la mise en place, à l'initiative de l'émetteur, de son mandataire ou d'un tiers, d'un dispositif centralisé lui permettant d'offrir à l'ensemble des porteurs d'un même emprunt obligataire la faculté de céder ou d'échanger tout ou partie des titres de créance qu'ils détiennent, en assurant l'égalité de traitement des porteurs.
Article 238-4 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
La procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance donne lieu à un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4 et doit respecter les règles en matière d'abus de marché définies au livre VI.
Article 238-5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
Une instruction de l'AMF précise les informations que doit contenir le communiqué prévu à l'article 238-4 lorsque la procédure d'acquisition ordonnée porte sur des titres de créance ayant fait l'objet d'une offre au public en France.
Article 238-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
Article 238-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
Article 238-8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
Article 238-9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
Article 238-10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
Article 238-11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
Article 238-12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
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TITRE IV : Programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé et déclaration des opérationsArticle 241-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui réalisent un programme de rachat de leurs titres en application des articles L. 225-209 et L. 225-217 du code de commerce.
Elles sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au premier alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, sont admis aux négociations sur un marché réglementé.Article 241-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
I. - Préalablement à la réalisation d'un programme de rachat de ses titres, tout émetteur publie, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le descriptif du programme qui comprend :
1° La date de l'assemblée générale des actionnaires qui a autorisé le programme de rachat ou qui est appelée à l'autoriser ;
2° La répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêtée à la date la plus proche possible de la publication du descriptif du programme et, lorsque l'émetteur utilise des produits dérivés, les positions ouvertes présentées conformément au tableau figurant dans une instruction de l'AMF ;
3° Le ou les objectifs du programme de rachat correspondant aux dispositions du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 ou aux pratiques de marché admises par l'AMF ;
4° La part maximale du capital, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'acquérir ainsi que le prix maximum d'achat ;
5° La durée du programme de rachat.
II. - Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification de l'une des informations énumérées aux 3°, 4° et 5° du I doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l'article 221-3.
Article 241-3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ou le document de référence, établi en application de l'article 212-13, comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.
Article 241-4 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
I. - Tout émetteur pour lequel un programme de rachat de ses titres est en cours de réalisation :
1° Informe le marché de toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat au plus tard le septième jour de négociation suivant leur date d'exécution. Ces informations, établies selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, sont mises en ligne sur le site de l'émetteur ;
2° Informe l'AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois :
a) Des annulations de titres effectuées, pour la période écoulée depuis la dernière déclaration, en précisant le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation ;
b) Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, pour la période écoulée depuis la dernière déclaration ;
c) Des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration.
Ces informations sont transmises à l'AMF par voie électronique, selon le format défini dans une instruction de l'AMF.
II. - Les dispositions du 1° du I ne s'appliquent pas aux opérations réalisées par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la décision de l'AMF du 1er octobre 2008 concernant l'acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise par l'AMF.
Si, parallèlement à la diffusion de la déclaration mentionnée au 1° du I, l'émetteur transmet à l'AMF, selon les mêmes modalités que la déclaration mensuelle mentionnée au 2° du I, l'intégralité des informations exigées au titre de cette dernière, il est dispensé de l'application du 2° du I.
Article 241-5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement l'AMF du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur.
Article 241-6 (abrogé au 19 avril 2013) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
- Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
Au plus tard lors de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle, les émetteurs affectent les titres de capital acquis avant le 13 octobre 2004 et possédés directement ou indirectement au sens du premier alinéa de l'article L. 225-210 du code de commerce, soit aux objectifs prévus par le règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, soit aux pratiques de marché admises par l'AMF.
Les émetteurs peuvent également, dans le même délai, décider de céder ces titres par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante par rapport à eux. Une instruction de l'AMF précise les conditions générales d'exécution de ces cessions et les modalités de l'information dont elles font l'objet.Article 241-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
Article 241-8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
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TITRE V : Commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l'espace économique européen (EEE)Article 251-1
L'information donnée au public, quel qu'en soit le support, en vue d'opérations sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu ou sur les marchés réglementés de l'Espace économique européen, doit être exacte, précise et sincère. Elle ne doit comporter aucune indication fausse ou trompeuse de nature à induire le client en erreur.
Article 251-2Les produits proposés à l'occasion d'un acte de sollicitation doivent être adaptés aux publics sollicités.
Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'intéressé ou à toute autre personne qui concourt à la diffusion de tels produits, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation.Article 251-3 En savoir plus sur cet article...Avant toute opération sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu, l'entreprise de marché gérant le marché concerné doit établir un document d'information portant sur le marché et les différents instruments financiers proposés. Ce document d'information, rédigé en français, doit être mis à la disposition des intermédiaires financiers par l'entreprise de marché concernée, et doit préciser que :
1° Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990 ;
2° Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;
3° La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés ;
4° La date de validité des informations susvisées.
Ce document d'information doit être communiqué par l'intermédiaire financier à chaque donneur d'ordres ou lui être transmis par voie électronique avant la passation du premier ordre portant sur un instrument financier admis aux négociations sur le marché étranger reconnu.
S'agissant d'opérations sur un marché d'instruments financiers à terme, si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché à titre de profession habituelle, ce document doit faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec avis de réception ou via Internet avec enregistrement par l'intermédiaire financier de la date de consultation ou du téléchargement du document par le donneur d'ordres.
Nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de la part du donneur d'ordres avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la date de remise de la note d'information, de sa consultation à l'écran ou de son téléchargement, ou avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature manuscrite ou électronique du donneur d'ordres avec la mention " J'ai pris connaissance de la note d'information relative au... (dénomination du marché reconnu), aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ". Toutefois, ce délai ne s'applique que lors du premier ordre.Article 251-4Avant toute opération sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen et conformément aux obligations prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre 2 du livre III, l'intermédiaire financier communique à chaque donneur d'ordres ou lui transmet par voie électronique les informations suivantes :
1° L'indication que le marché réglementé d'instruments financiers à terme figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;
2° Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;
3° La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés.
Si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen concerné à titre de profession habituelle, nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de sa part avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature du donneur d'ordres avec la mention " J'ai pris connaissance des informations relatives au (dénomination du marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'EEE) aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ". Cette attestation ne doit être constituée que lors du premier ordre.Article 251-5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
Toute publicité ou tout message diffusé par le marché étranger doit comporter l'indication qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, ou qu'il figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché reconnu, doit comporter les indications suivantes :
1° Nom, adresse, forme sociale de la personne mentionnée à l'article 3 du décret précité qui sollicite le public ;
2° Le cas échéant, nom, adresse du correspondant de cette personne en France ;
3° L'indication de l'autorité étrangère ayant délivré l'agrément ou ayant habilité cette personne à exercer une activité financière ;
4° L'indication que le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret précité ;
5° Le cas échéant, la durée minimum des placements conseillés ;
6° La législation applicable en cas de contestation et les tribunaux compétents ;
7° Le cas échéant, l'existence d'une procédure d'arbitrage.Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen doit comporter l'indication que ce marché figure dans la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 251-6L'AMF :
1° Reçoit pour information le document d'information constitué par l'entreprise de marché gérant le marché étranger reconnu ;
2° Demande à tout marché étranger reconnu de lui faire connaître toutes les modifications substantielles relatives à son fonctionnement et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français telles que précisées dans une instruction de l'AMF ;
3° Peut exiger de l'entreprise de marché gérant un marché étranger reconnu la mise à sa disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demander sa modification ;
4° Peut exiger de toute personne mentionnée à l'article 3 du décret précité la mise à disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans les publicités ou les messages mentionnés à l'article 251-4, et, au besoin demander leur modification.Article 251-7Seuls les articles 251-1, 251-2, 251-4 et 251-5 s'appliquent aux marchés de contrats à terme sur toutes marchandises et denrées reconnus de l'EEE dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché qui gère également un marché réglementé d'instruments financiers à terme figurant sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
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TITRE VI : Expertise indépendante
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Chapitre Ier : Nomination d'un expert indépendantArticle 261-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.
I. - La société visée par une offre publique d'acquisition désigne un expert indépendant lorsque l'opération est susceptible de générer des conflits d'intérêts au sein de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance ou de l'organe compétent, de nature à nuire à l'objectivité de l'avis motivé mentionné à l'article 231-19 ou de mettre en cause l'égalité des actionnaires ou des porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.
Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :
1° Lorsque la société visée est déjà contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, avant le lancement de l'opération, par l'initiateur de l'offre ;
2° Lorsque les dirigeants de la société visée ou les personnes qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ont conclu un accord avec l'initiateur de l'offre susceptible d'affecter leur indépendance ;
3° Lorsque l'actionnaire qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce n'apporte pas ses titres à une offre publique de rachat lancée par la société sur ses propres titres ;
4° Lorsqu'il existe une ou plusieurs opérations connexes à l'offre susceptibles d'avoir un impact significatif sur le prix ou la parité de l'offre publique considérée ;
5° Lorsque l'offre porte sur des instruments financiers de catégories différentes et est libellée à des conditions de prix susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires ou les porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre ;
6° Lorsque l'acquisition de la société visée est rémunérée par des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier donnant accès ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de l'initiateur ou d'une société appartenant au groupe de l'initiateur, autres que des actions.II. - La société visée désigne également un expert indépendant préalablement à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire sous réserve des dispositions de l'article 237-16.
Article 261-2 En savoir plus sur cet article...Tout émetteur qui réalise une augmentation de capital réservée avec une décote par rapport au cours de bourse supérieure à la décote maximale autorisée en cas d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et conférant à un actionnaire, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, le contrôle de l'émetteur au sens de l'article L. 233-3 dudit code, désigne un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.
Article 261-3 En savoir plus sur cet article...Tout émetteur ou tout initiateur d'une offre publique d'acquisition peut désigner un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.
Article 261-4 En savoir plus sur cet article...I. - L'expert indépendant ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts avec les personnes concernées par l'offre publique ou l'opération et leurs conseils. Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive, les cas dans lesquels l'expert indépendant est considéré en situation de conflit d'intérêts sont précisés dans une instruction de l'AMF.
L'expert indépendant ne doit pas intervenir de manière répétée avec le ou les mêmes établissements présentateurs ou au sein du même groupe lorsque la fréquence de ces interventions est susceptible d'affecter son indépendance.II. - L'expert établit une déclaration attestant de l'absence de tout lien passé, présent ou futur connu de lui avec les personnes concernées par l'offre ou l'opération et leurs conseils, susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement lors de l'exercice de sa mission.
Lorsqu'il existe une situation créant un risque de conflit d'intérêts mais dont l'expert estime qu'elle n'est pas susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement, il le mentionne et le justifie dans sa déclaration.
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Chapitre II : Le rapport d'expertiseArticle 262-1 En savoir plus sur cet article...
I. - L'expert indépendant établit un rapport sur les conditions financières de l'offre ou de l'opération dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF. Ce rapport contient notamment la déclaration d'indépendance mentionnée au II de l'article 261-4, une description des diligences effectuées et une évaluation de la société concernée. La conclusion du rapport est présentée sous la forme d'une attestation d'équité.
Aucune autre forme d'opinion ne peut être qualifiée d'attestation d'équité.
II. - A compter de sa désignation, l'expert doit disposer d'un délai suffisant pour élaborer le rapport mentionné au I en fonction de la complexité de l'opération et de la qualité de l'information mise à sa disposition. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours de négociation.Article 262-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 18 avril 2007, v. init.
I. - Dans les cas prévus à l'article 261-2, l'émetteur diffuse le rapport de l'expert indépendant au moins dix jours de négociation avant la tenue de l'assemblée générale appelée à autoriser l'opération ou, lorsque l'assemblée a fait usage de son pouvoir de délégation, dans les meilleurs délais après la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon les modalités suivantes :
1° Mise à disposition gratuite au siège de l'émetteur ;
2° Publication d'un communiqué selon les modalités fixées à l'article 221-3 ;
3° Publication sur le site de l'émetteur.II. - L'émetteur qui décide de désigner un expert indépendant en application de l'article 261-3 publie le rapport d'expertise conformément aux modalités définies au I.
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Chapitre III : Reconnaissance des associations professionnelles
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Section 1 : Conditions de la reconnaissance par l'AMFArticle 263-1 En savoir plus sur cet article...
Une association professionnelle d'experts indépendants peut être reconnue, à sa demande, par l'AMF.
Article 263-2 En savoir plus sur cet article...I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres.
Les membres de l'association peuvent adapter ces principes en fonction de leur taille et de leur organisation.
II. - Ce code de déontologie définit notamment :
1° Les principes d'indépendance des experts ;
2° La compétence et les moyens dont ils doivent disposer ;
3° Les règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis ;
4° Les procédures d'acceptation et de réalisation d'une mission d'expertise et de contrôle qualité des travaux des experts membres de l'association.III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.
IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.
Article 263-3 En savoir plus sur cet article...L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.
Les moyens matériels consistent notamment en un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier les rapports des experts indépendants membres de l'association, pendant au moins cinq ans.
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Section 2 : Procédure de reconnaissanceArticle 263-4 En savoir plus sur cet article...
La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'association ;
2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;
3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;
4° Un projet de code de déontologie ;
5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.Article 263-5 En savoir plus sur cet article...Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier mentionné à l'article 263-4, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 263-2 et 263-3. L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
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Section 3 : Information de l'AMFArticle 263-6 En savoir plus sur cet article...
L'association informe dans les meilleurs délais l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier de reconnaissance initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.
Article 263-7 En savoir plus sur cet article...L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions éventuelles prononcées à l'encontre de l'un de ses membres et tient à sa disposition les procès-verbaux des réunions des organes de direction et des assemblées générales.
Article 263-8 En savoir plus sur cet article...I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonnée sa reconnaissance.
Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance de l'association, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance de l'association, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.
Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait. L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.
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LIVRE III : Prestataires
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TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
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Chapitre Ier : Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité et au passeport
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Section 1 : Sociétés de gestion de portefeuille
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Sous-section 1 : Agrément et programme d'activité
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Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrémentArticle 311-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du code monétaire et financier.
Le dossier comporte notamment un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.
La procédure et les modalités d'agrément ainsi que le contenu du programme d'activité sont précisés dans une instruction de l'AMF.Article 311-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 311-1, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.
L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.Article 311-3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, selon des modalités précisées dans une instruction de l'AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et les éléments mentionnés à la section 2 du chapitre II. L'AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'agrément délivré.
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Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiationArticle 311-4 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF consulte les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM avant de procéder au retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille dudit OPCVM.
Lorsque l'AMF est consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une société de gestion de portefeuille qui gère un OPCVM de droit français conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009, elle prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion de portefeuille d'effectuer de nouvelles opérations pour le compte de l'OPCVM.Article 311-5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel ; s'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.
Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; elle informe du retrait d'agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires et le ou les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles sous mandat. Elle invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les FCP, l'AMF invite leur dépositaire à désigner un autre gestionnaire. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.
Article 311-6 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 311-5. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
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Sous-section 2 : PasseportArticle 311-7 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Une société de gestion de portefeuille qui souhaite fournir des services d'investissement en libre prestation de services ou en libre établissement dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28, R. 532-29, R. 735-6, R. 745-6, R. 755-6, R. 765-6 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.
Article 311-7-1 En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un OPCVM conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.
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Section 2 : Prestataires de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers à titre accessoire ou le service de conseil en investissement
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Sous-section 1 : Approbation du programme d'activitéArticle 311-8 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, son programme d'activité est présenté dans les conditions décrites à l'article 311-1.
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de conseil en investissement, son programme d'activité est présenté conformément au dossier mentionné à l'article R. 532-1 du code monétaire et financier.
En application des dispositions des articles L. 533-10 et L. 533-10-1 du code monétaire et financier et pour la fourniture des services d'investissement concernés, les programmes d'activité mentionnés au présent article sont établis conformément aux dispositions de la section I du chapitre III.Article 311-9 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité ou n'exerce plus d'activité de gestion, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.
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Sous-section 2 : PasseportArticle 311-10 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
L'information prévue à l'article R. 532-20 du code monétaire et financier comporte les éléments précisés par l'instructi
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